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Droit au logement opposable : mode d’emploi

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Procédure de recours amiable et contentieux instituée par la loi DALO

Crédit photo Olivier Songoro
Depuis la loi du 5 mars 2007 qui a institué le DALO, la réglementation en la matière a subi plusieurs aménagements et s’est vu compléter par la jurisprudence. Retour sur la procédure à suivre pour les demandeurs.

Ces pages annulent et remplacent les pages 43 à 52 du n° 2665 du 25-06-10

La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable – dite loi « DALO » – a consacré le droit pour les personnes mal logées ainsi que pour celles dont la demande d’hébergement n’a reçu aucune réponse adaptée de pouvoir se tourner vers l’Etat pour obtenir un logement ou un hébergement.

Elle est aujourd’hui entièrement applicable « sur le papier » et fait l’objet d’une jurisprudence grandissante. Toutes les mesures réglementaires spécifiques permettant à un mal-logé d’exercer un recours amiable auprès de la commission départementale de médiation puis, si nécessaire, un recours contentieux auprès de la juridiction administrative sont en effet entrées en vigueur. La dernière étape importante date du 1er janvier 2012, avec l’ouverture du recours contentieux aux demandeurs d’un logement social ou d’un hébergement qui n’ont pas reçu de proposition adaptée à leur situation après un délai considéré comme « anormalement long ».

Dans les faits, pourtant, le bilan du DALO est décevant. Plusieurs rapports ont, à cet égard, tiré la sonnette d’alarme, soulignant les carences de l’Etat dans l’application de la loi. Et notamment le comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable, dont le sixième rapport annuel a été rendu public en novembre dernier (1). Dans ce document, l’instance présidée par Xavier Emmanuelli a fait, comme les années précédentes, le constat d’une loi très inégalement appliquée. Le comité a dressé par ailleurs un bilan chiffré du DALO au premier semestre 2012 qui montre que, si le nombre de recours a augmenté, le rythme des relogements a chuté par rapport à 2011. Seuls 50 % des ménages ayant reçu une décision favorable ont ainsi obtenu un relogement en 2012 (contre 61,7 % l’année précédente). Et le bilan n’est pas plus reluisant s’agissant des décisions relatives à l’hébergement puisque moins d’une personne prioritaire sur trois a reçu une offre. Enfin, le rapport a noté une certaine stabilité s’agissant du nombre de recours déposés auprès des tribunaux administratifs. Et a souligné que, sur 5 547 jugements rendus entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2012, 78,1 % ont débouché sur une injonction au préfet.

I. LE RECOURS AMIABLE

Les personnes qui font face à des difficultés de logement ou d’hébergement peuvent exercer un recours amiable devant une commission de médiation départementale afin, en premier lieu, d’être reconnues comme demandeurs prioritaires et, ensuite, de se voir attribuer un logement social – ou une place d’hébergement – par le préfet.

A. Les publics concernés

La commission de médiation peut être saisie d’un recours amiable dans deux cas distincts : par un demandeur de logement social ordinaire, d’une part, et par un demandeur d’accueil en structure d’hébergement ou d’un logement adapté, d’autre part. Dans les deux cas, pour pouvoir exercer un recours, les intéressés doivent résider régulièrement et de façon permanente sur le territoire français.

1. LE DEMANDEUR D’UN LOGEMENT SOCIAL ORDINAIRE

Un demandeur de logement locatif social peut – dès lors qu’il remplit les conditions réglementaires d’accès au logement social – saisir la commission de médiation « DALO » dans deux cas de figure (code de la construction et de l’habitation [CCH], art. L. 441-2-3 et art. L. 441-1-4) :

→ s’il n’a reçu aucune proposition adaptée dans un délai – dit « anormalement long » – fixé par un arrêté du préfet au regard des circonstances locales ;

→ sans condition de délai si, de bonne foi, il est dans une situation critique.

Sur ce dernier point, il s’agit plus précisément des personnes :

→ dépourvues de logement ;

→ menacées d’expulsion sans relogement ;

→ hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;

→ logées dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Peuvent également saisir une commission de médiation sans condition de délai les personnes logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, si elles ont au moins un enfant mineur, sont handicapées ou ont à leur charge au moins une personne en situation de handicap.

(A noter) Les personnes logées dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou menaçant ruine ayant fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril, assorti d’une interdiction définitive d’habiter, ne sont pas visées par la loi DALO. En effet, dans ces cas, elles bénéficient d’un droit au relogement opposable à leur propriétaire et, en cas de défaillance de celui-ci, opposable à la commune ou à l’Etat (CCH, art. L. 521-1 et suivants).

2. LE DEMANDEUR D’UN ACCUEIL EN HÉBERGEMENT OU D’UN LOGEMENT ADAPTÉ

Toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande, peut également saisir, sans condition de délai, la commission de médiation (CCH, art. L. 441-2-3).

3. LE CAS PARTICULIER DES ÉTRANGERS

Le droit pour les personnes mal logées de pouvoir se tourner vers l’Etat pour obtenir un logement est conditionné au fait, d’une part, de ne pas être en mesure d’accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir et, d’autre part, de résider sur le territoire français de façon régulière et permanente (CCH, art. L. 300-1). Le législateur a confié au pouvoir réglementaire le soin de définir cette condition de permanence.

Un premier décret l’a fait en septembre 2008, fixant des modalités différentes suivant qu’il s’agit de ressortissants européens ou de pays tiers. Et imposant, en particulier, à ces derniers (2), une condition de résidence préalable en France de deux ans sous couvert d’un des cinq titres de séjour listés par le texte, renouvelé au moins deux fois. Mais, répondant à une demande du Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) et de la Fédération des associations pour la promotion et l’insertion par le logement (FAPIL), le Conseil d’Etat a annulé ces dispositions le 11 avril 2012, au nom du principe d’égalité. Pour les juges, en effet, cette liste de titres permettant à leurs détenteurs de demander le bénéfice du DALO excluait du dispositif des étrangers qui n’avaient pas à l’être comme, par exemple, les titulaires d’une carte de séjour temporaire « salarié en mission » ou « étudiant » (3).

La Haute Juridiction a toutefois reporté la prise d’effet de sa décision au 1er octobre 2012 afin « de permettre au gouvernement de prendre les dispositions assurant la continuité de la procédure du droit au logement opposable ». Ce qui fut fait, mais avec un mois de retard, avec un décret entré en vigueur le 2 novembre, au lendemain de sa publication au Journal officiel (4).

Le nouveau texte a réécrit l’article R. 300-1 du code de la construction et de l’habitation qui définit désormais non seulement la condition de permanence de la résidence en France imposée aux ressortissants communautaires mais aussi celle exigée des citoyens de l’Union européenne soumis à des mesures transitoires, d’une part, et des membres de famille des ressortissants communautaires possédant la nationalité d’un Etat tiers, d’autre part. Le décret a également réécrit l’article R. 300-2 du même code, qui définit la condition de permanence imposée aux ressortissants des Etats tiers.

A Les ressortissants européens

Pour remplir la condition de permanence de la résidence en France exigée par la loi pour accéder au DALO, les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (5) ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour en France pour une durée supérieure à 3 mois sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CCH, art. R. 300-1).

Autrement dit, il ne peut s’agir que de ressortissants remplissant l’une des conditions suivantes :

→ exercer une activité professionnelle en France ;

→ disposer pour eux et les membres de leur famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;

→ être inscrits dans un établissement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantir disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et les membres de leur famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;

→ être membres de la famille du bénéficiaire d’un droit au séjour ;

→ ou, enfin, s’être vu accorder un droit au séjour permanent.

Les citoyens de l’Union européenne ressortissants d’Etats soumis à des mesures transitoires et exerçant une activité professionnelle remplissent pour leur part la condition de permanence s’ils justifient d’un droit au séjour attesté par un titre de séjour. Il en est de même pour les membres de familles des ressortissants européens qui possèdent la nationalité d’un Etat tiers (CCH, art. R. 300-1).

Un arrêté du 22 janvier 2013 a fixé la liste des titres de séjour par lesquels ces deux dernières catégories de ressortissants peuvent justifier de leur droit au séjour. Il s’agit des cartes de séjour portant l’une des mentions suivantes :

→ « UE – toutes activités professionnelles » ;

→ « UE – toutes activités professionnelles, sauf salariées » ;

→ « UE – membre de famille – toutes activités professionnelles » ;

→ « UE – membre de famille – toutes activités professionnelles, sauf salariées » ;

→ « UE – séjour permanent – toutes activités professionnelles ».

B Les ressortissants de pays tiers

Pour remplir la condition de permanence de la résidence en France imposée par la loi, les ressortissants des pays tiers souhaitant bénéficier du DALO doivent, pour leur part, être titulaires (CCH, art. R. 300-2) :

→ soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à 1 an, non périmé ;

→ soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ;

→ soit d’un visa d’une durée supérieure à 3 mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour.

Un arrêté du 22 janvier 2013 a fixé la liste des titres de séjour concernés. Il s’agit des suivants :

→ carte de résident ;

→ carte de résident permanent ;

→ carte de résident portant la mention « résident de longue durée – CE » ;

→ carte de séjour « compétences et talents » ;

→ carte de séjour temporaire ;

→ titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux des 5 titres précités ;

→ récépissé de demande de renouvellement de l’un des 6 titres précités ;

→ récépissé délivré au titre de l’asile d’une durée de 3 mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié, autorise son titulaire à travailler » ou « reconnu apatride, autorise son titulaire à travailler » ou « décision favorable de l’OFPRA [Office français de protection des réfugiés et apatrides] / de la CNDA [Cour nationale du droit d’asile] en date du… Le titulaire est autorisé à travailler » ou « a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour » ;

→ titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères aux agents du corps consulaire et aux membres d’une organisation internationale ;

→ titre d’identité d’Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

→ passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général à Monaco valant autorisation de séjour ;

→ visa d’une durée supérieure à 3 mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour pour une durée de 1 an et portant l’une des mentions suivantes :

– « vie privée et familiale » délivré pour les conjoints de ressortissants français ou pour les conjoints d’étrangers introduits au titre du regroupement familial,

– « visiteur »,

– « étudiant »,

– « salarié »,

– « scientifique chercheur »,

– « stagiaire »,

– « travailleur temporaire »,

– « travailleur saisonnier ».

B. La commission de médiation

La loi « Boutin » du 25 mars 2010 a modifié l’article L. 441-2-3, I du code de la construction et de l’habitation afin de permettre la mise en place de plusieurs commissions de médiation dans chaque département. Explication donnée par le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, Michel Piron : cette possibilité a été offerte pour tenir compte notamment de « la situation […] particulièrement tendue en Ile-de-France » qui, en 2008, concentrait « près des deux tiers des demandes » (Rap. A.N. n° 1357, Piron, décembre 2008, page 360). Afin d’éviter un engorgement des commissions et des demandes multiples, la loi prévoit toutefois qu’un demandeur ne peut saisir qu’une commission de médiation par département (CCH, art. L. 441-2-3, IV ter).

1. SA COMPOSITION

Chaque commission de médiation est composée de 12 membres, tous nommés par arrêté du préfet pour une durée de 3 ans – renouvelable une seule fois – mais pas tous désignés par la même autorité. Sont ainsi désignés par le préfet (CCH, art. R. 441-13) :

→ 3 représentants de l’Etat ;

→ 1 représentant des organismes d’HLM ou des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, et un représentant des autres propriétaires bailleurs, œuvrant dans le département ;

→ 1 représentant des organismes chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le département ;

→ 1 représentant d’une association de locataires affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation (6) ;

→ 2 représentants des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département ;

→ 1 personnalité qualifiée, qui assure la présidence de la commission, et qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Au-delà, chaque commission de médiation comprend également :

→ 1 représentant du département, désigné par le président du conseil général ;

→ 1 représentant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ont conclu un accord collectif intercommunal, désigné sur proposition conjointe des présidents des EPCI concernés. Lorsqu’il n’existe aucun accord collectif intercommunal dans le département, la commission comprend alors 2 représentants des communes ;

→ 1 représentant des communes désigné par l’Association des maires du département.

Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l’exception de la personnalité qualifiée.

(A noter) Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir (CCH, art. R. 441-13).

2. SON FONCTIONNEMENT

La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l’absence de ce dernier. Elle siège valablement à première convocation si la moitié au moins des membres sont présents, et à seconde convocation si un tiers des membres sont présents. Elle délibère à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante (CCH, art. R. 441-13).

Un règlement intérieur fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d’un règlement intérieur unique (CCH, art. R. 441-13).

Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l’Etat désigné par le préfet (CCH, art. R. 441-13).

3. SA SAISINE

Le requérant saisit la commission au moyen d’un formulaire, signé par lui et précisant l’objet et le motif du recours ainsi que ses conditions de logement ou d’hébergement. Il doit également fournir toutes pièces justificatives de sa situation et mentionner en particulier les demandes de logement ou d’hébergement effectuées antérieurement ainsi que, le cas échéant, l’existence d’un arrêté d’insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou encore d’une procédure engagée à cet effet (voir encadré, page 52) (CCH, art. R 441-14).

La réception du dossier – complet – donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Cette date fait courir les délais opposables à la commission. Si, en revanche, le dossier n’est pas complet, le secrétariat de la commission peut retourner le formulaire au requérant et ne pourra, en tout état de cause, délivrer d’accusé de réception que lorsque chacun des renseignements obligatoires aura été apporté (CCH, art. R. 441-14).

Celui qui n’a pas rempli le formulaire de demande complètement ou qui n’a pas fourni l’ensemble des pièces justificatives obligatoires en est informé par un courrier fixant le délai de production des éléments manquants (décret n° 2010-398, art. 5 et 9). Durant cette période, les délais opposables à la commission sont suspendus (CCH, art. R. 441-14).

L’accusé de réception délivré au requérant par le secrétariat de la commission à la réception de son dossier comporte un numéro d’enregistrement identifiant chaque requête. Ce numéro comporte lui-même trois caractères désignant le département du siège de la commission de médiation, quatre caractères identifiant l’année de l’accusé de réception et six caractères correspondant à l’ordre d’enregistrement des demandes. Il est complété, le cas échéant, par un caractère indiquant l’ordre d’arrivée des pièces complémentaires que le requérant a pris l’initiative d’adresser à la commission postérieurement au dépôt de son recours (arrêté du 19 décembre 2007).

(A noter) Le demandeur peut être assisté dans ses démarches par les services sociaux, par un organisme agréé exerçant des activités d’ingénierie sociale, financière et technique (7), ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion (8) (CCH, art. L. 441-2-3).

C. L’instruction du recours

Pour instruire le dossier, la commission peut entendre toute personne dont elle juge l’audition utile (CCH, art. R. 441-14).

Par ailleurs, dans le cas d’une demande de logement ordinaire, elle reçoit notamment du ou des bailleurs destinataires de la requête ou de ceux ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d’information sur la qualité de ce dernier et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition de logement (CCH, art. L. 441-2-3, II).

La commission reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement (CCH, art. L. 441-2-3, II).

Toujours pour l’instruction des demandes dont elle est saisie, la commission peut demander au préfet de faire appel aux services compétents de l’Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l’analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires. Le préfet peut également décider de le faire de sa propre initiative de logement (CCH, art. R. 441-14).

Enfin, les membres de la commission de médiation et les personnes chargées de l’instruction des saisines peuvent recevoir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du requérant au regard de ses difficultés particulières et à la détermination des caractéristiques du logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En contrepartie, les membres de la commission de médiation et les personnels instruisant les saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal (9) (CCH, art. L. 441-2-3, VI).

D. La décision de la commission de médiation

La commission doit uniquement se prononcer sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées ainsi que, s’agissant d’une demande de logement ordinaire, au regard de critères d’appréciation définis par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation (voir ci-dessous). Elle n’a pas à prendre en considération une éventuelle situation de pénurie de logements ou de places d’hébergement. Et n’a donc pas à rejeter une demande au motif d’un manque de logements ou de places, pas plus qu’il ne lui appartient d’établir une hiérarchie entre les demandeurs qu’elle désigne.

En outre, les propositions faites aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être « manifestement inadaptées à leur situation particulière » (CCH, art. L. 441-2-3, IV bis). Cette exigence vise à éviter une proposition de logement ou une solution d’hébergement trop éloignée du travail des intéressés ou d’un centre de soins spécialisés, par exemple, et qu’ils ne pourront pas accepter, en particulier en Ile-de-France.

1. FACE À UNE DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ORDINAIRE

Lorsqu’elle est saisie d’une demande de logement social ordinaire, la commission de médiation doit rendre sa décision dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la requête. Toutefois, dans les départements d’outre-mer (DOM) et, jusqu’au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, ce délai est de 6 mois (CCH, art. R. 441-15). L’absence de réponse de la commission dans ce délai réglementaire vaut rejet implicite de la demande.

A Les critères d’appréciation

Pour l’appréciation du caractère prioritaire et urgent d’une demande, l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation reprend quelques-unes des catégories de personnes pouvant exercer un recours amiable définies par la loi, en apportant des précisions.

(A noter) La commission peut, par une « décision spécialement motivée », désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations lui permettant d’exercer un recours amiable (voir page 50), ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessous (CCH, art. R. 441-14-1).

1) Les personnes dépourvues de logement

Pour les personnes dépourvues de logement, le cas échéant, la commission apprécie leur situation au regard de l’obligation alimentaire dont elles peuvent bénéficier. Rappelons que l’obligation d’aliments englobe non seulement la nourriture mais aussi, entre autres, le logement. Y sont tenus les enfants vis-à-vis de leurs parents et de leurs ascendants, ainsi que les gendres et les belles-filles vis-à-vis de leurs beaux-parents durant le mariage et réciproquement.

2) Les personnes logées dans des locaux insalubres ou dangereux

Pour les personnes logées dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, la commission tient compte des dispositions législatives qui mettent le relogement à la charge du propriétaire ou d’une collectivité.

3) Les personnes menacées d’expulsion

Pour les personnes menacées d’expulsion sans relogement, elles doivent nécessairement avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion.

Rappelons qu’une circulaire du 26 octobre 2012 délivre aux préfets des consignes visant à faire disparaître les cas d’expulsions, avec le concours de la force publique, de personnes déclarées prioritaires par la commission et ne disposant d’aucune solution de relogement (10).

4) Les personnes hébergées ou logées temporairement

Les personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement doivent l’être de façon continue depuis plus de 6 mois s’il s’agit d’une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ou depuis plus de 18 mois si elles sont logées dans un logement de transition ou un logement-foyer.

5) Les personnes logées dans des locaux suroccupés ou indécents

Autre catégorie visée par la loi : la personne logée dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, si elle a au moins un enfant mineur, est handicapée ou a à sa charge au moins une personne en situation de handicap.

a) Les critères de la suroccupation

Est considéré comme manifestement suroccupé le logement qui ne dispose pas de la surface suivante (CCH, art. R. 441-14-1 et code de la sécurité sociale, art. D. 542-14-2°) :

→ 9 m2 pour une personne seule ;

→ 16 m2 pour 2 personnes ;

→ 16 m2 + 9 m2 pour chaque personne à partir de la troisième dans la limite de 70 m2 (ce qui signifie qu’un logement de 70 m2 ou plus ne peut être considéré comme suroccupé).

b) Les critères de l’indécence

Pour être considéré comme indécent, le logement doit manquer d’au moins 2 des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (CCH, art. R. 441-14-1), à savoir :

→ une installation « permettant un chauffage normal » ;

→ une installation d’alimentation en eau potable ;

→ des installations d’évacuation des eaux ménagères et eaux-vannes ;

→ une cuisine ou un coin cuisine avec un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide ;

→ une installation sanitaire comprenant W-C et baignoire ou douche, avec eau froide et chaude (le W-C extérieur mais dans le bâtiment étant accepté si le logement ne comporte qu’une pièce) ;

→ un réseau électrique permettant l’éclairage et le fonctionnement des appareils ménagers courants.

L’indécence d’un logement peut aussi consister dans le fait qu’il présente au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (CCH, art. R. 441-14-1). Selon cette disposition, le logement :

→ doit assurer le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d’entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;

→ les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, doivent être dans un état conforme à leur usage ;

→ la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne doivent pas présenter de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;

→ les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d’usage et de fonctionnement ;

→ les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements doivent permettre un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;

→ les pièces principales (destinées au séjour et au sommeil) doivent bénéficier d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.

B Les décisions possibles

En tout état de cause, la commission notifie par écrit sa décision motivée au demandeur (CCH, art. L. 441-2-3).

1) Le demandeur reconnu prioritaire et comme devant se voir attribuer un logement

Si la commission reconnaît le demandeur de logement comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence, elle détermine, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement.

Un décret du 15 février 2011 a précisé cette notion de « logement adapté aux besoins et aux capacités ». La commission doit ainsi apprécier la situation du demandeur « en fonction de la taille et de la composition du foyer […], de l’état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes ». Elle peut également tenir compte « de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer » (CCH, art. R. 441-16-2).

Elle transmet ensuite sa décision au préfet, à charge pour ce dernier de la mettre en œuvre en se tournant vers un organisme bailleur de logements sociaux (voir page 57) (CCH, art. L. 441-2-3, II).

Précision importante : la commission peut également fixer, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. En conséquence, l’information écrite sur le dispositif et les structures d’accompagnement social que le préfet doit adresser aux personnes auxquelles il fait une proposition de logement doit préciser, le cas échéant, les dispositifs et les structures « susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation » (CCH, art. L. 441-2-3, II).

2) Le demandeur reconnu prioritaire mais pour lequel un logement n’est pas adapté

Si la commission estime que le demandeur de logement est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au préfet cette demande pour que soit proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un lo

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