Instaurée par une loi du 3 janvier 1972 et destinée à l’origine à assurer une couverture vieillesse aux mères de famille qui restaient au foyer pour élever leurs enfants et qui percevaient la majoration de l’allocation de salaire unique ou de mère au foyer (1), l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) a été étendue progressivement à d’autres situations. La dernière modification du dispositif est celle opérée par l’article 96 de loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et son décret d’application du 11 octobre 2011 (2), qui l’ont ouvert, dans certains cas, aux personnes exerçant une activité professionnelle à temps partiel.
Aujourd’hui, l’AVPF consiste en une affiliation gratuite et obligatoire au régime général de l’assurance vieillesse pour les personnes dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds, qui n’exercent pas ou plus d’activité professionnelle, ou en exercent une à taux réduit, dans le dessein de :
s’occuper d’un ou de plusieurs enfants et qui perçoivent, à ce titre, certaines prestations familiales ;
ou bien de prendre soin d’un proche lourdement handicapé ou très dépendant.
Concrètement, c’est la caisse nationale des allocations familiales qui prend en charge les cotisations d’assurance vieillesse des personnes affiliées à l’AVPF. Des cotisations calculées sur une assiette équivalente, selon le cas, au SMIC base 169 heures ou à une fraction de celui-ci.
En 2009, l’affiliation à l’AVPF concernait près de 1,9 million de bénéficiaires.
Pour pouvoir être affilié à l’AVPF, l’intéressé doit bénéficier d’au moins une des prestations qui permettent l’affiliation ou être dans une des situations autorisant l’affiliation.
En tout état de cause, aucune affiliation ne peut intervenir lorsque, au titre du ou des enfants considérés et de la même période, la personne concernée bénéficie déjà, dans le régime général d’assurance vieillesse des salariés, de la majoration de durée d’assurance au titre du congé parental d’éducation ou bien de périodes d’assurance équivalentes attribuées par des régimes spéciaux (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 381-1).
Par le passé, la perception de certaines prestations pouvait permettre l’affiliation à l’AVPF. Il en est ainsi de (circulaire CNAF du 25 avril 2012) :
la majoration de l’allocation de salaire unique ou de l’allocation de mère au foyer, entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1984 ;
l’allocation jeune enfant, entre le 1er janvier 1985 et le 31 mars 1987 ;
l’allocation pour jeune enfant, du 1er avril 1987 au 30 novembre 2006 ;
l’allocation parentale d’éducation, du 1er janvier 1985 au 30 novembre 2009 (avec des conditions évoluant dans le temps) ;
l’allocation de présence parentale, entre le 1er janvier 2001 et le 31 août 2006.
Aujourd’hui, l’affiliation à l’AVPF est possible, sous certaines conditions, pour la personne isolée ou le ménage qui perçoit les prestations suivantes (CSS, art. L. 381-1 ; circulaire CNAF du 25 avril 2012) :
le complément familial, accordé sous réserve d’avoir au moins 3 enfants de plus de 3 ans ;
l’allocation journalière de présence parentale (AJPP), ce qui implique d’avoir au moins un enfant de moins de 20 ans (le mois des 20 ans étant compris). La perception du seul complément pour frais de l’AJPP n’ouvre toutefois pas droit à l’AVPF ;
l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), ce qui suppose d’avoir au moins un enfant de moins de 3 ans (moins de 20 ans en cas d’adoption) ;
le complément de libre choix d’activité (CLCA) de la PAJE, quel que soit le taux de l’allocation ou le rang de l’enfant, ou le complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA) de la PAJE, versés tous les deux à la condition d’avoir au moins 3 enfants dont un de moins de 3 ans (moins de 20 ans en cas d’adoption).
Certaines situations permettent également d’ouvrir droit au bénéfice de l’AVPF.
Est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres ayant la charge d’un enfant handicapé (CSS, art. L. 381-1 et D. 381-3 ; circulaire CNAF du 25 avril 2012) :
qui n’est pas admis dans un internat ;
dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % ;
et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), soit 20 ans. Il n’est pas obligatoire que l’enfant handicapé bénéficie de l’AEEH. S’il y ouvre droit et qu’elle est maintenue durant le mois de ses 20 ans car un droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) va s’ouvrir le mois suivant, l’affiliation à l’AVPF est également maintenue sur ce mois.
En outre, deux conditions supplémentaires sont posées (CSS, art. L 381-1) :
les revenus de la personne ou du ménage ne doivent pas dépasser le plafond de ressources du complément familial ;
la personne ne doit exercer aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel.
A noter : le droit à l’AVPF est aussi examiné pour chacun des mois pour lesquels un droit à l’AEEH est ouvert au titre des périodes de retour de l’enfant handicapé au foyer (circulaire CNAF du 25 avril 2012).
Est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée (3) (CSS, art. L. 381-1 et D. 381-3 ; circulaire CNAF du 25 avril 2012) :
dont la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence au foyer ;
et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %.
En outre, l’aidant familial doit avoir un lien de parenté avec la personne handicapée, lien de parenté qui est vérifié par la caisse d’allocations familiales. L’adulte handicapé doit être :
soit son conjoint, son concubin, son partenaire pacsé ou bien son ascendant, descendant ou collatéral ;
soit l’ascendant, le descendant ou le collatéral de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé.
Lorsque l’aidant a un lien de parenté avec le conjoint, concubin ou partenaire pacsé de l’adulte handicapé, la condition n’est pas remplie (circulaire CNAF du 25 avril 2012).
Les ressources de la personne ou du ménage ne doivent pas dépasser le plafond de ressources du complément familial et l’aidant familial ne doit exercer aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel (CSS, art. L 381-1).
Remarque : lorsque l’aidant familial d’un adulte handicapé n’est pas éligible à l’AVPF et qu’il ne perçoit pas de rémunération pour son activité d’aidant, il a la possibilité de s’assurer volontairement à l’assurance vieillesse (CSS, art. L 742-1).
La personne bénéficiaire d’un congé de soutien familial – qui permet de cesser temporairement son activité pour s’occuper d’un proche lourdement handicapé ou très dépendant – est également affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond de ressources du complément familial (CSS, art. L. 381-1).
Cette affiliation est subordonnée au dépôt d’une demande (voir page 50).
Pour prétendre au bénéfice de l’assurance vieillesse des parents au foyer, il faut, tout d’abord, résider dans l’un des départements métropolitains ou d’outre mer. Mais, dans les départements d’outre-mer, le droit à l’AVPF n’est ouvert qu’au titre de la charge d’un enfant ou d’un adulte handicapés (circulaire CNAF du 25 avril 2012).
Aucune condition d’âge n’est en revanche posée : le droit à l’AVPF est ouvert, y compris à une personne retraitée même s’il est sans incidence sur son droit à pension (circulaire CNAF du 25 avril 2012).
De même, aucune condition de nationalité n’est exigée. Toute personne de nationalité étrangère peut donc bénéficier de l’AVPF à condition toutefois de justifier de la régularité de son séjour (CSS, art. L. 115-6 ; circulaire CNAF du 25 avril 2012).
Le bénéficiaire de nationalité étrangère hors Espace économique européen (4) et Suisse doit être en possession d’un titre de séjour régulier en cours de validité pendant toute la période d’affiliation (circulaire CNAF du 25 avril 2012). Il peut s’agir (CSS, art. D. 115-1 ; circulaire CNAF du 25 avril 2012, annexe 2) :
d’une carte de résident ;
d’une carte de séjour temporaire ;
d’un certificat de résidence de ressortissant algérien ;
d’un récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres mentionnés ci-dessus ;
d’un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de 3 mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié » ;
d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « étranger admis au titre de l’asile » d’une durée de validité de 6 mois renouvelable ;
d’un récépissé constatant le dépôt d’une demande d’asile portant la mention « constatant le dépôt d’une demande d’asile » (ou ancienne dénomination : récépissé constatant le dépôt d’une demande de statut de réfugié portant la mention « a demandé le statut de réfugié ») d’une validité de 3 mois renouvelable ;
d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ;
d’une autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d’un visa de séjour d’une durée égale ou inférieure à 3 mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à 3 mois ;
d’une autorisation provisoire de séjour (quelle qu’en soit la durée, y compris inférieure à 3 mois) accompagnée d’une autorisation provisoire de travail ;
d’un passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
d’un contrat de travail saisonnier visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Pour pouvoir être affilié à l’AVPF, un ressortissant de l’Espace économique européen ou de la Suisse doit justifier d’un droit au séjour dans les mêmes conditions que pour le droit aux prestations familiales (circulaire CNAF du 25 avril 2012). C’est-à-dire qu’il doit résider en France et :
soit exercer une activité professionnelle (salariée ou non salariée) en France ;
soit disposer, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes et d’une assurance maladie.
Le citoyen européen ou suisse qui a acquis un droit au séjour permanent en France (5 ans de résidence légale et ininterrompue en France sauf exception) n’est plus soumis à ces conditions.
Le bénéficiaire de l’AVPF peut être (circulaire CNAF du 25 avril 2012) :
l’allocataire d’une prestation familiale ouvrant droit à l’AVPF ;
le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de l’allocataire ;
la personne désignée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) comme aidant familial d’un adulte handicapé percevant ou non l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Cette personne doit être le conjoint (concubin ou pacsé), l’ascendant, le descendant ou le collatéral soit de la personne handicapée elle-même, soit du conjoint, concubin ou partenaire pacsé de cette dernière (exemple, le père du conjoint de la personne handicapée) ;
le bénéficiaire d’un congé de soutien familial.
Lorsque chaque membre du couple est éligible à l’AVPF, soit les deux membres du couple peuvent être affiliés simultanément, soit un seul d’entre eux peut l’être du fait des règles de cumul possibles ou non (voir tableau ci-contre).
Lorsque, en vertu des règles de cumul, un seul des membres du couple peut bénéficier de l’AVPF, des règles de priorité d’attribution sont fixées (circulaire CNAF du 25 avril 2012) :
si les deux membres du couple sont tous les deux éligibles à l’AVPF pour un même motif d’affiliation (prestation ou situation autorisant l’affiliation), qui n’autorise qu’une seule affiliation pour ce même motif, priorité est donnée à la femme sauf en cas de réclamation contraire du couple ;
si les deux membres du couple sont éligibles à l’AVPF pour deux motifs distincts et non cumulables, est affilié le membre du couple dont le motif d’affiliation est étudié prioritairement en fonction de l’ordre d’examen de ces motifs (voir page 52 ), sauf s’il se désiste en faveur de l’autre membre du couple.
Les bénéficiaires de l’AVPF doivent soit ne pas exercer d’activité professionnelle, soit n’exercer qu’une activité professionnelle réduite (voir tableau récapitulatif, page 51).
Pour apprécier la condition d’activité réduite, un critère de revenu est prévu. A ce titre, sont pris en compte l’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée, ainsi que l’ensemble des indemnités journalières de maladie (sauf affection de longue durée), de maternité et de paternité ainsi que d’accident du travail et de maladie professionnelle. Sont exclues toutes les autres formes de revenus, tels que les indemnités de chômage, les pensions vieillesse, et les revenus mobiliers et immobiliers (circulaire CNAF du 25 avril 2012).
Les revenus professionnels pris en compte sont les revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu avant toutes déductions, abattements ou neutralisation (CSS, art. R. 381-2-1 et R. 532-3 ; circulaire CNAF du 25 avril 2012). Selon les motifs d’affiliation il s’agit soit des revenus de l’année civile de référence (N – 2), soit des revenus de l’année d’affiliation (circulaire CNAF du 25 avril 2012).
En tout état de cause, la condition d’activité réduite ne s’applique pas aux personnes isolées, sauf pour l’affiliation au titre de la prise en charge d’un adulte ou d’un enfant handicapés ou au titre d’un congé de soutien familial (circulaire CNAF du 25 avril 2012).
Dans un couple, l’un ou l’autre de ses membres doit, pour bénéficier de l’AVPF, n’exercer aucune activité professionnelle lorsqu’il est bénéficiaire (CSS, art. L . 381-1) :
du complément familial ;
de l’allocation de base de la PAJE ;
du complément de libre choix d’activité de la PAJE à taux plein.
S’agissant du bénéficiaire du complément familial ou de l’allocation de base de la PAJE, ils doit en outre justifier que ses revenus professionnels propres perçus au cours de l’année de référence (année N – 2) sont inférieurs à 12 fois la base mensuelle des prestations familiales (BMPF) en vigueur au 1er janvier de ladite année, arrondi à l’euro le plus proche (CSS, art. D. 381-2 ; circulaire CNAF du 25 avril 2012). Pour 2012, ce plafond s’établit donc à 4 670 € (12 × 389,20 €).
Pour le membre du couple bénéficiant du complément de libre choix d’activité à taux partiel ou de l’allocation journalière de présence parentale, une activité réduite est possible (CSS, art. L. 381-1). Dans ce cas, les revenus professionnels perçus au cours de l’année d’affiliation doivent être inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, arrondi à l’euro le plus proche (CSS, art. D. 381-2-1). En 2012, les revenus annuels de l’intéressé ne doivent donc pas excéder 22 914 € (36 372 € × 63 %).
Les personnes assumant la charge d’un enfant ou d’un adulte handicapés peuvent n’exercer aucune activité ou une activité à temps partiel (CSS, art. L. 381-1). La possibilité d’exercer une activité à temps partiel n’est toutefois pas applicable dans les départements d’outre-mer (circulaire CNAF du 25 avril 2012).
Sont considérées comme exerçant une activité à temps partiel les personnes dont les revenus professionnels perçus au cours de l’année d’affiliation ne dépassent pas 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, arrondis à l’euro le plus proche, soit 22 914 € en 2012 (36 372 € × 63 %) (CSS, art. R. 381-2-1 ; circulaire CNAF du 25 avril 2012).
Si les revenus professionnels n’excèdent pas ce plafond, la condition est considérée comme remplie sur tous les mois de l’année, même si, dans les faits, la personne a pu travailler à temps plein sur toute ou partie de l’année (circulaire CNAF du 25 avril 2012).
Exemple :
Revenus professionnels perçus en 2012 : 22 000 €.
La personne ne travaille pas de janvier à mars, travaille à temps partiel d’avril à août puis travaille à temps plein de septembre à décembre 2012.
Appréciation de la condition d’activité professionnelle réduite : 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2012 = 22 914 €. Les revenus de l’intéressé (22 000 €) étant inférieurs à 22 914 €, La condition est remplie sur toute l’année 2012, y compris pour les mois de septembre à décembre.
Inversement, si les revenus professionnels dépassent 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale, la condition est considérée comme non remplie pour tous les mois de l’année, même si, dans les faits, la personne a pu être inactive ou travailler à temps partiel sur toute ou partie de l’année (circulaire CNAF du 25 avril 2012).
Exemple :
Revenus professionnels perçus en 2012 : 24 000 €.
La personne ne travaille pas de janvier à mars, travaille à temps partiel d’avril à août puis travaille à temps plein de septembre à décembre 2012.
Appréciation de la condition d’activité professionnelle réduite : 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2012 = 22 914 €. Les revenus de l’intéressés (24 000 €) étant supérieurs à 22 914 €, la condition n’est pas remplie sur toute l’année 2012, y compris pour les mois de janvier à août.
La personne doit cesser son activité professionnelle, mais elle peut être employée et rémunérée par la personne aidée avec l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH). Dans ce cas, la rémunération perçue ne fait pas obstacle à l’affiliation à l’AVPF (circulaire CNAF du 25 avril 2012).
Pour pouvoir être affilié à l’AVPF, l’intéressé doit justifier que ses ressources ne dépassent pas un certain plafond.
Cette condition de ressources est à distinguer de la condition de revenus professionnels examinée dans le cadre de la condition d’activité professionnelle réduite (voir page 47). La condition de ressources suppose que les ressources globales du ménage ne dépassent pas, selon le cas, soit le plafond de ressources du complément familial, soit celui de l’allocation de rentrée scolaire.
Les ressources prises en compte sont celles retenues pour l’examen des droits aux prestations familiales, quelle que soit la prestation ou la situation autorisant l’affiliation à l’AVPF. Elles comprennent les ressources de la personne à affilier et de son éventuel conjoint, concubin ou partenaire pacsé. Les ressources des autres personnes du foyer sont exclues (circulaire CNAF du 25 avril 2012).
Comme pour l’examen des droits aux prestations familiales, ce sont les ressources de l’année N – 2 qui sont prises en compte pour vérifier que les plafonds de ressources ne sont pas dépassés, soit les ressources de 2010 pour l’année 2012 (circulaire CNAF du 25 avril 2012).
Deux plafonds de ressources différents sont applicables selon que la personne est isolée ou en couple et selon les prestations qu’elle perçoit ou la situation dans laquelle elle se trouve : celui de l’allocation de rentrée scolaire et celui du complément familial.
C’est le plafond de l’allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er janvier de l’année civile d’affiliation qui s’applique pour les personnes isolées ayant à leur charge au moins un enfant de moins de 3 ans ou au moins 2 enfants et bénéficiaires (CSS, art. L. 381-1 et D. 381-1 ; circulaire CNAF du 25 avril 2012) :
du complément familial ;
de l’allocation de base, du complément de libre choix d’activité, quel que soit le rang de l’enfant, et du complément optionnel de libre choix d’activité de la PAJE.
Ce plafond est majoré en fonction du nombre d’enfants à charge.
Ce même plafond est aussi applicable :
aux personnes isolées ayant au moins un enfant à charge et qui bénéficient de l’allocation journalière de présence parentale (CSS, art. D. 381-1) ;
dans un couple, à celui des conjoints, concubins ou partenaires pacsés n’exerçant pas d’activité professionnelle, ayant à charge au moins un enfant de moins de 3 ans et bénéficiant de l’allocation de base de la PAJE (CSS, art. D. 381-2).
Le plafond de ressources du complément familial en vigueur au 1er janvier de l’année civile d’affiliation s’applique pour les couples dont l’un des deux, conjoint, concubin ou partenaire pacsé, n’exerce pas d’activité professionnelle et qui (CSS, art. D. 381-2 et D. 381-2-1 ; circulaire CNAF du 25 avril 2012) :
est bénéficiaire du complément familial et a la charge d’au moins 3 enfants ;
est bénéficiaire de l’AJPP et a la charge d’au moins un enfant ;
est bénéficiaire du CLCA, quel que soit le rang de l’enfant, ou du COLCA, et a au moins 2 enfants à charge.
Ce plafond est majoré en fonction du nombre d’enfants à charge. Toutefois, l’enfant âgé de 20 ans ouvre droit à majoration du plafond uniquement pour l’affiliation à l’AVPF au titre du complément familial (circulaire CNAF du 25 avril 2012).
C’est le plafond de ressources du complément familial en vigueur au 1er janvier de l’année civile d’affiliation et majoré pour double activité ou isolement qui est pris en considération pour les personnes assumant à leur foyer la charge d’un enfant handicapé ou d’un adulte handicapé (sauf dans les départements d’outre-mer où cette majoration n’existe pas). Ce plafond est également majoré en fonction du nombre d’enfants à charge. Toutefois, l’enfant âgé de 20 ans n’ouvre pas droit à cette majoration. Il en est de même de l’adulte handicapé (circulaire CNAF du 25 avril 2012).
Le même plafond s’applique aux bénéficiaires du congé de soutien familial (circulaire CNAF du 25 avril 2012).
L’affiliation à l’AVPF est obligatoire, c’est-à-dire qu’elle est mise en œuvre systématiquement par les organismes débiteurs des prestations familiales dès lors que les conditions sont remplies, sauf pour les personnes qui prennent en charge une personne handicapée et celles bénéficiant d’un congé de soutien familial, pour lesquelles une procédure particulière est prévue.
L’organisme compétent pour procéder à l’affiliation est, en principe, l’organisme débiteur de prestations familiales qui sert la prestation familiale autorisant l’affiliation à l’AVPF (circulaire CNAF du 25 avril 2012).
Pour les bénéficiaires du complément familial, de l’allocation journalière de présence parentale et du complément de libre choix d’activité de la PAJE, l’affiliation prend effet au premier jour du mois au cours duquel est attribuée l’une de ces prestations (circulaire CNAF du 25 avril 2012).
Les bénéficiaires de l’allocation de base de la PAJE sont affiliés (circulaire CNAF du 25 avril 2012) :
soit au premier jour du mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant. Par exception, en cas de passage d’un droit à l’AVPF au titre du complément familial à un droit à l’AVPF au titre de l’allocation de base du fait d’une naissance ou d’une adoption, le mois de naissance ou d’adoption donne lieu à affiliation soit au titre de l’allocation de base si celle-ci est versée, soit au titre du complément familial ;
soit au premier jour du mois au cours duquel s’ouvre le droit à l’allocation lorsque cette ouverture de droit est postérieure au mois de la naissance ou de l’adoption.
L’affiliation du salarié bénéficiaire du congé de soutien parental est faite à sa demande par l’organisme débiteur des prestations familiales dont il relève. L’affiliation est effectuée sous réserve de la présentation d’une attestation de l’employeur de l’intéressé indiquant les dates de la prise du congé. Le droit s’ouvre alors le premier jour de la prise de congé (CSS, art. D. 381-2-2 ; circulaire CNAF du 25 avril 2012).
Pour les personnes assumant la charge d’un enfant handicapé de moins de 20 ans, l’affiliation est faite soit sur leur demande, soit par l’organisme versant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (CSS, art. R. 381-1).
Elle prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit le mois au cours duquel l’assujetti remplit les conditions d’affiliation, sauf si un droit à l’AVPF a été ouvert au titre d’une autre prestation le mois précédent celui où toutes les conditions sont remplies. Dans ce dernier cas, le droit s’ouvre au premier jour du mois au cours duquel l’assujetti remplit les conditions d’affiliation (circulaire CNAF du 25 avril 2012).
Exemples (circulaire CNAF du 25 avril 2012) :
Soit une personne affiliée au titre du complément familial jusqu’en octobre 2012. A compter de novembre 2012, cette personne ne remplit plus les conditions pour une affiliation au titre de cette prestation mais elle remplit toutes les conditions pour une affiliation au titre de la charge d’un enfant handicapé.
L’affiliation au titre de la charge d’un enfant handicapé aura lieu dès le mois de novembre 2012 au titre de la continuité des droits.
Soit une personne affiliée au titre du complément familial jusqu’en septembre 2012. A compter d’octobre 2012, cette personne ne remplit plus les conditions pour une affiliation à ce titre. Mais à partir de novembre 2012, elle remplit toutes les conditions pour une affiliation au titre de la charge d’un enfant handicapé. L’affiliation au titre de la charge d’un enfant handicapé prendra effet à compter du 1er janvier 2013, premier jour du trimestre civil qui suit le mois au cours duquel l’assujetti remplit les conditions pour bénéficier de l’AVPF.
En cas de passage d’un droit à l’AVPF d’un conjoint à l’autre, le droit s’ouvre à compter du premier jour du trimestre suivant (circulaire CNAF du 25 avril 2012).
Exemple (circulaire CNAF du 25 avril 2012) :
Une personne est affiliée au titre du complément familial jusqu’en octobre 2012. A compter de novembre 2012, cette personne ne remplit plus les conditions pour une affiliation au titre du complément familial mais son conjoint/concubin remplit toutes les conditions pour une affiliation au titre de la charge d’un enfant handicapé. L’affiliation de ce dernier sera effective à compter du 1er janvier 2013, prem