Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a, le 17 février, censuré l’article 227-27-2 du code pénal qui dispose que les atteintes sexuelles commises sur un mineur de 15 ans sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles sont commises au sein de la famille par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. Cette définition est en effet calquée sur celle de l’ancien article 222-31-1 du même code qui, lui, précisait les conditions dans lesquelles le viol et les agressions sexuelles pouvaient revêtir un caractère incestueux (1). Or, en septembre 2011, la Haute Juridiction a censuré cette dernière disposition au motif que le législateur ne pouvait « sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille » (2).
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré l’article 227-27-2 du code pénal contraire à la Constitution pour
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques
S'abonnerDéjà Abonné ?