La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a connu un parcours législatif particulièrement mouvementé, en raison notamment de l’arrivée en septembre dernier d’une majorité de gauche au Sénat qui, à chaque passage du texte devant la chambre haute du Parlement, a mis un point d’honneur à détricoter la version adoptée par les députés. Au final, le texte publié au Journal officiel a tout de même doublé de volume par rapport au projet de loi initial présenté par le gouvernement à l’automne 2011.
Profondément marquée par la priorité donnée à la réduction des déficits sociaux, la loi du 21 décembre intègre, à cet effet, un certain nombre de mesures du plan de rigueur présenté par le Premier ministre le 7 novembre dernier (1) et renforce, comme déjà depuis plusieurs années, le dispositif de lutte contre les fraudes aux prestations sociales. Au-delà, elle comporte, comme à l’accoutumée, des dispositions concernant la branche maladie, la branche famille et la branche retraite.
Soumise par les parlementaires de l’opposition au Conseil constitutionnel, la loi a été validée pour l’essentiel. En particulier, son article 88, qui accélère le calendrier de la réforme des retraites, a ainsi été reconnu conforme à la Constitution. Huit articles sur un total de 129 ont toutefois été déclarés inconstitutionnels au motif qu’ils constituaient des cavaliers sociaux, c’est-à-dire qu’ils n’avaient pas de rapport direct avec l’objet de la loi. Il s’agit notamment de l’article 50, qui prévoyait de mettre en place un dépistage précoce des troubles de l’audition chez le nouveau-né, et de l’article 64, qui autorisait les centres d’examen de santé à vacciner.
A noter : les dispositions de la loi concernant les établissements et services sociaux et médico-sociaux seront présentées dans un dossier ultérieur.
Au chapitre des mesures « famille », la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit, dans un souci de rigueur budgétaire, une revalorisation forfaitaire et réduite de la base mensuelle de calcul des prestations familiales et fixe au 1er avril la date de revalorisation des prestations familiales. Par ailleurs, elle instaure notamment un barème de ressources spécifique dans le cadre du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant en faveur des personnes handicapées ou isolées.
La loi prévoit que les prestations familiales seront désormais revalorisées au 1er avril de chaque année (au lieu du 1er janvier), conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue pour l’année considérée. Si l’évolution établie à titre définitif par l’Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l’année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 551-1 modifié).
En dehors du changement de date, les modalités de revalorisation demeurent donc les mêmes.
Conformément aux mesures d’économie présentées par le gouvernement dans le cadre du plan de rigueur, et par exception aux règles de revalorisation énoncées ci-dessus :
le montant de la base mensuelle de calcul des prestations familiales est fixé à 399 € au 1er avril 2012 ; elle n’augmentera donc que de 1 %, au lieu des 2,3 % initialement prévus ;
les plafonds de ressources servant à déterminer le droit aux prestations familiales sous conditions de ressources, qui demeurent réévalués au 1er janvier de chaque année, ne le sont également que de 1 % au 1er janvier 2012 (2).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 tend à améliorer le régime du complément de libre choix du mode de garde (CLCMG) de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) en agissant dans deux directions :
elle rend la prise en charge des frais de garde plus favorable pour les parents en situation d’isolement ou de handicap ;
elle simplifie les démarches administratives lors de l’accueil d’un nouvel enfant.
Pour mémoire, le complément de libre choix du mode de garde est l’une des 4 composantes de la PAJE et est attribué pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée ou d’une garde d’enfant à domicile. En application de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, il consiste, pour les parents qui emploient directement une personne pour s’occuper de leur(s) enfant(s) :
en une prise en charge à hauteur de 85 % de la rémunération nette du salarié, dans la limite d’un plafond qui varie actuellement selon les revenus des parents et l’âge de l’enfant ;
et en une prise en charge des cotisations et contributions sociales dues par le particulier employeur, à hauteur de 100 % pour un assistant maternel et de 50 % (sous un plafond mensuel variable selon l’âge de l’enfant) pour une garde à domicile.
Le droit à ce complément est également ouvert, dans des conditions analogues, aux parents faisant appel à une association ou une entreprise habilitée qui emploie des assistants maternels agréés ou des gardes d’enfant à domicile. Dans ce cas, le montant de l’aide varie aujourd’hui selon les ressources des parents, l’âge des enfants et le statut de la personne employée par l’association ou l’entreprise.
Relevant que les familles monoparentales ont du mal à accéder au complément de libre choix du mode de garde de la PAJE – elles représentent seulement 6 % des bénéficiaires –, le législateur a introduit un nouveau principe de modulation, selon que la personne est isolée ou non, du plafond de l’aide versée au titre de la prise en charge de la rémunération. Ce faisant, la loi inscrit le CLCMG dans la lignée d’autres prestations, telles que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, le complément familial ou l’allocation journalière de présence parentale, qui prévoient une majoration de l’aide ou un plafond de ressources spécifique pour les parents isolés.
Plus précisément, la loi stipule que le montant de l’aide à la rémunération ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d’enfants à charge et – ce qui est nouveau – selon que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, suivant un barème défini par décret (CSS, art. L. 531-5 III modifié). D’après le gouvernement, un décret va ainsi majorer de 40 %, pour les parents isolés, les barèmes de ressources servant à fixer le montant de l’aide à la rémunération à compter du 1er juin 2012. Cette majoration devrait coûter 2 millions d’euros pour les 6 mois concernés cette année.
La mesure vaut pour l’emploi direct d’une assistante maternelle ou d’une garde à domicile, mais également en cas de recours à une association ou à une entreprise habilitée (CSS, art. L. 531-6 modifié).
A noter : les parents ayant des horaires de travail spécifiques bénéficieront toujours de la majoration de 10 % du plafond de prise en charge de la rémunération, mais ils pourront aussi relever de la nouvelle majoration « parent isolé » s’ils se trouvent dans cette situation.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit de mieux prendre en compte le cas des parents handicapés ayant de jeunes enfants et souvent « confrontés à des difficultés matérielles évidentes qui pourraient facilement être résolues par l’intervention d’une tierce personne au domicile », indique l’un des rapporteurs de la loi, le sénateur (PS) Yves Daudigny (Rap. Sén. n° 74, Yves Daudigny, novembre 2011, page 257).
A cet effet, le texte instaure une majoration du plafond de l’aide à la rémunération en faveur des personnes seules et des couples bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (CSS, art. L. 531-5 III modifié).
D’après les informations communiquées par le gouvernement, cette majoration, qui doit entrer en vigueur le 1er juin 2012, devrait être de l’ordre de 30 %, ce qui pourrait concerner 1 100 familles et coûter 1 million d’euros sur 6 mois.
Cette mesure vaut pour l’emploi direct d’une assistante maternelle ou d’une garde à domicile, mais également en cas de recours à une association ou une entreprise habilitée (CSS, art. L. 531-6 modifié).
La loi de financement de la sécurité sociale tend à résoudre les difficultés relatives à la date d’ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde lorsque des parents accueillent un nouvel enfant et perçoivent déjà le complément pour un précédent enfant. « En effet, explique Yves Daudigny, un certain nombre d’entre eux déclarent sur le site de Pajemploi employer une personne pour faire garder leurs enfants sans faire une demande préalable auprès des organismes débiteurs des prestations familiales au titre de la nouvelle naissance. Or seule cette démarche auprès [de ces organismes] ouvre le droit au CLCMG au titre du nouvel enfant. Les parents perdent ainsi en moyenne deux mois d’allocation » (Rap. Sén. n° 74, Yves Daudigny, novembre 2011, page 259).
A cet effet, l’article L. 531-7 du code de la sécurité sociale, qui fixe les dates d’ouverture et de cessation du droit à la prestation, est modifié et précise désormais que ce droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsqu’un droit est déjà ouvert au titre d’un autre enfant.
Cette simplification des démarches administratives devrait coûter 6,5 millions d’euros en année pleine.
Afin de soutenir les familles les plus fragilisées, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit que, lorsque l’un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d’une pension alimentaire pour enfants fixée par une décision de justice devenue exécutoire, la caisse d’allocations familiales verse au parent créancier, à titre d’avance, une allocation différentielle. Cette dernière complète le versement partiel effectué par le débiteur de la pension, jusqu’au montant de l’allocation de soutien familial (ASF). En contrepartie, la caisse est subrogée dans les droits du parent créancier (3), dans la limite du montant de l’ASF ou de la créance d’aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus d’allocation versé au parent créancier lui demeure acquis (CSS, art. L . 581-2 modifié).
Ce nouveau mécanisme vise à corriger les inégalités de traitement qui existaient jusqu’alors aux dépens des familles monoparentales bénéficiaires d’une pension alimentaire dont le montant est inférieur à celui de l’ASF. En effet, auparavant, en cas de défaillance partielle du parent débiteur de la pension alimentaire, un complément d’ASF était versé :
dans la limite du montant de l’ASF si la pension lui est supérieure ;
dans la limite de la pension alimentaire si cette dernière était inférieure à l’ASF.
En revanche, en cas d’absence totale de versement de la pension alimentaire, quel qu’en soit le montant, l’ASF était intégralement versée au parent créancier. Le dispositif antérieur désavantageait donc les familles monoparentales titulaires d’une petite pension alimentaire dont le débiteur faisait l’effort d’en payer une partie.
A l’avenir, l’ASF différentielle sera donc versée dans la limite du montant de l’ASF, et non plus dans la limite du montant de la pension alimentaire. La situation demeure inchangée pour les parents créanciers d’une pension dont le montant est supérieur à celui de l’ASF. Selon le gouvernement, cette mesure doit entrer en vigueur le 1er juin 2012.
Au menu des mesures de la loi concernant la branche maladie de la sécurité sociale, notamment : le relèvement du plafond de ressources pour bénéficier de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé, l’assouplissement des conditions d’indemnisation des mi-temps thérapeutiques, ou encore la prolongation de l’expérimentation du contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d’assurance maladie.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 relève le plafond de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (ACS) et instaure un label « ACS » pour certains contrats.
L’ACS peut être attribuée aux personnes dont les revenus sont trop élevés pour bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). Leurs revenus doivent toutefois être inférieurs à un plafond que la loi revalorise à compter du 1er janvier 2012. Ainsi, depuis cette date, pour bénéficier de l’ACS, il faut avoir des ressources qui ne dépassent pas de 35 % (contre 26 %) le plafond de ressources de la CMU-C (CSS, art. L. 863-1 modifié).
Rappelons que, initialement, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, il était prévu de porter ce taux à seulement 30 %.
En pratique, les plafonds de l’ACS au 1er janvier 2012 s’établissent comme indiqué sur le tableau ci-contre.
Un label « ACS » sera attribué aux contrats d’assurance complémentaire de santé offrant des prestations adaptées aux besoins spécifiques des personnes concernées.
Les modalités de cette labellisation doivent encore être déterminées par une convention conclue, après avis de l’Autorité de la concurrence, entre l’Etat, le Fonds « CMU » et l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Le Fonds « CMU » établira ensuite, dans des conditions à définir par décret, la liste des mutuelles, institutions de prévoyance et assurances qui offrent de tels contrats. Les caisses primaires d’assurance maladie communiqueront ensuite cette liste aux personnes à qui elles ont remis une attestation de droit à l’ACS (CSS, art. L. 863-7 nouveau).
La loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2011 assouplit les conditions d’indemnisation des arrêts de travail à temps partiel (communément appelés mi-temps thérapeutiques) pour les assurés atteints d’une affection de longue durée et ceux indemnisés au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (CSS, art. L. 323-3 et L. 433-1 modifiés).
Ainsi, le versement des indemnités journalières en cas de temps partiel thérapeutique faisant suite à un arrêt total de travail n’est plus laissé à l’appréciation des caisses primaires d’assurance maladie mais devient obligatoire. La caisse fixe toutefois la durée de l’indemnisation, durée qui ne pourra pas excéder une limite établie par décret. L’objectif est d’harmoniser les pratiques en matière d’indemnisation de l’arrêt de travail à temps partiel.
Autre changement : les indemnités journalières peuvent désormais être versées en cas d’arrêt de travail à temps partiel faisant suite à une reprise du travail à temps complet. L’impossibilité de poursuivre l’activité à temps complet doit être liée, selon le cas, à l’affection de longue durée ou à l’affection résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Auparavant, seule pouvait être indemnisée une reprise du travail à temps partiel consécutive à un arrêt total de travail. Conséquence : lorsque l’intéressé reprenait le travail à temps complet, il ne pouvait plus passer en mi-temps thérapeutique si son état de santé le nécessitait et se voyait contraint de repasser par un arrêt de travail complet, a expliqué le sénateur (UMP) du Vaucluse, Alain Milon, à l’origine de cette modification.
Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, les prestations d’hospitalisation pour les soins de suite et de réadaptation peuvent être soumises à l’accord préalable du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), sauf en cas d’urgence attestée par le médecin de l’établissement prescripteur. La mise sous accord préalable est décidée par le directeur de l’agence régionale de santé (ARS), sur proposition du directeur de la CPAM, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire. Elle est effectuée sur la base d’un programme régional établi par le directeur général de l’ARS, en lien avec la CPAM et, ajoute la loi du 21 décembre 2011, « après avis des fédérations régionales représentatives des établissements de santé publics et privés » (CSS, art. L. 162-1-17, modifié).
La loi du 21 décembre 2011 prolonge l’expérimentation du contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d’assurance maladie et précise le dispositif de contestation offert au fonctionnaire sanctionné à la suite de ce contrôle.
Au vu des retards pris dans sa mise en place, l’expérimentation du contrôle des arrêts maladie des agents titulaires des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière) par les caisses primaires d’assurance maladie est prolongée de 2 ans (loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, art. 91 modifié).
Pour mémoire, cette expérimentation concerne les arrêts prescrits à l’occasion d’une maladie d’origine non professionnelle, pour une durée inférieure à 6 mois consécutifs et n’ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée. Elle porte à la fois sur le contrôle médical des arrêts de travail et sur celui des heures de sortie autorisées (4).
L’expérimentation devait, à l’origine, se dérouler sur une période de 2 ans à compter de la signature d’une convention locale entre les administrations concernées, les CPAM et l’Etat. La loi du 21 décembre 2011 prévoit que cette période est désormais fixée à 4 ans. En outre, l’expérimentation n’ayant débuté que fin 2011 dans la fonction publique territoriale, elle autorise les collectivités locales qui se sont déclarées volontaires avant le 31 décembre 2011, mais qui n’ont pu signer de convention locale dans les délais, à participer à l’expérimentation à compter du 1er janvier 2012.
Sur le lancement de l’expérimentation dans la fonction publique hospitalière, voir encadré ci-dessous.
Plusieurs précisions procédurales sont apportées au dispositif de contestation offert au fonctionnaire sanctionné à la suite du contrôle de son arrêt de travail (loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, art. 91, III modifié). Pour mémoire, l’agent titulaire peut voir sa rémunération réduite ou suspendue lorsqu’il ne respecte par les heures de sortie autorisées ou refuse de se soumettre aux contrôles. Dans ce cas, il peut former un recours auprès du comité médical compétent. La loi précise que, depuis le 1er janvier 2012 :
le fonctionnaire dispose de 1 mois à compter de la date de la décision contestée pour saisir le comité médical ;
il doit déposer une demande écrite précisant l’objet de la contestation et indiquant le nom et l’adresse de son médecin. Cette demande doit être adressée par lettre avec demande d’avis de réception ou déposée contre récépissé auprès du comité médical ;
le médecin-conseil de la CPAM est autorisé à transmettre les éléments médicaux nécessaires (avis du médecin, du médecin-conseil, motifs invoqués par le fonctionnaire, énoncé de la question posée) au comité médical saisi par le fonctionnaire.
Selon les articles L. 161-5 et L. 311-9 du code de la sécurité sociale, le titulaire d’une pension de vieillesse ou de réversion du régime général qui n’exerce aucune activité professionnelle a droit au maintien des prestations en nature de l’assurance maladie (remboursement des soins). La loi du 21 décembre 2012 exclut de ce maintien les retraités dont la pension annuelle, du fait de son très petit montant (150,93 € jusqu’au 1er avril 2012), n’est pas versée mensuellement et est remplacée par un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant annuel.
La loi supprime donc le lien automatique entre qualité de pensionné et bénéfice d’un régime français d’assurance maladie. Argument avancé par le gouvernement dans l’exposé des motifs de la loi : « il s’agit de personnes ayant très faiblement cotisé à l’assurance vieillesse française […], qui dépendent donc d’autres revenus au quotidien et qui sont à la charge d’un régime français d’assurance maladie sans qu’un lien contributif passé ou présent ait été noué avec ce régime ». Mais, assure-t-il, « les intéressés continueront de bénéficier d’une couverture maladie en tant qu’ayant droit ou bénéficiaire de la CMU, ou en tant qu’affilié d’un régime étranger servant leur pension principale ».
La pension d’invalidité versée aux assurés du régime général prend normalement fin à l’âge légal du départ en retraite. Son versement est toutefois suspendu dans les différents cas de liquidation d’une retraite anticipée. En outre, la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a mis fin au versement de la pension d’invalidité du régime général lorsqu’une pension de retraite à raison de la pénibilité est liquidée dans le régime général et dans le régime des salariés agricoles. En revanche, elle ne s’appliquait pas en cas de retraite pour pénibilité versée au titre du régime des non-salariés agricoles.
La loi du 21 décembre 2011 modifie donc l’article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale pour permettre la suspension de la pension d’invalidité versée par le régime général à un assuré ayant fait liquider une pension de retraite pour pénibilité au titre du régime des non-salariés agricoles.
Pour mémoire, depuis 2004, il appartient à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) de fixer, dans des fourchettes définies par le gouvernement et fixées par décret, le taux de participation financière de l’assuré social pour certains médicaments ou dispositifs médicaux, également appelé « ticket modérateur ». Or, en décembre 2010, l’union a refusé de valider une nouvelle baisse du remboursement des médicaments à service médical rendu « modéré » – dits à « vignette bleue » – et des médicaments homéopathiques, sollicitée par le gouvernement. Pour contrecarrer une telle opposition, ce dernier a publié, en janvier 2011, un décret lui permettant de reprendre la main sur la fixation de ce taux de participation (5). Mais ce décret a été annulé par le Conseil d’Etat (6).
Anticipant cette censure, le gouvernement a fait adopter dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 une modification de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. Ce dernier stipule ainsi que le décret qui prévoit les modalités de fixation du ticket modérateur devra désormais préciser le délai dont dispose l’UNCAM pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l’union en cas d’absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré. Ce décret, paru au Journal officiel du 14 janvier 2012 (7), précise en effet que, dans le cas où, dans un délai de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur d’un décret fixant des limites de taux de participation de l’assuré, l’UNCAM n’a pas fixé le taux de participation de l’assuré, celui-ci est fixé à l’intérieur de ces limites par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. S’agissant des médicaments à service médical rendu « modéré », des médicaments homéopathiques et de certains dispositifs médicaux, le décret laisse 2 mois à l’UNCAM à compter de sa date de publication – soit jusqu’au 14 mars 2012 – pour fixer les taux de participation de l’assuré.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 contient peu de dispositions concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT-MP). Les plus notables sont l’extension aux concubins et aux partenaires d’un pacte civil de solidarité (PACS) des droits ouverts aux conjoints en matière de rentes, ainsi que l’harmonisation des préretraites « amiante ».
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 étend au concubin et au partenaire pacsé d’une victime décédée à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle les droits ouverts aux conjoints survivants en matière de rentes.
Pour mémoire, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 avait déjà ouvert au concubin et au partenaire lié par un PACS le bénéfice de la rente viagère d’ayant droit, jusqu’alors accordée au seul conjoint survivant d’une personne victime d’un accident du travail mortel. Mais certaines dispositions, relatives notamment aux conditions d’attribution, au calcul et au retrait de la rente, n’avaient toutefois pas été harmonisées à l’époque, d’où un déséquilibre entre, d’une part, les personnes mariées et, d’autre part, les concubins et partenaires pacsés. Pour pallier ce déséquilibre, plusieurs articles du code de la sécurité sociale sont modifiés.
Comme c’était le cas pour le conjoint, le concubin et le partenaire pacsé survivant d’une victime d’un accident du travail survenu ou d’une maladie professionnelle constatée avant le 1er janvier 1947, dont le décès, directement imputable aux conséquences de l’accident ou de la maladie, s’est produit postérieurement à l’expiration du délai de prescription spécifique (8), reçoivent une allocation s’ils apportent la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l’accident ou de la maladie (CSS, art. L. 413-5 modifié).
Selon l’article L. 434-3 du code de la sécurité sociale, le titulaire d’une rente d’incapacité permanente liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle peut demander sa conversion en une rente viagère. A sa mort, cette dernière peut être versée, sous forme d’une rente de réversion, à son conjoint et, désormais, à son partenaire « pacsé » ou concubin, et est revalorisée dans les mêmes conditions.
La loi modifie l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale afin de prendre en compte la rupture ou la séparation du couple et d’aligner la situation des concubins et pacsés sur celle des conjoints. Ainsi, en cas de séparation de corps ou de divorce, la rente d’ayant droit n’est accordée au conjoint ou à l’ex-conjoint survivant que s’il percevait de la victime une pension alimentaire. Par symétrie, cette restriction, qui n’existait pas jusque-là pour les partenaires pacsés, leur est désormais applicable. Ainsi, en cas de rupture ou de dissolution du PACS, l’ex-partenaire de la victime décédée n’a droit à la rente que si, à la date du décès, cette dernière lui versait une aide financière.
En outre, l’octroi à l’ex-conjoint ou, dorénavant, à l’ex-partenaire d’une rente viagère minimale dans le cas d’une nouvelle union de la victime avant son décès est valable, que cette nouvelle union soit un mariage, un PACS ou un concubinage (CSS, art. L. 434-8, al. 3 et 4 modifiés).
Le conjoint survivant, mais également désormais le partenaire pacsé ou le concubin, sont privés de leurs droits à rente viagère lorsqu’ils sont condamnés pour abandon de famille ou déchus de l’autorité parentale. Il en est de même pour le partenaire d’un pacte civil de solidarité condamné pour non-paiement de l’aide financière en cas de dissolution du pacte, lorsque cette aide a été prévue par les partenaires (CSS, art. L. 434-8, al. 5 modifié).
A l’instar du conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin de la victime décédée perd le bénéfice de la rente d’ayant droit dès lors qu’il contracte une nouvelle union, quelle qu’elle soit (mariage, PACS, concubinage), sauf s’il a des enfants à charge pour lesquels un lien de filiation est établi à l’égard de la victime décédée. Il peut, sous certaines conditions fixées à l’article L. 434-9 du code de la sécurité sociale, retrouver ses droits à rente en cas de divorce, de séparation ou de nouveau veuvage (CSS, art. L. 434-9 modifié).
Comme le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin de la victime décédée bénéficie désormais :
d’un complément de rente lorsqu’il atteint 55 ans ou, avant cet âge, lorsqu’il est atteint d’une incapacité de travail générale d’au moins 50 % (CSS, art. L. 434-8 modifié) ;
de la majoration de l’indemnisation due en cas de faute inexcusable de l’e