Conformément à la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (1), lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d’une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le juge de l’application des peines (JAP) ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours. Un décret détaille aujourd’hui les modalités de cette convocation.
Le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué ou – ce qui est nouveau –, sur délégation de ce magistrat, le JAP du lieu de détention doit, lorsque le condamné est détenu, le convoquer afin de lui rappeler les obligations auxquelles il est soumis en application de la décision de condamnation (2). Cette convocation doit être faite, dans les jours précédant la libération du détenu ou, précise le décret, dans les huit jours suivant celle-ci. Le magistrat détermine alors si la personne sera, dans les h
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