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Le nouveau régime d’assurance chômage

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Tableau récapitulatif de l’évolution des bornes d’âge et durées de cotisation requises pour la retraite

La nouvelle convention d’assurance chômage, applicable depuis le 1er juin dernier, maintient les grands principes d’indemnisation des demandeurs d’emploi posés par la convention du 19 février 2009 – notamment celui d’« un jour cotisé, un jour indemnisé » à partir de 4 mois d’affiliation – tout en y apportant quelques améliorations.

La nouvelle convention relative à l’indemnisation du chômage, signée le 6 mai 2011 par le Medef, la CGPME, l’UPA, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et la CGT-FO, a été agréée par arrêté du 15 juin 2011. Avec cet agrément, sont également rendus applicables le règlement général annexé à la convention – qui en précise les modalités de mise en œuvre – ainsi que les annexes au règlement général qui prévoient des dérogations à ce dernier pour certaines professions et 24 accords d’application qui explicitent certaines règles ou situations (travail à temps partiel, cas de démission considérée comme légitime…).

Applicable aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat intervient entre le 1er juin 2011 et le 31 décembre 2013 (1), la nouvelle convention d’assurance chômage préserve, pour l’essentiel, les droits des demandeurs d’emploi et reconduit les règles décidées en 2009. Ainsi, sans changement, un jour d’affiliation permet l’acquisition d’un jour d’indemnisation dans la limite de 24 mois, ou 36 mois pour les demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus au moment de leur fin de contrat de travail, dès 4 mois de cotisations.

Quelques aménagements sont toutefois apportés au dispositif d’assurance chômage jusque là existant :

 les personnes en chômage saisonnier sont dorénavant indemnisées selon les règles de droit commun. Le coefficient réducteur jusqu’alors appliqué par Pôle emploi sur les salaires pris en compte pour calculer la partie proportionnelle de l’allocation chômage est supprimé ;

 il est désormais possible de cumuler, sous certaines conditions, le montant de la pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie avec celui de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;

 la nouvelle convention d’assurance chômage intègre les dispositions de la loi du 9 novembre 2011 relevant progressivement de 2 ans, à compter du 1er juillet 2011, l’âge légal de départ à la retraite et celui d’obtention d’une retraite à taux plein (2).

D’autre part, la convention du 6 mai 2011 maintient les taux de contribution des employeurs et des salariés au financement du régime d’assurance chômage à leurs niveaux antérieurs, soit respectivement 4 % et 2,4 %, pour un taux global de 6,4 %. Toutefois, elle prévoit que ces taux sont réduits dès lors que, durant 2 semestres consécutifs, le résultat de chacun de ces semestres excède au moins 500 millions d’euros et, nouveauté, que le niveau d’endettement du régime ne dépasse pas 1,5 mois de contribution calculé sur la moyenne des 12 derniers mois. La baisse des taux de cotisation ne peut cependant pas excéder 0,4 point par an (contre 0,5 point auparavant) et prend effet au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année.

Enfin, la convention du 6 mai 2011 reconduit l’aide différentielle de reclassement pour les chômeurs de longue durée (indemnisés depuis plus de 12 mois) ou ceux d’au moins 50 ans, ainsi que l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise. Elle maintient également la possibilité de cumuler l’ARE avec une rémunération procurée par une activité professionnelle. L’allocation décès, l’aide pour congés non payés et l’aide versée à l’allocataire arrivant en fin de droits et ne pouvant bénéficier d’une allocation au titre du régime de solidarité sont également reprises dans la nouvelle convention.

I. L’INDEMNISATION DU DEMANDEUR D’EMPLOI

Sans changement, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement – l’allocation d’aide au retour à l’emploi – pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d’emploi qui justifient d’une période d’affiliation et remplissent un certain nombre de conditions (âge, aptitude physique, durée d’inactivité, inscription comme demandeur d’emploi, recherche d’emploi) (règlement annexé, art. 1 § 1 et 2).

A. LES BÉNÉFICIAIRES

Peuvent prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés involontairement privés d’emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte (règlement annexé, art. 2) :

 d’un licenciement ;

 d’une rupture conventionnelle du contrat de travail ;

 d’une fin de contrat de travail à durée déterminée, à objet défini, ou de contrat d’apprentissage ;

 d’une démission considérée comme légitime (voir encadré, page 50) ;

 d’un licenciement pour motif économique.

B. LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION

1. LES CONDITIONS GÉNÉRALES

En vertu de l’article 4 du règlement annexé, pour pouvoir être indemnisé au titre de l’assurance chômage, le salarié privé d’emploi doit remplir les conditions suivantes : être inscrit à Pôle emploi et rechercher un emploi ; être physiquement apte ; ne pas avoir atteint l’âge de la retraite ; résider sur le territoire français ; ne pas avoir quitté volontairement son emploi.

a. Etre inscrit à Pôle emploi et rechercher un emploi

Les intéressés doivent être inscrits comme demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi et être à la recherche effective et permanente d’un emploi. A cet égard, ils doivent participer à la définition et à l’actualisation de leur projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et accepter les offres raisonnables d’emploi (3). Le demandeur d’emploi qui accomplit une action de formation inscrite dans son PPAE est réputé faire un acte de recherche d’emploi lui permettant de percevoir, s’il y a lieu, l’allocation d’aide au retour à l’emploi (code du travail [C. trav.], art. L. 5411-6 et L. 5411-7). A noter que les salariés licenciés en cours de congé individuel de formation peuvent poursuivre la formation engagée dans ce cadre, sous réserve qu’ils s’inscrivent comme demandeurs d’emploi et que leur formation soit validée par Pôle emploi ou tout autre organisme participant au service public de l’emploi dans le cadre du PPAE (accord d’application n° 20).

Tableau récapitulatif de l’évolution des bornes d’âge et durées de cotisation requises pour la retraite

Les allocataires âgés d’au moins 60 ans en 2011 peuvent, à leur demande, être dispensé de recherche d’emploi (C. trav., art. L. 5421-3). Cette disposition sera abrogée à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, les personnes en bénéficiant avant cette date conserveront leur droit à dispense.

b. Etre physiquement apte

Pour être indemnisé par l’assurance chômage, il faut être physiquement apte à l’exercice d’un emploi. En cas d’incertitude ou de contestation, c’est le préfet de département qui statuera sur l’aptitude physique de l’intéressé.

c. Ne pas avoir atteint l’âge de la retraite

Le salarié privé d’emploi ne doit pas avoir atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension vieillesse (4). Les allocations d’assurance chômage cessent d’être versées aux allocataires qui atteignent l’âge d’ouverture du droit à une pension de vieillesse. Toutefois, les personnes ayant atteint cet âge qui ne justifient pas du nombre de trimestres d’assurance requis pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein peuvent bénéficier des allocations d’assurance chômage jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge de départ à la retraite à taux plein.

A ce titre, la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 intègre les conséquences de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites qui relève progressivement, à compter du 1er juillet 2011, l’âge légal d’ouverture du droit à retraite, la durée d’assurance nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein et l’âge à partir duquel une retraite à taux plein est attribuée quelle que soit la durée d’assurance de l’intéressé (voir tableau ci-contre).

d. Résider sur le territoire français

Le demandeur d’emploi doit résider sur le territoire métropolitain français, dans les départements d’outre-mer (DOM) ou les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le régime d’assurance chômage s’applique également aux salariés détachés ou expatriés ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse, occupés par des entreprises entrant dans le champ d’application territorial de la convention.

e. Ne pas avoir quitté volontairement son emploi

Pour être indemnisé par l’assurance chômage, il ne faut pas avoir quitté volontairement – sauf cas de démission légitime (voir encadré, page 50) – sa dernière activité professionnelle salariée. Le demandeur d’emploi n’est toutefois pas en situation de chômage involontaire lorsque la fin involontaire de son contrat de travail a été précédée d’un départ volontaire et que, depuis ce départ volontaire, il justifie d’une période d’emploi inférieure à 91 jours ou 455 heures. Etant précisé que, pour calculer ces 91 jours ou 455 heures, sont pris en compte les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié ayant donné lieu au paiement de l’indemnité compensatrice de repos supplémentaire, au titre des périodes d’activité professionnelle salariée postérieures au départ volontaire (accord d’application n° 21).

Un départ volontaire – hors cas de démission légitime – ne constitue pas forcément un obstacle définitif à l’indemnisation du demandeur d’emploi. Selon l’accord d’application n° 12, le salarié qui a quitté volontairement son emploi peut en effet être admis, sur sa demande, au bénéfice de l’ARE au bout de 4 mois (121 jours) de chômage dès lors qu’il remplit les autres conditions requises pour l’octroi de l’allocation et qu’il apporte des éléments attestant de ses recherches actives d’emploi ainsi que de ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et de ses démarches pour entreprendre des actions de formation. Sa demande fait l’objet d’un examen particulier de Pôle emploi qui se prononce au vu des circonstances de l’espèce et des éléments qu’il apporte. Le délai de 121 jours est allongé des périodes d’au moins 21 jours au cours desquelles l’intéressé a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale. Le point de départ de versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant.

A noter : la rupture conventionnelle du contrat de travail est considérée comme une forme de chômage involontaire ouvrant droit à l’allocation d’assurance chômage.

2. LA CONDITION D’AFFILIATION PRÉALABLE

a. Les périodes d’affiliation

Les salariés privés d’emploi doivent en outre justifier d’une durée minimum d’affiliation au régime d’assurance chômage qui correspond à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage (règlement annexé, art. 3). L’allocation d’aide au retour à l’emploi peut être accordée aux demandeurs d’emploi qui justifient d’au moins 122 jours d’affiliation ou 610 heures de travail :

 au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail s’ils ont moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail (5) ;

 au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail s’ils sont âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.

b. L’appréciation de la durée d’affiliation

Le nombre d’heures pris en compte pour rechercher la durée d’affiliation requise est limité à 48 heures par semaine (208 heures par mois). Toutefois, en cas de dérogation au plafond de 48 heures hebdomadaires accordée par l’autorité administrative, cette limite est fixée à 60 heures par semaine (260 heures par mois) (règlement annexé, art. 3).

Par ailleurs, les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d’affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension. Ainsi, les périodes de maladie, de congé parental d’éducation, de congé individuel de formation ou autres, qui sont à l’origine d’une suspension du contrat de travail, sont retenues pour la recherche de la condition d’affiliation (circulaire n° 2011-25 du 7 juillet 2011). En revanche, les périodes de suspension du contrat de travail au cours desquelles a été exercée une activité professionnelle non salariée ne sont pas retenues, sauf lorsqu’elles sont exercées dans le cadre d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé sabbatique (règlement annexé, art. 3).

Sont également prises en compte pour la détermination de la période d’affiliation les actions de formation professionnelle continue et de validation des acquis de l’expérience, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage. Elles sont alors assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d’affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours d’affiliation ou d’heures de travail dont le salarié privé d’emploi justifie dans la période de référence (règlement annexé, art. 3).

A noter : le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d’affiliation ou 15 heures de travail.

C. LA DURÉE DE L’INDEMNISATION

La durée d’indemnisation du demandeur d’emploi est déterminée en fonction de sa durée d’affiliation à l’assurance chômage selon la règle suivante : un jour d’affiliation permet l’acquisition d’un jour d’indemnisation.

1. LA FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL RETENUE

Sans changement, la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans les 12 mois précédant l’inscription comme demandeur d’emploi (règlement annexé, art. 7 § 1). Il s’agit en principe de celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l’intéressé. Le salarié privé involontairement d’emploi qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat, de la durée d’affiliation requise peut toutefois bénéficier d’une ouverture de droits s’il justifie que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat antérieure qui s’est produite dans les 12 mois précédant l’inscription à Pôle emploi (règlement annexé, art. 8).

La période de 12 mois précédant l’inscription comme demandeur d’emploi peut être allongée, notamment des périodes pendant lesquelles l’intéressé (règlement annexé, art. 7 § 2 et 4) :

 a perçu, à la suite d’une interruption de travail, des indemnités journalières au titre d’un arrêt maladie, d’un congé de maternité ou de paternité, ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;

 a reçu une pension d’invalidité de 2e ou de 3e catégorie au sens du code de la sécurité sociale ou de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou une pension d’invalidité acquise à l’étranger ;

 a accompli des obligations contractées à l’occasion du service national ;

 a effectué un stage de formation professionnelle continue ;

 a fait l’objet d’une mesure d’incarcération qui s’est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;

 a été conduit à démissionner pour élever un enfant et n’a pu bénéficier de la priorité de réembauche prévue dans ce cas (C. trav., art. L. 1225-66 et L. 1225-67) ;

 a bénéficié d’un congé de présence parentale ou d’un congé parental d’éducation, lorsqu’il a perdu son emploi au cours de cette période ;

 a perçu le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant ou l’allocation journalière de présence parentale, suite à une fin de contrat de travail ;

 a bénéficié d’un congé pour la création d’une entreprise ou d’un congé sabbatique ;

 a effectué des missions dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de service civique, de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif.

La période de 12 mois est en outre allongée, dans la limite de 3 ans, des périodes pendant lesquelles l’intéressé (règlement annexé, art. 7 § 3) :

 a assisté une personne handicapée dont l’incapacité permanente était telle qu’elle percevait ou aurait pu percevoir, si elle ne recevait pas déjà à ce titre un avantage vieillesse ou d’invalidité, l’allocation aux adultes handicapés, et dont l’état nécessitait l’aide effective d’une tierce personne justifiant l’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de la prestation de compensation du handicap ;

 a été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint expatrié hors métropole, DOM ou collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Enfin, la période de 12 mois est allongée, dans la limite de 2 ans, des périodes (règlement annexé, art. 7 § 4) :

 de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

 durant lesquelles l’intéressé a créé ou repris une entreprise.

2. LA FILIÈRE D’INDEMNISATION

Il existe, pour les salariés dont la fin de contrat de travail est postérieure au 1er avril 2009, une filière unique d’indemnisation (contre quatre auparavant), filière que nous présentons ci-après. Les salariés dont la fin de contrat de travail est survenue avant cette date restent régis par les dispositions prévues dans la convention d’assurance chômage du 18 janvier 2006. Il en est de même des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée avant le 1er avril 2009 (6).

a. Cas général

En dehors des cas de réadmission (voir ci-dessous), la durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture des droits.

Elle ne peut être inférieure à 122 jours (4 mois) ni supérieure à 730 jours (24 mois) pour les demandeurs d’emploi de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ou de 1 095 jours (36 mois) pour ceux âgés de 50 ans et plus (C. trav., art. R. 5422-1 ; règlement annexé, art. 11).

b. Cas particuliers

Les durées d’indemnisation sont aménagées dans certains cas spécifiques.

1) Les demandeurs d’emploi d’au moins 61 ans

Comme auparavant, certains allocataires qui ne justifient pas du nombre de trimestres d’assurance vieillesse requis pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein peuvent continuer à être indemnisés au titre du chômage jusqu’à ce qu’ils réunissent le nombre de trimestres d’assurance nécessaires et, au plus tard, jusqu’à l’âge d’obtention d’une retraite à taux plein (voir tableau, page 46).

Sont concernés les allocataires âgés d’au moins 61 ans qui (règlement annexé, art. 11 § 3) :

 sont en cours d’indemnisation depuis au moins 1 an ;

 justifient de 12 ans d’affiliation au régime d’assurance chômage ou de périodes assimilées ;

 justifient de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse ;

 justifient soit d’une année continue, soit de 2 années discontinues d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.

2) La réduction ou la cessation d’activité de l’entreprise

Le salarié en chômage total depuis au moins 42 jours à la suite d’une réduction ou d’une cessation de l’activité de l’établissement où il est employé, et ce sans que son contrat de travail ne soit rompu, peut être indemnisé à ce titre pendant 182 jours au plus. Toutefois, lorsque la suspension de l’activité de l’entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l’indemnisation peut se poursuivre dans les conditions de droit commun jusqu’à la date prévue de reprise de l’activité. Si le contrat de travail est finalement rompu, les allocations déjà versées s’imputent sur les durées d’indemnisation auxquelles le salarié peut prétendre (règlement annexé, art. 11 § 2).

3) La réadmission au bénéfice de l’allocation

Lorsqu’un allocataire retrouve un emploi qu’il perd ensuite, il peut bénéficier de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation (ou réadmission), sous réserve qu’il remplisse les conditions requises au titre de cette nouvelle activité pour bénéficier d’une allocation (règlement annexé, art. 9 § 1). Seules sont prises en considération les activités que l’allocataire a déclaré chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par l’envoi de bulletin(s) de salaire (accord d’application n° 9).

Il est alors procédé à une comparaison (règlement annexé, art. 9 § 3) :

 d’une part, entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et celui des droits qui seraient ouverts en l’absence de reliquat ;

 d’autre part, entre le montant brut de l’allocation journalière de la précédente admission et celui de l’allocation journalière qui serait servie en l’absence de reliquat.

Le montant global des droits et le montant de l’allocation journalière les plus élevés sont alors retenus. La durée d’indemnisation est ensuite obtenue en divisant le montant global des droits par le montant brut de l’allocation journalière retenu, arrondi au nombre entier supérieur (règlement annexé, art. 9 § 3).

En revanche, pour les demandeurs d’emploi qui ont repris une activité pendant une période d’admission ouverte à la suite d’une fin de contrat survenue à l’âge de 58 ans ou postérieurement, ces règles ne s’appliquent que s’ils en font expressément la demande. Si tel n’est pas le cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d’indemnisation précédente (règlement annexé, art. 10).

4) La reprise des droits à l’indemnisation

Le demandeur d’emploi qui a cessé de bénéficier de ses allocations alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée et qui n’a pas acquis de nouveaux droits au titre d’une nouvelle activité peut prétendre à une reprise de ses droits, c’est-à-dire au reliquat de cette période d’indemnisation, dès lors que (règlement annexé, art. 9 § 2) :

 le temps écoulé entre la date d’admission et la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

 l’intéressé n’a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée exercée, sauf en cas de démission légitime (voir encadré ci-dessous). Cette dernière condition n’est toutefois pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit aux allocations chômage jusqu’à l’âge où ils ont droit à une pension de retraite et, au plus tard, jusqu’à l’âge d’obtention du taux plein (voir tableau, page 46).

5) La participation à des actions de formation

En cas de participation à des actions de formation rémunérées par l’Etat ou la région, la période d’indemnisation à laquelle peut prétendre l’allocataire de 50 ans et plus est réduite à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour celui qui, à la date de l’entrée en stage, pouvait encore prétendre à une durée d’indemnisation supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours (règlement annexé, art. 12).

D. LE CALCUL DE L’ALLOCATION JOURNALIÈRE

Une partie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi – dite partie proportionnelle – est calculée en fonction du salaire antérieurement perçu, ou salaire de référence. S’y ajoute une partie fixe réévaluée chaque 1er juillet.

1. LE SALAIRE DE RÉFÉRENCE

a. La détermination du salaire de référence

1) Les ressources retenues

Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé et entrant dans l’assiette des contributions sociales (7), dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul (règlement annexé, art. 13).

Sont également prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail, sont afférentes à cette période (règlement annexé, art. 14 § 1).

Selon l’accord d’application n° 6, sont aussi retenues les rémunérations ou majorations de rémunération intervenues pendant la période de référence et résultant, dans leur principe ou leur montant :

 de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ou d’une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués pendant la période de référence ;

 de la transformation d’un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ou, plus généralement, d’un accroissement du temps de travail, d’un changement d’employeur, d’une promotion ou de l’attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

Les majorations de rémunérations constatées pendant les délais de préavis et qui ne s’expliquent pas par l’une de ces deux causes ne sont pas prises en compte.

2) Les ressources exclues

Sont exclues du salaire de référence, en tout ou partie, les rémunérations perçues pendant la période de référence de 12 mois, mais qui n’y sont pas afférentes. Ainsi, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période (règlement annexé, art. 14 § 1).

De même, sont exclues du salaire de référence toutes les indemnités de licenciement ou de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence. Il en est de même des sommes dont l’attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l’arrivée au terme de celui-ci, ainsi que des subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l’employeur dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété (règlement annexé, art. 14 § 2).

Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites légales prévues par l’article L. 3121-35 du code du travail (208 heures par mois ou 260 heures en cas de dérogation accordée par l’autorité administrative compétente). De manière générale, sont exclues toutes les sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail (règlement annexé, art. 14 § 2).

Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. En conséquence, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d’une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces sommes ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence (règlement annexé, art. 14 § 3).

b. Le plafonnement du salaire de référence

Le salaire de référence est plafonné : les rémunérations mensuelles ne sont retenues que dans la limite du plafond des contributions d’assurance chômage, qui correspond à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 11 784 € depuis le 1er janvier 2011 (règlement annexé, art. 13 § 2).

c. Le salaire journalier de référence

Au final, l’allocation est calculée sur la base du salaire journalier moyen de référence, qui s’obtient en divisant le salaire de référence par le nombre de jours d’appartenance à l’entreprise au titre desquels les rémunérations ont été perçues. Relevons que les jours pendant lesquels le salarié n’a pas appartenu à une entreprise, les jours d’absence non payés et, plus globalement, les jours n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale sont déduits du nombre de jours d’appartenance (règlement annexé, art. 14 § 4).

Le conseil d’administration de l’Unedic revalorise chaque 1er juillet le salaire de référence des allocataires lorsqu’il est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d’au moins 6 mois. Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut toutefois excéder 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de revalorisation (règlement annexé, art. 20).

2. LE MONTANT DE L’ALLOCATION

a. Cas général

Conformément à l’article 15 du règlement annexé, le montant brut journalier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est égal à :

 soit 40,4 % du salaire journalier de référence (partie proportionnelle) + 11,34 € (partie fixe au 1er juillet 2011);

 soit 57,4 % du salaire journalier de référence.

C’est le montant le plus élevé qui est attribué.

L’allocation journalière ne peut toutefois pas être inférieure à 27,66 € (au 1er juillet 2011). Et, dans tous les cas, son montant ne peut pas excéder 75 % du salaire journalier de référence (règlement annexé, art. 15 et 17).

Le demandeur d’emploi qui suit une formation inscrite dans son projet personnalisé d’accès à l’emploi perçoit, quant à lui, durant cette période, une allocation journalière qui ne peut, au 1er juillet 2011, être inférieure à 19,82 € (règlement annexé, art. 17).

Toutes les allocations ou parties d’allocations d’un montant fixe sont revalorisées chaque 1er juillet par le conseil d’administration de l’Unedic (règlement annexé, art. 20).

b. Cas particuliers

1) Les travailleurs à temps partiel

En vertu de l’arti

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