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La loi relative aux MDPH et à la politique du handicap

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Améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et l’accès à l’emploi des publics en situation de handicap sont les deux grandes ambitions de ce texte d’origine parlementaire. La loi comporte en outre des dispositions relatives à l’accessibilité. Celle instituant des possibilités de dérogation dans les bâtiments neufs, qui avait provoqué la colère du secteur du handicap, a été censurée par le Conseil constitutionnel.

La loi du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap comporte, comme son intitulé l’indique, deux volets distincts. Le premier est relatif à l’amélioration du fonctionnement des MDPH. Pour mémoire, c’est l’inertie du gouvernement face aux préconisations du rapport de juillet 2009 des sénateurs Paul Blanc (UMP) et Annie Jarraud-Vergnolles (PS) pour améliorer le fonctionnement de ces institutions qui a conduit le premier à élaborer ce texte (1). Le second volet de la loi comporte des mesures sur l’emploi et l’accessibilité. Ce dernier point a suscité l’ire du secteur du handicap, qui considère qu’il constitue un recul des droits des personnes handicapées par rapport au principe d’accessibilité généralisée posé par la loi « handicap » du 11 février 2005 (2). En effet, l’article 19 du texte adopté par le Parlement le 28 juin dernier introduisait la possibilité de déroger par des mesures de substitution aux exigences d’accessibilité dans les bâtiments neufs lorsqu’il existe une impossibilité technique. Plus précisément, un décret devait fixer les conditions dans lesquelles des mesures de substitution pourraient être prises. Saisi in extremis par les parlementaires de l’opposition le 13 juillet, le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 28 juillet, censuré cette mesure. Il a considéré que le législateur n’avait pas adopté une disposition suffisamment précise et une formulation sans équivoque en ne définissant pas précisément l’objet des règles qui doivent être prises par le pouvoir réglementaire pour assurer l’accessibilité des bâtiments et parties de bâtiments nouveaux. Néanmoins, comme l’a souligné le ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale dans un communiqué, il ne s’agit que d’une censure sur la forme et non sur la pertinence de la mesure. « Si le Conseil constitutionnel a considéré que l’article19 devait être précisé, il a validé le principe des mesures de substitution », se sont ainsi réjouies Roselyne Bachelot et Marie-Anne Montchamp. Le feuilleton de l’accessibilité n’est donc pas terminé et devrait même se poursuivre dès l’automne avec une proposition de loi reprenant certaines propositions du rapport « Doligé » de juin dernier sur la simplification des normes applicables aux collectivités locales. Ce texte, déposé au Sénat le 4 août, prévoit notamment des possibilités de dérogations à l’accessibilité des établissements recevant du public en cas de contraintes financières ou liées à la préservation du patrimoine architectural (3).

I. LE FONCTIONNEMENT DES MDPH

La loi entend tout d’abord améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Une des mesures phares vise à remédier aux difficultés financières et de gestion des personnels. D’autres dispositions concernent l’accueil du public et le partage de la charge de travail entre ces institutions et en leur sein.

Des assouplissements sont par ailleurs apportés au secret professionnel pour mieux analyser la situation des personnes handicapées (voir encadré, page 48).

A. L’ORGANISATION ET LA GESTION

Sans fondamentalement remettre en cause l’organisation et le fonctionnement des MDPH, la loi apporte des améliorations à leur statut en renforçant la place de l’Etat et mettant en place un nouvel outil : la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens.

1. LE RENFORCEMENT DE LA PRÉSENCE DE L’ÉTAT (ART. 1ER DE LA LOI)

Le statut des MDPH n’est pas remis en cause : il s’agit toujours d’un groupement d’intérêt public (GIP), dont le département assure la tutelle administrative et financière. La loi précise que ce GIP est constitué pour une durée indéterminée. Elle renforce par ailleurs la présence de l’Etat au sein de la commission exécutive qui administre la MDPH en y faisant entrer le directeur général de l’agence régionale de santé (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 146-4 modifié).

2. UNE CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (ART. 4)

Sans changement, la loi prévoit que la convention constitutive du GIP précise notamment les modalités d’adhésion et de retrait des membres et la nature des concours qu’ils apportent. Nouveauté : une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens va être annexée à la convention constitutive du groupement. La convention sera signée entre la MDPH et les membres du GIP. Elle déterminera pour 3 ans les missions et les objectifs assignés à la maison départementale, ainsi que les moyens qui lui sont alloués pour les remplir. Elle fixera en particulier le montant de la subvention de fonctionnement versée par l’Etat et précisera, pour la part correspondant aux personnels mis à disposition, le nombre d’équivalents temps plein qu’elle couvre. Le contenu de la convention sera fixé par arrêté.

A noter : un avenant financier précisera chaque année, en cohérence avec les missions et les objectifs fixés par la convention pluriannuelle, les modalités et le montant de la participation des membres du groupement ainsi que le montant du concours versé par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au conseil général et destiné à contribuer au fonctionnement de la maison départementale (CASF, art. L. 146-4-2 nouveau).

L’application de cette mesure est différée dans le temps. Les conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens devront être signées et entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier de la deuxième année suivant la promulgation de la loi, soit le 1er janvier 2013.

B. LES PERSONNELS (ART. 2 et 3)

La loi apporte des modifications au statut des personnels des MDPH, plus particulièrement à deux catégories d’agents dont l’instabilité affecte le fonctionnement des institutions, à savoir les fonctionnaires de l’Etat mis à disposition et les agents contractuels de droit public. Elle place en outre l’ensemble des personnels sous l’autorité du directeur de la MDPH, précise qu’ils sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement de la MDPH et prévoit que leur formation est assurée par le même organisme.

1. LES FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT MIS À DISPOSITION

Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive du GIP. Il est désormais précisé que, pour les fonctionnaires de l’Etat, la mise à disposition doit être prononcée pour une durée maximale de 5 ans, au lieu de 3 ans (4), renouvelable par périodes ne pouvant excéder cette durée, et qu’elle donne lieu à remboursement selon des conditions fixées par décret. La durée du préavis prévue dans la convention de mise à disposition ne peut être inférieure à 6 mois, au lieu de 3 mois. Les modalités selon lesquelles l’agent peut demander à mettre fin à sa mise à disposition et selon lesquelles l’Etat est tenu de faire droit à sa demande seront prévues par un décret (CASF, art. L. 146-4-1 nouveau).

2. LES AUTRES PERSONNELS

La loi maintient la présence d’autres personnels au sein des maisons départementales des personnes handicapées. Ainsi, ces dernières comprennent, le cas échéant (CASF, art. L. 146-4-1 nouveau) :

 sans changement, des fonctionnaires de l’Etat, territoriaux ou hospitaliers en détachement ;

 des agents contractuels de droit public recrutés par la MDPH et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Etant désormais précisé que ces personnels sont recrutés à durée déterminée ou indéterminée pour mettre fin à l’instabilité de ces personnels jusqu’à présent « recrutés le plus souvent dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 3 mois maximum, renouvelable dans des conditions strictement définies », explique le sénateur Paul Blanc (Rap. Sén. n° 643, Blanc, juin 2011, page 10) ;

 ainsi que, également sans changement, des agents contractuels de droit privé recrutés par la maison départementale.

3. LA FORMATION PAR LE CNFPT

Afin d’améliorer l’accès à la formation et de créer une culture commune, la loi donne compétence au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour définir et assurer, en partenariat avec la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la formation professionnelle des personnels des maisons départementales des personnes handicapées, quel que soit leur statut. En contrepartie les MDPH doivent verser une contribution obligatoire au CNFPT pour l’ensemble des personnels qu’elles emploient (CASF, art. L. 146-4-3 nouveau et loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 12 modifié).

Il s’agit également de légaliser les pratiques de certaines délégations régionales du CNFPT qui ont accepté d’accueillir d’autres agents que les fonctionnaires territoriaux moyennant une contribution complémentaire de la maison départementale pour financer les prestations correspondantes, explique Paul Blanc (Rap. Sén. n° 643, Blanc, juin 2011, page 11).

C. L’ACCUEIL DU PUBLIC (ART. 5)

Afin d’améliorer l’accueil des personnes handicapées par les MDPH, le projet de loi initial prévoyait une durée minimale d’ouverture de 35 heures hebdomadaires durant laquelle les services mis en place par les maisons départementales ainsi que leur permanance téléphonique devaient être accessibles aux personnes handicapées et à leurs familles. Cette durée minimale d’ouverture n’a pas été conservée dans le texte final en raison de son « caractère trop contraignant, [car] ce sont bien souvent les mêmes agents qui assurent les deux missions d’accueil physique et téléphonique au sein des MDPH » (Rap. Sén. n° 643, Blanc, juin 2011, page 14). La loi renforce néanmoins les obligations des MDPH en matière d’accueil du public en prévoyant qu’elles doivent organiser leur activité et fixer leurs horaires d’ouverture au public de telle sorte que les personnes handicapées et leurs familles puissent accéder aux services qu’elles proposent ou à la permanence téléphonique qu’elles ont mise en place dans les conditions fixées par la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens (CASF, art. L. 146-7 modifié).

D. LA RÉPARTITION DE LA CHARGE DE TRAVAIL

La loi répartit la charge de travail à la fois entre les différentes maisons départementales des personnes handicapées et au sein même de ces institutions.

1. LA CLARIFICATION DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE (ART. 7)

Afin de mieux répartir les demandes des personnes handicapées, la loi clarifie les compétences territoriales des maisons départementales. « En l’absence d’encadrement législatif et conformément à certaines dispositions réglementaires, c’est le lieu de résidence qui est généralement retenu pour déterminer la compétence territoriale d’une MDPH », rappelle le sénateur Paul Blanc. « Il en résulte un risque de surcharge et des conséquences financières importantes pour les MDPH des départements accueillant dans leurs établissements sanitaires ou sociaux un grand nombre de personnes issues d’autres départements » (Rap. Sén. n° 643, Blanc, juin 2011, page 16).

Dans un premier temps, le Parlement avait envisagé de retenir la notion de domicile de secours comme critère premier d’attribution des compétences des maisons départementales. Pour mémoire, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de 3 mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, « afin d’éviter les effets d’aubaine ou d’éviction ». Mais ce dispositif aurait présenté plusieurs limites du fait, notamment, que si elle ne disposait pas de domicile de secours, la personne handicapée pouvait s’adresser à la MDPH de son choix (Rap. Sén. n° 643, Blanc, juin 2011, pages 16 et 17).

Aussi le Parlement a-t-il finalement choisi de maintenir la règle du lieu de résidence, tout en l’aménageant.

Désormais, pour l’ensemble des demandes présentées à la MDPH (allocation aux adultes handicapés, carte d’invalidité…), à l’exception des demandes de prestation de compensation du handicap (PCH), l’évaluation des demandes et l’attribution des droits et prestations relèvent de la compétence de la MDPH du département où réside le demandeur, dès lors que cette résidence est acquisitive d’un domicile de secours. Lorsque cette résidence n’est pas acquisitive d’un domicile de secours, la MDPH compétente est celle du département du domicile de secours du demandeur. Toutefois, lorsqu’une personne réside dans un département distinct de celui de son domicile de secours et que l’équipe pluridisciplinaire compétente n’est pas en mesure de procéder elle-même à l’évaluation de sa situation, le président du groupement d’intérêt public peut déléguer cette évaluation à la MDPH du département d’accueil selon des modalités définies par convention. Par ailleurs, pour les Français établis hors de France, il est désormais précisé que la maison départementale compétente pour instruire leurs demandes est celle par l’intermédiaire de laquelle un droit ou une prestation leur a été antérieurement attribué, au lieu de la MDPH du département de leur choix. En cas de première demande, ces personnes peuvent s’adresser à celle du département de leur choix (CASF, art. L. 146-3 modifié).

S’agissant des demandes de PCH, la loi précise que la prestation est servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside (CASF, art. L. 245-2 modifié). Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation du handicap s’effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil général peut saisir la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en vue du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions qui seront fixées par décret (CASF, art. L. 245-2-1 nouveau).

2. LA DÉCISION EN SECTION LOCALE OU SPÉCIALISÉE DE LA CDAPH (ART. 6)

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siège en formation plénière et peut être organisée en sections locales ou spécialisées. Ainsi, jusqu’à présent, ces sections pouvaient étudier les dossiers mais ne pouvaient pas statuer, la décision devant être rendue par la CDAPH en formation plénière. La loi complète cette disposition en prévoyant que des décisions peuvent aussi désormais être votées par la section locale ou la section spécialisée (CASF, art. L. 241-5 modifié). Tenant compte du nouveau pouvoir décisionnaire de ces sections, la loi prévoit que la procédure de consultation de la personne handicapée ou, le cas échéant, de ses parents ou de son représentant légal, s’applique non seulement devant la commission, mais aussi devant ses sections locales ou spécialisées. Ainsi, ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter devant les sections (CASF, art. L. 241-7 modifié).

3. LA DÉCISION EN COMMISSION RESTREINTE (ART. 6)

La loi clarifie les possibilités qu’ont les MDPH de statuer en formation restreinte sur des demandes pour lesquelles elles ont adopté une procédure simplifiée de prise de décision. Ainsi, jusqu’à présent, la législation prévoyait que la CDAPH pouvait adopter, dans des conditions fixées par décret, une procédure simplifiée de prise de décision et désigner en son sein les membres habilités à la mettre en œuvre, sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal.

Désormais, et toujours sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal, la loi indique expressément la possibilité pour la CDAPH de siéger en formation restreinte, dans des conditions qui seront précisées par décret. Lorsqu’elles sont constituées, ces formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives (CASF, art. L. 241-5 modifié).

4. LA SUPPRESSION DES ÉQUIPES DE VEILLE EN SOINS INFIRMIERS (ART. 8)

La loi supprime l’obligation pour les MDPH de constituer une équipe de veille pour les soins infirmiers chargée d’évaluer les besoins de prise en charge de soins infirmiers, de mettre en place des dispositifs permettant d’y répondre et de gérer un service d’intervention d’urgence auprès des personnes handicapées (CASF, art. L. 146-11 abrogé). Cette mission ne relève pas des MDPH, dont la vocation est d’évaluer les besoins et de coordonner l’offre sanitaire et médico-sociale, mais des agences régionales de santé, explique le sénateur Paul Blanc (Rap. Sén. n° 530, Blanc, juin 2010, page 39).

II. L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES

Plusieurs mesures de la loi visent à améliorer l’accès à l’emploi des personnes handicapées, par exemple en facilitant leur insertion dans la fonction publique ou en révisant les critères d’attribution de l’aide au poste dans les entreprises adaptées.

A. LE PILOTAGE DES POLITIQUES DE L’EMPLOI (ART. 12, II)

Les politiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées font intervenir de nombreux acteurs : l’Etat, les régions, Pôle emploi, les organismes de placement spécialisés (Cap emploi), les MDPH, le Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). « Dans ce contexte, des inquiétudes concernant le rôle dévolu à l’Etat ont émergé », a expliqué Paul Blanc (Rap. Sén. n° 643, Blanc, juin 2011, page 23).

La loi entend donc, d’une part, réaffirmer le rôle de l’Etat comme pilote de la politique de l’emploi des personnes handicapées. C’est l’Etat qui fixe les objectifs et les priorités de cette politique, en lien avec le service public de l’emploi, l’Agefiph et le FIPHFP, stipule-t-elle (code du travail [C. trav.], art. L. 5214-1 A nouveau).

D’autre part, la loi tend à améliorer les relations des acteurs entre eux et la coordination de leurs actions qui, jusqu’à présent, « ne font pas véritablement l’objet de dispositions globales et actualisées », en instaurant une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens (Rap. Sén. n° 530, Blanc, juin 2010, page 44). Cette convention est conclue entre l’Etat, Pôle emploi, l’Agefiph, le FIPHFP et la CNSA et prévoit (C. trav., art. L. 5214-1 B nouveau) :

 les modalités de mise en œuvre par les différentes parties des objectifs et priorités fixés en faveur de l’emploi des personnes handicapées ;

 les services rendus aux demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi et aux employeurs privés et publics qui souhaitent recruter des personnes handicapées ;

 les modalités de mise en œuvre de l’activité de placement et les conditions du recours aux organismes de placement spécialisés, en tenant compte de la spécificité des publics pris en charge ;

 les actions, prestations, aides ou moyens mis à la disposition du service public de l’emploi et des organismes de placement spécialisés par l’Agefiph et le FIPHFP ;

 les modalités du partenariat que les MDPH mettent en place avec le service public de l’emploi, l’Agefiph et le FIPHFP et les moyens qui leur sont alloués dans ce cadre pour leur permettre de s’acquitter de leur mission d’évaluation et d’orientation professionnelles ;

 les conditions dans lesquelles un comité de suivi, composé des représentants des parties à la convention, assure l’évaluation des actions dont elle prévoit la mise en œuvre.

Pour son application, la convention fait l’objet de déclinaisons régionales ou locales associant les MDPH et l’ensemble des acteurs concourant à l’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi. Les organismes de placement spécialisés sont consultés pour avis. Ces conventions régionales et locales s’appuient sur les plans régionaux d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés (C. trav., art. L. 5214-1 B nouveau).

B. LA RECONNAISSANCE LÉGALE DU PRITH (ART. 11)

La loi donne une base légale au plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés (PRITH), qui existe depuis 2009. Auparavant départementaux, les plans d’insertion des travailleurs handicapés sont en effet devenus régionaux à cette date en application d’une circulaire qui a fixé leurs objectifs et leurs modalités de mise en œuvre. La loi prévoit désormais que le PRITH est élaboré tous les 5 ans par le service public de l’emploi sous l’autorité du représentant de l’Etat dans la région. Il doit être coordonné avec les politiques d’accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées (C. trav., art. L. 5211-5 nouveau).

Le PRITH comprend (C. trav., art. L . 5211-5 nouveau) :

 un diagnostic régional qui englobe les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l’insertion professionnelle des MDPH ;

 un plan d’action régional pour l’insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d’intervention et des objectifs précis ;

 des indicateurs régionaux de suivi et d’évaluation des actions menées au niveau régional.

C. UNE NOUVELLE EXISTENCE LÉGALE POUR LES CAP EMPLOI (ART. 12, I ET ART. 14)

La loi redonne une existence légale aux Cap emploi. Rappelons que la loi « handicap » du 11 février 2005 avait clarifié la place des organismes de placement spécialisés dans la politique d’insertion professionnelle des personnes handicapées, regroupés sous le label « Cap emploi ». Elle avait ainsi modifié l’article L. 323-11 du code du travail alors applicable pour dire que ces organismes de placement spécialisés sont chargés de la préparation, de l’accompagnement et du suivi durable dans l’emploi des personnes handicapées et participent au dispositif d’insertion professionnelle et d’accompagnement particulier pendant la période d’adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en œuvre par l’Etat, le service public de l’emploi, l’Agefiph et le FIPHFP. Mais cet article a ensuite été abrogé par l’ordonnance du 12 mars 2007 qui a organisé le nouveau code du travail, et ses dispositions ont été réintroduites dans la partie réglementaire de ce code aux articles R. 5213-1, R. 5213-2, R. 5213-7 et R. 5213-8.

La loi du 28 juillet 2011 insère donc une nouvelle section dans la partie législative du code du travail intitulée « organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées » et composée d’un article unique. Cet article, qui s’inspire de l’ancien article L. 323-11, prévoit que des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l’accompagnement et du suivi durable dans l’emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d’insertion professionnelle et d’accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en œuvre par l’Etat, le service public de l’emploi, l’Agefiph et le FIPHFP. Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l’association et le fonds. Ils assurent, en complémentarité avec Pôle emploi, une prise en charge adaptée des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans des conditions définies par une convention (C. trav., art. L. 5214-3-1 nouveau).

De la même façon, la participation des Cap emploi au service public de l’emploi est acté dans la partie législative du code du travail. Ils y participent avec avis consultatif (C. trav., art. L. 5311-4 modifié).

D. LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ POUR LES STAGIAIRES (ART. 17)

Les délais d’obtention de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé freinent trop souvent l’embauche d’étudiants handicapés en stage, alors même que des entreprises seraient prêtes à les accueillir, constate le rapporteur de la loi au Sénat, Paul Blanc (Rap. Sén. n° 643, Blanc, juin 2011, page 30). La loi prévoit donc une reconnaissance automatique et temporaire de cette qualité pour les stagiaires. Ainsi, l’ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l’allocation compensatrice pour tierce personne ou à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à l’égard des jeunes de plus de 16 ans qui disposent d’une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance est valable pour la durée du stage (C. trav., art. L. 5212-7 modifié). Cette mesure doit permettre, d’une part, aux jeunes handicapés en formation d’accéder plus facilement à un stage et, d’autre part, à leurs employeurs de bénéficier d’aides pour adapter, si nécessaire, un poste de travail à leur intention.

E. LA PROTECTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES JEUNES HANDICAPÉS (ART. 15)

La loi étend la législation sur la santé et la sécurité au travail, jusqu’à présent applicable aux ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, aux ateliers des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui accueillent des jeunes handicapés. Plus précisément, cette extension vise les établissements et les services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou aux jeunes adultes handicapés ou aux jeunes présentant des difficultés d’adaptation, comme par exemple les instituts médico-éducatifs ou les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (C. trav., art. L. 4111-3 modifié).

Cette extension de la législation sur la santé et la sécurité au travail est également applicable aux établissements ou services d’aide par le travail (ESAT) (C. trav., art. L. 4111-3 modifié).

A noter : la législation sur la santé et la sécurité au travail est également étendue aux ateliers des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ou des établissements et services conventionnés ou habilités par la PJJ qui dispensent des formations professionnelles (C. trav., art. L. 4111-3 modifié).

Parallèlement, le code de l’action sociale et des familles est modifié pour préciser que les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans l’ensemble de ces structures sociales et médico-sociales participent de la formation professionnelle (CASF, art. L. 312-1 modifié).

F. LES ENTREPRISES ADAPTÉES ET LES CENTRES DE DISTRIBUTION DE TRAVAIL À DOMICILE (ART. 16)

La loi apporte des précisions sur les caractéristiques et les missions des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile. Elle modifie en outre les conditions d’attribution des aides de l’Etat à ces structures.

1. DES PRÉCISIONS SUR LES CARACTÉRISTIQUES ET LES MISSIONS

La loi précise les caractéristiques et les objectifs des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile qui, pour mémoire, peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés, notamment par des sociétés commerciales.

La loi indique désormais expressément que leurs effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés. Jusqu’à présent, c’est un décret du 13 février 2006 qui prévoyait que, selon les nécessités de leur production, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile pouvaient embaucher des salariés valides dans la limite de 20 ?% de leurs effectifs (C. trav., art. L. 5213-13 modifié).

La loi fixe également les conditions que doivent remplir ces travailleurs handicapés. Il s’agit de deux conditions cumulatives, la seconde disposant de deux options. Le travailleur handicapé doit ainsi (C. trav., art. L. 5213-19 modifié) :

 avoir été orienté vers le marché du travail par la CDAPH ;

 et, soit être recruté sur proposition du service public de l’emploi ou d’un organisme de placement spécialisé, soit répondre à des critères qui seront fixés par un arrêté.

Il est encore précisé que les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent aux travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Grâce à l’accompagnement spécifique qu’ils leur proposent, ils favorisent la réalisation de leur projet professionnel en vue de la valorisation de leurs compétences, de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d’autres entreprises (C. trav., art. L. 5213-19 modifié).

Enfin, la loi stipule que le contrat d’objectif, valant agrément, que les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile doivent conclure avec l’autorité administrative est triennal. Cette durée était jusqu’à présent prévue par décret (C. trav., art. L. 5213-19 modifié).

2. LA SUPPRESSION DU CRITÈRE D’EFFICIENCE RÉDUITE POUR L’ATTRIBUTION DES AIDES

La loi modifie les critères pris en compte pour justifier le versement des aides au poste et de la subvention spécifique aux entreprises adaptées et aux centres de distribution de travail à domicile.

Pour mémoire, pour aider ces entreprises dans leur mission d’accompagnement des personnes handicapées, l’Etat leur accorde deux types d’aides : une aide au poste forfaitaire égale à 80 % du SMIC brut par salarié et une subvention spécifique pour tenir compte des surcoûts générés par l’emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite.

La référence à la notion d’efficience réduite est supprimée. « Si l’on peut comprendre la logique qui conduit à verser une subvention spécifique aux entreprises adaptées au motif qu’elles emploient majoritairement des personnes handicapées, il est en revanche plus difficile d’admettre que l’on puisse procéder à une évaluation individuelle de l’efficience de salariés, pourtant déjà reconnus comme “travailleurs handicapés” pour décider s’ils peuvent ou non bénéficier d’une aide au poste », a estimé le sénateur Paul Blanc (Rap. Sén. n° 530, Blanc, juin 2010, page 49). C’est un décret du 13 février 2006 qui a conditionné le versement de l’aide au poste à une efficience réduite de la personne handicapée. « Outre son caractère redondant, l’appl

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