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La réforme des retraites des salariés

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Tableau récapitulatif de l’évolution des bornes d’âge pour la retraite

Crédit photo FLORENCE TAMERLO
Depuis le 1er juillet 2011, en application de la loi du 9 novembre 2010, l’âge légal de départ à la retraite et celui d’obtention d’une pension à taux plein augmentent progressivement pour atteindre respectivement 62 ans en 2018 et, sauf exceptions, 67 ans en 2023. S’ajoute à cela la poursuite de l’allongement de la durée de cotisation requise pour une pension complète.

Quatre mois. C’est le temps qu’il aura fallu au gouvernement pour faire adopter par le Parlement la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Malgré la forte mobilisation des Français, des organisations syndicales et de l’opposition – qui, par sept fois, sont descendus massivement dans la rue pour protester contre la réforme –, il est resté ferme. Après 13 jours et 126 heures de débats au Sénat, il a même fait usage de l’article 44 alinéa 3 de la Constitution, qui lui a permis de demander aux sénateurs de se prononcer par un vote unique sur le texte et ainsi d’accélérer son adoption.

Parmi les principaux points de discorde : le recul de l’âge légal de départ à la retraite et de celui d’obtention du taux plein, qui vont, de façon progressive, passer respectivement de 60 à 62 ans en 2018 et de 65 à 67 ans en 2023 pour les générations nées à compter du 1er juillet 1951. La loi du 9 novembre 2010 a toutefois maintenu à 65 ans l’âge d’obtention du taux plein pour certains assurés, tels que les aidants familiaux, les parents d’enfants handicapés ou les assurés nés entre 1951 et 1955 ayant cessé leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants. Parallèlement, le gouvernement a décidé de poursuivre la hausse, jusqu’en 2020, de la durée d’assurance cotisée requise pour obtenir une pension complète, selon les modalités prévues par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dite loi « Fillon ».

Pour le ministre du Travail et de la Solidarité en poste au moment de la réforme, Eric Woerth, cette dernière est « responsable » et « juste ». Responsable car, pour mettre fin au déficit des régimes de retraite, « travailler plus est inéluctable ». Et juste car la loi permet de « ne pas reporter l’effort sur les jeunes mais [de] le partager entre tous les actifs », tout en tenant compte de la pénibilité des métiers. Le texte instaure en effet une possibilité de partir à la retraite de façon anticipée sur cette base, un dispositif de compensation complété par un renforcement des mesures de prévention. Selon le gouvernement, sans la réforme, la pérennité du système de retraite aurait été menacée face à des déficits toujours plus importants (estimés à 45 milliards d’euros en 2020 et à plus de 70 milliards en 2030) du fait du vieillissement de la population et de la hausse de l’espérance de vie. De fait, on comptait 1,8 cotisant pour un retraité en 2006, contre 1,5 prévu en 2020. Pour Eric Woerth, l’objectif recherché, « ce n’est pas moins de déficit, c’est un déficit 0 dès 2018 », a-t-il déclaré lors de la présentation des grandes lignes de la réforme en juin 2010.

La loi du 9 novembre 2010 renforce par ailleurs le pilotage du système des retraites, notamment en créant un comité de pilotage des retraites qui doit coordonner l’ensemble des régimes et en renforçant le droit à l’information des assurés.

A noter : les dispositions de la loi prévoyant de nouvelles conditions de départ à la retraite des fonctionnaires et celles touchant les dispositifs de retraite anticipée seront présentées dans de prochains numéros.

I. LE PILOTAGE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET LE DROIT À L’INFORMATION DES ASSURÉS

A. LE MAINTIEN DE LA RETRAITE PAR RÉPARTITION (ART. 1ER DE LA LOI)

La loi du 9 novembre 2010 inscrit dans le code de la sécurité sociale les objectifs de l’assurance vieillesse. Elle réaffirme ainsi le choix d’un système de retraite par répartition « au cœur du pacte social qui unit les générations ». Système par répartition qui poursuit les « objectifs de maintien d’un niveau de vie satisfaisant des retraités, de lisibilité, de transparence, d’équité intergénérationnelle, de solidarité intragénérationnelle, de pérennité financière, de progression du taux d’emploi des personnes de plus de 55 ans et de réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes ». Dans ce cadre, les assurés ont droit à une pension de vieillesse en rapport avec les revenus qu’ils tirent de leur activité, mais aussi à être traités de façon équitable, quel que soit leur sexe, leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 161-17 A nouveau).

B. LA CRÉATION D’UN COMITÉ DE PILOTAGE (ART. 2)

Selon les sénateurs, le système de retraite français « souffre de profondes lacunes » et « l’absence d’une structure ad hoc ne facilite pas la coordination entre les régimes ni la convergence progressive des règles » (Rap. Sén. n° 733, tome 1, septembre 2010, Leclerc, page 59). Afin de pallier ces défaillances, la loi du 9 novembre 2010 a instauré, en remplacement de la conférence nationale tripartite, un comité de pilotage des régimes de retraite (Copilor) qui doit veiller au respect des objectifs assignés au système de retraite par répartition (voir ci-dessus) (CSS, art. L. 114-4-2, I nouveau). Le Copilor apparaît ainsi comme « un outil qui permet d’assurer, auprès du grand public, le service après-vote de la réforme des retraites », a souligné Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, lors de l’installation de l’instance le 31 mai dernier.

1. SA COMPOSITION

Le comité de pilotage du système des retraites est composé des 49 membres suivants (CSS, art. L. 114-4-3, al. 1 et D. 114-4-0-14, al. 2 à 37 nouveaux ; arrêté du 30 mai 2011) :

 le ministre chargé de la sécurité sociale, président de l’instance ;

 les ministres chargés du budget, de la fonction publique et de l’agriculture, ou leurs représentants ;

 9 représentants de l’Etat (1) ;

 4 députés et 4 sénateurs membres du Conseil d’orientation des retraites (COR) ;

 le président du COR ;

 8 représentants des régimes de retraite légalement obligatoires ;

 6 représentants des organisations d’employeurs les plus représentatives au plan national (2) ;

 10 représentants des syndicats de salariés les plus représentatifs au plan national (3) ;

 3 personnalités qualifiées choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du comité.

2. SES MISSIONS

De façon générale, le Copilor doit suivre la réalisation des objectifs de l’assurance vieillesse au moyen d’indicateurs qu’il définira (CSS, art. D. 114-4-0-16 nouveau).

En outre, chaque année, au plus tard le 1er juin, le comité doit rendre au gouvernement et au Parlement un avis sur la situation financière des régimes de retraite, les conditions dans lesquelles s’effectue le retour à l’équilibre du système de retraite à l’horizon 2018 et les perspectives financières au-delà de cette date. Lorsqu’il considère qu’il existe un « risque sérieux » que la pérennité financière du système de retraite ne soit pas assurée, il propose au gouvernement et au Parlement les mesures de redressement qu’il estime nécessaires (CSS, art. L. 114-4-2 nouveau). Pour l’exercice de ses missions, le comité s’appuie notamment sur les travaux du COR (CSS, art. L. 114-4-3, al. 2 et 3 nouveaux).

C. LE RENFORCEMENT DU DROIT À L’INFORMATION DE L’ASSURÉ (ART. 6)

« Pouvoir anticiper le montant de sa future pension est un élément déterminant de la confiance dans le système de retraite et permet de faire des choix, pendant la carrière, susceptibles d’avoir un effet positif pour la retraite », a souligné le gouvernement dans l’exposé des motifs du projet de loi initial portant réforme des retraites. L’information et le conseil sur les retraites sont d’autant plus nécessaires en raison du « nombre croissant d’assurés qui connaît une forte mobilité professionnelle, ce qui entraîne des changements de régime d’affiliation fréquents et complexifie le calcul des droits à pension », ont estimé les députés. Selon eux, le droit à l’information instauré par la loi « Fillon » du 21 août 2003 « satisfait les assurés et contribue au rapprochement » des régimes de retraite, mais il « doit encore être développé » (Rap. A.N. n° 2770, tome 1, Jacquat, juillet 2010, page 184). Pour toutes ces raisons, les parlementaires ont adopté des dispositions visant à aménager le dispositif en place et à le renforcer pour certains assurés, des dispositions qui n’entreront toutefois en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2012.

1. L’AMÉNAGEMENT DU RELEVÉ DE SITUATION INDIVIDUELLE

Depuis 2010, les caisses de retraite délivrent aux assurés, à l’âge de 35 ans, puis tous les 5 ans jusqu’à l’âge de 50 ans, un relevé de situation individuelle au regard de l’ensemble des droits acquis dans les régimes de retraite légalement obligatoire (4). A compter de 55 ans, une estimation indicative globale s’y substitue et est envoyée tous les 5 ans jusqu’à l’âge de départ à la retraite.

La loi du 9 novembre 2010 prévoit que, lorsque l’assuré en fera la demande, le relevé de situation individuelle actualisé pourra être communiqué à tout moment par voie électronique. S’agissant de l’estimation indicative globale, elle doit être accompagnée d’une information sur les dispositifs du cumul emploi-retraite et de la retraite progressive. Autre nouveauté : le texte stipule que l’estimation est effectuée, quel que soit l’âge de l’assuré si ce dernier est engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps (CSS, art. L. 161-17, al. 7 et 8 modifiés).

2. L’INFORMATION DES « PRIMO-COTISANTS »

La loi du 9 novembre 2010 a élargi le droit à l’information aux personnes qui commencent à cotiser pour leur retraite. Ainsi, dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins 2 trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Il est également rappelé à l’assuré qu’il a la possibilité, en cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de cotiser sur la base d’un temps plein (CSS, art. L. 161-17, al. 1 nouveau).

Un décret doit préciser les conditions d’application de ces dispositions.

3. LA MISE EN PLACE D’UN ENTRETIEN DÈS 45 ANS

La loi permet aux assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, de bénéficier, à leur demande, à partir de 45 ans d’un entretien sur (CSS, art. L. 161-17, al. 2 nouveau) :

 les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires ;

 les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, tels que des périodes d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité ;

 les possibilités de cumuler un emploi et une retraite ;

 les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite.

Cet entretien, dont les conditions seront fixées par décret, s’appuiera sur les éléments d’information permettant d’éclairer les conséquences, en matière de retraite, des choix professionnels, en particulier en cas d’expatriation (CSS, art. L. 161-17, al. 3 nouveau).

4. L’INFORMATION EN CAS D’EXPATRIATION

En amont de tout projet d’expatriation, l’assuré peut bénéficier, à sa demande, d’une information, par le biais d’un entretien, sur les règles d’acquisition de droits à pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activité à l’étranger et sur les dispositifs lui permettant d’améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est aussi apportée au conjoint du futur expatrié (CSS, art. L. 161-17, al. 4 nouveau).

Lors de cet entretien, l’assuré peut obtenir des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir à la retraite à l’âge légal d’ouverture des droits à pension ou à l’âge d’obtention d’une pension à taux plein (voir page 61). Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public (GIP) Info retraite (5). Les informations et données transmises aux assurés lors de cet entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer (CSS, art. L. 161-17, al. 5 nouveau).

Un décret précisera les conditions d’application de ces dispositions.

II. LE RECUL DE L’ÂGE DE LA RETRAITE

La loi du 9 novembre 2010 augmente progressivement, à compter du 1er juillet 2011, l’âge légal de départ à la retraite et celui d’obtention d’une pension à taux plein, qui passent respectivement de 60 à 62 ans d’ici à 2018 et de 65 à 67 ans d’ici à 2023. Elle a également acté le principe de la hausse de la durée de cotisation (voir page 63). Ensemble, ces trois mesures devraient, selon les députés, générer une économie de « près de 2 milliards d’euros en 2011 » et « d’environ 20 milliards d’euros en 2020 ». Ce qui comblerait « près de la moitié du besoin de financement, tous régimes de retraite confondus, en 2020 » (Rap. A.N. n° 2770, tome 1, juillet 2010, Jacquat, page 229).

A. L’ÂGE LÉGAL DE DÉPART (ART. 18)

La loi du 9 novembre 2010 stipule que, à partir de 2018, l’âge légal de départ à la retraite sera de 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956. D’ici là, elle opère un relèvement progressif de cet âge à raison de 4 mois par génération et par an à compter du 1er juillet 2011 (CSS, art. L. 161-17-2 nouveau, L. 351-1, al. 1 modifié et D. 161-2-1-9 nouveau). Ainsi, l’âge légal de départ à la retraite s’établit comme suit :

 60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;

 60 ans et 4 mois pour les assurés nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 inclus ;

 60 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1952 ;

 61 ans pour les assurés nés en 1953 ;

 61 ans et 4 mois pour les assurés nés en 1954 ;

 61 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1955 ;

 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.

B. L’ÂGE D’OBTENTION DU TAUX PLEIN (ART. 20)

La loi du 9 novembre 2010 porte de 65 à 67 ans d’ici à 2023 l’âge d’obtention d’une pension de vieillesse au taux plein, une évolution toutefois assortie d’un certain nombre de dérogations.

1. LE PRINCIPE

L’âge auquel les assurés peuvent bénéficier d’une pension à taux plein (sans décote) même s’ils ne justifient pas de la durée d’assurance requise ou de périodes équivalentes dans le régime général ou un ou plusieurs autres régimes de retraite obligatoires est, sauf exceptions, également relevé de 2 ans (CSS, art. L. 351-8, al. 2 modifié). Il est fixé à 67 ans en 2023 pour les personnes nées à compter de 1956. D’ici là, l’âge du taux plein s’établit comme suit :

 65 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;

 65 ans et 4 mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;

 65 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1952 ;

 66 ans pour les assurés nés en 1953 ;

 66 ans et 4 mois pour les assurés nés en 1954 ;

 66 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1955 ;

 67 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.

2. LES CAS DÉROGATOIRES

Face à la pression des syndicats et de l’opposition, qui ont notamment dénoncé l’injustice de la réforme pour les femmes, dont les carrières sont plus fractionnées, les parlementaires ont admis un certain nombre de dérogations au principe du relèvement de l’âge d’obtention du taux plein. Ainsi, pour certaines catégories d’assurés, l’âge d’obtention du taux plein est maintenu à 65 ans.

a. Les aidants familiaux

Peuvent continuer à partir à la retraite à 65 ans, sans décote, les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial – telle que définie par l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles – pendant au moins 30 mois consécutifs (CSS, art. L. 351-8, al. 3 et R. 351-24-2 nouveaux). Une dérogation qui se justifie au motif que la qualité d’aidant familial n’est pas sans conséquence sur la carrière, les droits et donc sur la capacité de cotiser, a souligné le sénateur (RDSE) de Saint-Pierre-et-Miquelon, Denis Detcheverry, (J.O. Sén. [C.R.] n° 93 du 9-10-10, pages 7717-7718).

Est assimilée à la fonction d’aidant familial celle de tierce personne exercée par une ou plusieurs personnes de l’entourage d’une personne handicapée titulaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne (CSS, art. R. 351-24-2 nouveau).

b. Les assurés handicapés

Les assurés handicapés peuvent, eux aussi, continuer à bénéficier du taux plein à 65 ans, sous réserve de justifier d’une incapacité permanente supérieure à 80 %, appréciée dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles (CSS, art. L. 351-8, al. 4 et R. 351-24-3, al. 1 et 2 nouveaux).

Selon Jacky Le Menn, sénateur (PS) d’Ille-et-Vilaine, cette mesure se justifie au motif que les personnes handicapées ont, « du fait de leur état de santé, subi des périodes d’arrêt de travail pour maladie […], parfois longues, parfois récurrentes, qui affectent leur parcours professionnel et le salaire de référence à partir duquel sera calculée leur pension, sans que les trimestres maladie validés mais non cotisés y soient intégrés ». En outre, leur carrière s’est « souvent déroulée sur le mode précaire : temps partiel, contrat à durée déterminé […] » (J.O. Sén. [C.R.] n° 93 du 9-10-10, page 7718).

c. Les parents d’enfants handicapés

1. Les assurés ayant élevé un enfant bénéficiaire de l’AEEH ou de la PCH

L’âge d’obtention d’une pension à taux plein est également maintenu à 65 ans pour les assurés qui bénéficient d’au moins un trimestre pour avoir élevé un enfant – y compris un enfant adopté, a assuré Eric Woerth lors des débats au Sénat – ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et à son complément, ou à la prestation de compensation du handicap (PCH) (CSS, art. L. 351-8, al. 5 nouveau ; décret n° 2010-1734, art. 7).

La caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) rappelle qu’il est accordé un trimestre de majoration de durée d’assurance pour toute période de 30 mois de versement d’une de ces allocations et ce, dans la limite de 8 trimestres par enfant. Un trimestre est aussi octroyé soit à la date d’attribution de l’AEEH et de son complément et/ou de la PCH, soit à la date de prise en charge effective et permanente de l’enfant y ouvrant droit. Cette majoration est attribuée tant à l’allocataire lui-même qu’aux personnes ayant assumé la charge effective et permanente de l’enfant au même titre que l’allocataire, sans nécessairement avoir de lien de parenté avec cet enfant (circulaire CNAV du 26 mai 2011).

Ces dispositions s’appliquent aux assurés nés à compter du 1er juillet 1951, c’est-à-dire à partir du 1er juillet 2016 (date de leur 65e anniversaire). Les caisses doivent toutefois déterminer si l’assuré né à compter du 1er juillet 1951 qui fait valoir ses droits à pension à compter de l’âge légal de départ à la retraite (1er novembre 2011 au plus tôt) mais qui ne peut pas bénéficier à cette date d’une pension à taux plein et qui est susceptible de prétendre à la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé, peut obtenir une pension au taux plein à son 65e anniversaire. Et le renseigner en conséquence (circulaire CNAV du 26 mai 2011).

2. Les assurés ayant apporté une aide à leur enfant atteint d’un lourd handicap

L’assuré qui justifie avoir été salarié ou aidant familial, pendant au moins 30 mois (soit 10 trimestres), de son enfant bénéficiaire de la PCH au titre des charges liées à un besoin d’aides humaines peut également partir à la retraite sans décote à l’âge de 65 ans (loi, art. 20, III ; décret n° 2010-1734, art. 7, al. 3).

Concrètement, cela concerne les parents qui se sont occupés d’un enfant dont le lourd handicap se prolonge ou est survenu après son 20e anniversaire.

d. Les assurés nés entre 1951 et 1955 ayant cessé leur activité pour s’occuper de leurs enfants

Les mères nées à partir de 1956 bénéficient aujourd’hui de mécanismes de compensation créés dans les années 1970 (majoration de durée d’assurance, assurance vieillesse des parents au foyer…) leur permettant d’avoir une durée moyenne d’assurance identique à celle des hommes, ce qui n’est pas le cas de celles nées avant cette date, a expliqué Eric Woerth dans un communiqué du 7 octobre 2010. Afin de réparer cette injustice, la loi du 9 novembre 2010 permet à ces femmes, et aux hommes se trouvant dans la même situation, de continuer à partir à la retraite à 65 ans sans décote. Sont plus précisément visés les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus qui remplissent les conditions suivantes (loi, art. 20, IV ; décret n° 2011-620, art. 2) :

 avoir eu ou élevé au moins 3 enfants ;

 avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle à la suite de la naissance ou de l’adoption d’au moins un de ces enfants pour se consacrer à son éducation ;

 avoir validé 8 trimestres dans un régime de retraite légalement obligatoire d’un Etat membre de l’Union européenne, partie à l’accord sur l’Espace économique européen (6) ou de la Suisse, avant cette interruption ou réduction d’activité professionnelle.

Remplissent la condition d’interruption ou de réduction d’activité les assurés ayant validé au plus 8 trimestres au titre de l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant et des 2 années suivantes ou, si l’enfant est né ou a été adopté au cours d’un second semestre, au titre des 3 années civiles suivant celle de la naissance ou de l’adoption et ayant validé au titre des 2 années précédant cet événement un nombre de trimestres égal ou supérieur à 8. Pour apprécier la durée d’assurance validée au titre de l’année civile de la naissance ou de l’adoption et des années civiles suivantes, il n’est pas tenu compte des trimestres validés au titre des articles L. 381-1 (rattachement obligatoire de certains assurés à l’assurance vieillesse) ou R. 351-12, 3° à 5° du code de la sécurité sociale. S’agissant de la durée d’assurance validée au titre des 2 années civiles précédant celle de la naissance ou de l’adoption, sont pris en compte les trimestres validés en contrepartie de cotisations à la charge de l’assuré ou au titre de périodes d’arrêt maladie, de maternité, de chômage, de formation ou de rééducation professionnelle.

III. L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE COTISATION (ART. 17)

La loi du 9 novembre 2010 aménage la procédure de fixation de la durée d’assurance requise pour l’obtention d’une pension à taux plein et réaffirme, en l’adaptant, le principe de garantie générationnelle.

A. LES MODALITÉS DE LA HAUSSE JUSQU’EN 2020

Conformément à la loi « Fillon » du 21 août 2003, la durée d’assurance cotisée nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein devait être, jusqu’en 2020, déterminée lors de rendez-vous quadriennaux. Sur cette base, le gouvernement a procédé, en 2008, à une première augmentation de cette durée pour les assurés nés de 1949 à 1952 : celle-ci progresse en effet, depuis le 1er janvier 2009, de un trimestre par an et par génération, pour atteindre 164 trimestres (41 ans) en 2012 (7). Selon Dominique Leclerc, rapporteur (UMP) de la loi au Sénat du 9 novembre 2010, une étude d’impact a révélé que ce dispositif ne permettait pas une « anticipation suffisante pour les assurés dans la mesure où la durée d’assurance ne peut être fixée que quelques mois avant l’âge d’ouverture des droits ». En outre, selon lui, « la procédure mise en place est lourde » (Rap. Sén. n° 733, tome 1, septembre 2010, Leclerc, page 91). La loi du 9 novembre 2010 a simplifié la procédure d’allongement de la durée d’assurance, en supprimant les rendez-vous quadriennaux.

Désormais, les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 connaîtront la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein 4 ans avant leur 60e anniversaire. Des décrets en ce sens, pris après avis du conseil d’orientation des retraites, devront être publiés au Journal officiel avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 56 ans (loi n° 2003-775, art. 5, IV modifié). Un tel décret doit donc être publié avant le 31 décembre 2011 pour les assurés nés en 1955. Le 5 juillet, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, Xavier Bertrand, a annoncé que ce texte fixera à 166 trimestres (41,5 ans) la durée de cotisation requise pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein (8). Une évolution préconisée par le Conseil d’orientation des retraites dans un avis technique rendu public le lendemain de cette annonce (9).

Faute de pouvoir respecter le délai de 4 ans pour les assurés nés en 1953 et 1954 – qui ont déjà dépassé leur 56e anniversaire – un décret a d’ores et déjà fixé à 165 trimestres la durée d’assurance nécessaire pour qu’ils puissent obtenir une pension à taux plein (décret n° 2010-1734, art. 9).

B. LA CONFIRMATION DU PRINCIPE DE GARANTIE GÉNÉRATIONNELLE

Selon le rapporteur de la loi au Sénat, « la perspective d’un allongement de la durée d’assurance […] requise pour percevoir une retraite à taux plein présente le risque d’inciter certains assurés à liquider dès que possible leur pension et ce, alors qu’ils sont disposés à poursuivre leur activité professionnelle » (Rap. Sén. n° 733, tome 1, septembre 2010, Leclerc, page 92). Afin d’éviter de tels comportements, le législateur avait déjà prévu, en 2003, que cette durée d’assurance ne pourrait plus varier dès lors que l’assuré a atteint l’âge d’ouverture du droit à pension. L’objectif étant de garantir le maintien de la règle de durée d’assurance applicable à la génération à laquelle appartiennent les assurés, quelle que soit la date effective de leur départ à la retraite.

La loi du 9 novembre 2010 confirme ce principe de garantie générationnelle, tout en l’adaptant pour tenir compte du relèvement de l’âge légal de départ à la retraite. Ainsi, elle remplace la référence à l’âge d’ouverture du droit à pension par la référence à l’âge de 60 ans (loi n° 2003-775, art. 5, V, al. 1 modifié). « Par exemple, pour un assuré né en 1948 liquidant sa pension à 64 ans en 2012, on lui appliquera la durée d’assurance applicable à 60 ans à sa génération (durée d’assurance requise de 160 trimestres) ; il ne sera donc pas concerné par l’allongement de la durée d’assurance entre 2008 et 2012 de 160 à 164 timestres », a illustré Denis Jacquat, rapporteur (UMP) à l’Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 2770, tome 1, 2010, Jacquat, page 205).

IV. LES MESURES DIVERSES

A. LES DISPOSITIONS AYANT UN IMPACT SUR LE CALCUL DE LA PENSION

1. LA SURCOTE

Jusqu’à présent, le dispositif de la surcote – qui permet de majorer le montant de la pension de retraite – s’appliquait à toute période d’activité professionnelle accomplie au-delà du 60e anniversaire de l’assuré. Afin de tirer les conséquences du relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite (voir page 60), le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 a prévu que, depuis le 1er juillet 2011, la surcote bénéficie aux assurés justifiant d’une activité professionnelle au-delà de l’âge légal de départ à la retraite (et non plus après leur 60e anniversaire). Il sera retenu au titre de l’année au cours de laquelle l’assuré a atteint l’âge de départ légal à la retraite ou de 65 ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge est atteint (CSS, art. D. 351-1-4, al. 1 et 6 modifiés).

2. LE RACHAT DE COTISATIONS AU TITRE DES ANNÉES INCOMPLÈTES OU DES ÉTUDES SUPÉRIEURES

a. Une possibilité offerte jusqu’à 67 ans

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a donné la possibilité aux assurés du régime général de racheter, dans la limite de 12 trimestres (3 ans), leurs cotisations pour les années d’études supérieures précédant l’affiliation au régime et ayant donné lieu à l’obtention d’un diplôme, ainsi que pour celles au cours desquelles les cotisations versées n’ont pas permis la validation de quatre trimestres (10). Pour tenir compte du relèvement progressif de 65 à 67 ans de l’âge d’annulation de la décote opéré par loi du 9 novembre 2010 (voir page 61), le décret n° 2010-1737 du 30 décembre 2010 précise notamment que ce dispositif est accessible, depuis le 1er janvier 2011, aux assurés âgés d’au moins 20 ans et de moins de 67 ans (CSS, art. D. 351-3 modifié).

A noter : les nouvelles modalités de calcul de ces versements ont été détaillées dans une circulaire de la CNAV du 8 février 2011 (11).

b. Le remboursement des cotisations achetées avant le 13 juillet 2010 (art. 24)

La loi du 9 novembre 2010 prévoit de rembourser, à leur demande, les assurés nés à compter du 1er jui

Le cahier juridique

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