Le juge des enfants qui instruit une affaire impliquant un mineur ne peut présider le tribunal pour enfants qui a à juger ce même mineur. C’est ce qu’a décidé le Conseil constitutionnel, le 8 juillet, en répondant à une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre de laquelle il a soulevé d’office le problème du respect du principe d’impartialité des juridictions par le juge des enfants lorsque celui-ci cumule les fonctions d’instruction et de jugement (voir les réactions des magistrats de la jeunesse, ce numéro, page 28).
Conformément à l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal pour enfants est composé du juge des enfants, président, et de deux assesseurs. Le juge des enfants peut prononcer seul des mesures d’assistance, de surveillance ou d’éducation mais ne peut décider de mesures répressives. Pour ce faire, il doit renvoyer l’affaire devant le tribunal pour enfants, qu’il présidera le plus souvent dans la pratique, faute de juges disponibles (1), souligne le Conseil constitutionnel dans son Commentaire aux cahiers (2). En outre, précise-t-il, même lorsque les juges des enfants sont plusieurs à
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