La loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a posé le principe selon lequel la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne qui en fait l’objet (1). Dans ce cadre, seules peuvent être imposées les mesures de sécurité strictement nécessaires, mesures aujourd’hui précisées par arrêté.
De nature administrative, les mesures de sécurité susceptibles d’être prises à l’encontre d’une personne gardée à vue ou retenue – par exemple en cas de non-respect du contrôle judiciaire ou des obligations prescrites par le juge de l’application des peines – ont pour objet, dans le respect de la dignité de la personne, de s’assurer que celle-ci ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Peuvent ainsi être mises en œuvre : la palpation de sécurité, pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements ; l’utilisation de moyens de détection électronique ; le retrait d’objets et d’effets pouvant constituer un danger pour l’intéressé ou autrui (2) ; le retrait de vêtements, effectué de façon non systématique et si les circonstances l’imposent.
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