L’article 92 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a renforcé, tout en l’encadrant, la mesure d’isolement administratif (1). Le ministère de la Justice précise, dans une circulaire, les modalités de mise en œuvre de ces règles.
Une mesure de placement à l’isolement d’office ou à la demande d’un détenu ne peut être prise que pour des « raisons sérieuses et [des] éléments objectifs et concordants permettant de redouter des incidents graves de la part de la personne détenue ou dirigés contre elle », indique la chancellerie. Qui ajoute que « la seule référence à l’appartenance au grand banditisme ou à un risque d’évasion, non étayée, est insuffisante ». Il en est de même si le détenu est inscrit au registre des personnes particulièrement signalées ou s’il a commis une faute disciplinaire grave. L’administration précise encore que « toute nécessité de séparation d’une personne détenue du reste de la population carcérale ne justifie pas le placement à l’isolement ». Il convient alors de privilégier l’encellulement individuel. Tel est le cas, par exemple, lorsque le chef de l’établ
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques
S'abonnerDéjà Abonné ?