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Le service civique

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Agréments délivrés en 2010 par l’Agence du service civique

Crédit photo OLIVIER SONGORO
La loi du 10 mars 2010 relative au service civique permet aux jeunes âgés de 16 à 25 ans – entre autres – d’accomplir en France ou à l’étranger, pendant 6 à 12 mois et, par exemple, dans le domaine social, une mission d’intérêt général indemnisée auprès d’organismes agréés. Le gouvernement espère atteindre la barre des 75 000 volontaires d’ici à 5 ans.

« Donner à tous la possibilité de s’engager au service d’un projet collectif d’intérêt général et des valeurs de la République » dans un cadre juridique « revu, dépoussiéré, rendu plus visible et plus simple. » L’ambition affichée par le sénateur (RDSE) Yvon Collin, il y a plus d’un an, lors de la présentation du texte qui aboutira à la loi relative au service civique, était claire : réussir là où le service civil volontaire institué en 2006 au lendemain de la très grave crise des banlieues avait échoué (1). Un dispositif « mal conçu et insuffisamment préparé », « pas assez attrayant ni suffisamment adapté pour atteindre ses objectifs ». Et souffrant d’un triple déficit, expliquait Yvon Collin au cours des débats au Palais du Luxembourg : « manque de visibilité, manque de reconnaissance et absence de valorisation de l’expérience ainsi acquise » (J.O. Sén. n° 107 [C.R.], 28-10-10, page 8990). Autres raisons de l’échec du service civil volontaire, pointées dans l’exposé des motifs : « la lourdeur, la complexité et l’opacité des procédures aussi bien pour les volontaires que pour les structures d’accueil ». Autant d’écueils que le service civique créé par la loi du 10 mars 2010 – et dont le premier contrat a été signé en juin – entend éviter.

Ouvert aux Français comme aux étrangers (sous certaines conditions) dès l’âge de 16 ans et sans limite d’âge, le nouveau système unifie, sous un statut homogène et simplifié, les principaux dispositifs de volontariat qui co-existaient auparavant. A l’intérieur même de ce statut, toutefois, le législateur a opéré une distinction entre « l’engagement de service civique » – qui s’adresse plus spécifiquement aux jeunes de 16 à 25 ans – et les autres formes de service civique. La première de ces autres formes est le « volontariat de service civique », ouvert aux personnes âgées de plus de 25 ans. Les autres sont constituées par les volontariats internationaux – volontariat international en administration, volontariat de solidarité internationale, service volontaire européen et volontariat international en entreprise –, eux-mêmes régis par des dispositions spécifiques. En les mentionnant, la loi du 10 mars 2010 tend simplement à garantir que, à l’issue de leur volontariat international, les volontaires recevront un document attestant qu’ils ont bien effectué un service civique.

Pour rendre le dispositif global le plus attrayant possible, le législateur l’a fait bénéficier d’un certain nombre de garanties économiques et sociales, tant au niveau de l’indemnisation du volontaire, ajustable en fonction des circonstances et non imposable, qu’au niveau de l’encadrement juridique des termes du contrat de service civique en matière notamment de congés et des assurances maladie et vieillesse. Le législateur a, en outre, fait en sorte que le service civique soit valorisé dans les cursus des établissements d’enseignement supérieur et puisse être pris en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience. Enfin, pour les plus jeunes, le service civique a été conçu comme une période d’apprentissage, avec notamment l’obligation pour les organismes qui reçoivent les volontaires dans le cadre d’un « engagement de service civique » d’assurer une formation civique et citoyenne ainsi qu’un accompagnement dans leur réflexion sur leur projet d’avenir.

Un an après sa création, le service civique connaît des débuts plutôt prometteurs et décolle véritablement depuis la rentrée de septembre. A la fin du mois de février 2011, le service civique affichait ainsi 7 607 jeunes recrues (5 375 en 2010). En outre, selon l’Agence du service civique, plus de 1 000 agréments ont été délivrés l’an dernier à des structures prêtes à accueillir des volontaires et près de 40 000 jeunes se sont d’ores et déjà créé un profil sur le site www.service-civique.gouv.fr, ce qui en fait des candidats potentiels.

Le gouvernement s’est donné l’objectif de toucher 15 000 jeunes en 2011, 20 000 en 2012 et 25 000 en 2013, son ambition étant d’atteindre ainsi la barre des 75 000 d’ici à 2014.

I. LE RÉGIME JURIDIQUE DU SERVICE CIVIQUE

Contrairement au service civil volontaire créé par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, qui consistait en un agrément couvrant un ensemble de volontariats dispersés, le service civique n’est pas un fronton permettant de réunir différents volontariats mais constitue un nouvel édifice qui se substitue à de nombreux dispositifs qui existaient auparavant. Il a pour objet de « renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale » et « offre à toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale agréée ».

Les missions d’intérêt général susceptibles d’être accomplies dans le cadre d’un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne (code du service national, art. L. 120-1, I). Il peut s’agir, par exemple, d’« offrir aux personnes isolées, aux personnes âgées ou aux victimes de violence une aide concrète dans la vie quotidienne mais également une présence, de l’enthousiasme et du soutien », indiquait le gouvernement sur son site Internet au moment de l’adoption de la loi.

Thématiques des missions remplies en 2010

Les deux formes principales de service civique – l’« engagement de service civique » et le « volontariat de service civique » – partagent ainsi le même objectif… mais elles ne s’adressent pas au même public et ne suivent pas les mêmes modalités.

A. LES CONDITIONS RELATIVES AUX VOLONTAIRES

La personne volontaire doit, dans le cas d’un engagement de service civique comme dans celui d’un volontariat de service civique (code du service national, art. L. 120-4) :

 soit posséder la nationalité française ;

 soit posséder celle d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat appartenant à l’accord sur l’Espace économique européen (2) ;

 soit justifier être en séjour régulier en France depuis plus de 1 an sous couvert d’une carte de résident ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique », « profession artistique et culturelle », « vie privée et familiale » (sauf si celle-ci lui a été accordée en raison d’un état de santé nécessitant une prise en charge médicale), ou bien encore d’une des cartes de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle suivants : carte de séjour « salarié », carte de séjour « travailleur temporaire », carte de séjour délivrée à l’étranger venu en France pour exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale ou à celui qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.

La condition de résidence de 1 an ne s’applique toutefois pas aux étrangers lorsque des volontaires français sont affectés dans les pays dont ces personnes sont ressortissantes.

Notons par ailleurs qu’une visite médicale préalable à la souscription du contrat est obligatoire (code du service national, art. L. 120-4). « Il s’agit d’une visite médicale de contrôle qui permet de s’assurer qu’un volontaire peut remplir les missions qui lui sont proposées », a expliqué la députée (UMP) Claude Greff, rapporteure de la loi à l’Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 2269, Greff, février 2010, page 71).

Autre condition commune aux deux formes principales de service civique : le volontaire ne peut s’engager dans un organisme dont il est salarié ou agent public (code du service national, art. L. 120-6). De plus, un contrat de service civique ne peut être souscrit auprès d’une personne morale agréée (code du service national, art. L. 120-9) :

 lorsque les missions confiées au volontaire ont été exercées par un salarié de la personne morale agréée ou de l’organisme d’accueil dont le contrat de travail a été rompu moins de 1 an avant la date de signature du contrat ;

 lorsque les missions confiées au volontaire ont été exercées par un agent public moins de 1 an avant la date de signature du contrat.

Condition propre à l’engagement de service civique, une personne volontaire ne peut pas non plus s’engager dans un organisme au sein duquel il détient un mandat de dirigeant bénévole (code du service national, art. L. 120-6). Par ailleurs, une autorisation parentale est exigée pour les volontaires qui sont âgés de moins de 18 ans (code du service national, art. L. 120-5).

B. LA DISTINCTION ENTRE ENGAGEMENT ET VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE

1. L’ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE

D’une durée continue de 6 à 12 mois, l’engagement de service civique est réservé aux jeunes de 16 à 25 ans pour l’exercice de missions d’intérêt général « reconnues prioritaires pour la Nation ». Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées. En l’occurrence, il doit s’agir d’un organisme sans but lucratif de droit français (association, organisation non gouvernementale, etc.) ou d’une personne morale de droit public comme une collectivité locale ou un établissement public. On notera que le législateur a exclu explicitement du champ des personnes morales pouvant être agréées les associations cultuelles et politiques, les congrégations, les fondations d’entreprise et les comités d’entreprise (code du service national, art. L. 120-1, II).

A noter : les organismes sans but lucratif peuvent percevoir une aide de l’Etat destinée à couvrir une partie des coûts relatifs à l’accueil et à l’accompagnement du volontaire accomplissant son service (voir encadré, page 56). Autre particularité de l’engagement de service civique, une indemnité est versée mensuellement au volontaire directement par l’Etat (voir page 52).

2. LE VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE

Le volontariat de service civique est pour sa part réservé aux personnes de plus de 25 ans et ses conditions sont à la fois plus souples et plus restrictives.

Plus souples car sa durée, comprise entre 6 et 24 mois, est plus longue et offre la possibilité d’un fractionnement.

Plus restrictives car, s’il est effectué, comme l’engagement de service civique, auprès de personnes morales agréées, celles-ci ne peuvent être que des associations de droit français ou des fondations reconnues d’utilité publique (code du service national, art. L. 120-1). Les volontaires bénéficient également d’une indemnité mensuelle mais elle est versée par la personne morale agréée (voir page 52). Son montant et les conditions de son versement doivent être prévus dans le contrat de service civique.

A noter : pour l’accomplissement de certaines missions, les personnes morales précitées peuvent, dans le cadre d’une procédure d’agrément, obtenir des dérogations pour accueillir des volontaires âgés de plus de 18 ans et de moins de 25 ans (voir page 56).

II. LES RELATIONS ENTRE LE VOLONTAIRE ET LA PERSONNE MORALE AGRÉÉE

A. LE CONTENU DU CONTRAT DE SERVICE CIVIQUE

Le volontaire et la structure prête à l’accueillir doivent signer un contrat de service civique – conclu par écrit – qui organise une collaboration « exclusive de tout lien de subordination » et « ne relève pas des dispositions du code du travail » (code du service national, art. L. 120-7).

Ce contrat comprend obligatoirement, notamment, les éléments suivants (code du service national, art. R. 121-10) :

 l’identité des parties et l’adresse de leur domicile ;

 une description de la mission confiée à la personne volontaire ;

 la durée de cette mission ;

 les modalités de préparation à l’exercice de la mission mises en œuvre par l’organisme d’accueil ;

 le ou les lieux d’exercice de sa mission ;

 l’identité et les coordonnées de son tuteur ;

 le régime des congés qui lui est applicable ;

 les conditions de rupture anticipée du contrat ;

 le montant de l’indemnité due à la personne volontaire et ses modalités de versement ;

 les prestations nécessaires à la subsistance, l’équipement, le transport et le logement de la personne volontaire ainsi que leurs modalités de versement ;

 s’agissant de l’engagement de service civique, les modalités de participation de la personne volontaire à la formation civique et citoyenne et celles de son accompagnement dans sa réflexion sur son projet d’avenir (voir ci-dessous).

Lorsque le volontaire est un mineur de plus de 16 ans, le contrat de service civique doit encore indiquer l’identité et l’adresse du domicile de la ou des personnes titulaires de l’autorité parentale. Il doit par ailleurs exposer les conditions et les modalités particulières d’accueil et d’accompagnement du volontaire (code du service national, art. R. 121-12).

B. LES OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES AU CONTRAT

1. LES OBLIGATIONS DE LA PERSONNE MORALE AGRÉÉE

La personne morale agréée doit assurer au volontaire – notamment à travers la désignation d’un tuteur – une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle doit être précisé le caractère civique de celles-ci. Elle doit également assurer à l’intéressé un accompagnement dans la réalisation de ses missions (code du service national, art. L. 120-14).

La loi se fait plus précise dans le cas particulier d’un engagement de service civique. Dans ce cadre, la personne morale agréée doit assurer au volontaire une formation civique et citoyenne. Une formation dont le référentiel ainsi que les modalités de mise en œuvre sont définis par l’Agence du service civique (code du service national, art. L. 120-14 et R. 121-15).

La personne morale agréée doit également assurer à l’intéressé un accompagnement dans sa réflexion sur son projet d’avenir. Cet accompagnement a pour objet de favoriser, à l’issue de l’accomplissement de la mission de service civique, l’insertion professionnelle de l’intéressé. Il permet d’analyser les aspirations et les compétences du volontaire, notamment celles mises en œuvre pendant le service civique. Il permet également de définir les étapes de son parcours ultérieur (code du service national, art. L. 120-14 et R. 121-16).

En tout état de cause, les formations dispensées au volontaire doivent être réalisées sur le temps dévolu à la mission. Et leur coût ne peut être mis à la charge de la personne volontaire (code du service national, art. R. 121-14).

2. LES OBLIGATIONS DU VOLONTAIRE

Le volontaire est soumis aux règles des services de la personne morale agréée auprès de laquelle il accomplit son service civique.

En outre, il est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses missions.

Enfin, le volontaire est tenu également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses fonctions (code du service national, art. L. 120-15).

C. LA DURÉE HEBDOMADAIRE DU CONTRAT

Sauf dérogation de l’Etat, l’accomplissement des missions de service civique doit représenter sur la durée du contrat au moins 24 heures par semaine. En outre, la durée hebdomadaire du contrat ne peut dépasser, pour les majeurs, 48 heures réparties au maximum sur 6 jours et, pour les mineurs de 16 à 18 ans, 35 heures réparties au maximum sur 5 jours (code du service national, art. L. 120-8).

D. LES CONGÉS ACCORDÉS AU VOLONTAIRE

Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat de service civique bénéficie d’un droit à congé dès lors qu’elle a exercé la mission définie par son contrat de service civique au minimum durant 10 jours ouvrés.

Elle a plus précisément droit à un congé annuel d’une durée fixée à 2 jours ouvrés par mois de service effectif, y compris dans le cadre d’une pluralité de missions. Etant entendu que les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou d’adoption sont considérés comme service effectif (code du service national, art. R. 121-17). Les volontaires mineurs bénéficient d’une journée de congé supplémentaire par mois de service effectué (code du service national, art. R. 121-18).

Le congé annuel peut être pris soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, en fin d’engagement ou de volontariat (code du service national, art. R. 121-19). Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice (code du service national, art. R. 121-20).

Enfin, des congés exceptionnels pour événements familiaux, d’une durée au plus égale à 3 jours par événement, peuvent être accordés pour la naissance d’un enfant, le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité. Cette durée peut être portée à 10 jours pour le décès d’un ascendant ou descendant au premier degré ou de collatéraux au second degré (code du service national, art. D. 121-21).

A noter : pendant ses congés, le volontaire perçoit la totalité des indemnités qui lui sont dues (voir ci-dessous) (code du service national, art. L. 120-13).

E. L’INDEMNISATION DU VOLONTAIRE

Le député (UMP) à l’origine de la loi portant création du service civique, Yvon Collin, l’avait précisé lors de la discussion en séance publique au Sénat le 27 octobre 2009 : s’« il est évidemment hors de question que les volontaires subissent un préjudice du fait de leur service civique », « pour autant, le service civique doit rester un engagement désintéressé au service de la collectivité » (J.O. Sén. n° 107 [C.R.], 28-10-09, page 8992). C’est ainsi avec la volonté de préserver cet équilibre que le législateur a conçu le régime indemnitaire du dispositif.

Concrètement, une indemnité plafonnée est versée, selon une périodicité mensuelle, aux volontaires. Ceux-ci pourront aussi recevoir, dans certains cas, des prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement ou leur logement. Enfin, ceux qui effectuent leur mission à l’étranger, dans un département d’outre-mer ou une collectivité d’outre-mer peuvent encore percevoir des indemnités supplémentaires.

Point à souligner : le bénéfice de ces dispositions est maintenu durant la période d’accomplissement du contrat de service civique au profit de la personne volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d’adoption, ou d’incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle (code du service national, art. L. 120-23).

1. LES INDEMNITÉS ET PRESTATIONS VERSÉES

Les montants minimaux et maximaux ainsi que les conditions de versement des indemnités versées à la personne volontaire diffèrent selon qu’il s’agit d’un volontariat de service civique ou d’un engagement de service civique.

a. L’indemnité versée dans le cadre d’un volontariat de service civique

Dans le cadre d’un volontariat de service civique, l’indemnité est versée chaque mois en espèces ou en nature et est financée par la personne morale agréée. Brute, elle est comprise entre 8,07 % et 54,04 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique (3), c’est-à-dire entre 110,23 € et 738,15 €. Le montant servi en nature ne peut excéder 50 % du montant total de l’indemnité.

Précision importante : le montant de l’indemnité mensuelle versée « tient compte du temps de service effectif de la personne volontaire » (code du service national, art. R. 121-22).

b. L’indemnité versée dans le cadre d’un engagement de service civique

L’indemnité versée pour un engagement de service civique est, quant à elle, intégralement financée par l’Etat. Versée chaque mois pour le compte de l’Agence du service civique, elle est égale à 35,45 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique, soit 484,22 € (code du service national, art. R. 121-23) (4).

Elle peut être majorée lorsque les difficultés de nature sociale ou financière rencontrées par la personne volontaire le justifient. Le montant mensuel de cette majoration est fixé à 8,07 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244, soit 110,23 € (code du service national, art. R. 121-24). Pour y avoir droit, le volontaire doit plus précisément se trouver dans l’une ou l’autre des situations suivantes (arrêté du 13 septembre 2010) :

 s’il est étudiant, être bénéficiaire d’une bourse sur critères sociaux de l’enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou au-delà ;

 être allocataire du revenu de solidarité active (RSA) ou membre d’un foyer qui en bénéficie.

Les demandes tendant à l’obtention de la majoration doivent être adressées à l’Agence de services et de paiement (ASP), accompagnées des pièces justifiant que le demandeur se trouve dans l’une de ces situations.

En 2010, 314 jeunes – soit 5,84 % des volontaires ayant signé un contrat de service civique – ont bénéficié de cette majoration. Ils se sont répartis de la manière suivante : 112 étudiants boursiers, 178 bénéficiaires du RSA ou appartenant à un foyer bénéficiaire et 24 allocataires du revenu minimum d’insertion (RMI) ou de l’allocation de parent isolé (API) ou appartenant à un foyer bénéficiaire (5).

c. Les prestations nécessaires à la subsistance du volontaire

La loi ouvre la possibilité aux personnes volontaires de percevoir, en plus d’une indemnité, les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement, leur transport et leur logement. Celles-ci doivent toutefois rester proportionnées aux missions confiées (code du service national, art. L. 120-19).

Dans le cadre d’un engagement de service civique, le versement d’une telle prestation est une obligation pour les personnes morales agréées pour accueillir ou mettre à disposition des volontaires. Son montant minimal mensuel est fixé à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244, soit 101,49 € (code du service national, art. R. 121-25). Cette prestation peut être servie en nature – « à travers notamment l’allocation de titre-repas » – ou en espèces (code du service national, art. R. 121-25).

A noter : la loi offre la possibilité à des familles d’accueil volontaires de recevoir des volontaires du service civique dans le cas de missions éloignées de leur domicile (code du service national, art. L. 120-19).

d. Les indemnités supplémentaires

Lorsqu’il est affecté hors du territoire métropolitain, le volontaire ayant souscrit un contrat de service civique peut percevoir des prestations servies « notamment sous forme d’une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme, pour chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques » (code du service national, art. L. 120-20).

Un arrêté est ainsi venu fixer les différents montants de l’indemnité supplémentaire versée aux volontaires ayant souscrit un contrat de service civique dans les départements et collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour y réaliser « effectivement » leur mission de service civique. Ces montants seront réévalués à chaque revalorisation du point d’indice applicable aux rémunérations des personnels civils et militaires de l’Etat (arrêté du 25 janvier 2011, J.O. du 30-01-11 et arrêté rectificatif, J.O. du 5-02-11).

Si ces volontaires affectés en outre-mer se voient fournir un logement en nature, l’indemnité supplémentaire à laquelle ils ont droit en principe subit un abattement de 50 % ou de 60 % selon la collectivité dans laquelle ils accomplissent leur mission : 60 % en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à la Réunion, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ; 50 % en Nouvelle Calédonie, Polynésie française, à Mayotte, Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon (arrêté du 25 janvier 2011).

Notons que le volontaire résidant dans un département d’outre-mer ou une collectivité d’outre-mer et affecté sur le territoire métropolitain peut également recevoir des prestations servies « notamment sous forme d’une indemnité supplémentaire » (code du service national, art. L. 120-20).

Précision importante : en tout état de cause, l’indemnité supplémentaire est versée uniquement lorsque le volontaire réalise « effectivement » sa mission sur un territoire autre que la France métropolitaine ou qui n’est pas sa résidence principale. A cet égard, les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaire liées à un accident imputable au service, pour maternité ou pour adoption effectués dans l’Etat du lieu de mission ainsi que tous les congés accordés dans le cadre du service civique (voir page 51) sont considérés comme « la réalisation effective de la mission » (code du service national, art. R. 121-26).

2. LE RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITÉS

Les indemnités et prestations versées au volontaire ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

En outre, elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de différents droits : aide à l’enfance, aide à la famille, allocation personnalisée d’autonomie, aide à domicile et au placement, revenu de solidarité active, allocation de logement familiale ou sociale, aide personnalisée au logement, couverture maladie universelle complémentaire, allocation aux adultes handicapés, allocation d’éducation de l’enfant handicapé (code du service national, art. L. 120-21).

3. LES TITRES-REPAS ACCORDÉS AUX VOLONTAIRES

Les volontaires accomplissant un contrat de service civique en France peuvent bénéficier de titres-repas pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur (code du service national, art. L. 120-22). Il s’agit bien d’une possibilité, non d’une obligation, conformément à la règle qui prévaut en matière d’attribution de titres-restaurant. La personne morale agréée – autre que l’Etat – contribue à l’acquisition des titres-repas du volontaire (code du service national, art. L. 120-22). Autrement dit, le financement est à la seule charge de la personne morale, non à celle du volontaire.

Le montant de cette contribution est fixé à concurrence de la valeur libératoire de ces titres. Plus précisément, les titres peuvent être financés pour leur valeur libératoire par la personne morale agréée, dans la limite du montant fixé au 19° de l’article 814 du code général des impôts, à savoir, pour l’année 2011, 5,29 € par titre (6).

Cette contribution de la personne morale agréée est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales. Et pour le bénéficiaire volontaire, l’avantage qui résulte de cette contribution n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu (code du service national, art. L. 120-22).

F. LA PROTECTION SOCIALE DU VOLONTAIRE

1. L’AFFILIATION OBLIGATOIRE AUX ASSURANCES SOCIALES DU RÉGIME GÉNÉRAL

Dans l’hypothèse où le service civique est réalisé en métropole ou dans un département d’outre-mer, la personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général (code du service national, art. L. 120-25).

La couverture des différents risques – maladie, maternité, invalidité, décès ainsi qu’accidents du travail et maladies professionnelles – est assurée par le versement de cotisations forfaitaires soit par l’Agence de services et de paiement, si le volontaire effectue un engagement de service civique, soit par la personne morale agréée qui accueille l’intéressé, s’il effectue un volontariat de service civique (code du service national, art. L. 120-26).

Dans le détail, la cotisation forfaitaire due au titre de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès est égale, pour chaque mois civil d’exécution du contrat de service civique, à 2,24 % du plafond de la sécurité sociale (code de la sécurité sociale [CSS], art. D. 372-3). La cotisation forfaitaire au titre de la couverture des risques accidents du travail et maladies professionnelles – due chaque mois pendant la durée du service civique – est égale à 0,05 % du salaire minimum retenu pour le calcul des rentes d’accident du travail (CSS, art. D. 412-98-2).

Plus globalement, les obligations de l’employeur en matière d’affiliation, de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale pèsent sur des acteurs différents selon la forme du volontariat. Ainsi, s’agissant d’un engagement de service civique, ces obligations sont à la charge de l’Agence du service civique. La personne agréée doit communiquer à cette dernière ou à l’ASP les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs obligations (CSS, art. R. 372-4 et R. 412-21).

Dans le cadre du volontariat de service civique, les obligations de l’employeur en matière d’affiliation, de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale pèsent directement sur la personne morale agréée qui accueille les volontaires (CSS, art. R. 372-4).

Particularité à signaler : lorsque le volontaire est affecté dans un département d’outre-mer, il revient à la personne morale agréée d’assurer, au profit de ce dernier, une couverture complémentaire pour les différents risques précités, « notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour les risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps » (code du service national, art. L. 120-26).

A noter, par ailleurs : les volontaires en service civique ne s

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