La composition des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) est contraire à la Constitution car elle ne respecte pas les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions. C’est ce qu’a décidé le Conseil constitutionnel le 25 mars dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu (ou un autre magistrat désigné par lui pour le remplacer), la commission départementale d’aide sociale comprend en outre trois conseillers généraux élus par le conseil général ainsi que trois fonctionnaires de l’Etat en activité ou à la retraite, désignés par le préfet de département. Cette composition est fixée par l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles. Les commissions départementales sont des juridictions administratives compétentes pour examiner les recours formés, en matière d’aide sociale, contre les décisions du conseil général ou du préfet. Ces règles rappelées, le Conseil constitutionnel indique :
d’une part, que ni l’article L. 134-6 ni aucune autre disposition législative applicable à la CDAS n’institue
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