En l’état actuel de la législation, l’identité d’un parent de naissance qui a demandé que celle-ci soit préservée aussi bien de son vivant qu’après son décès est incommunicable. Telle est l’analyse du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) que le directeur chargé des Archives de France a récemment communiquée aux présidents de conseils généraux par voie de circulaire.
Les Archives de France ont interrogé le CNAOP afin de savoir si l’article L. 147-6 du code de l’action sociale et des familles, qui permet aux parents de naissance de ne pas lever le secret de leur identité, y compris après leur décès, déroge aux règles de communication des archives publiques. Le code du patrimoine prévoit en effet que les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus au dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée.
Pour répondre à cette question, un groupe de travail composé de représentants du CNAOP, de la commission d’accès aux documents administratifs, de
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