La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable – dite loi « DALO » – a consacré le droit pour les personnes mal logées ainsi que pour celles dont la demande d’hébergement n’a reçu aucune réponse adaptée de pouvoir se tourner vers l’Etat pour obtenir un logement ou un hébergement (1).
Un dispositif rythmé par trois échéances principales. La première a été l’obligation de créer avant le 1er janvier 2008, dans chaque département, une commission de médiation, instance du recours dit « amiable » chargée d’examiner les demandes de logement social ou d’hébergement non satisfaites.
La deuxième échéance fixée par la loi a été l’ouverture, à compter du 1er décembre 2008, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif pour certaines catégories de demandeurs considérés comme prioritaires par une commission de médiation parce qu’ils se trouvent dans une situation critique et qu’aucune solution ne leur a été proposée à l’issue de la médiation. La juridiction pouvant, à cet égard, ordonner à l’Etat, sous astreinte, de loger ou d’héberger le demandeur.
Enfin, la dernière échéance sera l’ouverture, à partir du 1er janvier 2012, du recours juridictionnel aux demandeurs « classiques », c’est-à-dire ceux qui ont été reconnus comme prioritaires par une commission de médiation parce qu’ils n’ont reçu aucune offre après un délai « anormalement long ».
Selon les chiffres rendus publics par le comité de suivi du droit au logement opposable en mars dernier, 140 266 dossiers ont été déposés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. 110 634 accusés de réception ont été délivrés, soit près de 5 000 par mois. Et 93 553 recours ont été examinés par les commissions de médiation.
Sur les 93 553 recours examinés, 7 286 étaient devenus sans objet parce que les ménages avaient été relogés entre le dépôt du recours et le passage en commission. 878 étaient devenus sans objet pour une autre raison (décès, départ…), 42 337 ont fait l’objet d’une décision défavorable et 43 052 d’une décision favorable, dont 37 210 pour un logement et 5 842 pour un hébergement (recours hébergement et recours logement réorientés vers l’hébergement).
Sur les 37 210 décisions favorables pour un logement, 15 410 requérants ont reçu une offre par un bailleur, dont 628 avant l’intervention du préfet. 2 426 ont refusé cette offre et 11 007 ont été logés à la suite de l’offre. « Si l’on intègre les ménages relogés avant le passage en commission, on compte un total de 18 380 ménages relogés après avoir engagé un recours DALO », estime le comité.
Depuis 2007, la réglementation relative au droit opposable au logement a subi divers aménagements. La loi « Boutin » du 25 mars 2009 a, par exemple, permis de mettre en place dans un département plusieurs commissions de médiation (tout en modifiant, au passage, les règles de saisine et de fonctionnement). Elle a aussi modifié la procédure applicable en cas de recours contentieux devant la juridiction administrative. Deux décrets sont venus également apporter diverses retouches au dispositif.
Les personnes qui font face à des difficultés de logement ou d’hébergement peuvent exercer un recours amiable devant une commission de médiation afin, en premier lieu, d’être reconnues comme demandeurs prioritaires et, ensuite, de se voir attribuer un logement social – ou une place d’hébergement – par le préfet.
La commission de médiation peut être saisie d’un recours amiable dans deux cas distincts : par un demandeur de logement social ordinaire, d’une part, et par un demandeur d’accueil en structure d’hébergement ou d’un logement adapté, d’autre part. Dans les deux cas, pour pouvoir exercer un recours, les intéressés doivent résider régulièrement et de façon permanente sur le territoire français (voir encadré ci-dessous).
Un demandeur de logement locatif social peut – dès lors qu’il remplit les conditions réglementaires d’accès au logement social – saisir la commission de médiation « DALO » dans deux cas de figure (code de la construction et de l’habitation [CCH], art. L. 441-2-3) :
s’il n’a reçu aucune proposition adaptée dans un délai – dit « anormalement long » – fixé par un arrêté du préfet au regard des circonstances locales (CCH, art. L. 441-1-4);
sans condition de délai si, de bonne foi, il est dans une situation critique.
Sur ce dernier point, il s’agit plus précisément des personnes :
dépourvues de logement ;
menacées d’expulsion sans relogement ;
hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
logées dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Peuvent également saisir une commission de médiation sans condition de délai les personnes logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, si elles ont au moins un enfant mineur, sont handicapées ou ont à leur charge au moins une personne en situation de handicap.
A noter : les personnes logées dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou menaçant ruine ayant fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril, assorti d’une interdiction définitive d’habiter, ne sont pas visées par la loi DALO. En effet, dans ces cas, elles bénéficient d’un droit au relogement opposable à leur propriétaire et, en cas de défaillance de celui-ci, opposable à la commune ou à l’Etat (CCH, art. L. 521-1 et suivants).
Toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande, peut également saisir, sans condition de délai, la commission de médiation (CCH, art. L. 441-2-3).
La loi « Boutin » du 25 mars 2010 a modifié l’article L. 441-2-3, I du code de la construction et de l’habitation afin de permettre la mise en place de plusieurs commissions de médiation dans chaque département. Explication donnée par le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, Michel Piron : cette possibilité a été offerte pour tenir compte notamment de « la situation […] particulièrement tendue en Ile-de-France » qui, en 2008, concentrait « près des deux tiers des demandes » (Rap. A.N. n° 1357, Piron, décembre 2008, page 360). Afin d’éviter un engorgement des commissions et des demandes multiples, la loi prévoit toutefois qu’un demandeur ne peut saisir qu’une commission de médiation par département (CCH, art. L. 441-2-3, IV ter).
Chaque commission de médiation est composée de 12 membres, tous nommés par le préfet pour une durée de 3 ans – renouvelable une fois – mais pas tous désignés par la même autorité.
Sont ainsi désignés par le préfet (CCH, art. R. 441-13) :
3 représentants de l’Etat ;
1 représentant des organismes d’HLM ou des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, et un représentant des autres propriétaires bailleurs, œuvrant dans le département ;
1 représentant des organismes chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le département ;
1 représentant d’une association de locataires affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation (2) ;
2 représentants des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département ;
1 personnalité qualifiée, qui assure la présidence de la commission, et qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Au-delà, chaque commission de médiation comprend également :
1 représentant du département, désigné par le président du conseil général ;
1 représentant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ont conclu un accord collectif intercommunal, désigné sur proposition conjointe des présidents des EPCI concernés. Lorsqu’il n’existe aucun accord collectif intercommunal dans le département, la commission comprend alors 2 représentants des communes ;
1 représentant des communes désigné par l’Association des maires du département.
Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l’exception de la personnalité qualifiée.
La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l’absence de ce dernier.
La commission siège valablement à première convocation si la moitié au moins des membres sont présents, et à seconde convocation si un tiers des membres sont présents. Elle délibère à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Un règlement intérieur fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d’un règlement intérieur unique.
Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l’Etat désigné par le préfet (CCH, art. R. 441-13).
Le requérant saisit la commission au moyen d’un formulaire, signé par lui et précisant l’objet et le motif du recours ainsi que ses conditions de logement ou d’hébergement. Il doit également fournir toutes pièces justificatives de sa situation et mentionner en particulier les demandes de logement ou d’hébergement effectuées antérieurement ainsi que, le cas échéant, l’existence d’un arrêté d’insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou encore d’une procédure engagée à cet effet (CCH, art. R 441-14).
Deux modèles de formulaire existent (3) : le premier est destiné au demandeur de logement, le second concerne le demandeur d’accueil en structure d’hébergement, établissement ou logement de transition, logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale (arrêté du 19 décembre 2007).
Divers renseignements sur le requérant et sa situation y sont demandés, certains devant être fournis obligatoirement pour rendre le recours recevable par l’instance (identité, nationalité et adresse du demandeur, nombre de personnes composant le ménage et montant annuel des ressources de celui-ci, conditions actuelles de logement ou d’hébergement justifiant le recours, etc.). Certaines « rubriques » du formulaire sont en revanche facultatives (numéro d’enregistrement délivré en cas de dépôt d’une ou de plusieurs demandes de logement locatif social, coordonnées du travailleur social avec lequel le demandeur est éventuellement en contact, etc.). Toutefois, précise une note d’information jointe au formulaire, « il est dans l’intérêt [du demandeur] d’apporter à la commission de médiation toutes informations et preuves lui permettant d’apprécier sa situation ». Il est recommandé à cet égard de déposer, en même temps, le formulaire et l’ensemble des pièces justificatives pouvant être utiles en tant que moyens de preuve (copies de documents officiels, courriers antérieurs, attestations émanant de tiers, etc.).
A noter : à la différence du formulaire « logement », le formulaire « hébergement » ne comporte pas de question relative à la détention d’un titre de séjour.
La réception du dossier – complet – donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Cette date fait courir les délais opposables à la commission (CCH, art. R. 441-14). Si, en revanche, le dossier n’est pas complet, le secrétariat de la commission peut retourner le formulaire au requérant et ne pourra, en tout état de cause, délivrer d’accusé de réception que lorsque chacun des renseignements obligatoires aura été apporté, précise la note jointe au formulaire.
Signalons que, à partir du 24 octobre 2010, celui qui n’aura pas rempli le formulaire de demande complètement ou qui n’aura pas fourni l’ensemble des pièces justificatives obligatoires en sera informé par un courrier fixant le délai de production des éléments manquants (décret n° 2010-398, art. 5 et 9). Durant cette période, les délais opposables à la commission seront suspendus (CCH, art. R. 441-14).
L’accusé de réception délivré au requérant par le secrétariat de la commission à la réception de son dossier comporte un numéro d’enregistrement identifiant chaque requête. Ce numéro comporte lui-même trois caractères désignant le département du siège de la commission de médiation, quatre caractères identifiant l’année de l’accusé de réception et six caractères correspondant à l’ordre d’enregistrement des demandes. Il est complété, le cas échéant, par un caractère indiquant l’ordre d’arrivée des pièces complémentaires que le requérant a pris l’initiative d’adresser à la commission postérieurement au dépôt de son recours (arrêté du 19 décembre 2007).
A noter : le demandeur peut être assisté dans ses démarches par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 du code de la construction et de l’habitation (4), ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion (5) (CCH, art. L. 441-2-3).
Pour instruire le dossier, la commission peut entendre toute personne dont elle juge l’audition utile (CCH, art. R. 441-14).
Par ailleurs, dans le cas d’une demande de logement ordinaire, elle reçoit notamment du ou des bailleurs destinataires de la requête ou de ceux ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d’information sur la qualité de ce dernier et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition (CCH, art. L. 441-2-3, II).
La commission reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement (CCH, art. L. 441-2-3, II).
Toujours pour l’instruction des demandes dont elle est saisie, la commission peut demander au préfet de faire appel aux services compétents de l’Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l’analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires. Le préfet peut également décider de le faire de sa propre initiative (CCH, art. R. 441-14).
Par ailleurs, les membres de la commission de médiation et les personnes chargées de l’instruction des saisines peuvent recevoir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du requérant au regard de ses difficultés particulières et à la détermination des caractéristiques du logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En contrepartie, les membres de la commission de médiation et les personnels instruisant les saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal (6) (CCH, art. L. 441-2-3, VI).
La commission doit uniquement se prononcer sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées ainsi que, s’agissant d’une demande de logement ordinaire, au regard de critères d’appréciation définis par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation (voir ci-dessous). Elle n’a pas à prendre en considération une éventuelle situation de pénurie de logements ou de places d’hébergement. Et n’a donc pas à rejeter une demande au motif d’un manque de logements ou de places, pas plus qu’il ne lui appartient d’établir une hiérarchie entre les demandeurs qu’elle désigne.
En outre, les propositions faites aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être « manifestement inadaptées à leur situation particulière » (CCH, art. L. 441-2-3, IV bis). Cette exigence vise à éviter une proposition de logement ou une solution d’hébergement trop éloignée du travail des intéressés ou d’un centre de soins spécialisés, par exemple, et qu’ils ne pourront pas accepter, en particulier en Ile-de-France.
Lorsqu’elle est saisie d’une demande de logement social ordinaire, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la requête. Toutefois, dans les départements d’outre-mer (DOM) et, jusqu’au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, ce délai est de 6 mois (CCH, art. R. 441-15). L’absence de réponse de la commission dans ce délai réglementaire vaut rejet implicite de la demande.
Pour l’appréciation du caractère prioritaire et urgent d’une demande, l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation reprend quelques-unes des catégories de personnes pouvant exercer un recours amiable définies par la loi, en apportant des précisions.
A noter : la commission peut, par une « décision spécialement motivée », désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations lui permettant d’exercer un recours amiable (voir page 44), ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessous (CCH, art. R. 441-14-1).
Ainsi, pour les personnes dépourvues de logement, le cas échéant, la commission apprécie leur situation au regard de l’obligation alimentaire dont elles peuvent bénéficier. Rappelons que l’obligation d’aliments englobe non seulement la nourriture mais aussi, entre autres, le logement. Y sont tenus les enfants vis-à-vis de leurs parents et de leurs ascendants, ainsi que les gendres et les belles-filles vis-à-vis de leurs beaux-parents durant le mariage et réciproquement.
Pour les personnes logées dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, la commission tient compte des dispositions législatives qui mettent le relogement à la charge du propriétaire ou d’une collectivité.
Pour les personnes menacées d’expulsion sans relogement, elles doivent nécessairement avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion.
Quant aux personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement, elles doivent l’être de façon continue depuis plus de 6 mois s’il s’agit d’une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ou depuis plus de 18 mois si elles sont logées dans un logement de transition ou un logement-foyer.
Autre catégorie visée par la loi : la personne logée dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, si elle a au moins un enfant mineur, est handicapée ou a à sa charge au moins une personne en situation de handicap. Est considéré comme manifestement suroccupé le logement qui ne dispose pas de la surface suivante (CCH, art. R. 441-14-1 et code de la sécurité sociale, art. D. 542-14-2°) :
9 m2 pour une personne seule ;
16 m2 pour 2 personnes ;
16 m2 + 9 m2 pour chaque personne à partir de la troisième dans la limite de 70 m2 (ce qui signifie qu’un logement de 70 m2 ou plus ne peut être considéré comme suroccupé).
Autre précision, s’agissant de l’appréciation de l’indécence d’un logement : le logement du demandeur qui invoque ce motif doit manquer d’au moins 2 des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (CCH, art. R. 441-14-1), à savoir :
une installation « permettant un chauffage normal » ;
une installation d’alimentation en eau potable ;
des installations d’évacuation des eaux ménagères et eaux-vannes ;
une cuisine ou un coin cuisine avec un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide ;
une installation sanitaire comprenant W-C et baignoire ou douche, avec eau froide et chaude (le W-C extérieur mais dans le bâtiment étant accepté si le logement ne comporte qu’une pièce) ;
un réseau électrique permettant l’éclairage et le fonctionnement des appareils ménagers courants.
L’indécence d’un logement peut aussi consister dans le fait qu’il présente au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (CCH, art. R. 441-14-1). Selon cette disposition, le logement :
doit assurer le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d’entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, doivent être dans un état conforme à leur usage ;
la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne doivent pas présenter de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d’usage et de fonctionnement ;
les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements doivent permettre un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
les pièces principales (destinées au séjour et au sommeil) doivent bénéficier d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Si la commission reconnaît le demandeur de logement comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence, elle détermine, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement et transmet sa décision au préfet. Elle peut également fixer, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. En conséquence, l’information écrite sur le dispositif et les structures d’accompagnement social que le préfet doit adresser aux personnes auxquelles il fait une proposition de logement doit préciser, le cas échéant, les dispositifs et les structures « susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation » (CCH, art. L. 441-2-3, II).
Si la commission estime, par ailleurs, que le demandeur de logement est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au préfet cette demande pour que soit proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Enfin, si la commission ne reconnaît pas le demandeur de logement comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence, elle peut faire une proposition d’orientation de sa demande (CCH, art. L. 441-2-3).
En tout état de cause, la commission notifie par écrit sa décision motivée au demandeur (CCH, art. L. 441-2-3).
Si le demandeur sollicite l’accueil dans une structure d’hébergement ou un logement adapté, la commission peut demander au préfet de prévoir un tel accueil. Elle peut également fixer, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires (CCH, art. L. 441-2-3, III).
Elle rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser 6 semaines (CCH, art. R. 441-18). L’absence de réponse de la commission dans ce délai réglementaire vaut rejet implicite de la demande.
La loi ne prévoit pas de modalités particulières de recours contre les décisions de la commission de médiation. Toutefois, il s’agit d’une décision administrative, susceptible donc, en tant que telle, d’un recours devant le juge administratif dans les conditions de droit commun. Cette possibilité est du reste clairement signifiée au requérant dans le texte de l’accusé de réception de son recours amiable. Il lui est en effet indiqué que, en cas de rejet explicite ou implicite de sa demande, il peut soit formuler un nouveau recours, soit se pourvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois. « Un soin particulier [doit] donc être apporté à la motivation des décisions, et au respect des formes et procédures », indique la circulaire du 4 mai 2007.
Les décisions rendues par les « commissions DALO » présentant le caractère de « décisions créatrices de droit faisant grief », elles peuvent donc également, à ce titre, faire l’objet, de la part du préfet, d’un recours en excès de pouvoir tendant à leur annulation et, le cas échéant, d’un recours en référé-suspension (7) devant le tribunal administratif. Conformément au droit commun, ce recours ne peut être exercé que dans les 2 mois de la notification de la décision de la commission. Dans ces conditions, s’ils estiment qu’une décision de la commission de médiation est illégale, les préfets peuvent (note du 21 octobre 2009) :
soit, dans les 4 mois à partir de la date de la décision, demander à la commission de la retirer ;
soit contester la décision, s’ils le jugent utile, en introduisant un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif compétent dans les 2 mois de la notification de la décision. Une requête en annulation qui peut être assortie d’une demande en référé tendant à la suspension de la décision rendue par l’instance.
Un tel recours « ne peut être exercé que dans des cas d’illégalité flagrante ». Les représentants de l’Etat doivent donc informer préalablement la direction de l’habitat de leur intention de saisir le tribunal administratif « en indiquant pour chaque affaire litigieuse les raisons qui [les] conduisent à contester la décision de la commission ». A charge pour la direction de leur transmettre ensuite « dès que possible » son avis sur l’opportunité de ce recours (note du 21 octobre 2009).
A défaut de recours contentieux dans le délai prévu, les décisions rendues par les commissions de médiation deviennent définitives et doivent être exécutées sous peine que le juge administratif fasse injonction aux préfets de les exécuter et, le cas échéant, sanctionne l’administration en prononçant une astreinte à son encontre. Si un tel contentieux se présente, les préfets ne peuvent alors plus invoquer l’illégalité éventuelle de la décision rendue par la commission. Ils peuvent en revanche, dans leur mémoire en défense, « apporter la preuve qu’une offre de logement ou d’hébergement adaptée a été proposée à l’intéressé ou que l’urgence a complètement disparu, ces éléments pouvant conduire le juge à considérer que la décision a été exécutée ou qu’elle n’a plus lieu de l’être et à rejeter les prétentions du requérant ». Le juge administratif statue, dans ce cadre, en premier et dernier ressort. Sa décision ne peut être contestée que par la voie du recours en cassation. Or, la Cour de cassation ne juge pas le fond du litige et ne peut revenir sur l’appréciation des faits opérée par le tribunal administratif. Elle se prononce seulement sur la question de savoir si ce dernier a rendu un jugement bien fondé au regard des éléments dont il a été saisi. Il n’est donc pas possible de soulever devant elle un moyen qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond ou un moyen nouveau qui n’aurait pas été soumis au tribunal administratif. Les préfets doivent donc procéder à un « examen minutieux » des visas du jugement, des mémoires et de la teneur des débats oraux à l’audience avant de proposer de former un pourvoi en cassation. Ce, afin de vérifier que le moyen qui pourrait être invoqué en cassation a été soulevé et débattu en première instance (note du 21 octobre 2009).
Le préfet a 3 mois