L’accès direct au corps des directeurs d’établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux – dits « D3S » – se fait après inscription sur une liste d’aptitude établie, pour chacun des grades, après avis de la Commission administrative paritaire nationale et selon les modalités suivantes (décret n° 2007-1930, art. 16 modifié):
une commission d’accès pour le tour extérieur (et non plus un comité de sélection), dont la composition est fixée par arrêté ministériel (1), interroge les candidats qu’elle a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la Commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu’elle estime aptes à remplir les fonctions de direction ; le nombre de candidats entendus ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre de l’année considérée ;
les propositions d’inscription sont transmises, assorties, le cas échéant, des observations de la Commission administrative paritaire nationale, au directeur général du Centre national de gestion (CNG), qui arrête les listes d’aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel et cessent d’être valables à l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont établies.
Sur la base de ces listes d’aptitude, les nominations sont prononcées par le directeur général du Centre national de gestion (voir page50).
Peuvent accéder directement à la hors-classe (décret n° 2007-1930, art. 15 modifié) :
dans la limite de 6 % des nominations prononcées dans le cadre de l’avancement (voir page 51), les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ayant atteint dans leur corps d’origine un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 966 ;
dans la limite de 4 % des nominations prononcées dans le cadre de l’avancement, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d’origine un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 966.
Comme auparavant, ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d’aptitude, justifier de 10 ans de services effectifs dans la catégorie A. En revanche, la condition d’âge minimum (plus de 40 ans) a été supprimée(décret n° 2007-1930, art. 15 modifié).
Les places offertes à chacune des deux catégories ci-dessus mentionnées qui n’auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l’autre catégorie (décret n° 2007-1930, art. 15 modifié).
Peuvent accéder directement à la classe normale (décret n° 2007-1930, art. 15 modifié) :
dans la limite de 9 % des effectifs d’élèves directeurs titularisés à l’issue de leur formation pendant l’année au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ayant atteint dans leur corps d’origine un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 780 ;
dans la limite de 6 % des effectifs d’élèves directeurs titularisés à l’issue de leur formation pendant l’année au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d’origine un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 780.
Sans changement, ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d’aptitude, justifier de 8 ans de services effectifs dans la catégorie A. En revanche, là encore, la condition d’âge minimum (plus de 40 ans) a été supprimée (décret n° 2007-1930, art. 15 modifié).
Les places offertes à chacune des catégories mentionnées ci-dessus qui n’auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l’autre catégorie (décret n° 2007-1930, art. 15 modifié).
Les fonctionnaires qui accèdent directement au corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont astreints à un stage de 1 an comportant des travaux de formation théorique et pratique, organisé à l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP). Ce stage ne peut être effectué dans l’établissement où ils exerçaient leurs fonctions (décret n° 2007-1930, art. 17).
Les travaux de formation du stage doivent permettre, en complément des parcours professionnels antérieurs, l’acquisition et le développement des compétences nécessaires aux métiers de direction. Ils s’étendent sur une durée totale qui ne peut être inférieure à 12 semaines, consécutives ou non, et comprennent (arrêté du 4 juillet 2008) :
un apprentissage théorique, se décomposant entre, d’une part, un tronc commun et, d’autre part, des modules de spécialisation choisis en fonction du parcours professionnel antérieur et de l’affectation du stagiaire ;
une mission effectuée dans un établissement autre que celui de l’affectation, dont le sujet est agréé par le directeur de l’EHESP. Cette mission se déroule sous la conduite et la responsabilité de ce dernier, assisté d’un tuteur au sein de l’établissement.
Pendant la durée du stage, les intéressés sont détachés et placés, dès leur nomination, à l’échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d’origine. Lorsque ce mode de classement n’apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans le grade antérieur, l’ancienneté acquise dans l’échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l’ancienneté requise pour accéder à l’échelon supérieur. Le fonctionnaire nommé alors qu’il avait atteint l’échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l’ancienneté d’échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement à cet échelon (décret n° 2007-1930, art. 18 et 26).
A l’issue du stage, s’ils sont jugés aptes, les fonctionnaires sont titularisés dans leur nouveau grade. Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps ou emploi d’origine. Ils peuvent toutefois, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, être autorisés à effectuer une seconde année de stage (décret n° 2007-1930, art. 18).
Désormais, conformément à la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (2), peuvent être détachés dans le corps des « D3S » tous les fonctionnaires (Etat, territoriaux, hospitaliers) appartenant à un corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou de niveau comparable, y compris si le statut particulier de ce corps ou cadre d’emplois ne prévoit pas expressément une telle possibilité (décret n° 2007-1930, art. 27 modifié).
Les agents ainsi détachés sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade antérieur. Lorsque ce mode de classement n’apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans le grade antérieur, l’ancienneté acquise dans l’échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l’ancienneté requise pour accéder à l’échelon supérieur. Les fonctionnaires qui avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur grade antérieur conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur avancement à cet échelon (décret n° 2007-1930, art. 26 et 27 modifié).
Les fonctionnaires détachés concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec l’ensemble des membres de ce corps, et selon les mêmes règles (décret n° 2007-1930, art. 27 modifié).
Le détachement d’un fonctionnaire ne peut être prononcé dans l’établissement où il exerce ses fonctions (décret n° 2007-1930, art. 27 modifié).
A noter : à titre transitoire et jusqu’au 1er janvier 2011, ne peuvent être détachés dans le corps des « D3S » que les fonctionnaires dont l’indice brut terminal est au moins égal à l’indice brut 1015 (décret n° 2007-1930, art. 43, IV).
A l’exception des membres du corps des personnels de direction des établissements publics de santé et du Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, les agents détachés sont tenus de suivre, au cours des 2 premières années de leur détachement, une formation d’adaptation à l’emploi organisée par l’Ecole des hautes études en santé publique (décret n° 2007-1930, art. 28 modifié).
Cette formation, qui s’étend sur une durée totale qui ne peut être inférieure à 12 semaines, consécutives ou non, doit permettre, en complément des parcours professionnels antérieurs, l’acquisition et le développement des compétences nécessaires aux métiers de direction. Le cycle de formation comprend (arrêté du 4 juillet 2008) :
un apprentissage théorique, se décomposant entre, d’une part, un tronc commun et, d’autre part, des modules de spécialisation choisis en fonction du parcours professionnel antérieur et de l’affectation du personnel détaché ;
un stage pratique de 4 semaines, effectué dans un établissement autre que celui de l’affectation et agréé par le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique. Ce stage pratique se déroule sous la conduite et la responsabilité de ce dernier, assisté, au sein de l’établissement, d’un maître de stage. Il fait l’objet d’un rapport de mission écrit, dont le sujet est défini par l’EHESP.
La validation de la formation d’adaptation à l’emploi est requise pour le renouvellement du détachement. Elle est fournie par un jury, présidé par le directeur général du Centre national de gestion ou par son représentant, et qui juge de la qualité du suivi de la formation et du bénéfice que le personnel détaché dans le corps en a retiré à l’aide (arrêté du 4 juillet 2008) :
du rapport de mission du personnel détaché ;
des appréciations portées par le maître de stage sur la mise en situation professionnelle du personnel détaché, d’une part, et sur son rapport de mission, d’autre part ;
de la motivation professionnelle du personnel détaché et de son intérêt pour les fonctions exercées, évalués au cours d’un entretien oral de 30 minutes avec le jury.
A titre exceptionnel et sur proposition motivée du jury, le directeur général du Centre national de gestion peut autoriser un personnel détaché n’ayant pas satisfait aux épreuves de validation à recommencer tout ou partie du cycle de formation d’adaptation à l’emploi. Au besoin, le détachement est alors renouvelé pour le temps nécessaire à l’accomplissement de la formation (arrêté du 4 juillet 2008).
Les agents détachés dans le corps des directeurs d’établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux peuvent, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, y être intégrés sur leur demande, et sans plus avoir à justifier de 2 ans de fonctions. En outre, pour tenir compte de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, il est désormais prévu que, au-delà d’une période de détachement de 5 ans, l’intégration dans le corps est de droit(décret n° 2007-1930, art. 29 modifié).
L’intégration est prononcée dans la classe, à l’échelon et avec l’ancienneté dans l’échelon détenus par le fonctionnaire dans l’emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l’échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d’emplois d’origine si cette situation lui est plus favorable (décret n° 2007-1930, art. 29 modifié).
A noter : la règle selon laquelle l’intégration ne pouvait être prononcée que si les agents avaient satisfait à l’exigence de formation d’adaptation à l’emploi est supprimée.
Avec la réforme du statut des « D3S », il est désormais possible aux fonctionnaires civils de catégorie A ou de niveau équivalent d’accéder à ce corps par la voie de l’intégration directe (décret n° 2007-1730, art. 29 bis nouveau). Cette nouvelle possibilité de mobilité a été prévue par la loi du 3 août 2009 et permet aux fonctionnaires d’être intégrés dans un autre corps ou cadres d’emplois que le leur sans passer par la voie du détachement.
Pour mémoire, l’intégration directe est autorisée dans tous les corps et cadres d’emplois, sans que les statuts particuliers puissent l’écarter. Le corps ou cadre d’emplois d’accueil doit appartenir à la même catégorie et être de niveau comparable, par les conditions de recrutement ou la nature des missions, au corps ou cadre d’emplois d’origine. Et lorsque l’exercice de fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme (3).
Comme en cas de détachement, les agents directement intégrés dans le corps des « D3S » sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade antérieur. Lorsque ce mode de classement n’apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans le grade antérieur, l’ancienneté acquise dans l’échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l’ancienneté requise pour accéder à l’échelon supérieur. Les fonctionnaires qui avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur grade antérieur conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur avancement à cet échelon (décret n° 2007-1930, art. 26 modifié, 27 et 29 bis nouveau).
L’intégration directe d’un fonctionnaire ne peut être prononcée dans l’établissement où il exerce ses fonctions (décret n° 2007-1930, art. 29 bis nouveau).
Les emplois vacants de direction au sein des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont pourvus (décret n° 2007-1930, art. 20 modifié) :
soit par mutation ;
soit par nomination prononcée après la réussite au concours interne ou externe ou l’accès direct au corps ;
soit par détachement ;
soit par le recrutement de non-fonctionnaires.
La liste des emplois vacants ou susceptibles de l’être est publiée au Journal officiel. La publication indique pour chaque emploi la ou les classes auxquelles les personnels de direction intéressés doivent appartenir et les conditions d’accessibilité (par mutation, détachement, accès direct…) (décret n° 2007-1930, art. 20 modifié).
Pour chaque vacance d’emploi, un profil de poste décrivant son contenu, les caractéristiques de l’établissement et les qualités attendues du candidat est établi et mis à la disposition des postulants. Le profil de poste est établi (décret n° 2007-1930, art. 20 modifié) :
pour les emplois de directeurs, par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) ou le représentant de l’Etat dans le département selon le type d’établissement, en liaison avec le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou encore de l’organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n’ayant pas la personnalité morale ;
pour les emplois de directeurs adjoints, par le directeur de l’établissement.
La réforme du statut des directeurs d’établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux a complètement revu la procédure de sélection des candidatures aux emplois de direction, avec la mise en place d’un comité de sélection pour les postes de directeurs.
Rappelons que cette procédure ne s’applique pas aux élèves directeurs (c’est-à-dire ceux accédant à un poste à la suite de la réussite au concours interne ou externe) qui sont inscrits sur une liste d’aptitude (4).
Un comité de sélection procède à la sélection des candidats aux emplois de directeurs, au regard, notamment, du parcours professionnel et des évaluations (décret n° 2007-1930, art. 20 modifié). Il est compétent pour examiner toutes les candidatures, y compris celles des non-fonctionnaires, qui lui sont soumises par le directeur général du CNG auprès duquel il est placé (décret n° 2010-263, art. 1).
Le comité de sélection comprend (décret n° 2010-263, art. 2) :
le directeur général de l’offre de soins ;
2 représentants de la direction générale de la cohésion sociale ;
le directeur général du Centre national de gestion ;
1 représentant du Centre national de gestion ;
1 représentant du corps des « D3S » désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France ;
4 représentants des personnels de direction du corps des « D3S » désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale du corps. La répartition de ces 4 sièges s’effectue comme suit :
– siège est attribué à chaque organisation syndicale ayant au moins un siège à la commission administrative paritaire nationale,
– 1 siège supplémentaire est attribué à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l’élection relative à la Commission administrative paritaire nationale.
Une personnalité qualifiée en recrutement, désignée par le ministre chargé de la santé, peut présenter un rapport complémentaire sur les candidats. Elle assiste, avec voix consultative, aux séances du comité de sélection.
C’est le directeur général de l’offre de soins qui assure la présidence du comité. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le directeur général du Centre national de gestion assure l’organisation et le secrétariat du comité et arrête la liste nominative de ses membres (décret n° 2010-263, art. 2).
Le directeur général du Centre national de gestion vérifie la recevabilité des candidatures reçues et peut, le cas échéant, écarter celles qui, de manière manifeste, ne correspondent pas au profil des postes à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l’expérience professionnelle acquise. Le comité de sélection procède ensuite à l’examen des candidatures présentées par le directeur général du CNG, au regard du parcours professionnel, de la formation, des acquis de l’expérience, des compétences et des évaluations des candidats (décret n° 2010-263, art. 3).
Pour chaque emploi vacant, le comité de sélection propose une liste de 6 candidats au maximum au directeur général du Centre national de gestion, qui arrête la liste définitive des candidats et la transmet, soit au directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent pour les hospices publics et les maisons de retraite publiques, soit au préfet de département pour les autres structures sociales et médico-sociales (décret n° 2010-263, art. 3).
A réception de cette liste, le directeur général de l’ARS ou le préfet de département examine les candidatures, auditionne les candidats et recueille l’avis du président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de l’établissement ou, pour les services qui n’ont pas la personnalité morale, de l’organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l’établissement. Le directeur de l’ARS ou le préfet de département arrête ensuite une liste de candidats comportant au moins 3 noms et la transmet au directeur général du Centre national de gestion. Ce dernier procède alors à la nomination d’un directeur choisi sur cette liste, après avoir recueilli l’avis de la commission administrative paritaire nationale (décret n° 2010-263, art. 4).
Toutefois, à titre dérogatoire, lorsque le directeur général de l’ARS ou le préfet de département souhaite pourvoir un poste vacant par une personne n’ayant pas la qualité de fonctionnaire figurant sur la liste transmise par le directeur général du Centre national de gestion, il procède au recrutement de celle-ci par contrat. Il en informe le directeur général du CNG, auquel il adresse copie du contrat signé.
Ce dernier informe ensuite la commission administrative paritaire nationale des nominations ainsi effectuées (décret n° 2010-263, art. 4).
Sans changement, pour les emplois vacants de directeurs adjoints, le directeur général du Centre national de gestion transmet pour avis les candidatures reçues au directeur de l’établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier, qui lui fait connaître ensuite ses propositions (décret n° 2007-1930, art. 20 modifié).
La nomination dans l’emploi est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la Commission administrative paritaire nationale. Celle-ci prend connaissance, pour les directeurs, des observations formulées, d’une part, par le comité de sélection et, d’autre part, par le directeur général du CNG et des propositions émises par le directeur général de l’ARS ou le préfet de département selon le type d’établissement concerné. Pour les directeurs adjoints, elle prend connaissance des propositions du directeur de l’établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier. Les nominations sont publiées (décret n° 2007-1930, art. 21 modifié).
En cas de création d’établissement à partir d’un établissement existant, le directeur de ce dernier est nommé directeur de l’un des établissements ainsi créés sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé ou du représentant de l’Etat dans le département – selon le type d’établissement concerné – qui aura préalablement recueilli l’avis du président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n’ayant pas la personnalité morale. Chaque directeur adjoint est réaffecté dans l’un des établissements créés sur proposition du directeur concerné. Leurs nominations sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication préalable des vacances d’emploi (décret n° 2007-1930, art. 22 modifié).
Toute mutation dans l’intérêt du service est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. L’emploi dans lequel est ainsi affecté le personnel de direction peut ne pas avoir fait l’objet d’une publication de vacance (décret n° 2007-1930, art. 23 modifié).
La procédure de nomination des élèves directeurs est profondément réformée. Auparavant, c’est eux qui choisissaient leur poste d’affectation en fonction de leur classement à l’issue de leur formation. Désormais, après avis de la commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion procède à la titularisation des élèves directeurs dans le corps et à leur nomination sur un des postes offerts (décret n° 2007-1930, art. 12 modifié) :
d’une part, sur proposition du directeur général de l’ARS pour les emplois de directeur et sur proposition du directeur pour les emplois d’adjoint ;
et, d’autre part, compte tenu des choix exprimés par les élèves.
Rappelons que le nombre de postes offerts doit être supérieur à celui des élèves admis afin que tous puissent être recrutés.
Dans le cas où il est institué une direction commune à plusieurs établissements, la nomination du directeur peut être prononcée parmi les personnels de direction de ces établissements par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l’ARS ou du représentant de l’Etat dans le département, selon le type d’établissement concerné, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de ces établissements ou encore des présidents de l’organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n’ayant pas la personnalité morale. Cette désignation se fait sans publication préalable de la vacance d’emploi de directeur. A défaut de nomination du directeur selon cette procédure, il est fait application des règles classiques de nomination, c’est-à-dire par mutation, réussite à un concours, accès direct, détachement ou recrutement de non-fonctionnaire (décret n° 2007-1930, art. 30 modifié).
Les directeurs adjoints, membres de la direction commune, sont nommés, sur proposition du directeur concerné, parmi ces personnels de direction, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication préalable des vacances d’emplois (décret n° 2007-1930, art. 30 modifié).
Dans le cas où une direction commune est instituée entre, d’une part, des établissements de santé – hors ceux où les « D3S » peuvent exercer (5) – ou des syndicats interhospitaliers et, d’autre part, des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, l’emploi de directeur est pourvu par un membre du corps des directeurs d’hôpitaux. Les directeurs adjoints d’un établissement public de santé ou du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre peuvent aussi être nommés membres de la direction commune (décret n° 2007-1930, art. 30 modifié).
En cas de dénonciation de la convention instituant la direction commune, le directeur est nommé directeur de l’un des établissements, sur proposition du directeur général de l’ARS ou du représentant de l’Etat dans le département – selon le type d’établissement concerné – qui aura préalablement recueilli l’avis du président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance concerné ou encore de l’organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n’ayant pas la personnalité morale. Chaque directeur adjoint est réaffecté dans l’un de ces établissements sur proposition du directeur concerné. Leurs nominations sont prononcées par arrêté du directeur général du CNG, sans publication préalable des vacances d’emplois (décret n° 2007-1930, art. 31 modifié).
Lorsque la fusion de deux ou de plusieurs établissements est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné parmi les « D3S » par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sur proposition du directeur général de l’ARS ou du représentant de l’Etat dans le département – selon le type d’établissement concerné – qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de ces établissements ou des présidents de l’organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n’ayant pas la personnalité morale. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement (décret n° 2007-1930, art. 32 modifié).
Le directeur d’un établissement constitué à la suite d’une fusion de deux ou de plusieurs établissements peut être désigné parmi les directeurs de ces établissements, si le nouvel établissement relève de la catégorie des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux. La nomination se fait par arrêté du directeur général du CNG pris sur proposition du directeur général de l’ARS ou du représentant de l’Etat dans le département, selon le type d’établissement concerné, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de ces établissements ou des présidents de l’organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n’ayant pas la personnalité morale. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l’emploi de directeur. A défaut de nomination du directeur selon cette procédure, il est fait application des règles de nomination « classiques », c’est-à-dire par mutation, réussite à un concours, accès direct, détachement ou recrutement de non-fonctionnaires (décret n° 2007-1930, art. 33 modifié).
A noter : les règles d’avancement de grade et d’échelon décrites ci-dessous sont aussi valables pour les fonctionnaires détachés ou intégrés directement dans le corps des « D3S ». Etant précisé que, pour leur application, les services accomplis dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’accueil (dé