Le déficit du régime général de la sécurité sociale a plus que doublé entre 2008 et 2009, passant de 10,2 milliards à 23,5 milliards d'euros. Et, selon les prévisions du gouvernement, il devrait encore se creuser en 2010 pour atteindre 30,6 milliards d'euros. Sur ce montant, « l'impact de la crise économique représenterait [...] 22 milliards d'euros, soit 73 % du déficit total ». C'est encore la branche maladie qui est la plus déficitaire (- 11,5 milliards d'euros en 2009), suivie de près par la branche vieillesse qui s'enfonce de plus en plus (- 8,2 milliards). C'est dans ce contexte difficile que les parlementaires ont dû voter la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010. Avec ce texte qui n'a convaincu ni les caisses nationales d'assurance vieillesse et des allocations familiales, ni certains syndicats (CFDT, CGT), le ministre du Budget et des Comptes publics, Eric Woerth, s'est fixé deux objectifs : « gérer au mieux la crise et la sortie de crise [et] continuer à réformer la sécurité sociale pour renouer dans les prochaines années avec une situation financière plus saine ». Dans ce cadre, le gouvernement entend tout d'abord mener une « action résolue de maîtrise des dépenses d'assurance maladie pour contenir la croissance naturelle des dépenses ». Ce, notamment, en limitant le taux de progression de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie à 3 % cette année (contre 3,3 % en 2009). L'effort portera également sur la politique de lutte contre les fraudes sociales, avec en particulier l'aménagement du dispositif des pénalités financières, la possibilité pour les caisses d'allocations familiales de contrôler les déclarations des bailleurs en vue de l'octroi des aides au logement ou encore le renforcement des sanctions en cas de travail dissimulé. Pour la branche retraite, la seule mesure notable réside dans la réforme de la majoration de durée d'assurance attribuée aux mères de famille ayant élevé leurs enfants, que la loi ouvre aux pères. Le gouvernement poursuit par ailleurs ses efforts en faveur de l'emploi des seniors, notamment en permettant le versement de la pension d'invalidité de 1re catégorie jusqu'à l'âge de 65 ans et non plus 60 ans pour les personnes qui souhaitent continuer à travailler et dont l'état de santé le permet.
Du côté de la branche famille et de celle des accidents du travail et des maladies professionnelles, en revanche, aucune mesure majeure n'est à signaler.
Rappelons enfin que la LFSS pour 2010 contient aussi une série de dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou handicapées. Des dispositions que les ASH ont commentées dans leur n° 2646 du 12-02-10, page 37.
Cette année, l'objectif du gouvernement est de « continuer à contenir la progression spontanée des dépenses », en poursuivant la maîtrise médicalisée des dépenses et ce, malgré les coûts induits par la pandémie de grippe A (H1N1).
Pour 2010, le Parlement a voté un objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de 162,4 milliards d'euros, en progression de 3 % (contre 3,3 % l'année dernière). Respecter cet objectif nécessite de faire 2,2 milliards d'euros d'économies par rapport à la progression tendancielle des dépenses, a précisé le ministre du Budget et des Comptes publics, lors de la présentation du projet de loi initial en septembre 2009. Pour le gouvernement, il s'agit de limiter la casse face à un déficit de la branche de 11,5 milliards d'euros en 2009 (contre 4,4 milliards en 2008), déficit qui devrait atteindre 17 milliards en 2010, selon la commission des comptes de la sécurité sociale (1). Pour ce faire, il entend tout d'abord « renforcer l'efficacité du système de soins », notamment grâce à la profonde réforme de l'organisation des soins prévue par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (2). Le gouvernement s'attachera également à « recentrer progressivement l'assurance maladie sur le financement des dépenses les plus utiles médicalement ». Dans ce cadre, il a décidé d'augmenter le forfait journalier hospitalier, qui s'élève, depuis le 1er janvier, à 18 € dans le cas général et à 13,5 € dans les services de psychiatrie (3). Ou encore de procéder à la réduction de 35 % à 15 % du taux de remboursement des médicaments à service médical rendu faible (4) ou au déremboursement de certains d'entre eux .
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 prévoit un taux de progression de 2,8 % de l'enveloppe « soins de ville » de l'ONDAM (contre 3,7 % en 2009). Ce qui correspond à un budget de 75,2 milliards d'euros. Le respect de cette enveloppe suppose près de 600 millions d'euros d'économies, « soit un niveau plus ambitieux que celui fixé pour 2009 », reconnaît la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot.
En outre, 52,4 milliards d'euros sont attribués aux établissements de santé tarifés à l'activité et 18,8 milliards aux établissements de santé, soit une progression des dépenses de 2,8 %. A noter : comme l'an passé, 1 milliard d'euros est consacré aux « autres modes de prise en charge » : soins pour les ressortissants français à l'étranger, dotation nationale en faveur des réseaux et dépenses médico-sociales non déléguées à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Du côté du secteur médico-social, une enveloppe de 7 milliards d'euros est prévue pour les établissements et services pour personnes âgées et de 7,9 milliards pour ceux accueillant des personnes handicapées. Ce qui représente un taux de progression des dépenses de 5,8 %.
Comme l'avait indiqué dès le départ la ministre de la Santé, le surcoût induit par les dépenses exceptionnelles liées à la pandémie grippale H1N1 - évaluées à 1,1 milliard d'euros - ne sera pas pris en compte dans l'appréciation du respect de l'ONDAM par le comité d'alerte.
La loi institue, au titre de l'année 2010, une contribution exceptionnelle à la charge des mutuelles et des organismes de prévoyance dans le cadre de leur participation à la mobilisation nationale contre la pandémie grippale. Versée à la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), cette contribution est assise sur le chiffre d'affaires de ces organismes. Initialement fixé à 0,94 %, son taux a été abaissé à 0,77 % par l'article 96 de la loi de finances rectificative pour 2009.
Pour tenir compte notamment de cet effort financier, et contrairement à ce qu'a affirmé Roselyne Bachelot, « les complémentaires santé ne peuvent faire autrement qu'augmenter leurs prix », a indiqué, le 28 décembre à l'AFP, Jean-Pierre Davant, président de la Mutualité française, qui représente la quasi-totalité des mutuelles (soit 38 millions de personnes). Selon lui, les cotisations devraient ainsi progresser « d'au moins 3,9 % ».
Dans l'optique de faire des économies, et dans l'attente d'une réforme du dispositif des affections de longue durée (ALD) - réclamée par de nombreuses instances (5) -, le gouvernement a fait voter une disposition instaurant une exonération de ticket modérateur pour les actes et examens médicaux ou biologiques nécessaires au suivi d'une affection pour laquelle l'assuré a cessé de bénéficier du régime des ALD, et donc d'une prise en charge à 100 %. Les situations cliniques ouvrant droit à cette exonération - dont les conditions et la durée doivent être définies par décret - seront déterminées par la Haute Autorité de santé (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 322-3, 10° nouveau).
Selon Alain Vasselle, rapporteur de la loi au Sénat, cette exonération existe déjà dans le système actuel et il n'y aura donc « aucune influence sur les conditions de prise en charge ». En fait, a expliqué Roselyne Bachelot, « ce nouveau régime pourrait limiter les dérives auxquelles donnent lieu l'utilisation de l'ordonnancier bizone (6), dont le contrôle n'est pas systématique compte tenu du volume des prescriptions qu'il faudrait traiter : des économies de l'ordre de 1,3 million d'euros pourraient être réalisées » (Rap. Sén. n° 90, tome VII, Vasselle, page 129). Par ailleurs, « en cas de rechute, l'assuré sera de nouveau classé en ALD et pris en charge à 100 % pour le traitement de sa pathologie », a assuré Alain Vasselle (J.O. Sén. [C.R.] n° 121 du 15-11-09, page 10277).
Au regard de sa large rédaction, cette disposition devrait en principe concerner l'ensemble des pathologies pouvant faire l'objet d'une prise en charge dans le cadre des affections de longue durée. Toutefois, l'exposé des motifs du projet de loi ne vise que les cancers. Cette mesure se veut en cohérence avec le plan cancer 2009-2013 qui prévoit de nouvelles actions pour mieux accompagner les personnes « pendant et après le cancer » (7). « Les études montrent que plus de 60 % des cancers sont curables [...]. Ces perspectives de guérison impliquent [donc] de préparer et d'accompagner l'après-cancer, souligne l'exposé des motifs. Une des actions du plan cancer est donc de se doter de critères médicaux relatifs à la sortie d'ALD et de prendre les mesures nécessaires pour assurer le financement d'une surveillance médicale régulière après la sortie d'ALD dans les cas où elle reste nécessaire. » « Cette orientation est de nature à favoriser le retour du patient à une vie normale, à changer la perception sociale du cancer, à lever les obstacles qu'elle entraîne, notamment en termes d'accès au crédit ou à l'emploi », a expliqué la ministre de la Santé lors des débats à l'Assemblée nationale (J.O.A.N. n° 124 [C.R.] du 30-10-09, page 8755).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 aménage la procédure de mise sous accord préalable, d'une part, en modifiant le ciblage des médecins « surprescripteurs » et, d'autre part, en instituant une procédure alternative à la mise sous accord préalable.
Actuellement, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) peut décider de subordonner à l'accord préalable de son service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder 6 mois, la couverture de certains actes, produits ou prestations d'un médecin, ainsi que les frais de transport ou le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, lorsque les prescriptions de ce professionnel de santé paraissent supérieures à la moyenne constatée dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie. Cet outil de correction des pratiques de « surprescription » s'avère efficace, a indiqué la CNAM aux députés, estimant que, depuis sa création en 2006, il lui a notamment permis d'économiser 47,7 millions d'euros de dépenses d'indemnités journalières. Toutefois, a-t-elle rapporté, le dispositif n'a concerné qu'un nombre limité de médecins (44 en 2006 et 146 en 2008), notamment du fait de la « lourdeur de la procédure, tant pour le médecin mis en cause que pour l'organisme d'assurance maladie concerné » qui doit alors mettre en oeuvre un circuit de liquidation dérogatoire et complexe. En outre, a expliqué Jean-Pierre Door, rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale, il comporte une faiblesse car « il repose sur un ciblage des praticiens ayant les plus forts volumes de prescription ou de réalisation de certains actes [...] qui sont constatés en valeur absolue, sans que ces volumes soient rapportés ni au niveau d'activité de chaque praticien, ni à certaines spécificités locales » (Rap. A.N. n° 1994, tome 2, octobre 2009, Door, page 149). Aussi la LFSS pour 2010 modifie-t-elle l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale afin que soient désormais ciblés les praticiens dont le nombre ou la durée d'arrêts de travail prescrits et donnant lieu au versement d'indemnités journalières ou - ce qui est nouveau - le « nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de consultations effectuées » sont significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie ou, dorénavant aussi, dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie. Cette dernière précision doit permettre de mieux prendre en compte les spécificités locales. Le même principe s'applique aux prescriptions de transports sanitaires et de produits ou prestations (CSS, art. L. 162-1-15, I, 2°, 3° et 5° modifiés).
Au lieu de la procédure de mise sous accord préalable, le directeur de la CPAM peut désormais offrir une alternative au médecin, en lui proposant de s'engager à atteindre un objectif de réduction des prescriptions ou réalisations d'actes en cause dans un certain délai. Délai qui pourrait être, selon l'exposé des motifs du projet de loi, de 6 mois au maximum. En cas de refus du médecin, le directeur poursuit la procédure de mise sous accord préalable du service du contrôle médical de la caisse (CSS, art. L. 162-1-15, II nouveau). « En permettant d'éviter la mise en place d'un lourd circuit de liquidation nécessaire à la délivrance des accords préalables, cette mesure présentera des avantages tant pour les caisses - qui éviteront une surcharge d'activité - que pour les médecins, qui éviteront un risque de perte de patientèle, et pour les patients, qui n'auront pas à subir d'allongement des délais de prise en charge », s'est félicité Jean-Pierre Door (Rap. A.N. n° 1994, tome 2, octobre 2009, Door, pages 153-154).
En cas de non-respect par le médecin de l'objectif de réduction des prescriptions ou de réalisation d'actes fixé, le directeur de la CPAM pourra prononcer à son encontre une pénalité financière (CSS, art. L. 162-1-14, II 6° modifié).
Un décret précisera les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions qui s'appliqueront aux faits postérieurs à la date de publication de ce texte au Journal officiel.
S'alignant sur la volonté du gouvernement, le Parlement a décidé de maintenir le dispositif de la majoration de durée d'assurance (8 trimestres au maximum par enfant) qui est actuellement réservé aux mères du secteur privé pour leur retraite, alors même que la Cour de cassation l'a jugé discriminatoire à l'égard des pères dans un arrêt du 19 février 2009 (8). Pour tenir compte de cette décision, la LFSS pour 2010 l'a toutefois ouvert en partie aux pères. Un choix qui a aussi été guidé par des raisons financières car étendre purement et simplement le dispositif aux pères aurait généré « un coût de l'ordre de 2 milliards d'euros par an en 2012 et de 9 milliards en 2040 » (Rap. Sénat n° 90, tome VII, Vasselle, page 191).
Le nouveau dispositif s'applique aux pensions de retraite qui prendront effet à compter du 1er avril 2010 (art. 65, VIII de la loi).
A noter : le gouvernement devra élaborer, avant le 15 janvier 2015, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites et de l'INSEE, un rapport faisant apparaître l'impact, par génération, de l'éducation des enfants sur le déroulement de la carrière des assurés sociaux et leurs droits à la retraite. Document qui servira à la réalisation d'un rapport d'orientation qui sera remis au Parlement (CSS, art. L. 351-4, X nouveau).
La loi prévoit qu'une majoration de durée d'assurance de 4 trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement (CSS, art. L. 351-4, I modifié).
Une autre majoration de durée d'assurance de 4 trimestres est attribuée au père ou à la mère assuré social, pour chaque enfant mineur, au titre de son éducation pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption (CSS, art. L. 351-4, II, al. 1 nouveau). Toutefois, ils ne peuvent en bénéficier s'ils ont été privés de l'exercice de l'autorité parentale ou se sont vu retirer l'autorité parentale par une décision de justice au cours des 4 premières années de l'enfant (CSS, art. L. 351-4, V nouveau).
Peuvent également prétendre à cette majoration (CSS, art. L. 351-4, IV nouveau) :
les assurés auxquels l'enfant a été confié par une décision de justice à la suite du retrait de l'autorité parentale aux parents - notamment dans le cadre d'une séparation - ou pour le protéger (mesure d'assistance éducative) ;
les assurés bénéficiaires d'une délégation totale de l'autorité parentale, qui assument effectivement l'éducation de l'enfant pendant 4 ans à compter de la décision de justice leur confiant cette autorité.
A noter : le père ou la mère qui a obtenu un congé parental bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective de ce congé, majoration qui, si elle est plus favorable, est accordée aux parents ouvrant droit à la majoration de durée d'assurance (CSS, art. L. 351-5 modifié).
Les parents adoptants peuvent aussi bénéficier d'une majoration d'assurance de 4 trimestres, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci (CSS, art. L. 351-4, III, al. 1 nouveau).
Pour l'octroi des 4 trimestres au titre de l'éducation de l'enfant ou de l'accueil d'un enfant adopté, les parents doivent désigner d'un commun accord son bénéficiaire ou, le cas échéant, définir la répartition entre eux de cet avantage. Leur choix doit être exprimé auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans un délai de 6 mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance ou de l'adoption de l'enfant. Lorsque aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité (CSS, art. L. 351-4, II, al. 3 et L. 351-4, III, al. 2 nouveaux). Si l'un des parents a des enfants de moins de 4 ans à la date d'effet de sa demande de retraite, la période d'option est abaissée à 2 mois suivant cette demande (CSS, art. L. 351-4, VIII nouveau).
En cas de désaccord de l'un ou de l'autre des parents exprimé dans le délai de 6 mois, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse à celui des parents qui établit avoir assumé « à titre principal » l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue (CSS, art. L. 351-4, II, al. 4 et L. 351-4, III, al. 2 nouveaux). Denis Jacquat, rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale, s'est interrogé sur cette notion, craignant « que n'entrent en compte des éléments très subjectifs et que des parents en conflit fassent appel à des pseudo-témoignages pour prouver qu'ils ont contribué à l'éducation des enfants. Il faudra donc que le pouvoir réglementaire encadre très strictement les éléments permettant de prouver que l'on a contribué «à titre principal» à l'éducation de l'enfant : par exemple une interruption d'activité, une réduction du temps de travail, etc. » (Rap. A.N. n° 1994, tome 3, octobre 2009, Jacquat, page 60). « Ce qui, a précisé Alain Vasselle, exclut toute preuve du type témoignage ou attestation sur l'honneur » (Rap. Sén. n° 90, tome VII, Vasselle, page 193). A défaut de pouvoir rapporter la preuve d'avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue, la majoration sera partagée par moitié entre les parents (CSS, art. L. 351-4, II, al. 4 et L. 351-4, III, al. 2 nouveaux).
Le défaut d'option est réputé, en l'absence de désaccord, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère comme bénéficiaire (CSS, art. L. 351-4, II, al. 5 et L. 351-4, III, al. 3 nouveaux). Néanmoins, a indiqué Denis Jacquat, « la décision de la caisse [sera] bien sûr contestable par le père ou la mère ». C'est la procédure de droit commun qui s'appliquera, à savoir : la commission de recours amiable de la caisse puis, le cas échéant, le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel et la Cour de cassation (Rap. A.N. n° 1994, tome 3, octobre 2009, Jacquat, page 60).
En cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration reste due (CSS, art. L. 351-4, II, al. 6 nouveau).
Quoi qu'il en soit, la décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut pas être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce dernier cas, les trimestres sont accordés au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant (CSS, art. L. 351-4, II, al. 7 et L. 351-4, III, al. 4 nouveaux).
Lors de la liquidation de la pension de vieillesse, la majoration d'assurance ne peut être attribuée à l'un ou l'autre des parents si chacun d'eux ne justifie pas d'une durée d'assurance minimale de 2 ans auprès d'un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (9) ou de la Suisse. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables au parent qui a élevé seul l'enfant pendant tout ou partie des 4 années qui ont suivi sa naissance (CSS, art. L. 351-4, VII nouveau).
En outre, l'assuré qui sollicite la majoration au titre de l'éducation de l'enfant ne peut bénéficier d'un nombre de trimestres supérieur au nombre d'années durant lesquelles il a résidé avec l'enfant au cours des 4 années suivant la naissance (CSS, art. L. 351-4, VI nouveau).
Par ailleurs, lorsque les deux parents remplissent, au titre d'un même enfant, l'un dans le régime général d'assurance vieillesse ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions relatives à la majoration de durée d'assurance, et l'autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d'assurance accordées au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, il est fait application des seules règles du régime dont relève la mère de l'enfant (10) (CSS, art. L. 173-2-0-2 nouveau).
Signalons enfin que les majorations d'assurance ne sont pas prises en compte pour le bénéfice notamment de la retraite anticipée pour carrières longues (CSS, art. L. 351-4, IX nouveau) (11).
Les modalités d'information des assurés sur les nouvelles règles d'attribution des majorations de durée d'assurance par la caisse d'assurance vieillesse compétente seront fixées par décret (art. 65, X de la loi).
Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations de durée d'assurance au titre de l'éducation ou de l'adoption sont attribuées à la mère. Toutefois, si, dans le délai de 1 an à compter du 27 décembre 2009 (12), le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse d'assurance vieillesse à laquelle il est affilié qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses 4 premières années ou des 4 années suivant son adoption, les majorations sont octroyées au père à raison de 1 trimestre par année (art. 65, IX de la loi). Les caisses devront apprécier cette condition « sur la base d'éléments tangibles et objectifs (acte de décès de la mère, jugement attribuant la garde de l'enfant au père...) produits par le père », précise Denis Jacquat (Rap. A.N. n° 1994, tome 3, octobre 2009, Jacquat, page 65).
S'agissant des enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2006, le délai de 1 an est porté à 4 ans et 6 mois à compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant (art. 65, IX de la loi). Une précision indispensable car, « en l'absence de cette mesure, explique le rapporteur, un père ayant élevé seul un enfant né en 2008 n'aurait jamais pu remplir les conditions posées avant le 1er janvier 2011 » (Rap. A.N. n° 1994, tome 3, octobre 2009, Jacquat, page 66).
La LFSS pour 2010 contient un certain nombre de dispositions relatives aux modalités de cumul ou de non-cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus ou prestations. Des dispositions qui sont entrées en vigueur depuis le 1er mars.
La LFSS pour 2010 tend à favoriser le cumul d'un emploi et d'une pension d'invalidité pour les invalides de 1re catégorie de plus de 60 ans.
Les invalides de 1re catégorie - c'est-à-dire ceux dont l'invalidité réduit d'au moins des 2/3 leur capacité de travail ou de gain (13) - peuvent, s'ils le souhaitent, exercer une activité professionnelle et donc cumuler leur pension d'invalidité et leur revenu d'activité. A l'âge de 60 ans, la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail. S'il désirait poursuivre son activité professionnelle après 60 ans, l'intéressé devait jusqu'alors s'opposer à cette substitution automatique et renoncer à liquider sa pension de retraite. Problème : il ne recevait alors ni pension d'invalidité ni pension de vieillesse, ce qui occasionnait une forte diminution de ses revenus, explique Alain Vasselle, rapporteur au Sénat (Rap. Sén. n° 90, tome VII, Vasselle, page 198). Certes, afin d'encourager l'emploi des seniors, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a libéralisé le cumul emploi-retraite pour les assurés ayant une carrière complète (14). Mais, relève Alain Vasselle, « il s'avère que les assurés invalides disposent rarement d'une carrière complète et qu'ils ne peuvent donc généralement pas bénéficier de la libéralisation du cumul emploi-retraite » (Rap. Sén. n° 90, tome VII, Vasselle, page 199).
Pour remédier à cette situation et faciliter le cumul entre emploi et pension d'invalidité, la LFSS pour 2010 autorise le paiement de la pension d'invalidité de 1re catégorie jusqu'à l'âge de 65 ans aux assurés invalides et ce, tant qu'ils ne demandent pas à bénéficier de leur pension de vieillesse (CSS, art. L. 341-16, al. 1 à 3 modifiés).
La LFSS pour 2010 a adapté les règles de substitution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude à une pension d'invalidité pour tenir compte des dispositifs de retraite anticipée pour carrière longue ou handicap. En effet, jusqu'alors, les assurés invalides bénéficiant d'une retraite anticipée pouvaient cumuler leur pension de vieillesse et leur pension d'invalidité jusqu'à l'âge de 60 ans, « ce qui [était] contraire à l'esprit du dispositif », selon Denis Jacquat. En outre, a-t-il expliqué, les caisses de retraite adoptaient des pratiques fluctuantes en la matière (Rap. A.N. n° 1994, tome 3, octobre 2009, Jacquat, page 78). Aussi, afin d'uniformiser ces pratiques, la LFSS pour 2010 pose le principe selon lequel la pension d'invalidité est suspendue lorsque l'assuré bénéficie d'une pension de vieillesse octroyée dans le cadre d'un dispositif de retraite anticipée (CSS, art. L. 341-14-1, al. 1 nouveau). Toutefois, les avantages accessoires qui sont associés à la pension d'invalidité sont maintenus, notamment la majoration pour tierce personne, l'allocation supplémentaire d'invalidité et l'exonération du ticket modérateur (CSS, art. L. 341-14-1, al. 2 nouveau).
Le conjoint survivant de l'assuré décédé ou du titulaire des droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuf ou de veuve. Pension qu'il peut cumuler, dans certaines limites, avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail (CSS, art. L. 342-1). Toutefois, précise désormais la loi, le conjoint survivant invalide ne peut cumuler la pension de veuf ou de veuve avec une pension de réversion servie au titre de la carrière du même assuré décédé. Celle des deux pensions dont le montant est le plus élevé est alors servie (CSS, art. L. 342-1, al. 3 nouveau).
Créé par la LFSS pour 2006, le dispositif des pénalités financières encourues par les allocataires des prestations familiales ou d'assurance vieillesse présente un « bilan mitigé », selon Yves Bur, rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale. Et pour cause, « les premières pénalités n'ont été notifiées aux usagers qu'à l'automne 2007, soit près de deux ans après l'adoption du dispositif législatif et près de un an après la parution du décret d'application »