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La loi de finances pour 2010

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La loi de finances pour 2010

Crédit photo SOPHIE ANDRÉ - OLIVIER SONGORO
Construit dans un contexte de récession économique, le budget 2010 ne prévoit pas de hausse d'impôt pour les ménages mais des mesures présentées comme étant d'« équité fiscale ». Le texte contient, au-delà, un certain nombre de mesures à caractère social, notamment en faveur des jeunes. Tour d'horizon des principales dispositions.

Elaborée dans un contexte économique tendu, la loi de finances pour 2010 contient, sans surprise, peu d'innovations en matière fiscale en direction des ménages. Pour autant, le texte adopté définitivement le 18 décembre dernier par les députés et les sénateurs s'est considérablement enrichi au cours de son parcours parlementaire. Au menu : pas de hausse d'impôt pour les ménages mais des mesures présentées par leurs initiateurs comme des mesures d'« équité fiscale ». Ainsi, la loi vient notamment exonérer d'impôt sur le revenu les aides mises en place dans le cadre du sommet social du 18 février 2009 (1) ainsi que le revenu supplémentaire temporaire d'activité versé dans les départements d'outre-mer et les primes octroyées en Guadeloupe et en Martinique dans le cadre des accords interprofessionnels de sortie de crise. Inversement et afin, selon Bercy, de « ne pas accorder aux revenus de remplacement un régime fiscal plus favorable que celui appliqué aux revenus du travail », les indemnités de départ à la retraite volontaire hors plan de sauvegarde de l'emploi - qui étaient jusqu'à présent exonérées partiellement d'impôt sur le revenu - sont fiscalisées au premier euro. Une chasse aux niches fiscales qui s'est poursuivie au cours des débats parlementaires sous l'impulsion de la majorité, aboutissant à la soumission à l'impôt sur le revenu, à hauteur de 50 %, des indemnités journalières de sécurité sociale versées aux salariés victimes d'accidents du travail.

Au-delà, la loi de finances pour 2010 comprend plusieurs mesures à caractère social, pour la plupart introduites en cours d'examen au Parlement. Plusieurs d'entre elles constituent la traduction législative des annonces faites par le président de la République le 29 septembre 2009 lors de la présentation de son plan « Agir pour la jeunesse » (2) comme l'extension du revenu de solidarité active aux jeunes âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus ayant déjà exercé une activité professionnelle pendant une certaine durée. Le texte prévoit également que le fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes peut financer, à titre expérimental, pour une durée de 3 ans et dans certaines conditions, un revenu contractualisé d'autonomie et une dotation d'autonomie. Enfin, l'aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire santé est doublée depuis le 1er janvier 2010 pour les jeunes de 16 à 24 ans.

I. LA FISCALITÉ DES MÉNAGES

La loi de finances pour 2010 ne prévoit aucune mesure fiscale d'envergure en direction des ménages. Ainsi, à titre d'exemple, la prime pour l'emploi n'est pas revalorisée et ce, pour la deuxième année consécutive. Dans le même temps, elle ne prévoit pas non plus de hausse d'impôt, le gouvernement ayant affiché sa volonté de ne pas alourdir les prélèvements sur les ménages. Cette volonté se traduit notamment par la majoration des tranches du barème de l'impôt sur le revenu uniquement à hauteur du taux d'inflation prévue pour 2009 et par la mise en place de diverses exonérations d'impôt sur le revenu. Les seuls petits tours de vis concernent les indemnités de départ à la retraite volontaire hors plan de sauvegarde de l'emploi et les indemnités journalières de sécurité sociale versées aux salariés victimes d'accidents du travail.

A. L'ACTUALISATION DU BARÈME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (ART. 2 DE LA LOI)

Les seuils et limites associés au barème de l'impôt sur le revenu sont majorés simplement du taux d'inflation prévisionnel pour 2009, soit 0,4 %. Le barème applicable aux revenus de 2009 s'établit donc comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

B. LES CONSÉQUENCES DE L'ACTUALISATION DU BARÈME SUR DIFFÉRENTS SEUILS

1. LE QUOTIENT FAMILIAL

a. Le plafonnement de droit commun

1) Limite d'effet du quotient familial

Le quotient familial vise à corriger la progressivité du barème de l'impôt en fonction des charges de famille du contribuable.

Aux 2 parts attribuées aux contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) faisant l'objet d'une imposition commune, ou à la part allouée aux autres contribuables - célibataires, divorcés, veufs ou soumis à imposition distincte (3)-, s'ajoutent ainsi une ou plusieurs demi-parts ou des quarts de part additionnels variables selon le nombre d'enfants à charge.

L'avantage maximal en impôt résultant de l'application du quotient familial est limité pour chaque demi-part ou quart de part additionnel. Pour l'imposition des revenus de 2009, son plafond est fixé à (code général des impôts [CGI], art. 197-I-2 modifié) :

2 301 € pour chaque demi-part additionnelle ;

1 150,50 € pour chaque quart de part additionnel.

2) Montant maximum de la réduction d'impôt complémentaire

La réduction d'impôt complémentaire octroyée à certains titulaires de demi-parts additionnelles à un titre autre que familial - veuves, invalides et anciens combattants - est égale au maximum à 651 € pour chacune des demi-parts (CGI, art. 197-I-2 modifié).

L'avantage en impôt procuré par chaque demi-part supplémentaire est alors plafonné à 2 952 € (soit 2 301 € + 651 € ) et celui procuré par chaque quart de part à la moitié de ce montant, soit 1 476 € .

Sont susceptibles d'avoir droit à la réduction d'impôt complémentaire les contribuables bénéficiaires de demi-parts accordées du fait des situations suivantes :

être titulaire, pour une invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre, soit d'une pension d'invalidité pour accident du travail ;

être titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

être âgé de plus de 75 ans et être titulaire de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre ;

être veuve d'une personne titulaire de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre et être âgée de plus de 75 ans ;

être titulaire d'une pension de veuve de guerre ;

avoir à charge une ou plusieurs personnes (enfants ou tierce personne vivant sous son toit) titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

b. Les plafonnements spécifiques

1) Personnes seules ayant au moins un enfant à charge

Les contribuables célibataires, divorcés ou séparés, et ceux soumis à imposition distincte ne vivant pas en concubinage, et qui ont au moins un enfant à charge, bénéficient, à ce titre, d'une demi-part additionnelle de plus que les personnes mariées, soit une part pour le premier enfant à charge au lieu d'une demi-part. Pour ces parents isolés, l'avantage en impôt procuré par la part entière accordée au titre du premier enfant à charge est limité à 3 980 € (CGI, art. 197-I-2 modifié).

Pour ceux qui entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée partagée avec l'autre parent dans le cadre d'une résidence alternée, l'avantage fiscal procuré par la demi-part supplémentaire accordée au titre de chacun des 2 premiers enfants à charge est limité à la moitié de cette somme, soit 1 990 € .

2) Personnes seules n'ayant plus d'enfant à charge

Les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personnes à charge qui vivent seuls bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial s'ils répondent aux conditions suivantes (CGI, art. 195) :

avoir un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte, ou avoir eu un ou plusieurs enfants qui sont décédés (à condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre), ou encore avoir adopté un enfant (4) ;

avoir supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un de ces enfants pendant au moins 5 années au cours desquelles ils vivaient seuls ou, à défaut, avoir bénéficié d'une demi-part supplémentaire de quotient familial à raison de l'un des enfants susvisés au titre de l'imposition des revenus de 2008.

Pour l'imposition des revenus de 2009, l'avantage fiscal procuré par cette demi-part est plafonné à :

884 pour ceux de ces contribuables ayant supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un des enfants pendant au moins 5 années au cours desquelles ils vivaient seuls ;

855 pour ceux ne répondant pas au critère susvisé mais ayant bénéficié de la demi-part supplémentaire au titre de l'imposition des revenus de 2008.

Signalons toutefois que si les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personne à charge, qui ont élevé un ou plusieurs enfants sont, en plus, invalides, pensionnés de guerre ou du travail ou anciens combattants, ils bénéficient d'une réduction d'impôt plafonnée à 2 952 € , qu'ils vivent seuls ou non.

2. LA DÉDUCTION POUR ENFANTS MAJEURS À CHARGE

a. L'abattement accordé par enfant marié, « pacsé » ou chargé de famille

Les parents qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié ou lié par un PACS faisant l'objet d'une imposition commune avec son conjoint ou partenaire, ou bien encore un enfant chargé de famille, bénéficient non pas d'une majoration du quotient familial mais d'un abattement sur leur revenu imposable au titre de chacune des personnes rattachées.

Son montant est fixé par référence au plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial et compte tenu du taux d'imposition de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu. C'est donc en coordination avec la modification de ces derniers que l'abattement est relevé à 5 753 € (CGI, art. 196 B, al. 2 modifié).

Le montant de l'abattement est divisé par deux pour les enfants de la personne rattachée réputés à charge égale de leurs parents dans le cadre d'une résidence alternée. Pour l'imposition des revenus de 2009, l'abattement est donc fixé à 2876,50 pour chaque enfant dont la charge est réputée également partagée.

b. Les pensions alimentaires

Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les pensions alimentaires versées à leurs enfants majeurs. Sont visées :

les pensions répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil relatifs à l'obligation alimentaire ;

les pensions versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance de séparation de corps ou d'instance de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée.

La limite de déduction est la même que celle déterminée pour l'abattement accordé par enfant marié (CGI, art. 156-II-2° inchangé). Elle est donc de 5 753 € par enfant majeur pour les revenus de 2009. Lorsque l'enfant est marié ou pacsé, la limite de déduction reste fixée à ce même chiffre pour chacune des familles des jeunes conjoints. Elle est toutefois doublée (soit 11 506 € ) au profit des parents qui justifient participer seuls à l'entretien du jeune ménage.

A noter : lorsque l'enfant majeur est susceptible d'être rattaché au foyer fiscal de ses parents, ceux-ci doivent choisir entre le rattachement et la déduction de la pension alimentaire.

3. L'ASSUJETTISSEMENT AUX ACOMPTES PROVISIONNELS

Les contribuables dont l'impôt n'atteint pas 337 € sont dispensés en 2010 du versement des tiers provisionnels.

4. LES LIMITES D'EXONÉRATION POUR LES CONTRIBUABLES AUX REVENUS MODESTES

Une exonération d'impôt s'applique pour les contribuables ayant de faibles revenus. Son montant varie selon l'âge du bénéficiaire. Ainsi :

les personnes de moins de 65 ans sont exonérées de l'impôt sur le revenu dès lors que leur revenu annuel n'excède pas 8 310 € ;

les personnes de plus de 65 ans bénéficient de cette exonération dès lors que leur revenu annuel ne dépasse pas 9 080 € .

5. L'ABATTEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES OU INVALIDES

Les contribuables de plus de 65 ans au 31 décembre 2009 ou, quel que soit leur âge, les personnes invalides, peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale à :

2 276 € si leur revenu annuel n'excède pas 14 010 € ;

1 138 € si leur revenu annuel est compris entre 14 010 € et 22 590 € .

Dans le cas de personnes mariées soumises à imposition commune, la déduction est doublée si les deux époux répondent aux conditions d'âge ou d'invalidité.

6. LES FRAIS D'ACCUEIL DES PERSONNES DE PLUS DE 75 ANS

Le contribuable peut déduire de son revenu imposable les avantages en nature consentis, en l'absence d'obligation alimentaire, à des personnes de plus de 75 ans vivant en permanence sous son toit (frère, soeur, autres collatéraux ou même personnes avec lesquelles il n'a aucun lien de parenté) et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soit 8 309,27 € pour une personne seule et 13 765,73 € pour un couple marié.

Pour l'imposition des revenus de 2009, les avantages en nature (logement, nourriture...) sont déductibles pour leur montant réel dans la limite de 3 309 € par personne recueillie.

7. L'ABATTEMENT DE 10 % SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES...

a. Le cas général

Le montant minimum de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est porté à 415 € pour les revenus de 2009 (CGI, art. 83-3° inchangé). Quant au plafond de l'abattement, il est fixé à 13 948 € .

b. Le plancher spécifique pour les chômeurs de longue durée

Le plancher spécifique pour la déduction forfaitaire de frais professionnels en faveur des chômeurs de longue durée en recherche d'emploi passe à 910 € (CGI, art. 83-3° inchangé). Ce minimum spécifique plus élevé concerne les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi à Pôle emploi depuis plus de 1 an.

A noter : la déduction forfaitaire minimum ne peut pas excéder le montant brut des allocations de chômage imposables.

8. ... ET SUR LES PENSIONS ET RETRAITES

Toutes les pensions imposables ainsi que les rentes viagères à titre gratuit bénéficient d'un abattement spécifique de 10 % applicable quel que soit l'âge du contribuable, même si celui-ci continue à exercer une activité professionnelle (CGI, art. 158-5A, al. 2 inchangé).

Le montant minimum de l'abattement est relevé à 368 € par pensionné ou rentier pour l'imposition des revenus 2009. Le plafond est porté à 3 606 € par foyer fiscal (CGI, art. 158-5° inchangé).

9. LE MÉCANISME DE LA DÉCOTE

Les contribuables bénéficient, quelles que soient leur situation ou leurs charges de famille, d'une décote sur le montant de leur impôt brut résultant du barème progressif lorsque celui-ci est inférieur à une certaine limite. Une limite relevée de 0,4 % pour l'imposition des revenus de 2009.

Les intéressés se verront ainsi appliquer une décote si leur cotisation d'impôt, après application du mécanisme du quotient familial, est inférieure à 866 € . Cette décote étant égale à la différence entre 433 € et la moitié de leur cotisation d'impôt (CGI, art. 197 I 4 modifié).

10. LE MINIMUM DE PERCEPTION

Le minimum de perception est le montant en deçà duquel la cotisation d'impôt sur le revenu, après, le cas échéant, décote et imputation des réductions d'impôts (mais avant imputation de l'avoir fiscal et des éventuels crédits d'impôt) n'est pas mise en recouvrement. Pour l'imposition des revenus de 2009, ce seuil est maintenu à 61 € .

C. LA TAXE D'HABITATION

1. L'EXONÉRATION ET LE DÉGRÈVEMENT TOTAL

Demeurent exonérés ou dégrevés totalement de la taxe d'habitation, notamment (CGI, art. 1414) :

les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, de l'allocation supplémentaire « vieillesse » (5) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité ;

sous conditions de ressources, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, les personnes âgées de plus de 60 ans, les veuves et les veufs ainsi que les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence. Leurs revenus de l'année précédant celle de l'imposition - soit ceux de 2009 - ne doivent pas excéder 9 876 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 637 € pour chaque demi-part supplémentaire ou 1 318 € en cas de quart de part supplémentaire (pour les départements d'outre-mer, voir encadré ci-contre) ;

les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et les anciens bénéficiaires du RMI, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ils cessent de percevoir cette allocation (6).

Dans tous les cas, les intéressés doivent occuper leur habitation principale seuls ou avec leur conjoint, ou avec des personnes qui sont à leur charge au sens de la législation fiscale, ou encore avec des titulaires de l'allocation supplémentaire (ex-FNS).

A noter : bien qu'ils ne figurent pas dans la liste donnée par le code général des impôts, les bénéficiaires du revenu de solidarité active sans autres revenus (RSA socle) bénéficient d'une exonération totale de taxe d'habitation, selon le Haut Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté (7)

2. LE PLAFONNEMENT DE LA TAXE

Pour les impositions établies au titre de 2010, un plafonnement de la taxe d'habitation est applicable aux contribuables dont le montant des revenus de l'année 2009 n'est pas supérieur à (CGI, art. 1414, A et 1417-II) :

en métropole, 23 224 € pour la première part de quotient familial, majoré de 5 426 € pour la première demi-part et de 4 270 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces 2 derniers montants s'élèvent respectivement à 2 713 € et à 2 135 € en cas de quart de part supplémentaire ;

en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, 28 068 € pour la première part de quotient familial, majoré de 5 954 € pour la première demi-part, de 5 677 € pour la deuxième demi-part et de 4 270 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces 3 derniers montants s'élèvent respectivement à 2 977 € , à 2 838 € et à 2 135 € en cas de quart de part supplémentaire ;

en Guyane, 30 758 € pour la première part de quotient familial, majoré de 5 954 € pour chacune des deux premières demi-parts, de 5 070 € pour la troisième demi-part et de 4 270 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces 3 derniers montants s'élèvent respectivement à 2 977 € , à 2 535 € et à 2 135 € en cas de quart de part supplémentaire.

Concrètement, les redevables dont le montant des revenus n'excède pas ces plafonds bénéficient d'un dégrèvement d'office de leur taxe d'habitation pour la fraction de leur impôt qui excède 3,44 % de leur revenu 2009 diminué d'un abattement lié à la situation de famille et égal à :

en métropole, 5 038 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 456 € pour les 4 premières demi-parts et de 2 575 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces 2 derniers montants s'élèvent respectivement à 728 € et à 1 287 € en cas de quart de part supplémentaire ;

en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, 6 046 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 456 € pour les deux premières demi-parts et de 2 575 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces 2 derniers montants s'élèvent respectivement à 728 € et à 1 287 € en cas de quart de part supplémentaire ;

en Guyane, 6 716 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 119 € pour les deux premières demi-parts et de 2 684 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces 2 derniers montants s'élèvent respectivement à 559 € et à 1 342 € en cas de quart de part supplémentaire.

D. LA MISE EN PLACE DE NOUVELLES EXONÉRATIONS D'IMPÔT SUR LE REVENU

La loi de finances pour 2010 exonére d'impôt sur le revenu les aides mises en place par le gouvernement dans le cadre du sommet social du 18 février 2009 ainsi que le revenu supplémentaire temporaire d'activité attribué dans les départements d'outre-mer (DOM) et les primes versées en Guadeloupe et en Martinique dans le cadre des accords interprofessionnels de sortie de crise.

1. LES AIDES VERSÉES À CERTAINS BÉNÉFICIAIRES DE PRESTATIONS SOCIALES ET AUX CHÔMEURS (ART. 24)

Le « sommet social » du 18 février 2009 (8) a été pour le gouvernement l'occasion de décider du versement d'une aide exceptionnelle de 200 € sous la forme de chèques emploi-service universels (CESU) préfinancés en totalité par l'Etat aux bénéficiaires de certaines prestations sociales et à certains demandeurs d'emploi. Il s'agit plus précisément des :

personnes ayant un droit ouvert au 1er mars 2009 à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile ;

bénéficiaires, au titre des mois de janvier, février ou mars 2009 :

- du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) dont les revenus sont inférieurs ou égaux au plafond de l'allocation de base de la PAJE augmenté de la majoration pour double activité,

- de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

demandeurs d'emploi ayant des enfants à charge lorsqu'ils prennent ou reprennent un emploi ou à l'occasion d'une entrée en formation.

Toujours lors du sommet social, le chef de l'Etat a également annoncé le versement d'une prime exceptionnelle de 500 aux salariés « perdant involontairement leur emploi entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 » et qui n'ont pas accès à l'indemnisation par le régime d'assurance chômage.

Ces aides de 200 € et 500 € - instituées depuis par décret (9) sont en principe imposables. En effet, l'impôt sur le revenu porte sur l'ensemble des revenus, quelles qu'en soient la nature et la dénomination (primes, indemnités, etc.), dont les contribuables ont disposé au cours de l'année d'imposition. Mais afin de « donner un effet maximal » à ces mesures de solidarité nationale, le législateur a décidé de les exonérer d'impôt sur le revenu et ce, dès l'imposition des revenus de l'année 2009.

2. LE REVENU SUPPLÉMENTAIRE TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ VERSÉ DANS LES DOM (ART. 25)

Prestation mise en place par l'Etat pour répondre à la demande d'augmentation du pouvoir d'achat des salariés d'outre-mer à la suite des mouvements sociaux ayant eu lieu au début de l'année 2009, le revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA) est notamment versé aux salariés de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion ayant un revenu n'excédant pas 1,4 SMIC mensuel et titulaires d'un contrat de travail d'au moins un mois (10).

D'un montant maximal de 100 € par mois, il s'applique au titre des périodes d'emploi effectuées depuis le 1er mars 2009 et a vocation à être maintenu dans les DOM concernés jusqu'à l'entrée en vigueur du RSA, fixée au plus tard le 1er janvier 2011.

La loi de finances pour 2010 prévoit d'appliquer au RSTA un régime fiscal identique à celui du RSA. Il est ainsi exonéré d'impôt sur le revenu et les montants versés sont imputés sur le montant de la prime pour l'emploi (CGI, art. art. 81 38° nouveau).

Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009 et jusqu'à l'entrée en vigueur du RSA dans les DOM.

De la même façon, la loi de finances pour 2010 exonère d'impôt sur le revenu les primes versées en complément du RSTA par les collectivités locales des départements de la Guadeloupe et de la Martinique dans le cadre d'accords interprofessionnels de sortie de crise(11).

E. LA FISCALISATION DES INDEMNITÉS TEMPORAIRES D'ACCIDENT DU TRAVAIL (ART. 85)

Introduite par les députés lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, c'est une des mesures du budget 2010 qui aura fait couler le plus d'encre. La loi de finances soumet à l'impôt sur le revenu, à hauteur de 50 % de leur montant, les indemnités journalières de sécurité sociale versées à compter du 1er janvier 2010 aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (CGI, art. 80 quinquies et 81 modifiés). Elles étaient jusqu'alors totalement exonérées d'impôt sur le revenu. Les députés ont voulu, par cette mesure, « supprimer la différence [qui existait] entre le régime fiscal applicable au revenu perçu par le salarié avant et après l'accident de travail », a expliqué le rapporteur de la loi au Sénat, Philippe Marini (Rap. Sén. n° 101, tome III, volume I, novembre 2009, Marini, p. 118). Jusqu'alors, « avant l'accident du travail, le salaire du salarié [était] fiscalisé, mais, après l'accident de travail, la part de ses revenus correspondant aux indemnités journalières ne [l'était] plus ». Il s'agissait donc, selon le sénateur, « de supprimer cette différence et de faire entrer dans le droit commun de l'impôt les indemnités journalières-accident du travail qui [pouvaient] être analysées comme un revenu de substitution ». Précisément, la fraction de 50 % des indemnités soumise à l'impôt a été analysée comme constituant un revenu de remplacement par les députés, qui ne souhaitaient pas fiscaliser la partie de l'indemnité correspondant à la compensation du préjudice subi par la victime.

Précision importante : cette disposition ne concerne pas les indemnités journalières allouées aux personnes atteintes d'une affection de longue durée, qui continuent de bénéficier d'une exonération totale. Elle ne concerne pas non plus les prestations et rentes viagères versées aux victimes d'accidents du travail, qui restent également exonérées d'impôt sur le revenu.

F. L'IMPOSITION DES INDEMNITÉS DE DÉPART VOLONTAIRE À LA RETRAITE (ART. 100)

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Lorsque ces indemnités sont versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), elles sont exonérées d'impôt sur le revenu pour leur montant total, comme les indemnités de licenciement ou les autres indemnités de départ volontaire intervenant dans un tel cadre.

Jusqu'alors, lorsqu'elles n'intervenaient pas dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ces indemnités étaient également exonérées d'impôt sur le revenu mais seulement à hauteur de 3 050 € .

La loi de finances pour 2010 supprime cette exonération partielle (CGI, art. 80 duodecies et 81 modifiés). « Il est en effet équitable de réserver l'exonération à ceux qui sont mis d'office à la retraite par leur employeur ou ceux qui partent à la retraite dans le cadre d'un [PSE] », a expliqué Bercy pour justifier la mesure. Les indemnités de départ volontaire à la retraite versées en dehors d'un PSE à compter du 1er janvier 2010 sont donc dorénavant soumises à l'impôt sur le revenu dès le premier euro.

Le régime des indemnités de départ volontaire à la retraite versées dans le cadre d'un PSE n'est en revanche pas modifié.

G. LA PROROGATION DU CRÉDIT D'IMPÔT « ÉQUIPEMENT » POUR PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES (ART. 43)

Institué par la loi de finances pour 2005, un crédit d'impôt est accordé aux personnes physiques propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale, qui y effectuent entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. Son taux varie de 15 à 25 % en fonction du type d'équipement concerné. Le plafond des dépenses éligibles est de 5 000 € pour une personne seule et de 10 000 € pour un couple (majoré de 400 € par personne à charge).

La loi de finances pour 2010 proroge ce dispositif de 1 an. Il s'applique donc aux dépenses réalisées jusqu'au 31 décembre 2010. Corrélativement, elle prévoit que le plafond des dépenses s'apprécie désormais sur une « plage glissante » de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 (et non plus sur la période 2005-2009). Ainsi, par exemple, les contribuables qui ont commencé ce type de dépenses en 2006 peuvent poursuivre leurs travaux éligibles au crédit d'impôt jusqu'à la fin 2010.

II. LES MESURES SOCIALES

La loi de finances pour 2010 comporte une série de mesures d'ordre social. Nombre d'entre elles sont la traduction législative des annonces faites en faveur des jeunes, en septembre 2009, par le président de la République (12).

A. LES MESURES EN FAVEUR DE L'AUTONOMIE DES JEUNES

1. L'OUVERTURE DU RSA À CERTAINS JEUNES ACTIFS (ART. 135)

Donnant corps à une annonce faite par le chef de l'Etat dans le cadre du plan d'action en faveur des jeunes, la loi étend le bénéfice du revenu de solidarité active à certains jeunes actifs de moins de 25 ans. Selon le Haut Commissaire à la jeunesse, Martin Hirsch, « deux cas de figure sont visés. Seront tout d'abord concern

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