Ces pages annulent et remplacent les pages 21 à 23 du n° 2567-2568 du 18-07-08
Le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) a été revalorisé de 1,3 % au 1er juillet. Le SMIC horaire s'établit dorénavant à 8,82 € bruts (contre 8,71 € ). Et le SMIC mensuel est porté à 1 337,70 € bruts sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires (contre 1 321,02 € ).
Le minimum garanti a, lui, été maintenu au même montant : 3,31 € depuis le 1er juillet 2008.
Le SMIC est le salaire horaire en dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié et ce, quelle que soit la forme de sa rémunération (au temps, au rendement, à la tâche, à la pièce, à la commission ou au pourboire). Il s'applique sur l'ensemble du territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est censé assurer aux salariés dont les salaires sont les plus faibles « la garantie de leur pouvoir d'achat et une participation au développement économique de la Nation » (code du travail [C. trav.], art. L. 3231-2).
Tout salarié du secteur privé âgé d'au moins 18 ans et d'aptitude physique normale doit percevoir un salaire au moins égal au SMIC. Bénéficient également de ce minimum les salariés du secteur public employés dans des conditions de droit privé. En revanche, sont exclus du bénéfice du SMIC les salariés dont l'horaire de travail n'est pas contrôlable. Un taux réduit du SMIC peut être pratiqué pour :
les apprentis et les jeunes salariés en contrat de professionnalisation, en fonction de leur âge et de la durée du contrat ;
les jeunes salariés âgés de moins de 18 ans qui ont moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité.
Pour déterminer si un salarié est rémunéré au niveau du SMIC, il convient de prendre en considération le salaire horaire qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et de la prime de transport (C. trav., art. D. 3231-6).
Le minimum garanti n'est pas un salaire de référence mais un élément servant à l'évaluation des avantages en nature dans certains cas, des frais professionnels, d'allocations d'aide sociale...
Le SMIC est revalorisé :
chaque 1er juillet jusqu'à cette année (chaque 1er janvier ensuite, voir ci-dessous), par décret, en tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (calculée de mai à mai) et de la moitié de celle du pouvoir d'achat du taux de salaire horaire de base ouvrier (calculée de mars à mars), avec possibilité pour les pouvoirs publics de décider d'une revalorisation supplémentaire (« coup de pouce »). « En aucun cas, l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du SMIC ne peut être inférieur à la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens enregistrés par l'enquête trimestrielle du ministère chargé du travail » (C. trav., art. L. 3231-6 et L. 3231-8) ;
lorsque l'indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du SMIC immédiatement antérieur. Le SMIC est alors relevé, par arrêté, dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement (C. trav., art. L. 3231-5) ;
lorsque le gouvernement décide de porter, en cours d'année, le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule évolution des prix (« coup de pouce ») (C. trav., art. L. 3231-10).
Un groupe d'experts se prononce désormais, chaque année, sur l'évolution du SMIC. Le rapport qu'il établit est adressé à la commission nationale de la négociation collective (CNNC) ainsi qu'au gouvernement et est rendu public. C'est après en avoir pris connaissance que la CNNC donne un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du SMIC.
A noter : la revalorisation annuelle du SMIC interviendra à l'avenir le 1er janvier (et non plus le 1er juillet), ce changement devant offrir une lisibilité accrue aux partenaires sociaux, dans les branches pour relever les grilles des minima conventionnels et dans les entreprises pour négocier des augmentations salariales. Cette disposition entrera en vigueur pour la première fois le 1er janvier 2010. Les autres modalités de revalorisation du SMIC sont inchangées.
Le montant du minimum garanti (C. trav., art. L. 3231-12) :
est revalorisé annuellement en fonction des prix à la consommation ;
peut être porté à un niveau supérieur à tout moment par voie réglementaire.
Le montant du SMIC est désormais le suivant :
par heure : 8,82 € bruts ;
par mois : 1 337,73 € bruts (1 047,44 € nets) pour 151,67 heures.
S'agissant du SMIC mensuel, un montant légèrement différent est obtenu si l'on applique la formule de calcul retenue par l'administration :
35 × (52 12) × 8,82 = 1 337,70 € bruts
(1 047,42 € nets)
A noter : les montants nets s'entendent après déduction des charges sociales minimales (13,7 % du SMIC brut au 1er juillet), de la contribution sociale généralisée (CSG) non déductible (2,40 % de 97 % du brut), de la CSG déductible (5,10 % de 97 % du brut) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (0,50 % de 97 % du brut).
Au 1er juillet, le minimum garanti est maintenu à 3,31 € .
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent doivent percevoir au minimum par heure de travail (C. trav., art. D. 3231-3) :
80 % du SMIC horaire s'ils ont moins de 17 ans, soit 7,06 € ;
90 % du SMIC horaire s'ils ont entre 17 et 18 ans, soit 7,94 € .
Depuis la rentrée 2006, les jeunes ayant atteint l'âge de 14 ans peuvent s'engager dans la voie de l'apprentissage par le biais de l'apprentissage junior. Cette formule de formation en alternance débute par une phase qui se déroule sous statut scolaire : le parcours d'initiation aux métiers, au cours duquel le jeune effectue des stages en milieu professionnel. Elle est suivie, le cas échéant, de la conclusion d'un contrat d'apprentissage.
Lorsque, au cours de son parcours d'initiation aux métiers, l'apprenti junior effectue un stage qui excède 20 jours de présence dans la même entreprise, y compris de manière discontinue, il doit percevoir, à l'issue de cette période, une gratification correspondant à 20 % du SMIC par heure d'activité, soit 1,76 € depuis le 1er juillet (code de l'éducation, art. L. 337-3 et D. 337-167).
A noter : à la rentrée scolaire 2008, un nouveau dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA) a été mis en place. Complémentaire aux dispositifs en alternance offerts au collège aux élèves de 4e âgés d'au moins 14 ans, il permet à des collégiens de découvrir un ou plusieurs métiers par une formation en alternance d'une année scolaire tout en poursuivant l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences. Ce dispositif peut être ouvert dans les lycées professionnels ou dans les centres de formation d'apprentis, et se substitue ainsi à l'apprentissage junior, en voie d'extinction, et aux classes préparatoires à l'apprentissage. Il s'adresse à des élèves volontaires, à condition qu'ils soient âgés de 15 ans à la date d'entrée dans le dispositif.
Rémunération. Le salaire horaire minimum est calculé en pourcentage du SMIC (8,82 € /heure depuis le 1er juillet). Il varie en fonction de l'âge de l'apprenti et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage (C. trav., art. D. 6222-26).
Majorations pour âge. Les montants des rémunérations ainsi fixés sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint 18 ou 21 ans. Précision : les années du contrat exécutées avant qu'il ait atteint ces âges sont prises en compte pour le calcul des montants minimaux de rémunération (C. trav., art. D. 6222-34).
Contrats successifs. Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution de son précédent contrat, sauf lorsque le pourcentage de rémunération lié à son âge lui est plus favorable (C. trav., art. D. 6222-31). Quand un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf, là encore, si l'application des critères de rémunération liés à l'âge lui est plus favorable (C. trav., art. D. 6222-32).
Formation complémentaire. La rémunération minimale de l'apprenti est majorée de 15 points par année supplémentaire de formation.
L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC (8,82 € /heure depuis le 1er juillet), est fixé par décret pour chaque année d'apprentissage. La rémunération varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau de la formation préparée :
diplôme de niveau V (correspondant au BEP ou au CAP) : rémunération égale au salaire minimum fixé dans le secteur privé pour l'apprenti (voir tableau ci-contre) ;
diplôme ou titre de niveau IV (niveau équivalent à celui du baccalauréat général, technologique ou professionnel, ou du brevet de technicien) : rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé majoré de 10 points ;
diplôme ou titre de niveau III (niveau du BTS ou du DUT, ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur) : rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé majoré de 20 points.
Le contrat de professionnalisation - qui a remplacé les contrats d'orientation, d'adaptation et de qualification - peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans ce dernier cas, il débute par une action de professionnalisation (C. trav., art. L. 6325-1 et suivants).
Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, un salaire minimum, calculé en pourcentage du SMIC, qui varie en fonction de leur âge et de leur niveau de formation (C. trav., art. L. 6325-8, D. 6325-14 et D. 6325-15) :
Les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, un salaire qui ne peut être inférieur ni au SMIC (8,82 € bruts par heure depuis le 1er juillet) ni à 85 % du minimum conventionnel applicable à l'entreprise (C. trav., art. L. 6325-9 et D. 6325-18).
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) perçoit un salaire au moins égal au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail accomplies, qui ne peut être inférieur à 20 par semaine, à moins que les difficultés rencontrées par le salarié soient telles qu'il ne peut pas assurer un tel horaire. Pour une durée de travail de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (20 × 52 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 764,43 € (C. trav., art. L. 5134-26 et L. 5134-27).
Le taux de prise en charge par l'Etat est fixé au maximum à 95 % du SMIC, soit 8,38 € par heure travaillée, dans la limite d'une durée hebdomadaire de 35 heures (C. trav., art. R. 5134-29). Une exception est toutefois prévue pour les ateliers et chantiers d'insertion recrutant des jeunes de 16 à 25 ans révolus : 105 % du SMIC horaire brut, soit 9,26 € , pour les seuls contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2007 (instruction DGEFP n° 2007/19 du 5 juillet 2007).
En outre, depuis le 30 mars 2009, un taux minimum de prise en charge a été fixé à 90 % du SMIC, soit 7,94 € par heure travaillée (instruction DGEFP n° 2009/10 du 30 mars 2009).
A noter : la loi du 1er décembre 2008 portant réforme des politiques d'insertion réaménage les régimes du CAE et du contrat initiative-emploi qu'elle regroupe sous l'appellation « contrat unique d'insertion », qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010. Les modifications apportées au CAE doivent encore être précisées par décret, mais le législateur a déjà prévu que, sans changement, à partir du 1er janvier 2010, la conclusion d'une convention individuelle destinée à permettre une embauche en CAE continuera à ouvrir droit à une aide financière de l'Etat, aide dont le montant sera inchangé : au maximum 95 % du SMIC par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail (C. trav., art. L. 5134-30-1 nouveau). Il a par ailleurs introduit la possibilité, pour le bénéficiaire d'un CAE à durée déterminée, de moduler la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, durée du travail qui, sans changement, ne pourra être inférieure à 20 heures, sauf lorsque la convention le prévoira en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Entrant en vigueur le 1er janvier prochain, cette possibilité de modulation - qui permettra, le cas échéant, une intensité de travail progressive pour les salariés le nécessitant - sera toutefois réservée aux CAE conclus avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public. Elle sera sans incidence sur le calcul de la rémunération (C. trav., art. L. 5134-26 modifié).
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les salariés en contrat d'avenir perçoivent une rémunération au moins égale au produit du SMIC par le nombre d'heures de travail accomplies. Pour 26 heures par semaine (durée de travail des personnes embauchées dans le cadre de ce contrat) , soit 112,67 heures par mois (26 × 52 12), la rémunération mensuelle brute s'élève à 993,75 € .
A noter : la durée hebdomadaire de travail en contrat d'avenir peut être comprise entre 20 et 26 heures lorsque l'embauche est réalisée par un atelier ou un chantier d'insertion ou encore par une association de services à la personne agréée (C. trav., art. L. 5134-45 et L. 5134-46).
La loi du 1er décembre 2008 réformant les politiques d'insertion supprime, à compter du 1er janvier 2010, le contrat d'avenir. Jusqu'au 31 décembre 2009, de nouveaux contrats peuvent être conclus, et notamment, depuis le 1er juin, avec les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) financé par les départements, de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) (art. 28, III de la loi). Les contrats d'avenir conclus avant le 1er janvier 2010 continueront à produire leurs effets dans les conditions applicables antérieurement à cette date, jusqu'au terme de la convention individuelle en application de laquelle ils ont été signés. Mais cette convention et ces contrats ne pourront faire l'objet d'aucun renouvellement ni d'aucune prolongation au-delà du 1er janvier prochain (art. 31, I de la loi).
Les bénéficiaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) perçoivent un salaire dont le montant est au moins égal au produit du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées. Pour la durée de travail minimale autorisée de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (26 × 52 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 764,43 € (C. trav., art. L. 5134-87 et 5134-90).
A noter : la loi du 1er décembre 2008 supprime, à compter du 1er janvier 2010, le CI-RMA. Jusqu'au 31 décembre 2009, de nouveaux contrats peuvent être conclus, et notamment, depuis le 1er juin, avec les bénéficiaires du RSA financé par les départements, de l'ASS ou de l'AAH (art. 28, III de la loi). Les CI-RMA conclus avant le 1er janvier 2010 continueront à produire leurs effets dans les conditions applicables antérieurement à cette date, jusqu'au terme de la convention individuelle en application de laquelle ils ont été signés. Cette convention et ces contrats ne pourront faire l'objet d'aucun renouvellement ni d'aucune prolongation au-delà du 1er janvier 2010 (art. 31, I de la loi).
Les titulaires d'un contrat initiative-emploi (CIE) sont rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement. En tout état de cause, leur rémunération ne peut être inférieure au SMIC (8,82 € bruts par heure depuis le 1er juillet). Aussi, pour une durée de travail de 20 heures par semaine (durée minimale sauf exceptions), soit 86,67 heures par mois (26 × 52 12), le bénéficiaire perçoit 764,43 € par mois (C. trav., art. R. 5134-98 ; circulaire DGEFP n° 2005/11 du 21 mars 2005).
Une aide de l'Etat versée à l'employeur permet de prendre en charge une part de la rémunération dans la limite de 47 % du SMIC horaire brut, soit 4,15 € par heure, et d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures (C. trav., art. R. 5134-99).
A noter : de façon à harmoniser les dispositions relatives aux deux formes de contrats aidés qui subsisteront à compter du 1er janvier 2010 sous le nouveau label commun de « contrat unique d'insertion », la loi du 1er décembre 2008 a procédé à des aménagements du CIE similaires à ceux qui ont été réalisés pour le CAE, aménagements qui doivent encore être précisés par décret. Déjà, le législateur a prévu que, à partir du 1er janvier 2010, la durée hebdomadaire du travail d'un salarié en CIE ne pourra pas être inférieure à 20 heures (C. trav., art. L. 5134-70-1 nouveau). A compter de cette même date, par ailleurs, chaque embauche réalisée en CIE donnera toujours droit à une aide financière destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats conclus et, le cas échéant, les actions de formation et d'accompagnement professionnel prévues par la convention individuelle. Le montant de cette aide ne pourra pas, comme aujourd'hui, excéder 47 % du montant brut du SMIC par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures) (C. trav., art. L. 5134-72-1 nouveau).
Les titulaires de l'ASS qui reprennent une activité professionnelle salariée d'une durée de travail inférieure à 78 heures par mois (1)ainsi que, quelle que soit leur durée d'activité, les titulaires de l'allocation temporaire d'attente (ATA), peuvent cumuler leur allocation avec leurs revenus d'activité selon les modalités suivantes (C. trav., art. R. 5425-2 et 5425-3 ; directive Unedic n° 2006-27 du 12 décembre 2006) :
pendant les 6 premiers mois civils d'activité, le cumul entre l'allocation de solidarité (ASS ou ATA) et le revenu d'activité est total si la rémunération brute mensuelle perçue par l'intéressé ne dépasse pas la moitié du SMIC mensuel calculé sur la base de 169 heures, soit 745,29 € . La partie de rémunération supérieure à cette limite donne lieu au calcul d'un nombre de jours non indemnisables, égal à 40 % du quotient de la partie de la rémunération brute qui excède la moitié du SMIC mensuel par le montant journalier de l'allocation versée au bénéficiaire. Ce qui revient à déduire du montant des allocations une somme équivalant à 40 % de la partie du revenu brut d'activité supérieure à la moitié du SMIC mensuel ;
du 7e au 12e mois civil d'activité, le cumul n'est plus que partiel et une somme équivalant à 40 % du revenu brut total d'activité est déduite du montant initial de l'allocation versée.
Selon la convention collective qui leur est applicable, les assistants maternels agréés au service des particuliers doivent percevoir un salaire horaire brut de base qui ne peut être inférieur par enfant et par heure à 1/8 de 2,25 SMIC horaire, soit 2,48 € .
La rémunération des assistants maternels agréés employés par des personnes morales de droit public ou privé ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du SMIC par enfant et par heure d'accueil, soit 2,48 € (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. D. 423-9).
L'indemnité de sujétion exceptionnelle est au minimum égale, pour un assistant maternel employé par une personne morale de droit privé, à 0,14 SMIC horaire par enfant et par heure d'accueil, soit 1,23 € (CASF, art. D. 423-2).
L'indemnité d'entretien versée par les parents de l'enfant lorsqu'ils n'apportent aucune fourniture ne peut être inférieure par enfant et pour une journée de 9 heures à 85 % du minimum garanti, soit 2,81 € . Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien (CASF, art. D. 423-7).
L'indemnité compensatrice d'absence de l'enfant pour maladie due à l'assistant maternel employé par une personne morale ne peut être inférieure à la moitié du salaire horaire minimum par l'heure d'absence, soit 1,24 € par heure (CASF, art. D. 423-18).
Sont ici visés les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
La rémunération des assistants familiaux accueillant un enfant de façon continue est constituée de 2 parts - l'une correspondant à la fonction globale d'accueil, l'autre à l'accueil de chaque enfant - dont la somme ne peut être inférieure à 120 fois le SMIC horaire par mois, soit 1 058,40 € . La première part ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC par mois (soit 441 € ) et la seconde à 70 fois le SMIC par mois et par enfant (soit 617,40 € ) (CASF, art. D. 423-23).
Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, leur salaire ne peut être inférieur, par enfant et par jour, à 4 fois le SMIC horaire, soit 35,28 € (CASF, art. D. 423-24).
En cas de sujétion exceptionnelle liée à l'état de santé de l'enfant (handicap, maladie...), le salaire minimum des assistants familiaux est majoré d'au moins (CASF, art. D. 423-2) :
1/2 SMIC horaire par enfant et par jour de garde, soit 4,41 € , en cas d'accueil intermittent ;
15,5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant, soit 136,71 € , en cas d'accueil continu.
Par ailleurs, une indemnité d'attente est versée sous conditions, pendant une durée de 4 mois consécutifs, à l'assistant familial ayant déjà accueilli des mineurs pour chaque jour où aucun enfant ne lui est confié. Elle ne peut être inférieure à 2,8 fois le SMIC horaire par jour, soit 24,70 € (CASF, art. D. 423-25).
Enfin, le montant des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti, soit 11,59 € (2)Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant (CASF, art. D. 423-22).
Les personnels pédagogiques occasionnels en accueils collectifs de mineurs organisés à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs titulaires d'un contrat d'engagement éducatif perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du SMIC par jour, soit 19,40 € .
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel est rémunéré sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire fixé à (arrêté du 31 décembre 2008, J.O. du 9-01-09) :
85,55 € (9,7 SMIC bruts horaires) lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé. Ce tarif est dû à partir du 31e jour de séjour continu dans l'établissement ;
134,06 € (15,2 SMIC bruts horaires) dans les autres cas.
Le délégué aux prestations familiales exerçant son activité à titre individuel perçoit, pour toute mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial que lui confie le juge, un tarif forfaitaire fixé à 21 SMIC bruts horaires, soit 185,22 € (arrêté du 31 décembre 2008, J.O. du 9-01-09).
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a prévu que le coût des mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle ou d'accompagnement judiciaire ordonnées par l'autorité judiciaire et exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Elle n'en est exonérée que lorsque le montant de ses ressources (celles de 2008 pour l'année 2009) est inférieur ou égal au montant annuel de l'AAH en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus (7 537,20 € pour les revenus perçus en 2008). Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de (CASF, art. R. 471-5-2) :
7 % pour la tranche des revenus annuels supérieure à 7 537,20 € (montant annuel de l'AAH) et inférieure ou égale à 15 360,84 € (montant brut annuel du SMIC au 1er janvier de l'année de perception des revenus) ;
15 % pour la tranche des revenus annuels supérieure à 15 360,84 € et inférieure ou égale à 38 402,10 € (montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus majoré de 150 %) ;
2 % pour la tranche des revenus annuels supérieure à 38 402,10 € et inférieure ou égale à 92 165,04 € (6 fois le montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année de perception).
Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n'est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l'AAH.
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable, une exonération d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture de la mesure de protection ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives. Cette disposition ne s'applique pas si la mesure de protection a été ouverte après la signature d'un plan conventionnel de redressement ou l'adoption de recommandations par la commission de surendettement des particuliers (CASF, art. R. 471-5-3).