«La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. L'article R. 471-5-1 du code de l'action sociale et des familles est limpide dans son principe : celui qui exerce une mesure de protection à titre professionnel recouvre directement les frais de participation fixés par l'Etat auprès du majeur protégé. Cette disposition n'est certes pas nouvelle, elle généralise des pratiques préexistantes dans le financement des mesures d'Etat, mais une telle procédure ne peut que parasiter la relation entretenue entre le mandataire et la personne.
La réforme aurait pu être l'occasion de clarifier le rôle de chacun au regard des questions d'argent : il n'en a rien été, c'est au contraire le pire des procédés qui a été retenu et étendu
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