Au-delà de l'instauration du revenu de solidarité active (1), la loi du 1er décembre 2008 procède à une refonte globale des politiques d'insertion. Elle réforme ainsi les instruments d'intervention dont disposent l'Etat et les départements pour favoriser l'emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Cela passe notamment par l'instauration d'un contrat unique d'insertion en remplacement des contrats aidés existants, dont le régime complexe, rigide et opaque freine l'efficacité. L'objectif est de simplifier et d'harmoniser le régime de ces contrats, en réduisant leur nombre à deux : le contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour le secteur non marchand, et le contrat initiative-emploi, pour le secteur marchand, dont le contenu est rendu très largement similaire, ces deux dispositifs étant aménagés dans le sens d'un meilleur accompagnement du parcours d'insertion dans l'emploi du bénéficiaire et d'une plus grande modularité. Le contrat d'avenir et le contrat insertion-revenu minimum d'activité sont, quant à eux, supprimés. Devant à l'origine intervenir le 1er juin prochain en métropole, l'entrée en vigueur du contrat unique d'insertion a été repoussée au 1er janvier 2010, afin de permettre aux employeurs et aux bénéficiaires de s'adapter à ce nouveau régime juridique.
La loi du 1er décembre 2008 marque également une première étape dans la modernisation, attendue, du secteur de l'insertion par l'activité économique (2). Elle harmonise en particulier le régime juridique des contrats de travail conclus par les structures de ce secteur.
L'objectif général poursuivi est que l'insertion sociale et professionnelle devienne un « impératif national » au même titre que la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. La compétence exclusive des départements en la matière, qui se traduit par la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion, est réaffirmée par la loi. Et un nouveau cadre d'intervention, le pacte territorial pour l'insertion, doit faciliter la mise en commun des moyens aujourd'hui alloués à ces politiques, à différents niveaux.
Le texte contient en outre une série de mesures éparses qui ont notamment trait à l'accueil en stage des personnes handicapées et aux modalités de calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi de ces personnes, aux avantages accordés aux entreprises par les collectivités territoriales, au statut des personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires, ou encore à l'insertion des jeunes avec la création d'un fonds d'appui aux expérimentations en leur faveur.
La loi du 1er décembre 2008 réorganise la gouvernance des dispositifs d'insertion à l'échelle territoriale en affirmant explicitement la responsabilité de principe des départements dans ce domaine. Une réforme qui doit entrer en vigueur le 1er juin 2009.
Le texte élargit la vocation du programme départemental d'insertion (PDI) en prévoyant que celui-ci définira la politique départementale d'accompagnement social et professionnel. Il dénoue ainsi le lien actuel entre la mise en oeuvre du revenu minimum d'insertion (RMI) et la politique des départements en matière d'insertion.
La loi institue aussi un instrument nouveau de gouvernance en mettant à la charge des partenaires de l'insertion l'obligation de conclure un pacte territorial pour l'insertion servant à mettre en oeuvre le PDI. Ce pacte définira les modalités de coordination des actions entreprises par ses signataires en vue de l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).
Le dispositif mis en place s'inscrit clairement dans le cadre d'une politique décentralisée dont le principe est affirmé dès l'article 1er de la loi qui rétablit dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 115-2 énonçant que « les politiques d'insertion relèvent de la responsabilité des départements ». Le texte précise que les usagers doivent pouvoir participer de manière effective à leur définition, à leur conduite et à leur évaluation.
La nouvelle organisation départementale du dispositif d'insertion se caractérise par un élargissement du périmètre de compétences des conseils généraux en matière d'insertion, par une simplification de l'architecture institutionnelle afin de créer les conditions de plus grandes marges de manoeuvre des politiques d'insertion, ainsi que par la création d'un nouveau cadre d'intervention destiné à impliquer l'ensemble des partenaires de l'insertion dans des actions coordonnées.
« Le président du conseil général conduit l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RMI. Il bénéficie à cette fin du concours de l'Etat, des autres collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. » Ce lien qui existe aujourd'hui entre les bénéficiaires du RMI et la politique des départements en matière d'insertion, prévu à l'actuel article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, disparaîtra au 1er juin 2009. Le périmètre de compétences des conseils généraux dans la conduite des actions d'insertion sera élargi et dépassera le seul périmètre des anciens bénéficiaires du RMI. Ainsi, le programme départemental d'insertion définira à l'avenir la politique départementale d'accompagnement social et professionnel, recensera les besoins d'insertion et l'offre locale d'insertion et planifiera les actions d'insertion correspondantes (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 263-1 modifié).
Certains organismes aujourd'hui obligatoirement associés aux politiques d'insertion menées à l'échelle du département, comme les conseils départementaux d'insertion et les commissions locales d'insertion, dont les conditions de fonctionnement sont très inégales d'un département à l'autre, sont supprimés par la loi. Le législateur ne prive pas pour autant les présidents de conseils généraux de la possibilité de s'entourer des organismes qu'ils jugeront utiles pour assumer leur responsabilité en matière de politiques d'insertion. Mais ils n'y sont plus tenus par la loi et bénéficieront en conséquence de plus de liberté et de souplesse dans l'organisation de l'insertion à l'échelle départementale.
L'ensemble des missions qu'assument les commissions locales d'insertion ne disparaîtront pas pour autant avec elles. Si leur intervention en matière de programmation des actions locales disparaît pour laisser plus de liberté aux présidents de conseils généraux, les missions qu'elles remplissent parallèlement en donnant leur avis sur certaines décisions individuelles (3) seront à l'avenir assurées par des « équipes pluridisciplinaires » composées de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle que le président du conseil général constituera (4).
Parallèlement à la disparition des conseils départementaux d'insertion et des commissions locales d'insertion, la loi du 1er décembre 2008 préserve dans la nouvelle organisation départementale du dispositif d'insertion certains éléments de continuité. Est ainsi maintenue l'obligation de mettre en place un programme départemental d'insertion, qui devra toujours être adopté par les conseils généraux avant le 31 mars de chaque année mais qui couvrira, conformément à l'extension des compétences des départements en matière d'insertion, un champ plus vaste (voir ci-dessus) (CASF, art. L. 263-1 modifié).
Principale innovation de la nouvelle organisation départementale du dispositif d'insertion : l'obligation imposée aux partenaires de l'insertion de conclure un « pacte territorial pour l'insertion » afin de mettre en oeuvre le programme départemental d'insertion (CASF, art. L. 263-2 modifié).
L'objet de ce pacte est notamment de définir les modalités de coordination des actions entreprises par les parties au pacte pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA. Il prévoira le concours de la région aux politiques territoriales d'insertion au titre de ses responsabilités en matière de formation professionnelle. Et pourra faire l'objet de déclinaisons locales au niveau infra-départemental, dont le nombre et le ressort seront arrêtés par le président du conseil général.
Ce nouveau pacte pourra associer au département, notamment :
l'Etat ;
Pôle emploi ;
les organismes concourant au service public de l'emploi (SPE) ;
les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) ;
les organismes compétents en matière d'insertion sociale ;
les organismes assurant le service du RSA (caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole) ;
les organisations syndicales représentatives à l'échelon national ;
les organismes consulaires intéressés ;
les collectivités territoriales intéressées, en particulier la région, et leurs groupements ;
les associations de lutte contre l'exclusion.
La loi simplifie par ailleurs le cadre réglementaire et de gestion des contrats aidés afin d'offrir des outils mobilisables de façon indifférenciée pour toutes les personnes en difficulté sur le marché du travail, quel que soit leur statut.
Concrètement, les dispositifs spécifiques qui sont aujourd'hui dédiés aux bénéficiaires de minima sociaux - c'est-à-dire le contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) dans le secteur marchand et le contrat d'avenir dans le secteur non marchand - sont abrogés à compter du 1er janvier 2010 (voir encadré, page 50). Et il ne subsistera, à cette date, que deux régimes juridiques de contrats aidés, l'un dans le secteur marchand sur la base du contrat initiative-emploi (CIE), l'autre dans le secteur non marchand sur la base du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), dont les caractéristiques sont aménagées par la loi dans le sens d'une plus grande souplesse.
Bien que se déclinant en deux volets distincts, le nouveau contrat qui sera mis en place sera bel et bien « unique » dans la mesure où chaque employeur, selon le secteur auquel il appartient, ne sera plus potentiellement concerné que par une forme juridique de contrat aidé. Avec sa mise en place, le législateur entérine le consensus auquel était arrivé les participants au « Grenelle de l'insertion » autour de la nécessité de fusionner les différents contrats aidés en deux contrats seulement (5). Et va dans le sens des acteurs de l'insertion, qui réclamaient depuis de nombreuses années un dispositif plus souple et plus simple.
Le contrat unique d'insertion (CUI) sera constitué, en premier lieu, par une convention tripartite qui associera l'employeur, le bénéficiaire et, selon les cas (code du travail [C. trav.], art. L. 5134-19-1 nouveau) :
le président du conseil général lorsque cette convention concernera un bénéficiaire du RSA financé par le département ;
dans les autres cas et pour le compte de l'Etat, Pôle emploi ou, selon des modalités fixées par décret, des organismes participant au SPE (qu'ils soient publics ou privés), des entreprises de travail temporaire ou des agences de placement privées.
Cette convention « fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience (VAE) nécessaires à la réalisation du projet professionnel », précise le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale, Marc-Philippe Daubresse. « Le fait [qu'elle] soit désormais signée par le bénéficiaire du contrat permet que celui-ci soit associé à la définition [de ses] termes et des engagements qui y sont associés » (Rap. A.N. n° 1113, septembre 2008, Daubresse, page 58).
A noter : le département sera autorisé à déléguer, en tout ou partie, la signature et la mise en oeuvre de la convention individuelle attachée au CUI à d'autres opérateurs, qu'il s'agisse d'une autre collectivité territoriale, de Pôle emploi ou des opérateurs publics et privés (C. trav., art. L. 5134-19-2). « Ainsi, explique la rapporteure de la loi au Sénat, Bernadette Dupont, au regard des réalités locales, le département pourra mettre en place le dispositif qui lui semblera le plus performant et le plus adapté pour la réussite du CUI » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 119).
Le contrat unique d'insertion se composera, en second lieu, d'un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire du contrat unique (C. trav., art. L. 5134-19-1 nouveau).
Le nouveau CUI ouvrira droit à une aide financière pour l'employeur dont le montant résultera d'un taux fixé par l'autorité administrative appliqué au SMIC (C. trav., art. L. 5134-19-1 nouveau). Cette aide visera « notamment à compenser les actions de formation et d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur » (Rap. A.N. n° 1113, septembre 2008, Daubresse, page 208).
La loi du 1er décembre 2008 réaménage le régime des CIE et des CAE qu'elle regroupe sous l'appellation « contrat unique d'insertion », qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2010.
Pour les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, le contrat unique d'insertion prendra la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi (C. trav., art. L. 5134-19-3 nouveau).
Pour les employeurs relevant du régime d'assurance chômage, les groupements d'employeurs qui organisent des parcours d'insertion et de qualification, ainsi que les employeurs de pêche maritime, le contrat unique d'insertion prendra la forme du contrat initiative-emploi (C. trav., art. L. 5134-19-3 nouveau).
Préalablement à toute conclusion de convention tripartite entre l'employeur, le bénéficiaire du RSA financé par le département et le président du conseil général, le département devra signer une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat (C. trav., art. L. 5134-19-4 nouveau).
Cette convention fixera le nombre prévisionnel de conventions individuelles intéressant des bénéficiaires du RSA financé par le département - périmètre actuel des bénéficiaires du RMI et de l'allocation de parent isolé (API).
Elle déterminera par ailleurs les modalités de financement des CUI par le département et les taux de l'aide bénéficiant à l'employeur. Deux hypothèses sont prévues à cet égard.
Le conseil général pourra soit conserver les taux d'aide définis par l'Etat, soit appliquer un taux d'aide supérieur. La majoration sera alors définie en fonction de la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur, des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié, ainsi que des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié. En revanche, les conditions économiques locales ne pourront être prises en compte, si bien que l'aide ne pourra pas être modulée à un niveau infra-départemental. Dans ce premier cas, le conseil général financera intégralement le surcoût de l'aide induit par l'application d'un taux supérieur.
Le conseil général pourra aussi appliquer ses propres paramètres d'aide. Dans ce cas, il financera intégralement l'aide à l'employeur. Il en fixera le taux sur la base de la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur, des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié, des conditions économiques locales et des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié, mais dans la limite des plafonds distincts prévus pour les CAE et les CIE. Plafonds qui seront respectivement de 95 % du SMIC brut par heure travaillée pour le CAE et de 47 % du SMIC brut par heure travaillée pour le CIE (voir pages 55 et 58).
Enfin, la convention annuelle d'objectifs et de moyens doit fixer les actions d'accompagnement et toutes autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion.
La loi prévoit que les résultats en matière d'insertion durable des personnes bénéficiaires du RSA embauchées dans le cadre d'un CUI seront pris en compte pour déterminer la participation financière de chacun des financeurs de ce contrat (Etat et département). L'évaluation devra en outre tenir compte des contraintes économiques rencontrées par certains territoires. « Au regard des résultats ainsi constatés en matière d'insertion, l'Etat pourra réexaminer les taux d'aide applicables, mais il appartiendra également au département d'évaluer sa politique et notamment les conditions dans lesquelles il majore les taux d'aide définis par l'Etat. » Au final, selon la sénatrice Bernadette Dupont, cette mesure « devrait permettre de renforcer la performance globale du CUI » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 119).
Les présidents de conseils généraux doivent transmettre à l'Etat, dans des conditions qui seront ultérieurement définies par décret, toute information permettant le suivi du contrat unique d'insertion (C. trav., art. L. 5134-19-5 nouveau).
La loi du 1er décembre 2008 procède à plusieurs aménagements du contrat d'accompagnement dans l'emploi (sur le dispositif actuel, voir encadré page 53), l'un des deux contrats aidés qui subsistera au 1er janvier 2010 sous le nouveau label commun de « contrat unique d'insertion ». Sans bouleverser l'économie de son régime juridique actuel mais en lui procurant « un supplément de souplesse et d'efficacité », tout en le rapprochant du contrat initiative-emploi (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 120).
A partir du 1er janvier 2010, le CAE gardera pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Cependant, il est désormais explicitement mentionné qu'il comportera à cet effet des actions d'accompagnement professionnel. Cette insistance sur la nécessité d'un tel accompagnement s'inscrit dans la logique des conclusions du « Grenelle de l'insertion », mais n'est pas une totale innovation dans la mesure où le code du travail prévoit déjà que la convention conclue entre l'Etat et l'employeur doit fixer « les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi » (C. trav., art. L. 5134-20 modifié).
A partir du 1er janvier 2010, l'Etat (via Pôle emploi) ne sera plus le seul à pouvoir conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats d'accompagnement dans l'emploi.
La loi dispose en effet que ces conventions - auxquelles sont parties l'employeur et le bénéficiaire du contrat - seront conclues (C. trav., art. L. 5134-19-1 et L. 5134-21 nouveaux) :
soit, pour le compte de l'Etat, par Pôle emploi ou des organismes participant au SPE (qu'ils soient publics ou privés), des entreprises de travail temporaire ou des agences de placement privées ;
soit par le conseil général lorsqu'elles concernent un bénéficiaire du RSA financé par le département. A noter : les employeurs pouvant conclure un CAE sont toujours les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public (C. trav., art. L. 5134-21 modifié).
A compter du 1er janvier 2010, la conclusion d'une nouvelle convention individuelle de CAE sera subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur (C. trav., art. L. 5134-21-1 nouveau).
Cette disposition, explique le député Marc-Philippe Daubresse, vise à prévenir les effets d'aubaine en s'assurant « qu'un même employeur ne puisse pas recourir de nouveau au dispositif du contrat d'accompagnement dans l'emploi avant que les actions d'insertion conduites par celui-ci dans le cadre de conventions précédentes ne soient soumises à un examen attentif et fassent l'objet d'un bilan destiné à en évaluer la réalité, la pertinence et le résultat » (Rap. A.N. n° 1113, septembre 2008, Daubresse, page 212).
A partir du 1er janvier 2010, la convention individuelle continuera, de façon inchangée, à fixer les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et à prévoir des actions de formation professionnelle et de VAE nécessaires à la réalisation du projet professionnel. La loi du 1er décembre 2008 précise que ces actions de formation du bénéficiaire pourront être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci (C. trav., art. L. 5134-22 modifié).
Deux nouveaux articles sont insérés dans le code du travail afin d'assouplir les règles relatives à la durée maximale du CAE et de subordonner sa prolongation à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
La partie législative du code du travail permet actuellement une certaine souplesse s'agissant de la durée maximale et des conditions de renouvellement d'une convention d'accompagnement dans l'emploi et du contrat de travail qui y est attaché en disposant que cette durée tient compte des difficultés de la personne embauchée au regard de son insertion dans l'emploi. Cette souplesse est néanmoins fortement encadrée par l'existence de dispositions réglementaires : en effet, une convention individuelle relative à un CAE ne peut être renouvelée que deux fois dans la limite d'une durée totale de 24 mois. La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle en déduit que les conventions d'accompagnement ont une durée maximale de 24 mois, renouvellement compris. « Cette rigidité, explique Marc-Philippe Daubresse, présente l'inconvénient de ne pas permettre la prise en compte de la diversité des difficultés d'insertion des bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi, notamment pour les salariés âgés bénéficiaires de minima sociaux, les travailleurs handicapés ainsi que ceux qui ont entrepris une action de formation professionnelle » (Rap. A.N. n° 1113, septembre 2008, Daubresse, page 212).
C'est la raison pour laquelle le législateur de 2008 a introduit une plus grande modularité du dispositif en matière de durée maximale du CAE. Ainsi, à partir du 1er janvier 2010, le contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée (ainsi que la convention individuelle qui y est liée) pourra, dans le cas général, être renouvelé dans la limite d'une durée totale de 24 mois. Cette durée totale pourra toutefois être portée à 5 ans pour (C. trav., art. L. 5134-23, L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 nouveaux) :
les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficiaires de certains minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique, allocation temporaire d'attente ou allocation aux adultes handicapés) ;
les personnes reconnues travailleurs handicapés.
Par ailleurs, pour mieux prendre en compte les situations où une action de formation a été différée indépendamment de la responsabilité de l'employeur ou du bénéficiaire, le contrat de travail pourra être prolongé à titre dérogatoire au-delà de la durée maximale légale prévue afin d'achever une action de formation professionnelle définie initialement dans la convention. La durée de cette prolongation ne pourra excéder le terme de l'action concernée (C. trav., art. L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 nouveaux).
La loi autorise en outre l'allongement, à titre exceptionnel, de la durée maximale des conventions individuelles et des contrats qui y sont attachés conclus dans les ateliers et chantiers d'insertion, pour les seuls salariés âgés de 50 ans et plus ou les personnes reconnues travailleurs handicapés, lorsqu'ils rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi. Cette prolongation pourra être accordée par Pôle emploi ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a conclu la convention individuelle associée au CAE, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat (C. trav., art. L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 nouveaux).
Par ailleurs, la loi subordonne, à partir du 1er janvier 2010, la prolongation de la convention individuelle et du contrat de travail conclu en application de celle-ci, s'il est à durée déterminée, à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié (C. trav., art. L. 5134-23-2 nouveau).
Il s'agit ici de contrôler, à l'occasion de leur renouvellement, l'usage des contrats d'accompagnement dans l'emploi, cette nouvelle disposition poursuivant la même logique que celle mise en oeuvre pour le cas de l'employeur qui souhaite conclure une convention individuelle avec un nouveau salarié (voir page 52).
S'il pourra continuer à prendre la forme d'un CDD conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, c'est-à-dire au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié, le CAE pourra également être conclu pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2010 (C. trav., art. L. 5134-24 modifié).
La loi introduit en outre la possibilité, pour un bénéficiaire d'un CAE à durée déterminée, de moduler la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat. Une disposition qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
Actuellement, la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 20 heures, sauf quand la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. La loi introduit donc la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire au cours de l'exécution du contrat, à la condition que la durée hebdomadaire reste toujours inférieure à la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures. Cette possibilité de modulation - qui permettra, le cas échéant, une intensité de travail progressive pour les salariés le nécessitant - sera réservée aux contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public. Elle sera sans incidence sur le calcul de la rémunération (C. trav., art. L. 5134-26 modifié).
A partir du 1er janvier 2010, un CAE pourra être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre (C. trav., art. L. 5134-29 modifié) :
soit, en accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par Pôle emploi ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
soit, sans changement, d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à 6 mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.