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La loi de finances pour 2009

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La loi de finances pour 2009

Crédit photo O. S. - S. V.
Construit dans un contexte économique plombé par la crise financière, le budget 2009 donne un coup d'arrêt aux baisses d'impôts, ne contient aucune mesure fiscale d'envergure en direction des ménages, mais prévoit plusieurs mesures d'ordre social, concernant notamment les personnes handicapées, l'emploi et le chômage.

De l'aveu même de Bercy, « jamais un projet de loi de finances n'aura été aussi tendu ». Construit dans un contexte de grave crise financière mondiale, à laquelle s'est ajouté le ralentissement de l'activité économique, le budget pour 2009 contient, sans surprise, peu d'innovations en matière fiscale, en particulier en direction des ménages. Les débats auront été marqués par une polémique autour d'un avantage fiscal accordé à certains ménages : la demi-part supplémentaire de quotient familial attribuée aux personnes isolées ayant élevé des enfants mais qui n'ont plus effectivement de personne à charge. Les parlementaires ont finalement renoncé à cette suppression, lui préférant simplement un recentrage du dispositif sur les parents ayant réellement élevés seuls leurs enfants.

Au-delà, la loi de finances contient tout un catalogue de mesures d'ordre social. Ainsi, elle donne corps à plusieurs des annonces faites dans le cadre de la conférence nationale du handicap en juin 2008, notamment la réforme de l'allocation aux adultes handicapés.

Au menu également : la suppression de la limite d'âge de 30 ans applicable aux travailleurs handicapés pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage, la révision des catégories des bénéficiaires de l'allocation temporaire d'attente, quelques retouches au régime de l'allocation de parent isolé, la suppression de l'allocation de fin de formation ainsi que des mesures touchant au contrat de transition professionnelle. On signalera également les modifications apportées au régime des taxes perçues par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (qui seront aussi celles affectées au futur Office français de l'immigration et de l'intégration, appelé à lui succéder), l'instauration de tarifs plafonds permettant une convergence tarifaire et une rationalisation des coûts dans les établissements sociaux financés par l'Etat, ou encore la revalorisation de la retraite du combattant.

Initialement, le texte prévoyait aussi un recentrage radical de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) sur les communes les plus défavorisées et une modification de ses critères de répartition. Cette réforme - qui aboutissait à la réduction d'un tiers du nombre de communes éligibles à la dotation - a soulevé l'inquiétude de nombreux maires... au point de pousser le gouvernement à la geler. En attendant, la loi de finances a maintenu pour 2009 les critères de répartition de la dotation appliqués jusqu'alors, prévoyant toutefois que l'essentiel de l'augmentation de la DSU cette année sera concentré sur les 150 villes les plus défavorisées tandis que les 327 autres communes se verront garantir une progression minimale de 2 %. Parallèlement, une « dotation de développement urbain », destinée à financer les projets d'aménagement et de développement urbains des communes prioritaires éligibles à la DSU, est créée.

I. LA FISCALITÉ DES MÉNAGES

La loi de finances pour 2009 ne prévoit aucune mesure fiscale d'envergure en direction des ménages. Ainsi, à titre d'exemple, la prime pour l'emploi n'est pas revalorisée. Le texte donne en outre un coup d'arrêt aux baisses d'impôts, qui affichent ainsi une quasi-stabilité. A signaler toutefois : la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue en faveur des contribuables isolés sera réservée, à compter de l'imposition des revenus de 2009, à ceux ayant élevé seuls leurs enfants pendant au moins 5 ans.

A. L'ACTUALISATION DU BARÈME DE L'IMPÔT (ART. 2 DE LA LOI)

La loi de finances pour 2009 ne prévoit pas de diminution de l'impôt sur le revenu. Elle actualise simplement les tranches de revenus et les seuils du barème qui leur sont associés sur la base d'une indexation de 2,9 %, pour tenir compte de la progression de l'indice des prix hors tabac (voir tableau ci-dessous).

B. LES CONSÉQUENCES DE L'ACTUALISATION DU BARÈME SUR DIFFÉRENTS SEUILS

De nombreux seuils sont réactualisés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt et sont donc revalorisés de 2,9 % pour l'imposition des revenus de 2008.

1. LE QUOTIENT FAMILIAL

a. Le plafonnement de droit commun

1) Limite d'effet du quotient familial

Le quotient familial vise à corriger la progressivité du barème de l'impôt en fonction des charges de famille du contribuable.

Aux 2 parts attribuées aux contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) faisant l'objet d'une imposition commune, ou à la part allouée aux autres contribuables - célibataires, divorcés, veufs ou soumis à imposition distincte (1)-, s'ajoutent ainsi une ou plusieurs demi-parts ou des quarts de part additionnels variables selon le nombre d'enfants à charge.

L'avantage maximal en impôt résultant de l'application du quotient familial est limité pour chaque demi-part ou quart de part additionnel. Pour l'imposition des revenus de 2008, son plafond est fixé à (code général des impôts [CGI], art. 197-I-2 modifié) :

2 292 pour chaque demi-part additionnelle ;

la moitié de ce montant, soit 1 146 , pour chaque quart de part additionnel.

2) Montant maximum de la réduction d'impôt complémentaire

La réduction d'impôt complémentaire octroyée à certains titulaires de demi-parts additionnelles à un titre autre que familial - veuves, invalides et anciens combattants - est égale au maximum à 648 pour chacune des demi-parts (CGI, art. 197-I-2 modifié).

L'avantage en impôt procuré par chaque demi-part supplémentaire est alors plafonné à 2 940 (soit 2 292 € + 648 € ) et celui procuré par chaque quart de part à la moitié de ce montant, soit 1 470 .

Sont susceptibles d'avoir droit à la réduction d'impôt complémentaire les contribuables bénéficiaires de demi-parts accordées du fait des situations suivantes :

être titulaire, pour une invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre, soit d'une pension d'invalidité pour accident du travail ;

être titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

être âgé de plus de 75 ans et être titulaire de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre ;

être veuve d'une personne titulaire de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre et être âgée de plus de 75 ans ;

être titulaire d'une pension de veuve de guerre ;

avoir à charge une ou plusieurs personnes (enfants ou tierce personne vivant sous son toit) titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

b. Les plafonnements spécifiques

1) Personnes seules ayant au moins un enfant à charge

Les contribuables célibataires, divorcés ou séparés, et ceux soumis à imposition distincte ne vivant pas en concubinage, et qui ont au moins un enfant à charge, bénéficient, à ce titre, d'une demi-part additionnelle de plus que les personnes mariées, soit une part pour le premier enfant à charge au lieu d'une demi-part. Pour ces parents isolés, l'avantage en impôt procuré par la part entière accordée au titre du premier enfant à charge est limité à 3 964 (CGI, art. 197-I-2 modifié).

Pour ceux qui entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée partagée avec l'autre parent dans le cadre d'une résidence alternée, l'avantage fiscal procuré par la demi-part supplémentaire accordée au titre de chacun des 2 premiers enfants à charge est limité à la moitié de cette somme, soit 1 982 .

2) Personnes seules n'ayant plus d'enfant à charge

Les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, et sans personne à charge, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour la détermination de leur impôt sur le revenu lorsqu'ils se trouvent placés dans l'une des situations suivantes (CGI, art. 195-1 inchangé) :

ils vivent seuls et ont 1 ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;

ils vivent seuls et ont eu 1 ou plusieurs enfants qui sont décédés, à condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;

ils vivent seuls et ont adopté un enfant.

Dans ce dernier cas, il faut toutefois que :

si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli depuis l'âge de 10 ans ;

l'enfant adopté ne soit pas décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.

Pour l'imposition des revenus de 2008, l'avantage fiscal procuré par cette demi-part est plafonné à (CGI, art. 197-I-2 modifié) :

2 940 lorsque le dernier enfant (vivant ou décédé) est (ou aurait été) âgé de 25 ans au plus au 31 décembre 2008 ;

880 lorsque ce dernier enfant est (ou aurait été) âgé d'au moins 26 ans au 31 décembre 2008.

Signalons toutefois que si les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personne à charge, qui ont élevé un ou plusieurs enfants sont, en plus, invalides, pensionnés de guerre ou du travail ou anciens combattants, ils bénéficient d'une réduction d'impôt plafonnée à 2 940 , quel que soit l'âge de leur dernier enfant au 31 décembre 2008 et qu'ils vivent seuls ou non.

A noter : les règles concernant la demi-part supplémentaire accordée à cette catégorie de personnes ne seront plus les mêmes à partir de l'imposition des revenus de 2009 (voir page 44).

2. LA DÉDUCTION POUR ENFANTS MAJEURS À CHARGE

a. L'abattement accordé par enfant marié, « pacsé » ou chargé de famille (art. 2-II)

Les parents qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié ou lié par un PACS faisant l'objet d'une imposition commune avec son conjoint ou partenaire, ou bien encore un enfant chargé de famille, bénéficient non pas d'une majoration du quotient familial mais d'un abattement sur leur revenu imposable au titre de chacune des personnes rattachées.

Son montant est fixé par référence au plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial et compte tenu du taux d'imposition de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu. C'est donc en coordination avec la modification de ces derniers que l'abattement est relevé à 5 729 (CGI, art. 196 B, al. 2 modifié).

Lorsque le ou les parents justifient participer seuls à l'entretien d'un enfant célibataire, veuf ou divorcé, lui-même chargé de famille, la limite de déduction est également doublée (soit portée à 11 458 € ), et ce quel que soit le nombre de petits-enfants.

b. Les pensions alimentaires

Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les pensions alimentaires versées à leurs enfants majeurs. Sont visées :

les pensions répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil relatifs à l'obligation alimentaire ;

les pensions versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance de séparation de corps ou d'instance de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée.

La limite de déduction est la même que celle déterminée pour l'abattement accordé par enfant marié (CGI, art. 156-II-2° inchangé). Elle est donc de 5 729 par enfant majeur pour les revenus de 2008. Lorsque l'enfant est marié ou pacsé, la limite de déduction reste fixée à ce même chiffre pour chacune des familles des jeunes conjoints. Elle est toutefois doublée (soit 11 458 € ) au profit des parents qui justifient participer seuls à l'entretien du jeune ménage.

A noter : lorsque l'enfant majeur est susceptible d'être rattaché au foyer fiscal de ses parents, ceux-ci doivent choisir entre le rattachement et la déduction de la pension alimentaire.

3. L'ASSUJETTISSEMENT AUX ACOMPTES PROVISIONNELS

Les contribuables dont l'impôt n'atteint pas 336 sont dispensés en 2009 du versement des tiers provisionnels.

4. LES LIMITES D'EXONÉRATION POUR LES CONTRIBUABLES AUX REVENUS MODESTES

Une exonération d'impôt s'applique pour les contribuables ayant de faibles revenus. Son montant varie selon l'âge du bénéficiaire. Ainsi :

les personnes de moins de 65 ans sont exonérées de l'impôt sur le revenu dès lors que leur revenu annuel n'excède pas 8 270 ;

les personnes de plus de 65 ans bénéficient de cette exonération dès lors que leur revenu annuel ne dépasse pas 9 040 .

5. L'ABATTEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES OU INVALIDES

Les contribuables de plus de 65 ans au 31 décembre 2008 ou, quel que soit leur âge, les personnes invalides, peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale à :

2 266 si leur revenu annuel n'excède pas 13 950 € ;

1 133 si leur revenu annuel est compris entre 13 950 € et 22 500 € .

Dans le cas de personnes mariées soumises à imposition commune, la déduction est doublée si les deux époux répondent aux conditions d'âge ou d'invalidité.

6. LES FRAIS D'ACCUEIL DES PERSONNES DE PLUS DE 75 ANS

Le contribuable peut déduire de son revenu imposable les avantages en nature consentis, en l'absence d'obligation alimentaire, à des personnes de plus de 75 ans vivant en permanence sous son toit (frère, soeur, autres collatéraux ou même personnes avec lesquelles il n'a aucun lien de parenté) et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire d'invalidité, soit 7 781,27 pour une personne seule et 13 629,44 pour un couple marié.

Pour l'imposition des revenus de 2008, les avantages en nature (logement, nourriture...) sont déductibles pour leur montant réel dans la limite de 3 296 par personne recueillie.

7. L'ABATTEMENT DE 10 % SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES...

a. Le cas général

Le montant minimum de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est porté à 413 pour les revenus de 2008 (CGI, art. 83-3° inchangé). Quant au plafond de l'abattement, il est fixé à 13 893 .

b. Le plancher spécifique pour les chômeurs de longue durée

Le plancher spécifique pour la déduction forfaitaire de frais professionnels créée en 1998 en faveur des chômeurs de longue durée en recherche d'emploi passe à 906 (CGI, art. 83-3° inchangé). Ce minimum spécifique plus élevé concerne les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi à Pôle emploi depuis plus de 1 an.

A noter : la déduction forfaitaire minimum ne peut pas excéder le montant brut des allocations de chômage imposables.

8. ... ET SUR LES PENSIONS ET RETRAITES

Toutes les pensions imposables ainsi que les rentes viagères à titre gratuit bénéficient d'un abattement spécifique de 10 % applicable quel que soit l'âge du contribuable, même si celui-ci continue à exercer une activité professionnelle (CGI, art. 158-5A, al. 2 inchangé).

Le montant minimum de l'abattement est relevé à 367 par pensionné ou rentier pour l'imposition des revenus 2008. Le plafond est porté à 3 592 par foyer fiscal (CGI, art. 158-5° inchangé).

9. LE MÉCANISME DE LA DÉCOTE

Les contribuables bénéficient, quelles que soient leur situation ou leurs charges de famille, d'une décote sur le montant de leur impôt brut résultant du barème progressif lorsque celui-ci est inférieur à une certaine limite. Une limite relevée de 2,9 % pour l'imposition des revenus de 2008.

Les intéressés se verront ainsi appliquer une décote si leur cotisation d'impôt, après application du mécanisme du quotient familial, est inférieure à 862 . Cette décote étant égale à la différence entre 431 et la moitié de leur cotisation d'impôt (CGI, art. 197 I 4 modifié).

10. LE MINIMUM DE PERCEPTION

Le minimum de perception est le montant en deçà duquel la cotisation d'impôt sur le revenu, après, le cas échéant, décote et imputation des réductions d'impôts (mais avant imputation de l'avoir fiscal et des éventuels crédits d'impôt) n'est pas mise en recouvrement. Pour l'imposition des revenus de 2008, ce seuil est maintenu à 61 .

C. LA TAXE D'HABITATION

1. L'EXONÉRATION ET LE DÉGRÈVEMENT TOTAL

Demeurent exonérés ou dégrevés totalement de la taxe d'habitation, notamment (CGI, art. 1414 ; arrêté du 3 février 2009, J.O. du 12-02-09) :

les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, de l'allocation supplémentaire « vieillesse » (2) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité ;

les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que, sous conditions de ressources, les personnes âgées de plus de 60 ans, les veuves et les veufs ; le montant de leurs revenus de l'année précédant celle de l'année d'imposition (soit 2008) ne doit pas excéder 9 837 € pour la première part de quotient familial, majoré de 2 627 € pour chaque demi-part supplémentaire ou 1 314 € en cas de quart de part supplémentaire (pour les DOM, voir encadré ci-dessous) ;

les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite ci-dessus ;

les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et les anciens bénéficiaires du RMI, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ils cessent de percevoir cette allocation.

Dans tous les cas, les intéressés doivent occuper leur habitation principale seuls ou avec leur conjoint, ou avec des personnes qui sont à leur charge au sens de la législation fiscale, ou encore des titulaires de l'allocation supplémentaire (ex-FNS).

2. LE PLAFONNEMENT DE LA TAXE

Pour les impositions établies au titre de 2009, un plafonnement de la taxe d'habitation est applicable aux contribuables dont le montant des revenus de l'année 2008 n'est pas supérieur à (CGI, art. 1414, A et 1417-II ; arrêté du 3 février 2009, J.O. du 12-02-09) :

en métropole, 23 133 € pour la première part de quotient familial, majoré de 5 405 € pour la première demi-part et de 4 253 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces 2 derniers montants s'élèvent respectivement à 2 703 € et à 2 127 € en cas de quart de part supplémentaire ;

en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, 27 958 € pour la première part de quotient familial, majoré de 5 931 € pour la première demi-part, de 5 655 € pour la deuxième demi-part et de 4 253 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces 3 derniers montants s'élèvent respectivement à 2 966 € , à 2 828 € et à 2 127 € en cas de quart de part supplémentaire ;

en Guyane, 30 638 € pour la première part de quotient familial, majoré de 5 931 € pour chacune des deux premières demi-parts, de 5 050 € pour la troisième demi-part et de 4 253 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces 3 derniers montants s'élèvent respectivement à 2 966 € , à 2 525 € et à 2 127 € en cas de quart de part supplémentaire.

Les redevables dont le montant des revenus n'excède pas ces plafonds bénéficient d'un dégrèvement d'office de leur taxe d'habitation pour la fraction de leur impôt qui excède 4,3 % de leur revenu 2008 diminué d'un abattement lié à la situation de famille et égal à :

en métropole, 5 018 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 450 € pour les 4 premières demi-parts et de 2 565 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces 2 derniers montants s'élèvent respectivement à 725 € et à 1 283 € en cas de quart de part supplémentaire ;

en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, 6 022 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 450 € pour les deux premières demi-parts et de 2 565 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces 2 derniers montants s'élèvent respectivement à 725 € et à 1 283 € en cas de quart de part supplémentaire ;

en Guyane, 6 690 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 115 € pour les deux premières demi-parts et de 2 673 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces 2 derniers montants s'élèvent respectivement à 558 € et à 1 337 € en cas de quart de part supplémentaire.

D. L'AMÉNAGEMENT DU QUOTIENT FAMILIAL POUR LES PARENTS ISOLÉS N'AYANT PLUS D'ENFANT À CHARGE (ART. 92)

Les débats sur le projet de loi de finances pour 2009 auront été marqués par la polémique autour de la demi-part supplémentaire du quotient familial attribuée aux personnes isolées ayant élevé des enfants mais qui n'ont plus effectivement de personne à charge. Une niche représentant 1,7 milliard d'euros de dépense fiscale et dont les sénateurs, Philippe Marini (UMP) en tête - et avec le soutien du gouvernement -, avaient proposé la suppression progressive, sur 10 ans. « Le problème posé par cet avantage fiscal est qu'il ne correspond à aucune charge spécifique sur le revenu », avait expliqué le sénateur de l'Oise aux cours des débats. « La plupart du temps, ce sont des parents qui ne sont pas isolés du tout et qui n'ont jamais non plus élevé d'enfants seuls », a renchéri le ministre du Budget, Eric Woerth. Les parlementaires ont finalement renoncé à cette suppression, lui préférant un recentrage du dispositif sur les parents ayant réellement élevés seuls leurs enfants à partir de l'imposition des revenus de 2009.

La loi restreint ainsi, au final, le champ des bénéficiaires de la demi-part supplémentaire, en subordonnant son bénéfice à une nouvelle condition. Parallèlement, elle uniformise le montant de l'avantage en impôt attaché à cette demi-part. Enfin, le texte prévoit un dispositif transitoire à l'égard des contribuables bénéficiant jusqu'à présent de la demi-part et ne satisfaisant pas à la nouvelle exigence.

1. UN CHAMP D'APPLICATION PLUS RESTREINT

La majoration de quotient familial est réservée aux contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans charges de famille n'ayant plus d'enfant à leur charge exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents et se trouvant dans l'une des situations envisagées par la loi (voir page 40). Pour en bénéficier, ils doivent en plus répondre simultanément à deux conditions. La première, d'ores et déjà exigée, est de vivre seuls. La seconde, qui sera exigée à partir de l'imposition des revenus de 2009, sera d'avoir supporté, « à titre exclusif ou principal », la charge d'un ou plusieurs enfants visés par la loi (enfant majeur ou faisant l'objet d'une imposition distincte, enfant décédé, enfant adopté) pendant au moins 5 années au cours desquelles ils vivaient seuls (CGI, art. 195-1 modifié).

2. UN AVANTAGE FISCAL UNIFORMISÉ

La réduction d'impôt maximale résultant de la majoration du quotient familial est fixée à un montant uniforme, quel que soit l'âge de l'enfant. Son plafond est aligné sur celui appliqué jusqu'à présent à raison de la demi-part accordée au titre des enfants majeurs imposés séparément âgés d'au moins 26 ans (soit 880 € pour l'imposition des revenus de 2008) (CGI, art. 195 1 modifié).

3. LES MESURES TRANSITOIRES

Pour les contribuables bénéficiant actuellement de la demi-part supplémentaire mais ne remplissant pas la nouvelle condition prévue par la loi, l'avantage fiscal sera supprimé progressivement d'ici à 2012.

La réduction d'impôt résultant de l'octroi de cette demi-part ne pourra excéder un plafond unique fixé à 855 € au titre de l'imposition des revenus de 2009, et cela quel que soit l'âge du dernier enfant ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal.

Puis ce plafond sera réduit d'un tiers au titre des 2 années suivantes, s'établissant ainsi à 570 € pour l'imposition des revenus de 2010 et à 285 € pour celle des revenus de 2011 (CGI, art. 195 1 modifié).

II. LES MESURES À CARACTÈRE SOCIAL

La loi de finances pour 2009 comporte une série de mesures d'ordre social qui concernent, pêle-mêle, les personnes handicapées, les parents isolés, l'emploi, l'insertion et la formation professionnelle, le droit des étrangers, les dotations octroyées aux communes les plus pauvres et la tarification des établissements sociaux financés par l'Etat.

A. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES HANDICAPÉES

1. LA RÉFORME DE L'AAH (ART. 182)

La loi de finances pour 2009 introduit dans les codes du travail et de la sécurité sociale les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la réforme de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), annoncée par le président de la République lors de la conférence nationale du handicap du 10 juin 2008 et précisée quelques mois plus tard par la secrétaire d'Etat à la solidarité(3). Objectifs de cette réforme : faire en sorte que l'AAH remplisse effectivement les deux missions qui sont les siennes, à savoir être un tremplin vers l'emploi pour les personnes handicapées qui peuvent travailler et être une garantie de revenu minimum pour celles qui sont momentanément ou définitivement éloignées de l'emploi.

a. L'évaluation systématique des capacités professionnelles du demandeur d'AAH

La loi prévoit que, désormais, la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est engagée à l'occasion de l'instruction de toute demande d'attribution ou de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (code de la sécurité sociale [CSS], art. 821-7-3 nouveau). Une mesure qui devrait, selon Auguste Cazalet et Albéric de Montgolfier, rapporteurs spéciaux de la loi au Sénat, « favoriser l'orientation professionnelle des personnes handicapées ». Actuellement, rappellent-ils, « la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est pas systématique et fait l'objet d'une démarche distincte de la demande d'allocation » (Rap. Sén. n° 99, tome III, annexe 29, Cazalet et de Mongolfier, page 43).

b. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé liée à l'orientation vers le travail

Complétant la disposition précédente, la loi énonce que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé - effectuée, pour mémoire, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées - s'accompagne dorénavant obligatoirement d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT), vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. De façon réciproque, et pour assurer la cohérence du dispositif, toute décision d'orientation vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (code du travail [C. trav.], art. L. 5213-2 modifié). « Cette mesure permet de s'assurer que toute personne en capacité de travailler sera orientée professionnellement », explique Gilles Carrez, rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 1198, tome III, Carrez, page 327). Le Conseil national consultatif des personnes handicapées, au contraire, juge cette mesure inquiétante car contraire au principe d'évaluation individualisée de la situation de la personne (4).

A noter : l'évaluation systématique de la qualité de travailleur handicapé à l'occasion d'une demande d'AAH et le lien entre reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et décision d'orientation professionnelle sont détaillés dans un guide pratique élaboré à l'attention des maisons départementales des personnes handicapées par la direction générale de l'action sociale, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (5).

c. La suppression de la condition de non-emploi antérieur à la demande d'AAH

La loi supprime la condition d'accès à l'AAH exigeant que le demandeur ayant un taux d'incapacité entre 50 % et 80 % n'ait pas occupé d'emploi pendant l'année précédant sa demande (CSS, art. L. 821-2° abrogé). « Cette condition apparaît contradictoire avec l'existence d'un dispositif permettant le cumul de l'AAH avec des revenus d'activité et injuste pour les personnes qui ont occupé un emploi en les sanctionnant par rapport à celles qui n'en ont pas occupé », explique Gilles Carrez (Rap. A.N. n° 1198, tome III, Carrez, page 327).

La direction générale de l'action sociale (DGAS) a d'ores et déjà commenté cette mesure, dont le coût est estimé à 17 millions d'euros. Dans une circulaire du 19 janvier (6), elle rappelle que la condition d'inactivité constituait une des conditions dites « administratives » d'attribution de l'allocation. « Son respect, rappelle encore la DGAS, était donc apprécié par les organismes payeurs (caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole) à l'occasion de l'examen des accords d'AAH délivrés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDPAH). »

Les personnes concernées par la réforme sont celles qui ont déposé une demande d'AAH à compter du 1er janvier 2009 mais aussi de celles qui bénéficient d'un accord d'AAH délivré par la CDPAH en cours de validité au 1er jan

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