Cette année, le gouvernement affiche deux objectifs : améliorer le pouvoir d'achat des retraités qui en ont le plus besoin (rencentrage du minimum contributif sur les plus modestes, relèvement des pensions de réversion pour les personnes à faibles revenus...) et insuffler une nouvelle dynamique à l'emploi des seniors (libéralisation du cumul emploi-retraite, extension du bénéfice de la surcote...).
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 entérine la revalorisation de 0,8 % dont ont bénéficié, au 1er septembre, les pensions de vieillesse et les prestations légalement indexées sur elles (1). Une décision prise par le gouvernement afin de tenir compte de l'accélération de l'inflation observée à la fin 2007 et sur les 3 premiers trimestres 2008. Le texte précise en outre que ce taux ne se substitue pas à celui de 1,1 % appliqué au 1er janvier 2008. En revanche, explique l'exposé des motifs de la loi, cette mesure « anticipe pour 0,6 point l'ajustement à venir en 2009, compte tenu de l'augmentation du taux d'inflation qui devrait être constatée entre la prévision initiale pour 2008 et le chiffre définitif qui sera établi au début de l'année 2009 ». « Pour le futur, souligne le gouvernement, de tels écarts seront désormais évités grâce à la révision des règles d'indexation » des pensions (voir ci-dessous).
« Le mécanisme actuel d'indexation des pensions de retraite a montré ses limites fin 2007 et début 2008 dans un contexte d'accélération de l'inflation », reconnaît le gouvernement. Pour que la revalorisation des pensions de vieillesse se fonde sur des prévisions d'inflation les plus fiables et les plus récentes, les parlementaires ont décidé qu'elle interviendrait désormais le 1er avril de chaque année, soit à la même date que pour les régimes de retraite complémentaire AGIRC (cadres) et ARRCO (non-cadres).
Ainsi, le coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui sera déterminé à cette date, « conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret », énonce la loi (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 161-23-1, al. 1 et 2 modifiés). Si l'évolution définitive de l'inflation établie par l'INSEE s'avère différente de celle initialement prévue, il sera procédé à un ajustement du coefficient au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre les deux évolutions. « Ce mécanisme permettra à l'avenir de garantir de façon plus satisfaisante le pouvoir d'achat des retraites, d'une part en prenant en compte l'inflation réellement constatée pour l'année précédente (aujourd'hui un éventuel écart par rapport à la dernière prévision ne donne pas lieu à revalorisation), d'autre part en tenant compte, pour l'année en cours, d'une prévision d'inflation actualisée par la commission économique de la Nation », explique l'exposé des motifs.
La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a introduit une majoration du minimum contributif au titre des périodes cotisées (2), de manière à atteindre en 2008 l'objectif d'une pension de vieillesse égale à 85 % du SMIC net pour un assuré ayant accompli une carrière complète, cotisée au SMIC et à temps plein. Un objectif que le Parlement a décidé de reconduire jusqu'en 2012 « sur la base d'hypothèses consensuelles (carrière complète, taux moyen ARRCO et taux réduit de CSG) », explique l'exposé des motifs. Aussi un certain nombre de mesures ont-elles été adoptées pour recentrer le minimum contributif sur son objectif initial, à savoir « servir un supplément de pension aux travailleurs ayant eu de longues carrières professionnelles faiblement valorisées », explique Alain Vasselle, rapporteur au Sénat (Rap. Sén. n° 83, tome VII, Vasselle, page 234).
La loi soumet le bénéfice du minimum contributif à un plafond de ressources. Ainsi, à l'avenir, il sera attribué aux assurés sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant qui doit être fixé par décret (CSS, art. L. 173-2, al. 1 nouveau). Selon Denis Jacquat, rapporteur à l'Assemblée nationale, le gouvernement devrait fixer ce plafond à 85 % du SMIC (Rap. A.N. n° 1211, tome III, Jacquat, page 55).
Pour les députés, cette mesure est justifiée au regard du constat opéré par la Cour des comptes dans son rapport de 2008 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. La juridiction financière y relevait en effet que « le minimum contributif [avait] fini par bénéficier à des assurés dont le montant total des pensions liquidées est nettement supérieur à la moyenne et dépasse de loin l'objectif d'origine de la législation mise en place », qui visait à accorder cet avantage aux salariés ayant accompli une longue carrière faiblement valorisée par l'assurance vieillesse (Rap. A.N. n° 1211, tome III, Jacquat, page 54).
En cas de dépassement du plafond, la majoration permettant de porter la pension de vieillesse au minimum contributif sera réduite à due concurrence du dépassement (CSS, art. L. 173-2, al. 2 nouveau).
Enfin, stipule la loi, l'assuré ne peut solliciter le minimum contributif et sa majoration que s'il a fait valoir ses droits aux pensions personnelles de retraite auxquelles il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales (CSS, art. L. 351-10-1 nouveau). Dans ces circonstances, « il paraît indispensable qu'un système d'échange d'informations sur les montants des pensions servies par les régimes de base et complémentaires obligatoires soit mis en place pour contrôler le respect du plafond et porter le montant des pensions calculées au minimum contributif », souligne Alain Vasselle (Rap. Sén. n° 83, tome VII, Vasselle, page 236).
La mise sous conditions de ressources du minimum contributif s'appliquera aux pensions qui prendront effet à compter d'une date définie par décret et, au plus tard, au 1er janvier 2011 « afin de donner aux régimes concernés le temps de mettre en place un système d'échange d'informations ». Selon la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), cette mesure devrait « écarter du bénéfice du minimum contributif de 101 000 à 104 000 nouveaux bénéficiaires potentiels par an entre 2009 et 2012 » (Rap. Sén. n° 83, tome VII, Vasselle, page 236).
A noter : peuvent désormais, le cas échéant, s'ajouter au montant du minimum contributif les bonifications, majorations et rentes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale : majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, majorations pour enfant ou conjoint à charge, rente des retraites ouvrières et paysannes, surcote (CSS, art. D. 351-2-1, al. 6 modifié).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit désormais que le minimum contributif majoré est attribué lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance cotisée et accomplie dans le régime général ou dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et fixée par un décret à 120 trimestres au minimum (3). Ce qui exclut la prise en compte des durées d'assurance acquises par validation ou par équivalence. Pour apprécier cette durée d'assurance minimale, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à 4 (CSS, art. L. 351-10, al. 1 modifié et D. 351-2-2 nouveau).
Ces nouvelles dispositions s'appliqueront aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Concrètement, explique la CNAV dans une circulaire du 16 février 2009 (4), si l'assuré ne remplit pas cette condition, le droit à majoration n'est pas ouvert. Toutefois, « le montant calculé de la retraite peut être porté au premier niveau du minimum contributif, c'est-à-dire le montant non majoré ».
Cette mesure a suscité la critique de la députée (Verts) de la première circonscription de Paris, Martine Billard, qui considère qu'elle ne touchera pas l'ensemble des retraités percevant le minimum contributif et que, en l'espèce, les femmes sont encore lésées puisqu'elles ont en général moins cotisé que les hommes. « En 2004, seulement 41 % des femmes retraitées avaient validé une carrière complète contre 86 % des hommes », indique-t-elle (J.O.A.N n° 92 [C.R.] du 1-11-08, page 6709).
Les assurés lourdement handicapés qui partent à la retraite de façon anticipée bénéficient d'une majoration de leur pension pouvant aller jusqu'à un tiers du montant de celle-ci. Une mesure qui permet de « compenser le caractère souvent incomplet de leur carrière », explique le rapporteur au Sénat. Cependant, poursuit-il, cette majoration était jusqu'à présent calculée avant que la pension n'ait été portée au montant du minimum contributif, un mode de calcul qui conduisait à un montant de majoration moindre que si elle était calculée après cette opération (Rap. Sén. n° 83, tome VII, Vasselle, page 237). Aussi, pour améliorer le montant des pensions servies aux assurés handicapés, les parlementaires ont-ils adopté une disposition permettant d'appliquer la majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés après que la pension de vieillesse a été portée au minimum contributif (CSS., L. 351-10, al. 2 modifié).
« Afin de réduire significativement les situations de pauvreté des personnes isolées de plus de 65 ans », le Parlement a autorisé le gouvernement à revaloriser progressivement par décrets, entre 2009 et 2012, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) - ex-minimum vieillesse - et de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) (5), ainsi que les plafonds à ne pas dépasser pour bénéficier de l'ASPA et la limite de récupération sur succession de cette même prestation (6). Cette revalorisation - qui ne concernera que les personnes seules, a précisé le gouvernement au cours des débats au Parlement - portera le montant de ces prestations à un niveau supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'évolution prévisionnelle des prix hors tabac prévue par la loi de finances pour chaque année considérée. Par exemple, indique l'exposé des motifs, le montant de l'ASPA pour une personne seule devrait être « en 2012 supérieur de 25 % à ce qu'il était en 2007 » (année de son entrée en vigueur). Et il devrait, « dès le 1er avril 2009 », être « porté à 677 € au lieu de 633 € : ce sera donc 44 € de plus par mois », soit une hausse de 6,9 %, a assuré Xavier Bertrand, alors ministre de la Solidarité. Selon les informations fournies par le gouvernement aux sénateurs, « le coût du relèvement [de l'ASPA] de 25 % pour les personnes seules devrait s'élever à 400 millions d'euros » (Rap. Sén. n° 83, tome VII, Vasselle, page 219).
Seront aussi concernés par ces revalorisations les plafonds de ressources des anciennes prestations constitutives du minimum vieillesse, qui continuent à être versées aux personnes qui en bénéficiaient à l'entrée en vigueur de l'ASPA (1er janvier 2006) : l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, l'allocation aux mères de famille, le secours viager, la majoration de l'AVTS prévue en cas d'inaptitude au travail et l'allocation spéciale de vieillesse.
Par ailleurs, la loi prévoit que l'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le montant total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret (7). Jusqu'alors, les plafonds applicables étaient ceux prévus pour l'ASPA. Désormais, les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier de l'ASPA et de l'ASI sont donc déconnectés. En cas de dépassement, la ou les allocations sont réduites à due concurrence (CSS, art. L. 815-24-1 nouveau).
Traduisant en partie l'engagement du président de la République, la LFSS pour 2009 prévoit que, à compter du 1er janvier 2010, la pension de réversion sera assortie d'une majoration - qui devrait être fixée par décret à 11 % - lorsque 2 conditions sont réunies :
le conjoint survivant a atteint l'âge de 65 ans ;
la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond qui doit encore être fixé par décret (8). Lorsque le total de la majoration et des avantages perçus dépasse le plafond, la majoration est réduite à due concurrence (CSS, art. L. 353-6, al. 1 nouveau).
D'après la CNAV, cette mesure ne devrait concerner que les assurés bénéficiant déjà d'une pension de réversion, car l'appliquer à l'ensemble des assurés entraînerait un coût financier « très elévé ».
Signalons aussi que le conjoint survivant ne pourra bénéficier de cette majoration que s'il a, au préalable, fait valoir - une notion qui, selon la CNAV, reste à préciser (9) - les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou légalement rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales (CSS, art. L. 353-6, al. 2 nouveau).
« Cette mesure, assure le gouvernement, augmentera le pouvoir d'achat de plus de 600 000 veuves et veufs n'ayant pas pu acquérir de droits propres et disposant de ressources les plus faibles ». Son coût est estimé à 200 millions d'euros supplémentaires en 2010, 215 millions en 2011 et 220 millions en 2012 (Rap. A.N. n° 1211, tome III, Jacquat, page 34).
Autre nouveauté en matière de pensions de réversion : le rétablissement de la condition d'âge minimal pour pouvoir prétendre à cette prestation. Initialement fxée à 55 ans, la condition d'âge minimal devait être progressivement abaissée puis supprimée en 2011. Avant l'entrée en vigueur de la LFSS pour 2009, elle était fixée à 51 ans depuis le 1er juillet 2008.
Un décret du 30 décembre 2008 (10) a fixé cet âge à 55 ans à la date d'effet de la pension pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2009 (CSS, art. L. 353-1 modifié et D. 353-3 nouveau). Lorsque le conjoint est décédé avant cette date ou a disparu avant le 1er janvier 2008, l'âge reste fixé à 51 ans, « quelle que soit la date de dépôt de la demande de pension de réversion », souligne la CNAV dans une circulaire du 9 février 2009 (11). Selon le gouvernement, cette mesure devrait entraîner un « allégement de charges des régimes de vieillesse de 20 millions d'euros sur l'année 2009 » (Rap. A.N. n° 3, tome III, Jacquat, page 40).
La LFSS pour 2009 prévoit en outre que la personne qui n'a pas atteint l'âge pour prétendre à une pension de réversion peut, jusqu'au 31 décembre 2010, bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur au 22 août 2003 (date de publication de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites). A savoir, précise la CNAV, avant 51 ans pour les décès intervenus avant le 1er janvier 2009 et avant 55 ans pour les décès qui surviennent depuis cette date (circulaire CNAV du 9 février 2009). Cette mesure est « une façon de compenser le veuvage précoce », a expliqué le gouvernement à la CNAV lors de la préparation du projet de loi. Reconnaissant que le dispositif actuel est insuffisant, Xavier Bertrand, alors ministre de la Solidarité, a indiqué aux députés que le gouvernement apporterait de « nouvelles solutions avant la fin de l'année 2010 ». « En effet, il ne serait pas cohérent de mettre en place un système apportant des réponses aux situations de veuvage précoce sans prévoir un dispositif s'appliquant après cette date ». S'appuyant sur les travaux du Conseil d'orientation des retraites (12), le ministre a préconisé une meilleure prise en charge du veuvage précoce « soit par des dispositifs publics, soit par une prise en charge complémentaire relevant de la prévoyance, soit par les deux » (J.O. Sén. [C.R.] n° 91 du 18-11-08, page 6963).
Conformément à la LFSS pour 2009, un décret, complété par une circulaire de la CNAV du 9 février dernier (13), a aménagé les modalités de fixation de la date d'effet des pensions de réversion. Désormais, le conjoint survivant doit indiquer à sa caisse la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, sous réserve toutefois de respecter un certain nombre de règles. Ainsi, cette date (CSS, art. R. 353-7, al. 1 à 6 modifiés) :
est obligatoirement le premier jour d'un mois ;
ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il a atteint l'âge de 55 ans, ni au dépôt de la demande.
Toutefois, dans cette dernière hypothèse, lorsque la demande est déposée dans le délai de un an suivant le décès ou la disparition de l'assuré, la date de liquidation de la pension peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ou celui au cours duquel l'assuré a disparu. Cette dérogation, explique la CNAV, « permet notamment à l'assuré qui ne remplit pas la condition de ressources au premier jour du mois suivant le décès de fixer un point de départ à une date ultérieure lorsqu'il vient à remplir cette condition plus tard dans le courant de l'année qui suit le décès » (circulaire du 9 février 2009).
Dans tous les cas, la caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion doit informer le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension. A défaut d'exercice de ce droit, cette dernière est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, à condition que le conjoint survivant ait atteint l'âge de 55 ans (CSS, art. R. 353-7, al. 7 modifié).
La loi « Fillon » du 21 août 2003 a permis aux assurés du régime général de racheter, dans la limite de 12 trimestres, leurs cotisations pour les années d'études supérieures ou d'activités incomplètes pour compléter la durée d'assurance ou la durée d'assurance cotisée requise pour le bénéfice d'une retraite à taux plein (14). Mais, « depuis l'entrée en vigueur du dispositif, certains assurés [l']utilisent pour augmenter leur durée d'assurance et remplir les conditions pour un départ avant 60 ans. Or les trimestres achetés ne correspondent pas à des trimestres validés au titre d'une activité professionnelle effective. » En outre, cela a entraîné un « surcoût de 13 % par rapport aux prévisions de 2003 » (15) (Exposé des motifs ; Rap. Sén. n° 83, tome VII, Vasselle, page 240). C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit que les trimestres rachetés dans ce cadre ne sont plus pris en compte pour l'ouverture notamment du droit à une retraite anticipée pour carrière longue et en faveur d'un assuré handicapé du régime général d'assurance vieillesse (CSS, art. L. 173-7 nouveau). En revanche, commente la caisse nationale d'assurance vieillesse dans une circulaire du 13 février dernier (16), « les trimestres rachetés continuent à être retenus pour la détermination des paramètres de calcul de la retraite anticipée et ce, sans considération de la période à laquelle se rapportent ces trimestres ».
Ces dispositions s'appliquent aux demandes de versement déposées depuis le 13 octobre 2008 - date de présentation du projet de loi en conseil des ministres - et prises en compte pour le calcul des pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2009 (art. 83, V de la loi). La CNAV précise que « toute demande de versement, matérialisée par une première manifestation de l'assuré au moyen d'une lettre ou d'un courriel ou encore par le dépôt d'une demande d'évaluation, sans manifestation préalable, et qui intervient avant le 13 octobre 2008, est exclue du champ de la mesure (pour rappel, cette règle ne vaut que pour autant que l'imprimé de demande d'évaluation est déposé dans un délai de 3 mois suivant la date d'envoi de l'imprimé à l'assuré) ». « De même, poursuit-elle, les versements dont la demande est postérieure au 12 octobre 2008 ne sont pas concernés par le dispositif dès lors que le droit à pension anticipée a été liquidé avant le 1er janvier 2009. » Les trimestres rachetés dans ce cadre sont alors pris en compte pour apprécier les conditions de durée d'assurance permettant d'ouvrir le droit à pension avant l'âge de 60 ans (circulaire du 13 février 2009).
Conformément au plan pour l'emploi des seniors (17), la loi tend à « lever les obstacles qui empêchent aujourd'hui les retraités qui le souhaitent de reprendre librement une activité professionnelle, tout en veillant à ne pas inciter les assurés à liquider leur pension prématurément ». Pour mémoire, ceux-ci devaient auparavant respecter un délai de carence de 6 mois s'ils souhaitaient reprendre un emploi chez leur dernier employeur et justifier que la somme des revenus professionnels et des revenus de pensions de base et complémentaires n'excèdait pas 160 % du SMIC ou le dernier salaire d'activité perçu avant le départ en retraite.
Désormais, les assurés peuvent cumuler intégralement leur pension de vieillesse et leur revenu d'activité professionnelle, sous réserve (CSS, art. L. 161-22, al. 4 à 6 nouveaux) :
d'avoir rompu leur contrat de travail ;
d'avoir liquidé l'ensemble de leurs pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou légalement rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers (18), ainsi que des régimes des organisations internationales dont ils ont relevé ;
d'être âgés soit d'au moins 60 ans s'ils ont cotisé la durée nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein (19) ou, à défaut, d'au moins 65 ans, quelle que soit leur durée d'assurance.
En outre, le délai de carence de 6 mois applicable à la reprise d'une activité chez le dernier employeur est supprimé (CSS, art. L. 161-22 al. 1 modifié).
En cas de poursuite ou de reprise d'activité dans le cadre d'un cumul « libéralisé », la direction de la sécurité sociale (DSS) précise, dans une circulaire du 10 février 2009 (20), que les assurés doivent alors fournir à leur dernier organisme d'affiliation :
les noms et adresses du ou des nouveaux employeurs ;
la date de la poursuite ou de la reprise d'activité ;
une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ont liquidé l'ensemble de leurs pensions de vieillesse et indiquant les régimes de retraite dont ils ont relevé.
Par ailleurs, la DSS rappelle que peuvent toujours être cumulées librement avec une pension de vieillesse les activités mentionnées à l'article L. 161-22, al. 6 à 13 du code de la sécurité sociale (activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de vieillesse ; participation aux activités juridictionnelles ou assimilées ; consultations données occasionnellement...). De même, souligne-t-elle, les autres dérogations prévues par circulaires ou instructions ministérielles sont maintenues dans les mêmes conditions. Demeure également applicable le dernier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, qui rend non opposables les règles de cumul aux assurés qui bénéficient du dispositif de retraite progressive, puisque, souligne l'administration, « l'objectif d'un tel dispositif est justement de permettre le cumul d'une retraite partielle et d'un revenu procuré par une activité réduite » (circulaire du 10 février2009).
A noter : la direction de la sécurité sociale demande aux caisses de retraite d'informer leurs assurés que les régimes de retraite complémentaire appliquent leurs propres règles en matière de cumul emploi-retraite, « règles qui, sous réserve d'éventuelles adaptations, ne sont pas à ce jour nécessairement alignées sur celles applicables pour les régimes de base ». S'agissant des régimes AGIRC (cadres) et ARRCO (non cadres), les partenaires sociaux ont décidé, lors d'une commission paritaire du 23 janvier dernier, d'étendre à leurs participants les nouvelles dispositions du cumul emploi-retraite dès le 1er janvier 2009. En contrepartie de cette extension, à compter du 1er juillet prochain, les cotisations patronales et - ce qui est nouveau - les cotisations salariales de retraite complémentaire seront prélevées sur les rémunérations de l'activité reprise mais ne généreront pas de points de retraite supplémentaires. Les textes mettant en oeuvre cette décision doivent encore être finalisés mais, d'ores et déjà, les modalités de ce cumul emploi-retraite « nouvelle version » sont disponibles sur
Les nouvelles règles du cumul emploi-retraite « libéralisé » s'appliquent depuis le 1er janvier 2009 aux pensions qui ont déjà pris effet à cette date (21) et à celles qui prennent effet depuis, précise la DSS. Toutefois, ajoute-t-elle, « les assurés qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du nouveau dispositif restent soumis aux règles qui leur étaient applicables en matière de cumul en fonction de la date de liquidation de leur pension ».
S'agissant des assurés dont la pension a pris effet avant le 1er janvier 2009 et qui a été suspendue au motif que leurs ressources dépassaient le plafond (160 % du SMIC ou dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de ces pensions), la direction de la sécurité sociale indique qu'ils doivent être rétablis dans leur droit à compter du 1er janvier dernier s'ils respectent à cette date les conditions applicables au cumul emploi-retraite « nouvelle formule » et donc percevoir à nouveau leur pension de retraite (circulaire du 10 février 2009).
La LFSS pour 2009 tend à favoriser la prolongation d'activité des seniors en rendant le dispositif de la surcote plus attractif. Pour mémoire, la surcote permet de majorer la pension des assurés qui poursuivent une activité professionnelle au-delà de l'âge légal et de la durée requise pour bénéficier du taux plein.
Le texte élargit tout d'abord le bénéfice de la surcote aux pensions de vieillesse portées au minimum contributif, qui en étaient jusqu'à présent exclues de fait, la surcote étant calculée avant et non pas après que la pension ait été portée à ce minimum (CSS, art. L. 351-10, al. 3 nouveau).
En outre, dans le droit-fil de la loi, un décret (22) institue un taux de surcote unique fixé à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009 (soit 5 % par an) (CSS, art. D. 351-1-4, al. 5 nouveau). Pour chaque trimestre accompli entre les 1er janvier 2004 et 2009, les taux jusqu'alors applicables sont maintenus, soit : 0,75 % du premier au quatrième trimestre ; 1 % au-delà du quatrième trimestre ; quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le 65e anniversaire de l'assuré (CSS, art. D. 351-1-4, al. 1 modifié). « Une personne atteignant le taux plein à 60 ans mais poursuivant son activité pendant 5 ans verra ainsi sa pension majorée de 25 % », explique le gouvernement dans l'exposé des motifs. Autre exemple donné par le ministère du Budget : « 2 années d'activité supplémentaire augmenteront ainsi de 10 % la pension de l'assuré tout au long de sa retraite. »
A noter : pour les pensions qui prendront effet à compter du 1er avril 2009, la majoration de pension résultant d