La loi du 1er décembre 2008 comprend des règles autorisant et encadrant les échanges d'informations nécessaires au contrôle des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).
Pour l'exercice de leurs compétences, le président du conseil général, les représentants de l'Etat ainsi que tous les organismes chargés de l'instruction et du service du RSA pourront demander les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer. Ces demandes d'informations pourront être adressées (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 262-40, modifié) :
à toutes les administrations publiques, y compris aux services fiscaux ;
aux collectivités territoriales ;
aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire, à l'assurance chômage, ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi, tel que le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, organisme payeur de diverses aides à l'emploi.
Les administrations, collectivités et organismes susvisés seront tenus de transmettre les informations demandées, sous réserve qu'elles soient strictement limitées aux données nécessaires à la mise en oeuvre du RSA. Les informations ainsi recueillies pourront être échangées entre le président du conseil général et les organismes chargés de l'instruction et du service du RSA, et communiquées aux membres des équipes pluridisciplinaires. Il est précisé que les personnels des organismes chargés de l'instruction et du service du RSA ne pourront communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission de contrôle qu'au président du conseil général et, le cas échéant, par son intermédiaire, aux membres des équipes pluridisciplinaires (CASF, art. L. 262-40, modifié).
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, qui ont la responsabilité du contrôle de la gestion du RSA, doivent respecter les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale (CASF, art. L. 262-40, modifié).
Les caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole procéderont chaque mois à la confrontation de leurs données avec celles dont disposent les organismes d'indemnisation du chômage, à partir des déclarations mensuelles d'emploi et des rémunérations transmises à ces derniers par les employeurs. Et adresseront mensuellement au président du conseil général la liste nominative des allocataires dont la situation a été modifiée à la suite de ces échanges de données, ainsi que la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant sa nature et son issue (CASF, art. L. 262-40, modifié) .
Par ailleurs, Pôle emploi - issu de la fusion de l'Agence nationale pour l'emploi et des Assedic - transmettra mensuellement au président du conseil général les inscriptions et radiations de bénéficiaires du RSA sur la liste des demandeurs d'emploi (CASF, art. L. 262-42, modifié).
Enfin, lorsqu'un organisme payeur du revenu de solidarité active - une CAF ou une CMSA - découvrira ou sera informé d'un cas de travail illégal concernant un allocataire ou un membre de son foyer, il devra en informer le président du conseil général (CASF, art. L 262-43, modifié).
La loi transpose au RSA une mesure introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui prévoit que, si une « disproportion marquée » est constatée entre le train de vie d'un demandeur ou d'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion (RMI) et ses ressources déclarées, les éléments de ce train de vie pourront être intégrés forfaitairement à ces ressources (1).
Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, seront ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit (CASF, art. L. 262-41, modifié).
La loi soumet au secret professionnel les personnes intervenant dans les procédures afférentes au RSA, au projet personnalisé d'accès à l'emploi ou à l'un des contrats relatifs aux engagements en matière d'insertion et bénéficiant, le cas échéant, d'informations échangées dans le cadre des contrôles. En cas de violation, les personnels contrevenants s'exposeront à des sanctions pénales (CASF, art. L. 262-44, modifié).
La loi précise également les règles de prescription, de recours et de récupération d'indus applicables au revenu de solidarité active.
Dans la continuité des dispositions prévues pour le RMI, le texte fixe à 2 ans le délai de prescription pour l'action judiciaire du demandeur en vue du paiement du RSA (CASF, art. L. 262-45, modifié).
Tout paiement indu du RSA sera récupéré par les organismes payeurs (CAF et CMSA) et les collectivités débitrices (le conseil général et l'Etat via le fonds national des solidarités actives) (CASF, art. L. 262-45, modifié). L'action en recouvrement des indus se prescrit par 2 ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (CASF, art. L. 262-45, modifié).
Les indus seront recouvrés par retenue sur les prestations dues, dans la limite de 20 % de celles-ci, sauf si le bénéficiaire opte pour un remboursement en une seule fois ou s'il convient avec les organismes concernés d'un échéancier (CASF, art. L. 262-46, modifié).
Le président du conseil général (ou l'organisme chargé du service du RSA pour le compte de l'Etat) aura la faculté de remettre ou de réduire la créance, si la situation particulièrement précaire du bénéficiaire le justifie, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration (CASF, art. L. 262-46, modifié).
Par ailleurs, le déclenchement de la procédure de récupération d'indus ne sera possible que lorsque le montant des créances excède un seuil minimal qui sera fixé par décret (CASF, art. L. 262-46, modifié).
Enfin, en cas de déménagement d'un bénéficiaire dans un autre département, l'éventuelle créance d'indus à son encontre est transférée du département d'origine au département d'accueil (CASF, art. L. 262-46, modifié).
A noter : la loi exclut la possibilité de recours en récupération de l'administration en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire du RSA ou sur sa succession (CASF, art. L. 262-49, modifié).
Tout recours contentieux contre les décisions relatives au revenu de solidarité active (dont celles en matière d'indus) devra être précédé d'un recours administratif auprès du président du conseil général, et soumis pour avis à la commission de recours amiable qui intervient dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale. Alors qu'actuellement le contentieux du RMI relève des commissions départementales et centrale d'aide sociale, celui du RSA appartiendra donc au contentieux administratif général. Un décret doit définir les modalités d'examen du recours. Il déterminera également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis 5 ans au moins pour oeuvrer dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté pourront exercer des recours en lieu et place des bénéficiaires du RSA, sous réserve de leur accord écrit (CASF, art. L. 262-47, modifié).
Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération d'indu, toute demande de remise ou de réduction de créance, ainsi que la contestation des décisions prises sur ces réclamations et demandes, ont un caractère suspensif (CASF, art. L. 262-46, modifié).
La loi prévoit respectivement (CASF, art. L. 262-50 et L. 262-51, modifiés) :
une amende maximale de 5 000 € en cas de bénéfice frauduleux du RSA, sauf à ce que soit constitué le délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie (2), susceptible d'être puni de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende ;
une amende d'un montant maximal de 4 500 € , doublé en cas de récidive, pour toute personne intervenant en qualité d'intermédiaire moyennant rémunération pour obtenir au profit d'une personne éligible au RSA le versement de cette prestation.
En cas de versement indu du RSA résultant de l'omission délibérée de déclaration, d'une fausse déclaration ou d'un travail dissimulé, le président du conseil général, après avis de l'équipe pluridisciplinaire, pourra décider (CASF, art. L. 262-52 et L. 262-53, modifiés) :
soit d'assujettir le contrevenant au paiement de pénalités fixées en fonction de la gravité des faits, dans la limite de 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 5 718 € en 2009), le montant étant doublé en cas de récidive. Toutefois, aucune amende ne pourra être prononcée à raison de faits remontant à plus de 2 ans. Il en sera de même lorsque la personne concernée aura, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou aura bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative, la révision de cette amende sera de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'imputera sur la seconde ;
soit, en cas de récidive ou lorsque l'indu excède 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, de supprimer le versement de la part du RSA qui excède le revenu minimum garanti, pour une durée maximale de un an fixée en fonction de la gravité des faits, de l'ampleur de la fraude et de sa durée ainsi que de la composition du foyer. Là encore, cette suppression ne pourra toutefois pas être prononcée lorsque la personne concernée aura, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou aura bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci feront l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une décision prise en application de ces dispositions, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, les montants de RSA supprimés s'imputeront sur celle-ci.
La décision de suppression du RSA et l'amende administrative prévue ne pourront être prononcées pour les mêmes faits (CASF, art. L. 262-53, modifié).
Enfin, il est prévu que les décisions éventuelles de suppression du RSA soient transmises à la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), qui devront la diffuser à qui de droit afin d'assurer l'effectivité des décisions prises (CASF, art. L. 262-53, modifié).
Le revenu de solidarité active est financé par les départements et par le nouveau « fonds national des solidarités actives » (FNSA). Le texte organise la répartition des charges entre l'Etat et les départements (CASF, art. L. 262-24, I, modifié).
La contribution de chaque département sera égale, pour chaque foyer relevant de sa compétence, à la différence entre le revenu minimum garanti et les ressources du foyer (CASF, art. L. 262-24, I, modifié). « Ce montant correspond en réalité au RMI et à l'API actuels, étant précisé que l'API était jusqu'alors à la charge de l'Etat » (3), explique la rapporteure de la loi au Sénat Bernadette Dupont (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 50). Par exception, la prestation servie pendant la période de cumul intégral avec les revenus d'activité pour les bénéficiaires reprenant un emploi dans le cadre d'un contrat aidé sera entièrement prise en charge par le nouveau fonds (CASF, art. L. 262-24, I, modifié).
A noter : les règles qui prévalent pour désigner le département en charge du financement de la prestation servie à un foyer sont celles du chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, relatives à la « domiciliation » - applicables aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles -, et non celles du chapitre II du titre II du livre Ier du même code, relatives au « domicile de secours », applicables à l'aide sociale (CASF, art. L. 262-24, I, modifié).
L'article 72-2 de la Constitution dispose que « tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ». Et que « toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ». C'est la raison pour laquelle, dans le respect de ces principes, la loi du 1er décembre 2008 précise les modalités selon lesquelles l'Etat compensera les charges qui incomberont aux départements dans le cadre de la mise en oeuvre du RSA.
La loi prévoit que, pour la fraction du RSA qui correspond au RMI actuel - le « RSA socle » -, la compensation sera réalisée dans les mêmes conditions qu'actuellement (art. 7, I, al. 1). Elle précise en outre que les modalités de calcul de la nouvelle allocation à la charge des départements seront les mêmes que pour le RMI actuel (art. 7, I, al. 2). Selon l'exposé des motifs, il résulte de ces dispositions que « le montant du revenu minimum garanti, qui varie en fonction de la composition du foyer, continuera d'être fixé conformément au barème actuellement en vigueur pour les bénéficiaires du RMI ». In fine, donc, « la contribution des départements au financement du «RSA socle» devrait demeurer dans des proportions sensiblement identiques à celles qui prévalent aujourd'hui pour le RMI » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 78).
Actuellement, la prise en charge du RMI par les départements et ses modalités de compensation par l'Etat se font dans les conditions prévues par la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de RMI et créant un revenu minimum d'activité (4). C'est-à-dire par l'attribution aux conseils généraux d'une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), correspondant au montant des dépenses constatées en 2003.
Cette compensation s'étant révélée insuffisante pour couvrir les dépenses engagées au titre de l'année 2004, un abondement exceptionnel de 457 millions d'euros a été voté en loi de finances rectificative pour 2005 et versé aux départements en janvier 2006. Puis la loi de finances pour 2006 a créé pour 2 ans un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI), doté de 100 millions d'euros en 2006 et de 80 millions d'euros pour 2007, afin de permettre aux départements de mener des projets novateurs en matière d'insertion des allocataires du RMI. Cette même loi a prévu que la compensation prélevée sur les recettes de la TIPP soit versée mensuellement, à hauteur de 1/12 du montant du droit à compensation, et a créé un compte de concours financier - intitulé « avances aux collectivités territoriales » - qui retrace les versements mensuels effectués pour chaque département. La loi de finances rectificative pour 2006 a prévu, elle, de prolonger l'existence du FMDI jusqu'en 2008 et de porter sa dotation, pour la période 2006-2008, de 100 millions d'euros à 1,5 milliard d'euros, afin que, chaque année, 500 millions d'euros soient versés aux départements. Enfin, la loi de finances pour 2009 prévoit le maintien du fonds et reconduit pour la quatrième année consécutive son abondement à hauteur de 500 millions d'euros.
Les charges supplémentaires qui résultent pour les départements de l'extension de leurs compétences, telle que prévue par la loi du 1er décembre, seront « intégralement compensées » par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances (art. 7, II, al. 1). Les départements auront en effet en plus à leur charge le coût que représente l'API, aujourd'hui assumé par l'Etat, qui s'ajoutera aux dépenses de RMI qui leur avaient été transférées par la loi du 18 décembre 2003.
La loi précise les modalités de calcul de la compensation par l'Etat des sommes ainsi engagées par les départements métropolitains (5) au titre de l'année 2009 (art. 7, II). Le montant de la compensation sera calculé sur la base de la moitié des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'API. Devra être retranchée de ce montant la moitié des dépenses d'intéressement versées au titre de l'API et du RMI au 31 décembre 2008, les primes correspondantes étant supprimées et ainsi intégrées au financement du RSA. « Le droit à compensation des dépenses ainsi engagées est estimé, pour le second semestre de 2009, à 322 millions d'euros et à 644 millions pour 2010 en année pleine » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 79).
Cette compensation sera ajustée au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs des départements pour l'année 2009 en faveur des bénéficiaires du RSA majoré (API actuelle hors intéressement). Cet ajustement sera inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes, c'est-à-dire la loi de finances pour 2011.
Les années suivantes, la compensation sera ajustée de manière définitive par la loi de finances pour 2012, au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs des départements retraçant l'exercice 2010 (art. 7, II).
La commission consultative d'évaluation des charges se prononcera sur l'exactitude des montants engagés par l'Etat au titre de l'API et des primes d'intéressement afférentes en 2008 et 2009. Et sera consultée en 2009, 2010 et 2011 sur les modalités de compensation des charges supplémentaires qui résulteront pour les départements de la mise en oeuvre du RSA et les adéquations nécessaires pour garantir sa compensation définitive (art. 7, III).
Le fonds national des solidarités actives, constitué depuis le 1er janvier 2009, prendra en charge le montant correspondant à la différence entre le total des sommes acquittées au titre du RSA par les organismes payeurs et la somme des contributions des départements, autrement dit les dépenses non assumées par ces derniers représentant la part de l'allocation versée en complément d'une fraction des revenus d'activité, dite « RSA chapeau ». A sa charge également : ses frais de fonctionnement ainsi qu'une partie des frais de gestion exposés par les organismes payeurs (CAF et CMSA) (CASF, art. L. 262-24, I, modifié et art. 28, I de la loi). Des frais « estimés à 100 millions d'euros » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 51).
Le fonds national des solidarités actives est administré par un « conseil de gestion » et sa gestion est confiée à la Caisse des dépôts (CASF, art. L. 262-24, II, modifié). Ses modalités de fonctionnement et d'organisation ont été précisées par voie réglementaire (décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009, J.O. du 11-01-09).
L'Etat sera garant de l'équilibre du nouveau fonds en dépenses et en recettes, fonds qui sera notamment alimenté par un nouveau prélèvement sur les revenus du capital et du patrimoine (CASF, art. L. 262-24, III, modifié). L'adverbe « notamment » laisse supposer qu'« une autre recette d'origine fiscale ou budgétaire pourrait également être envisagée » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 51).
Le nouveau prélèvement prendra techniquement la forme d'une contribution additionnelle de 1,1 % aux prélèvements déjà existants de 2 % sur les revenus du patrimoine et les revenus de placements (revenus fonciers, dividendes, plus-value, assurance vie). Son recouvrement sera effectué dans les mêmes conditions que lesdits prélèvements (CASF, art. L. 262-24, III, modifié ; art. 28, II, de la loi).
Cette nouvelle contribution sera intégrée au mécanisme de restitution d'impôts - dit « bouclier fiscal » - en vertu duquel un contribuable ne peut acquitter un montant d'impôt supérieur à 50 % de son revenu fiscal (code général des impôts [CGI], art. 1649-0 A, 2-e et 2-f, modifié). Cette mesure, qui entre en vigueur dès le 1er janvier 2009, devrait occasionner « la restitution aux contribuables concernés d'environ 40 millions d'euros au titre des impositions établies pour l'année 2008 » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 95).
La loi prévoit expressément que le taux de la contribution additionnelle - fixé à 1,1 % - est un taux maximum, et qu'il pourra être diminué en fonction du produit du plafonnement global des niches fiscales prévu dans le cadre de la loi de finances pour 2009 (CASF, art. L. 262-24, III, modifié). A cet effet, le gouvernement est tenu de déposer annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à l'exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en oeuvre du RSA, du produit de la contribution additionnelle le finançant, du produit du plafonnement des niches fiscales, et de l'équilibre du FNSA pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions d'équilibre pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. Ce rapport proposera, le cas échéant, un diminution du taux de la contribution additionnelle de 1,1 % en fonction de ces prévisions (CASF, art. L. 262-24, IV, modifié).
Le prélèvement de la nouvelle contribution additionnelle de 1,1 % sur les revenus du capital et du patrimoine est effectif depuis le 1er janvier 2009, soit 6 mois avant l'entrée en vigueur de l'essentiel des autres dispositions de la loi (voir encadré, page 44) (art. 28, II de la loi).
Rappelons que le nouveau prélèvement sur les revenus du capital repose à la fois sur : les revenus du patrimoine déclarés annuellement par les contribuables pour l'impôt sur le revenu ; les revenus de placement sur lesquels le nouveau prélèvement sera précompté directement par les intermédiaires financiers au fur et à mesure de la distribution de ces revenus à leurs titulaires. Afin que l'impôt puisse être recouvré en totalité en 2009, il était nécessaire, comme l'a fait le législateur, d'assujettir d'une part les revenus du patrimoine déclarés au titre de l'année 2008 dès 2009, d'autre part les distributions de revenus de placements effectuées à compter du 1er janvier 2009 (art. 28, II de la loi).
Par cohérence, l'intégration dans le bouclier fiscal du nouveau prélèvement de 1,1 % sera effective dès l'imposition des revenus de 2008 dès lors que les revenus du patrimoine auront été assujettis à ce prélèvement au titre de cette même année (art. 28, II, A-3 de la loi).
L'organisme au sein duquel le référent du bénéficiaire du RSA exerce son activité pourra attribuer une aide personnalisée de retour à l'emploi permettant de couvrir tout ou partie des charges liées à sa reprise d'activité.
La loi du 1er décembre prévoit que le RSA sera complété, le cas échéant, par une aide personnalisée de retour à l'emploi (CASF, art. L. 262-2 modifié).
Cette aide - qui sera incessible et insaisissable - pourra être attribuée à toute personne bénéficiaire du RSA engagée dans un parcours d'insertion professionnelle, à l'initiative de l'organisme au sein duquel le référent chargé de l'accompagner a été désigné. Elle aura vocation à couvrir une partie ou la totalité des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle (code du travail, [C. trav.], art. L. 5133-8, nouveau).
Le financement de l'aide personnalisé de retour à l'emploi, dont le coût est estimé à « 150 millions d'euros », sera pris en charge par le fonds national des solidarités actives (C. trav., art. L. 5133-9, nouveau). « Selon les informations recueillies auprès du Haut Commissariat [...], [son] montant ne devrait pas excéder 1 000 € , soit le montant de l'actuelle prime de retour à l'emploi [versée dans le cadre du dispositif d'intéressement à la reprise d'activité], et devrait être modulée en fonction des besoins et des charges effectives du bénéficiaire » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 82).
Un décret déterminera les modalités d'application de ces dispositions (C. trav., art. L. 5133-10, nouveau).
A noter : ce dispositif s'inspire des expérimentations conduites par certains conseils généraux dans le cadre de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (6), qui ont permis de mettre en oeuvre des modalités innovantes de soutien des bénéficiaires du RMI accédant à un emploi. Certains départements ont ainsi choisi de remplacer la prime de retour à l'emploi par un instrument plus souple et mieux adapté aux difficultés que rencontrent ces publics : au versement systématique d'une prime forfaitaire 4 mois après la reprise d'activité, il a été ainsi proposé de substituer un mécanisme facultatif de prise en charge de tout ou partie des coûts supportés par les bénéficiaires du RSA expérimental, lors de la reprise d'activité.
La création du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi entraîneront la disparition, pour les allocataires du RMI et de l'API du système d'intéressement à la reprise d'une activité professionnelle mis en place par la loi du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux. En revanche, le système est maintenu pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, qui n'est pas intégrée au RSA.
Pour mémoire, ce dispositif prévoit, pour les allocataires du RMI, de l'API et de l'ASS reprenant un emploi avec un horaire mensuel d'au moins 78 heures :
le cumul intégral des minima sociaux et du salaire de l'activité professionnelle pendant 3 mois ;
une prime de retour à l'emploi de 1 000 € après le quatrième mois de travail ou dès la fin du premier mois, selon que le contrat est à durée indéterminée ou d'une durée déterminée supérieure à 6 mois ;
enfin, une prime forfaitaire mensuelle de 150 € pour les personnes isolées et de 225 € pour les couples ou familles durant 9 mois, au terme de la période de cumul intégral du revenu d'activité et de l'allocation.
La mise en place du revenu de solidarité active s'accompagne d'une réforme des droits dits connexes. Jusqu'alors fonction du statut de bénéficiaire de minima sociaux, leur attribution se fera, à compter du 1er juin 2009, sur la base des ressources des intéressés.
A noter : Sylvie Desmarescaux, sénatrice du Nord qui n'est membre d'aucun groupe parlementaire, a été missionnée par le gouvernement pour formuler des propositions en vue de « mettre fin aux effets de seuil liés aux droits connexes aux minima sociaux attribués par les collectivités locales, leurs groupements et établissements publics et les caisses de sécurité sociale ». Compte tenu du calendrier de la réforme du RSA, elle est invitée à remettre son rapport au Premier ministre « avant la fin du mois d'avril 2009 » afin de permettre à l'exécutif d'« envisager les évolutions à mettre en oeuvre au moment où [le dispositif] entre en vigueur ».
La loi consacre le principe de l'attribution des aides et avantages connexes par les collectivités territoriales en fonction des ressources et de la composition du foyer plutôt que du statut du demandeur. Elle énonce en effet que, « lorsqu'ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l'accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d'un service public veillent à ce que les conditions d'attribution de ces aides et avantages n'entraînent pas de discrimination à l'égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l'objet de l'aide ou de l'avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées