« Vingt ans après la loi du 1er décembre 1988 instituant le revenu minimum d'insertion et 10 ans après la grande loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, force est de constater que les politiques mises en oeuvre pour réduire la pauvreté, malgré les moyens considérables qui y ont été consacrés, n'ont pas atteint leurs objectifs » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 7). Et le visage de la pauvreté s'est profondément transformé avec l'émergence d'une forme paradoxale de précarité, celle de la « pauvreté au travail ». Actuellement expérimenté dans 34 départements (1), le revenu de solidarité active (RSA), porté par le Haut Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, Martin Hirsch, entend apporter une double réponse à cette réalité. D'une part, en garantissant un revenu minimum aux personnes privées d'emploi. D'autre part, en apportant un complément de revenus à celles en situation d'emploi précaire et disposant de revenus trop faibles pour assumer leurs charges de famille.
Estimant que le dispositif a fait la preuvre de son efficacité (voir encadré, page 48), le gouvernement a souhaité le généraliser rapidement. La loi du 1er décembre 2008 prévoit ainsi qu'il s'appliquera à l'ensemble du territoire métropolitain à partir du 1er juin 2009, soit 2 ans après le démarrage de la première expérimentation dans le département de l'Eure.
Le RSA procède d'« une nouvelle logique de lutte contre la pauvreté axée sur le soutien au travail », explique Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 1113, septembre 2008, Daubresse, page 7). Il remplace le revenu minimum d'insertion (RMI), l'allocation de parent isolé (API) ainsi que les systèmes d'intéressement à la reprise d'activité ouverts aux bénéficiaires de ces prestations. Et il permet de cumuler sans limitation de durée une partie des revenus d'activité avec les revenus de la solidarité, garantissant que « chaque heure supplémentaire travaillée apportera obligatoirement un gain de revenus ». Au final, il devrait concerner « plus de 3,5 millions de personnes, dont au moins 2,2 millions de travailleurs pauvres » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 7).
La loi du 1er décembre 2008 reconnaît en outre à chaque allocataire un accompagnement personnalisé vers l'emploi, assuré par un référent unique. Le système repose par ailleurs sur une logique renforcée de droits et de devoirs qui s'inscrit dans la droite ligne du contrat d'insertion actuellement prévu pour les bénéficiaires du RMI, mais qui se veut plus opérationnel. Chaque bénéficiaire devra conclure avec son référent un contrat formalisant leurs engagements réciproques.
La généralisation du RSA s'accompagne aussi d'une réforme des droits connexes nationaux. Toute aide ou tout avantage sera désormais accordé en fonction des revenus et de la composition du foyer et non plus du seul statut d'allocataire d'un minimum social.
A noter : la loi procède également à une nouvelle refonte du système des contrats aidés et encourage l'essor de l'insertion par l'activité économique avec la mise en place d'un contrat à durée déterminée d'insertion commun aux structures intervenant dans ces domaines. Elle contient aussi une série de mesures éparses traitant notamment de l'emploi des personnes handicapées, de la négociation annuelle obligatoire d'entreprise, du statut des personnes accueillies dans des organismes communautaires... Autant de points que les ASH détailleront dans un prochain dossier.
Le revenu de solidarité active vise à répondre à trois objectifs : assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 262-1 modifié).
Le RSA, qui avait vocation au départ à se substituer à trois minima sociaux - le RMI, l'API et l'allocation de solidarité spécifique (ASS) -, n'intégrera finalement que le RMI et l'API, ainsi que les primes forfaitaires d'intéressement et la prime de retour à l'emploi versées à leurs bénéficiaires lorsqu'ils reprennent ou démarrent une activité.
Innovation majeure, le RSA sera également ouvert aux travailleurs disposant de faibles revenus, ce qui porte à plus de 3,5 millions le nombre de bénéficiaires potentiels (1,1 million de bénéficiaires du RMI, environ 220 000 allocataires de l'API, et entre 2,2 et 2,4 millions de « travailleurs pauvres »).
La loi précise que bénéficieront du RSA, selon des conditions et des modalités de calcul particulières devant être fixées par décret, les personnes suivantes (CASF, art. L. 262-7 modifié) :
les travailleurs relevant du régime social des indépendants qui n'emploient aucun salarié au titre de leur activité professionnelle et réalisent un chiffre d'affaires n'excédant pas un certain niveau ;
les non-salariés agricoles mettant en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas un certain niveau ;
les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents.
Le mécanisme mis en place fonctionne de telle manière que tout foyer qui dispose de ressources inférieures à un « revenu garanti » a droit au revenu de solidarité active (CASF, art. L. 262-2 modifié). Le RSA est une prestation qui varie en fonction des revenus et de la composition du foyer, et qui joue donc à la fois le rôle de revenu minimum garanti (2) pour les personnes privées d'emploi, qu'elles soient ou non en capacité de travailler, mais aussi de complément de revenu pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources « limitées » de leur activité ou des droits qu'ils ont acquis en travaillant (allocations chômage) (CASF, art. L. 115-2 modifié). Le RSA bénéficie donc « tant à des personnes dépourvues de ressources (autres que d'assistance) qu'à des demandeurs d'emploi indemnisés et à des travailleurs modestes (rémunérés jusqu'au niveau du SMIC à temps plein, voire au-delà selon leur situation de famille) », indique Marc-Philippe Daubresse (Rap. A.N. n° 1113, septembre 2008, Daubresse, page 84).
En l'absence de revenus professionnels, le revenu garanti sera égal à un « montant forfaitaire » prédéterminé qui variera en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, comme c'est le cas pour le RMI actuel (CASF, art. L. 262-2 modifié). Le montant de ce revenu minimum garanti sera fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac (CASF, art. L. 262-3 modifié).
En cas d'activité d'un ou de plusieurs membres du foyer, le « revenu garanti » correspondra à la somme du revenu minimum garanti et d'une fraction de l'ensemble des revenus professionnels, cette fraction devant être également fixée par décret (CASF, art. L. 262-2 et L 262-3 modifiés). Selon les engagements pris par le gouvernement, celle-ci devrait s'élever à 62 %.
Pour ceux qui n'exercent aucune activité professionnelle, la prestation allouée sera « équivalente au RMI et à l'API actuels », précise Bernadette Dupont, rapporteure de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 17). Et pour ceux qui travaillent, le complément de ressources qui leur sera versé variera en fonction de leurs revenus d'activité et de la composition de leur foyer.
Dans tous les cas, le RSA garantira que la reprise d'activité ou l'augmentation du nombre d'heures travaillées se traduira par un gain financier (CASF, art. L. 115-2 modifié). Par exemple, une personne bénéficiaire du RSA dont les revenus professionnels augmenteraient de 100 € ne verrait son allocation diminuer que de 38 € et son revenu global augmenter au total de 62 € .
Le système proposé se différencie du dispositif d'intéressement à la reprise d'activité qui prévaut actuellement dans la mesure où il permet de cumuler, sans limitation de durée, les revenus de la solidarité et une partie des revenus tirés de l'activité professionnelle (3). Ainsi, explique la sénatrice Bernadette Dupont, « la sortie du dispositif n'intervient que lorsque les revenus du foyer excèdent le niveau du revenu garanti ». « Il en résulte que (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 17) :
pour une personne seule, le RSA cessera d'être versé au-delà de 1,04 fois le SMIC net à temps plein (en dehors de toute autre ressource) ;
pour un couple, le point de sortie se situe environ à 1,4 fois le SMIC ;
pour un parent isolé avec un jeune enfant, le seuil est plus élevé et atteint 1,64 fois le SMIC ;
enfin, pour un couple ayant de 1 à 3 enfants, le montant du revenu garanti peut atteindre de 1,7 à 1,8 fois le SMIC. »
En outre, le RSA pourra être complété par une aide ponctuelle et personnalisée au retour à l'emploi (CASF, art. L. 262-2 modifié), qui s'apparente à l'actuelle prime de retour à l'emploi versée aux bénéficiaires des minima sociaux dans le cadre du système d'intéressement (4).
In fine, le RSA se calcule de telle façon qu'il complétera les ressources du foyer pour les porter au niveau du revenu garanti (CASF, art. L. 262-2 modifié). En fonction de la composition familiale et du niveau des revenus professionnels, son montant pourra varier dans des proportions importantes.
A noter : selon le gouvernement, le RSA devrait permettre à 700 000 personnes environ d'obtenir des revenus désormais supérieurs au seuil de pauvreté au sens européen (soit 60 % du revenu médian).
Il sera tenu compte, pour le calcul de l'allocation, de l'ensemble des ressources du foyer, y compris la valeur en capital des biens non productifs de revenu (CASF, art. L. 262-3 modifié).
Un décret précisera les conditions dans lesquelles chaque catégorie de ressources sera prise en compte, et notamment (CASF, art. L. 262-3 modifié) :
les ressources ayant le caractère de revenus professionnels (ou qui en tiennent lieu), leur définition étant claire dans le cadre d'une activité salariée mais pouvant être plus difficile à apprécier s'il s'agit d'un autre type d'activité ;
les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature tels que la disposition d'un logement à titre gratuit, qui fait l'objet d'une évaluation forfaitaire pour le calcul du RMI ;
les prestations et aides sociales telles que les aides au logement prises en compte de manière forfaitaire, selon la même logique ;
les prestations et aides sociales dites « à objet spécialisé », non prises en compte en raison de leur finalité particulière (prestations en nature de l'assurance maladie-invalidité ainsi que la plupart des prestations familiales) ;
la durée pendant laquelle les ressources tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation ne sont pas prises en compte, à la suite d'une reprise d'activité. Cette précision ouvre la possibilité de prévoir par décret le cumul intégral du RSA et de revenus d'activité, comme c'est le cas actuellement pour les bénéficiaires du RMI, de l'API et de l'ASS pendant les 3 mois qui suivent une prise ou de reprise d'activité.
Les conditions de prise en compte des ressources retenues par la loi s'inscrivent dans la continuité des dispositions qui s'appliquent aujourd'hui pour le RMI et l'API.
Actuellement, l'allocataire du RMI doit préalablement avoir fait valoir ses droits à toutes « prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles » (à l'exception des allocations mensuelles versées dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance), ainsi qu'aux créances d'aliments qu'il peut détenir sur des proches ou ex-conjoints (5). Il en est de même pour le titulaire de l'API. La loi du 1er décembre transpose ces règles de subsidiarité au RSA, mais en ne les appliquant que pour la seule part qui correspond au revenu minimal garanti (CASF, art. L. 262-10 modifié).
Les organismes en charge de l'instruction de la demande et du versement du RSA (voir page 52) assisteront le demandeur dans les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits aux prestations ou créances susvisées. L'organisme en charge du versement accordera le RSA à titre d'avance dès lors que les démarches seront engagées et, dans la limite des montants qui seront alloués, pourra, pour le compte du département, exercer les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou des débiteurs concernés afin de récupérer les sommes dues (CASF, art. L. 262-11 modifié).
Si le demandeur rencontre des difficultés, il pourra solliciter le président du conseil général pour que celui-ci le dispense de faire valoir ses créances d'aliments ou pensions alimentaires. Au terme d'une procédure contradictoire où l'intéressé pourra être assisté par un tiers, le président du conseil général, s'il ne statue pas favorablement, pourra décider de suspendre le versement du RSA ou d'en réduire le montant à hauteur de celui de la créance alimentaire en cause - si elle est fixée - ou de l'allocation de soutien familial (CASF, art. L. 262-12 modifié).
A noter : la loi prévoit la possibilité pour les allocataires du revenu de solidarité active âgés de 60 ans de ne faire valoir leurs droits à la retraite qu'à partir de 65 ans s'ils le souhaitent, sauf en cas d'inaptitude au travail (CASF, art. L. 262-10 modifié).
La loi du 1er décembre réserve, comme c'est le cas pour le RMI, le bénéfice du RSA aux personnes âgées de plus de 25 ans ou, sans condition d'âge, à celles assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants nés ou à naître (CASF, art. L. 262-4 modifié).
L'exclusion du RMI des jeunes de moins de 25 ans « peut s'expliquer par l'existence de l'obligation alimentaire figurant dans le code civil et qui prévoit que les parents assument la charge de leurs enfants jusqu'à l'âge de 25 ans s'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour vivre de façon autonome et par conséquent tant qu'ils appartiennent au foyer fiscal ». « Il est en revanche plus difficile d'expliquer que les jeunes actifs âgés de 25 ans, disposant d'un logement autonome et déclarant leurs revenus séparément, ne puissent être éligibles au «RSA chapeau», c'est-à-dire au RSA versé en complément des revenus d'activité », juge la sénatrice Bernadette Dupont (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, pages 43-44).
Des conditions de nationalité et de résidence doivent également être remplies pour bénéficier du RSA. Celles-ci s'inscrivent globalement dans la continuité du droit en vigueur pour accéder au RMI et à l'API.
Une première condition d'éligibilité, de portée générale, s'applique quelle que soit la nationalité du demandeur : résider « en France de manière stable et effective » (CASF, art. L. 262-2 modifié). Cette condition n'a toutefois pas la même signification selon la qualité de la personne qui demande à bénéficier du RSA.
Pour les nationaux ou les ressortissants européens (6), une résidence stable et effective signifie « l'obligation de résider sur le sol français sans s'en absenter durablement », explique Bernadette Dupont (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, pages 42). Les dispositions réglementaires en vigueur pour le RMI (CASF, art. R. 262-2-1) et l'API (code de la sécurité sociale, art. R. 115-6) fixent une absence maximale de 3 mois au cours de l'année civile, ce qui peut se traduire, si des séjours à l'étranger excèdent cette durée, par la suspension des versements de la prestation. Cette même condition pourrait s'appliquer au RSA.
Conformément à une directive communautaire du 29 avril 2004 (7), la loi prévoit que les ressortissants européens doivent en outre avoir résidé en France durant les 3 mois précédant la demande et remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour, c'est-à-dire exercer une activité professionnelle, être en formation, disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie ou être parents proches de personnes répondant à ces conditions (CASF, art. L. 262-6 modifié).
La condition relative à la durée de résidence de 3 mois ne vise toutefois pas les personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée, ni celles qui, ayant exercé une telle activité en France, se trouvent en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, en formation professionnelle ou inscrites au chômage. Les ascendants, descendants ou conjoints de ces personnes n'y sont pas davantage assujettis (CASF, art. L. 262-6 modifié).
A noter : les ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne sont pas éligibles au RSA (CASF, art. L. 262-6 modifié).
Pour les autres ressortissants étrangers, remplir la condition de résidence stable et effective suppose d'être titulaire, depuis au moins 5 ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette règle ne s'applique toutefois pas (CASF, art. L. 262-4 modifié) :
aux réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire, apatrides et étrangers titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux ;
aux parents isolés ouvrant droit au « RSA majoré » (voir encadré, page 49) auxquels s'appliquent les conditions de régularité de séjour définies à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. Selon cet article, le versement de la prestation est subordonné à la possession d'un titre qui atteste de la régularité de la présence du demandeur, soit en vertu de dispositions législatives et réglementaires, soit en application de traités ou accords internationaux. Il résulte de l'article D. 512-1 du même code, qui recense les titres valables, que, outre naturellement les personnes en situation irrégulière dépourvues de titre, seuls les demandeurs d'asile dont le dossier est en cours d'instruction et les titulaires de titres de séjour valables moins de 3 mois n'ouvrent pas droit au RSA majoré.
Plusieurs cas d'exclusion du RSA sont prévus, qui ne concernent pas les personnes ouvrant droit au RSA majoré équivalent à l'API actuelle. Il s'agit (CASF, art. L. 262-4 modifié) :
d'une part, des élèves, des étudiants ou des stagiaires au sens de l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (8), qui vise les seuls stages étudiants faisant l'objet d'une convention et non les stages s'inscrivant dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de l'enseignement alterné et professionnel ;
d'autre part, des personnes qui optent pour un congé parental, sabbatique ou sans solde ou choisissent de se mettre en disponibilité. Par principe, ces personnes, qui font le choix délibéré de ne pas travailler, ne peuvent pas être éligibles au revenu de solidarité active.
La loi prévoit par ailleurs les conditions dans lesquelles les conjoints ou assimilés ainsi que les enfants pourront être pris en compte pour le calcul du RSA. Une question centrale dès lors que le niveau du revenu garanti varie en fonction du nombre de membres du foyer.
Pour être pris en compte, le concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) doit remplir les conditions de nationalité et de régularité de séjour pour les étrangers, et ne pas être en congé parental, sabbatique ou sans solde ou encore en disponibilité (CASF, art. L 262-5 modifié).
En second lieu, le texte détaille, de la même façon, les conditions de prise en compte des enfants lorsque le parent bénéficiaire est un ressortissant non européen. Les enfants concernés devront remplir les conditions énoncées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire soit être nés en France, soit y être entrés au titre du regroupement familial, soit appartenir à l'une des catégories suivantes : réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire, apatrides, etc. (CASF, art. L. 262-5 modifié).
L'attribution du revenu de solidarité active relèvera de la responsabilité du président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile (9) (CASF, art. L. 262-13 modifié).
La loi permet néanmoins au président du conseil général de déléguer cette compétence aux organismes chargés du service de l'allocation, à savoir les caisses d'allocations familiales (CAF) ou les caisses de mutualité sociale agricole (CMSA), auxquelles il revient d'en assurer la liquidation et le paiement (CASF, art. L. 262-13 modifié).
« Dans la pratique, souligne la sénatrice Bernadette Dupont, on observe que la grande majorité des conseils généraux délèguent leurs compétences en la matière, qu'il s'agisse de l'attribution simple ou du refus de la prestation ou encore du paiement d'avances sur droits supposés. Ces délégations font alors l'objet de conventions avec ces organismes. En revanche, les délégations sont moins fréquentes lorsqu'il s'agit de dispenser les demandeurs de faire valoir leurs droits aux créances alimentaires ou d'accorder des dérogations aux travailleurs non-salariés ou aux étudiants » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 47).
Il revient au demandeur de choisir l'organisme auprès duquel il adresse sa demande. Ce choix est néanmoins limité aux organismes qui seront désignés par décret et qui auront la charge de la transmettre aux organismes instructeurs, s'ils ne sont pas missionnés eux-mêmes pour traiter la demande (CASF, art. L. 262-14 modifié). Si l'on se réfère au droit existant et à l'exposé des motifs du projet de loi, devraient vraisemblablement figurer sur cette liste : les services du département, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS), les CAF et CMSA, les associations agréées et « Pôle emploi », issu de la fusion de l'Agence nationale pour l'emploi et des Assedic.
La loi crée une obligation nouvelle pour les organismes recevant les demandes : ils devront informer les personnes qu'ils accueilleront, lors du dépôt de leur dossier, de leurs droits et devoirs (voir page 53), ainsi que des avantages auxquels elles pourront prétendre eu égard à leur situation (CASF, art. L. 262-17 modifié).
L'instruction du dossier, effectuée à titre gratuit, relève (CASF, art. L. 262-15 modifié) :
soit des services du département ;
soit de l'organisme payeur compétent (CAF ou CMSA) ;
soit, lorsqu'il a décidé d'exercer cette compétence, du CCAS ou CIAS du lieu de résidence du demandeur ;
soit, par délégation conventionnelle du président du conseil général, d'associations ou d'organismes à but non lucratif habilités à cette fin.
Le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. La réglementation actuellement en vigueur prévoit que le RMI est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée (CASF, art. L. 262-18 modifié).
Un décret précisera les conditions de réduction ou de suspension du RSA lorsqu'un membre du foyer est hospitalisé ou incarcéré pour une certaine durée. Il sera tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant. « La date d'effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction [varieront] en fonction de la durée du séjour en établissement » (CASF, art. L. 262-19 modifié).
Actuellement, un bénéficiaire isolé du RMI voit son allocation réduite de moitié au-delà de 2 mois d'hospitalisation et suspendue après la même durée d'incarcération.
Le RSA, comme c'est le cas pour certaines allocations (allocations de logement par exemple), ne sera versé que lorsque son montant atteindra un certain seuil, fixé par décret (CASF, art. L. 262-20 modifié). Pour le RMI, ce seuil de versement est actuellement de 6 € mensuels.
Par ailleurs, comme c'est déjà le cas pour le RMI, le président du conseil général pourra procéder au versement d'avances sur droits supposés, si la situation du bénéficiaire le justifie (CASF, art. L. 262-22 modifié).
A noter : la loi prévoit également la révision périodique du montant du RSA en fonction de l'évolution des ressources du foyer et son réexamen immédiat en cas de changement de situation (CASF, art. L. 262-21 modifié).
La loi prévoit un dispositif généralisé d'accompagnement, ouvert à tous les bénéficiaires du RSA et conçu sous la forme d'un parcours d'insertion sociale et professionnelle, allant de la prise en charge à l'emploi, en passant par une étape d'orientation personnalisée et s'inscrivant dans un cadre contractuel, qui définit les droits et devoirs de chacun des acteurs impliqués.
« Ce volet «insertion», qui on le sait a suscité les plus vives critiques s'agissant du RMI et dont l'absence a été soulignée à de nombreuses reprises pour l'API, constitue le coeur du dispositif du RSA », explique la sénatrice Bernadette Dupont. Et la rapporteur du texte au Sénat d'ajouter : « chacun est bien conscient que la réussite de cette réforme repose en grande partie sur la pertinence des dispositions prévues dans ce domaine et l'efficacité de leur mise en oeuvre par les acteurs concernés » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 53).
La loi pose le principe d'un droit généralisé à un « accompagnement social et professionnel adapté » aux besoins des bénéficiaires, grâce à l'appui d'un « référent unique ». Les mêmes droits et devoirs s'appliquent au conjoint, concubin ou partenaire de PACS, lequel devra également signer les engagements contractuels qui formalisent ces droits et devoirs en matière d'insertion (CASF, art. L. 262-27 modifié). « Il résulte de ces dispositions que le droit à l'accompagnement est ouvert à tout bénéficiaire du RSA, qu'il s'agisse d'un allocataire percevant une prestation correspondant au RMI ou à l'API ou d'un «travailleur pauvre», touchant le RSA en complément d'une fraction de ses revenus d'activité », indique la sénatrice Bernadette Dupont (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 53).
Le texte impose au bénéficiaire du RSA de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou des actions d'insertion sociale ou professionnelle. Cette obligation ne s'imposera toutefois que sous deux conditions cumulatives (CASF, art. L. 262-28, modifié) :
les revenus professionnels du foyer devront être inférieurs au revenu minimum garanti (RMG), sans préciser si cette condition inclut les bénéficiaires du RMG majoré, correspondant à l'actuelle API. On peut toutefois considérer que cette ambiguïté du texte est levée par le dernier alinéa du nouvel article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit que les obligations auxquelles seront tenus les parents isolés - bénéficiaires du RMG majoré - devront tenir compte de leurs « sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants » ;
l'intéressé devra être sans emploi ou ses revenus professionnels devront être inférieurs à une limite fixée par décret.
Il résulte de ces dispositions que les obligations de recherche d'emploi, de création de leur propre activité ou d'actions d'insertion ne seront pas opposables aux « travailleurs modestes » bénéficiant du RSA et dont le niveau des revenus professionnels leur permet d'avoir des ressources supérieures au revenu minimum garanti ou à une limite fixée par décret.
Quid des personnes indemnisées par l'assurance chômage ou titulaires de l'allocation de solidarité spécifique. Bien qu'elles ne soient pas éligibles au RSA en tant que tel, certaines devraient intégrer le dispositif du fait du niveau de leurs ressources et du possible cumul de ces allocations ou indemnités avec de très faibles revenus d'activité. Dans ce cas de figure, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du code du travail - à savoir être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et accompl