Sauf si sa présence représente une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (1) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à un certain nombre de conditions et notamment s'il dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes « afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale » (2). Cette dernière condition peut-elle être opposée à un ressortissant communautaire inactif et sans ressources mais non pris en charge par le système d'assistance sociale français ? C'est la question qu'a posée au Conseil d'Etat le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande en annulation d'un arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé, sur ce fondement, de maintenir son droit au séjour à un ressortissant européen.
Dans un avis paru au Journal officiel, citant notamment l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel « le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé », les sages estiment que l'insuffisance des ressources
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