Le gouvernement s'est donné pour ambition de réduire d'un tiers la pauvreté d'ici à 2012. Présenté le 3 septembre en conseil des ministres, le projet de loi généralisant le revenu de solidarité active (RSA) - qui devrait concerner plus de 3,5 millions de personnes - et réformant les politiques d'insertion constitue la pierre de touche du dispositif mis en oeuvre pour atteindre cet objectif.
Devant être examiné « en urgence » (1) par l'Assemblée nationale à partir du 23 septembre, ce texte repose sur deux principes, selon son exposé des motifs. D'une part, « faire des revenus du travail lesocle des ressources des individus et le principal rempart contre la pauvreté ». D'autre part, « offrir à chacun un accompagnement social et professionnel performant pour accroître ses perspectives d'insertion ».
Le projet de loi vise d'abord à généraliser sur l'ensemble du territoire national, à compter du 1er juin 2009 en métropole et au plus tard au 1er janvier 2011 dans les départements d'outre-mer, le RSA, actuellement testé dans 34 départements, et dont les effets sur le retour à l'emploi sont encourageants, selon un rapport d'étape du comité d'évaluation des expérimentations, qui met également en exergue l'amélioration du revenu de ses bénéficiaires (2). Selon le Haut Commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté, la création du RSA vise à apporter « une réponse rapide, simple et lisible [au] problème récurrent du pouvoir d'achat des salariés modestes en se fondant sur une logique de travail et non d'assistance ». Il s'agit ainsi d'une prestation nouvelle qui complète les revenus du travail des plus modestes de façon à leur permettre d'améliorer leur pouvoir d'achat... « sans pour autant peser sur le coût du travail ». « Il est neutre pour les entreprises. Il ne peut donc y avoir d'éviction des salariés les moins qualifiés pour lesquels le coût du travail est un déterminant important », insiste le Haut Commissariat. Au contraire, « les bénéficiaires du RSA seront des salariés de droit commun ». « Cela limite les effets d'aubaine habituellement redoutés lorsque des mesures spécifiques sont prises pour les personnes éloignées de l'emploi. »
Selon le projet de loi, la nouvelle prestation se substituera au revenu minimum d'insertion (RMI) et à l'allocation de parent isolé (API), et concernera également les personnes déjà en activité aux revenus professionnels modestes. Pour ceux qui n'exercent aucune activité professionnelle, elle sera équivalente au RMI et à l'API tels qu'ils existent aujourd'hui. Pour ceux qui reprennent ou exercent déjà une activité professionnelle, le complément de revenu qui leur sera versé variera en fonction de leurs revenus professionnels et de la composition de leur foyer. Point important : c'est une prestation qui devrait diminuer plus lentement que les revenus n'augmenteront : lorsqu'une personne gagnera 100 € au titre de son travail, ses prestations sociales diminueront de 38 € ; elle serait donc assurée de conserver 62 € . Le RSA devrait être financé conjointement par les départements et l'Etat. Les départements le financeront pour la part qui était celle du RMI et de l'API (lorsque la personne n'a aucune activité professionnelle) ; l'Etat prendra en charge la part correspondant au maintien de la prestation lors de la reprise d'activité ou au complément de revenu lorsque la personne est déjà en emploi.
Par ailleurs, d'après le gouvernement, le RSA devrait gommer les effets de seuils des minima sociaux. Actuellement, le passage d'un seuil financier, ou la sortie d'un statut, conduit à une situation moins favorable. Aussi le projet de loi prévoit-il une réforme des droits connexes (exonération de taxe d'habitation, accès à la couverture maladie universelle...). Ces aides devraient à l'avenir être garanties selon le niveau de revenu du bénéficiaire et non de son statut.
Mais le RSA ne se résume pas à une simple prestation financière. Elle s'accompagne de droits nouveaux pour les bénéficiaires, mais aussi d'un renforcement de leurs devoirs. Ainsi, ceux qui ne travaillent pas ou qui ont une très faible activité devraient être intégrés dans une logique contractuelle à dominante professionnelle. Ils devraient s'engager à rechercher activement un emploi et être accompagnés vers et dans l'emploi. Le non-respect de cet engagement pouvant être sanctionné.
Outre la mise en place du RSA sur tout le territoire, le projet de loi refonde, plus largement, les politiques d'insertion, en prévoyant notamment l'instauration, au 1er juin 2009, d'un contrat unique d'insertion à destination des secteurs marchand et non marchand. Il prendrait la forme, pour le secteur non marchand, du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et, pour le secteur marchand, du contrat initiative-emploi (CIE). Le contrat d'avenir et le contrat insertion-revenu minimum d'activité devraient être supprimés. Parallèlement, les actuels CAE et CIE devraient être légèrement aménagés, en vue de les assouplir.
D'autre part, les règles applicables aux différentes structures d'insertion par l'activité économique devraient être unifiées. Ces structures pourraient ainsi recourir, pour l'embauche de personnes en difficultés sociales et professionnelles, à un contrat à durée déterminée d'insertion. Les conditions de durée et de renouvellement de ce contrat, ainsi que les règles relatives à la durée hebdomadaire du travail, seraient harmonisées avec celles du contrat unique d'insertion, lorsqu'il est à durée déterminée. En outre, les ateliers et chantiers d'insertion devraient se voir accorder le bénéfice de l'aide au poste de l'Etat actuellement réservée aux entreprises d'insertion.
A noter : il sera mis fin, au 1er juin 2009, aux expérimentations du RSA(3). Cependant, les bénéficiaires des prestations expérimentées, lorsque celles-ci permettaient de porter leurs ressources à un niveau supérieur à celui garanti par les dispositions portant généralisation du dispositif, garderont le droit à une telle garantie de revenu jusqu'au 31 mai 2010.
Selon le projet de loi et son exposé des motifs, le RSA a pour objectifs :
d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence ;
d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle. Mais aussi de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs. D'abord, en faisant en sorte que chaque heure travaillée se traduise, pour son bénéficiaire, par un accroissement du revenu disponible, c'est-à-dire que le travail « paie » et ce, dès la première heure travaillée. Ensuite, en complétant les ressources des personnes reprenant une activité ;
de simplifier les mécanismes de solidarité de façon à les rendre plus lisibles.
Le RSA devrait remplacer par une prestation unique :
le RMI, institué par une loi du 1er décembre 1988 prévoyant que chaque personne âgée de plus de 25 ans peut bénéficier d'un revenu minimum garanti si elle est sans activité ;
l'API, qui tient compte de la situation familiale de son bénéficiaire (parent isolé) ;
les deux mécanismes d'intéressement temporaire à la reprise d'activité liés à ces minima sociaux, l'intéressement proportionnel et l'intéressement forfaitaire, qui ne durent que quelques mois ;
la prime de retour à l'emploi.
L'exposé des motifs précise que « cette fusion est réalisée à droit constant, de façon à prévenir toute perte de droits pour les personnes concernées ». « Le RSA est majoré pour l'ensemble des personnes ayant aujourd'hui droit à l'API. » Et le projet de loi « reprend les règles d'ouverture de droit ratione personae [en raison de la personnes] applicables respectivement au RMI et à l'API ».
En se substituant aux minima sociaux existants, le RSA permet, selon le Haut Commissaire, de « sortir de la logique du statut - qui enferme plus qu'il ne protège - et des risques de «trappe à inactivité» créée par la perte des prestations et des aides connexes qui y sont aujourd'hui liées » (voir encadré page 20).
Aujourd'hui, le retour à l'emploi des titulaires du RMI et de l'API se heurte à un obstacle majeur : il ne garantit pas une augmentation de revenus suffisante pour être incitatif. En effet, en l'absence de possibilité réelle de cumul des revenus du travail et de ceux de la solidarité au-delà d'une période transitoire, il est souvent peu, voire pas intéressant de reprendre un emploi alors même que la reprise d'activité génère des dépenses nouvelles (mobilité, garde d'enfant, habillement, etc.).
Le RSA vise à apporter, selon le Haut Commissariat, « une réponse rapide, simple et lisible à ce problème récurrent », en complétant les revenus du travail et en soutenant le pouvoir d'achat des foyers les plus modestes. Il se singularise par deux caractéristiques fondamentales, selon l'exposé des motifs.
D'une part, contrairement au RMI et à l'API qui sont des allocations différentielles, « 1 € supplémentaire de revenu du travail ne se traduirait plus par 1 € d'aide sociale en moins, mais par une réduction de RSA de seulement 0,38 € de sorte que le retour à l'emploi augmenterait le pouvoir d'achat de 0,62 € ». Formulé autrement, chaque heure travaillée rapporterait 62 % de revenus supplémentaires à son bénéficiaire.
Ensuite, c'est un dispositif pérenne, contrairement aux mécanismes d'intéressement à la reprise d'activité qui ne sont actuellement que transitoires. En d'autres termes, le RSA ne serait pas une mesure limitée dans le temps. Mais il diminuerait à mesure qu'augmenteraient les revenus professionnels de ses bénéficiaires et non pas de façon automatique au bout d'une période fixée par le législateur.
Selon le gouvernement, le RSA repose sur « un mécanisme juste et efficace ». « Juste » parce que, à rebours de la logique de statut qui structure les politiques sociales aujourd'hui, le RSA apportera le même soutien à chaque personne, quelle que soit sa trajectoire ou son statut, en fonction de deux critères : son niveau de ressources et ses charges de famille. « Efficace » parce que cette prestation garantit une progression continue des ressources de la famille à raison des revenus du travail.
Le RSA est destiné à porter les ressources du foyer au niveau d'un revenu garanti. Il devrait être composé, d'une part, d'un revenu minimum garanti accordé aux personnes sans ressources, et, d'autre part, d'une aide versée aux personnes reprenant un emploi ou ne tirant pas de leur travail des ressources suffisantes.
In fine, le RSA devrait garantir à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu'elle tire de son travail s'accroissent.
L'allocation pourrait être complétée, le cas échéant, par une aide ponctuelle et personnalisée de retour à l'emploi, destinée à « couvrir les frais éventuels liés à la reprise d'un travail », précise le compte rendu du conseil des ministres du 3 septembre.
Selon le projet de loi, le revenu minimum garanti, dont le montant variera en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, sera versé aux personnes dépourvues de ressources. Il se substituera ici au RMI et à l'API.
Révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac, son montant, qui doit être fixé par décret, devrait être d'« un niveau égal à celui du RMI actuel », précise l'exposé des motifs. Pour les personnes isolées assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants, il devrait être majoré pendant une période d'une durée déterminée. Il devrait en être de même pour les femmes enceintes isolées ayant effectué leur déclaration de grossesse et les examens prénataux. Sachant que devrait être considérée comme isolée « une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple », précise le projet de loi, qui prévoit que la durée de la période de majoration sera prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.
L'aide accordée aux personnes reprenant un emploi ou ne tirant pas de leur activité des ressources suffisantes devrait être calculée en fonction d'un taux de cumul autorisé entre les revenus du travail et le revenu minimum garanti, qui sera fixé par décret. Selon les derniers arbitrages rendus par le gouvernement, ce taux devrait être fixé à 62 %. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, une personne percevant 1 € supplémentaire de revenu verra ainsi son RSA réduit de 0,38 € .
Cette aide devrait se substituer aux dispositifs d'intéressement que sont la prime forfaitaire d'intéressement et la prime de retour à l'emploi.
Le mécanisme est conçu de telle sorte que « toute progression des ressources tirées de l'exercice d'une activité professionnelle se traduise par une baisse du RSA inférieure au montant de cette progression, aux fins que les ressources globales de la famille progressent en raison des revenus d'activité perçus », précise l'exposé des motifs.
Plusieurs exemples, fournis par le Haut Commissariat, explicitent le dispositif :
soit un célibataire, sans enfant, qui travaille à 3/4 temps. Son salaire mensuel est de 771 € , il est éligible à la prime pour l'emploi pour un montant annuel de 876 € . Il ne la percevra - au titre de 2007 - qu'en 2008 sous la forme d'un chèque du Trésor public. Avec le RSA, il percevra tous les mois 101 € supplémentaires ;
soit un couple vivant maritalement et sans enfant. Elle exerce à plein temps, lui ne travaille pas. Les revenus du couple sont aujourd'hui de 1 028 € par mois (salaire de la femme). Ils percevront en 2008 une prime pour l'emploi d'un montant de 1 032 € pour les revenus de 2007. Avec le RSA, ils toucheront tous les mois 17 € supplémentaires, soit des revenus mensuels de 1 202 € ;
soit un couple marié, ayant un enfant et travaillant tous les deux à plein temps. Leurs revenus mensuels sont de 2 056 € par mois. Ils ne seront pas éligibles au RSA. En revanche, ils continueront à bénéficier de la prime pour l'emploi qui leur sera versée en 2008, pour leurs revenus de 2007, à hauteur de 1 932 € ;
soit une personne sans emploi qui bénéficie du RMI. Ses revenus sont donc actuellement de 447 € par mois. S'il reprend une activité à 3/4 temps, il perdra la totalité de son RMI et il pourra bénéficier en 2009 de la prime pour l'emploi (pour un montant de 816 € ). Ses revenus mensuels seront alors de 771 € . A l'avenir, avec le RSA, il touchera tous les mois 101 € supplémentaires. Mais il ne touchera pas la prime pour l'emploi en 2009, parce que le RSA est plus avantageux (voir encadré page 28) ;
soit une personne qui est au RMI et perçoit 447 € par mois. Si elle reprenait aujourd'hui un travail à 1/4 temps, elle toucherait 257 € de salaire et 137 € de RMI différentiel, ce qui correspondrait pour elle à une baisse de revenus, puisqu'elle ne toucherait plus que 394 € . Avec le RSA, si elle reprend un travail à 1/4 temps, elle gagnera 553 € (son RSA sera de 296 € ).
Les bénéficiaires du RSA en âge de travailler devraient avoir droit à un accompagnement social et professionnel adapté à leurs besoins et organisé par un référent unique (voir page 26).
En contrepartie, si leurs ressources sont inférieures au niveau du revenu minimum garanti et s'ils sont sans emploi, ou qu'ils tirent de leur activité des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, ils seront tenus de rechercher un emploi ou d'entreprendre des actions nécessaires à leur insertion sociale et professionnelle (voir page 24). Cette obligation tiendra néanmoins compte de sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants.
Pour être éligible au RSA, plusieurs conditions devront être remplies par le bénéficiaire. La première d'entre elles est de résider en France de manière « stable et effective », stipule le projet de loi.
Pour bénéficier du dispositif, le demandeur devrait par ailleurs appartenir à un foyer disposant de ressources inférieures au revenu garanti.
Il faudrait également être âgé de plus de 25 ans ou assumer la charge d'un ou de plusieurs enfants nés ou à naître.
Il faudrait aussi être Français ou titulaire depuis au moins 5 ans d'un titre de séjour autorisant à travailler.
Cette durée ne devrait toutefois pas être applicable aux réfugiés, aux apatrides ainsi qu'aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents.
Les personnes isolées assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ne devraient également pas être concernées par cette condition, de même que les femmes enceintes isolées ayant effectué leur déclaration de grossesse et leurs examens prénataux. Les intéressés devraient cependant, pour avoir droit au RSA, remplir les conditions de régularité du séjour exigées pour le bénéfice des prestations familiales.
Le bénéfice du RSA ne devrait en outre pas être ouvert aux élèves, aux étudiants et aux stagiaires en entreprise ne relevant pas de la formation professionnelle continue.
« Lorsque la situation particulière du bénéficiaire en ce qui concerne son objectif d'insertion sociale et professionnelle le justifie », le président du conseil général pourrait cependant déroger à l'application de cette condition, par une décision individuelle.
Cette condition ne devrait par ailleurs pas être opposable aux personnes isolées assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ainsi qu'aux femmes enceintes isolées ayant effectué leur déclaration de grossesse et leurs examens prénataux.
Autre condition « négative » posée pour pouvoir entrer dans le dispositif : ne pas être en congé, sabbatique ou sans solde, ou encore en disponibilité. Mais, là encore, cela ne vaudrait pas pour les personnes isolées assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ainsi que pour les femmes enceintes isolées ayant effectué leur déclaration de grossesse et leurs examens prénataux.
Selon le projet de loi, le droit à la part de RSA correspondant à la différence entre le revenu minimum garanti applicable au foyer et les ressources de celui-ci sera subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales - législatives, réglementaires et conventionnelles -, à l'exception des allocations mensuelles versées dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance.
Il sera en outre subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits :
aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations qui naissent du mariage, des « mesures provisoires » pouvant être prises par le juge au cours de la procédure de divorce, de l'action à fins de subsides exercée par un enfant contre celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception, de l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants et de la prestation compensatoire due en cas de divorce ;
aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité devra, selon le projet de loi, être français ou titulaire depuis au moins 5 ans d'un titre de séjour autorisant à travailler, et ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité.
Pour être pris en compte au titre des droits d'un bénéficiaire étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) (4) ou encore de la Confédération suisse, les enfants étrangers devront remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire être à sa charge effective et permanente au sens des prestations familiales.
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou encore de la Confédération suisse devront, selon le projet de loi, remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les 3 mois précédant la demande. Toutefois, aucune condition de durée de résidence ne devrait être opposable :
aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et qui, soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;
aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou encore de la Confédération suisse entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne devraient pas avoir droit au RSA
L'instruction administrative du dossier, effectuée à titre gratuit, devrait être réalisée par les services du département ou l'organisme chargé du service du RSA (voir ci-dessous). Ou encore, par délégation du président du conseil général, dans des conditions définies par convention, par le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur ou par des organismes à but non lucratif habilités à cette fin.
Les modalités selon lesquelles le futur opérateur issu de la fusion ANPE/Assedic concourra à l'instruction des demandes de RSA qui lui seront adressées seront, selon le projet de loi, déterminées par un accord national conclu entre la caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et lui-même, après avis de l'association représentative des départements au niveau national. A défaut d'accord, la future institution transférera la demande à l'organisme chargé du versement compétent.
A noter : la demande de RSA pourra être, au choix du demandeur, déposée auprès d'organismes désignés par décret. Ceux-ci seront tenus de la transmettre à l'organisme chargé de l'instruction administrative du dossier lorsqu'ils ne s'en seront pas eux-mêmes chargés. Par ailleurs, lors du dépôt de sa demande, l'intéressé devrait recevoir, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du RSA (voir page 24). Il devrait aussi être informé, en tant que de besoin, des droits auxquels il peut prétendre au regard des revenus que les membres de son foyer tirent de leur activité professionnelle.
Le revenu de solidarité active devrait être attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile.
Toutefois, le conseil général devrait pouvoir déléguer l'exercice de tout ou partie de ses compétences - y compris l'instruction des droits - aux caisses d'allocations familiales (CAF) et de mutualité sociale agricole (MSA), lesquelles devraient par ailleurs assurer, dans chaque département, le service du RSA (les caisses de MSA, pour leurs ressortissants).
Sous réserve que les conditions d'éligibilité au RSA soient remplies par le demandeur, le RSA devrait être ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.
A noter : un décret doit venir fixer les conditions dans lesquelles la prestation pourra être réduite ou suspendue lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé, d'hébergement ou qui relève de l'administration pénitentiaire. D'ores et déjà, le projet de loi prévoit qu'il sera tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant. Et que la date d'effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varieront en fonction de la durée du séjour en établissement.
La nouvelle prestation devrait être financée conjointement par les départements et l'Etat via un fonds national de financement spécialement créé à cet effet - dénommé « fonds national des solidarités actives ».
Les départements devraient être responsables du financement du revenu minimum servi aux allocataires ne disposant que de faibles ressources d'activité. Cette compétence qui correspond au périmètre du RMI actuel devrait être étendue aux personnes isolées élevant seules leurs enfants, c'est-à-dire aux bénéficiaires actuels de l'API, et être accompagnée, conformément aux obligations constitutionnelles, d'une compensation du surcroît de charges induit.
Le complément de prestation versé aux bénéficiaires en emploi devrait être, lui, pris en charge par le fonds national des solidarités actives, abondé par l'Etat et affectataire du produit d'une nouvelle contribution sociale de 1,1 % assise sur les revenus du capital. « L'Etat assurera en recette et en dépense l'équilibre du fonds », précise l'exposé des motifs. Construit sur le modèle du fonds national d'aide au logement, sa gestion devrait relever de la Caisse des dépôts.
La contribution de chaque département devrait être égale à la différence, établie pour chaque foyer relevant de sa compétence, entre le revenu minimum garanti applicable au foyer et les ressources de celui-ci. L'exposé des motifs précisant que le périmètre de compétence du département, en matière financière, « correspondra au RMI et à l'API actuels déduction faite des compétences qui demeureront à la charge de l'Etat par l'intermédiaire du fonds (dépenses d'intéressement, c'est-à-dire des dépenses versées en cas de reprise d'activité à l'exception du dispositif de cumul intégral lors des premiers mois de reprise d'activité) ».
Le projet de loi prévoit les conditions dans lesquelles les charges résultant, pour les départements, de l'extension de leurs compétences seront compensées. Sachant que c'est la loi de finances qui devrait préciser les modalités de répartition de cette compensation entre les collectivités.
La compensation perçue aujourd'hui par les départements au titre du RMI devrait être inchangée.
Quid de la compensation de l'extension de compétences liée au transfert de financement sur le périmètre de l'actuelle API ? « Les départements bénéficieront d'un montant équivalent aux dépenses de l'Etat au titre de l'API en 2008 duquel seront déduits les montants correspondant à l'intéressement proportionnel et forfaitaire RMI et API en 2008, puisque ces dépenses seront désormais à la charge de l'Etat », explique l'exposé des motifs. Au titre des années suivantes, la compensation devrait être ajustée de manière définitive au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs des départements pour 2010 en faveur des bénéficiaires de la majoration du revenu minimum garanti (voir page 20). Cet ajustement devrait être inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.
De son côté, le fonds national de financement devrait prendre en charge l'écart entre le coût global de la prestation et la somme des contributions de chacun des départements - c'est-à-dire la fraction du RSA qui complétera les revenus tirés d'une activité professionnelle.
A cette fin, une nouvelle recette réservée au RSA est prévue par le projet de loi. Il s'agit d'une contribution de <