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SMIC ET MINIMUM GARANTI

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SMIC ET MINIMUM GARANTI

Le SMIC a été revalorisé une seconde fois cette année, au 1er juillet. Le taux horaire brut du salaire minimum légal s'établit dorénavant à 8,71 . Et le minimum garanti est porté à 3,31 .

Ces feuilles annulent et remplacent les pages 13 à 25 du n° 2557 du 9-05-08

Le taux horaire du SMIC a été revalorisé de 0,9 % au 1er juillet, après avoir déjà été relevé de 2,3 % au 1er mai en raison de la flambée des prix (1).

Le SMIC horaire s'établit dorénavant à 8,71 € bruts (contre 8,63 € € depuis le 1er mai dernier). Et le SMIC mensuel est porté à 1 321,02 bruts sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires (contre 1 308,88 € ).

Le minimum garanti a également été augmenté de 0,9 % au 1er juillet, passant à 3,31 € (contre 3,28 € depuis le 1er mai).

I - LES DISPOSITIFS

A - Définitions

1- SMIC

Le taux horaire du SMIC est le salaire horaire brut en dessous duquel, légalement, aucun salarié ne doit être payé (code du travail [C. trav.], art. L. 3232-1). Il est garanti aux travailleurs âgés de 18 ans révolus occupés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer (DOM), et bénéficie avec certains abattements aux jeunes salariés âgés de moins de 18 ans qui ont moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent, aux apprentis et aux jeunes titulaires de contrats de professionnalisation.

Pour déterminer si un salarié est rémunéré au niveau du SMIC, il convient de prendre en considération le salaire horaire qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport (C. trav., art. D. 3231-6).

2 - MINIMUM GARANTI

Le minimum garanti est utilisé pour l'évaluation des frais professionnels (repas, déplacements, etc.), des avantages en nature dans certains cas (nourriture, logement), d'allocations d'aide sociale... Son taux est identique en métropole et dans les DOM.

B - Modes de revalorisation

1 - RELÈVEMENT DU SMIC

Le SMIC est revalorisé comme suit :

chaque hausse d'au moins 2 % de l'indice des prix « hors tabac » des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé est automatiquement suivie d'une augmentation du SMIC dans les mêmes proportions, par arrêté (C. trav., art. L. 3231-5) ;

un relèvement systématique intervient par décret, chaque année, au 1er juillet. Le SMIC horaire est alors revalorisé en fonction de l'évolution, de mai à mai, des prix à la consommation (indice des prix « hors tabac » des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé), augmenté de la moitié de celle du pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier (du premier trimestre de l'année précédente au premier trimestre de l'année en cours) (C. trav., art. L. 3231-6 et L. 3231-8) ;

le gouvernement peut décider à tout moment, par décret, de porter le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule évolution des prix (« coup de pouce ») (C. trav., art. L. 3231-10).

2 - RELÈVEMENT DU MINIMUM GARANTI

Le montant du minimum garanti :

peut être augmenté à tout moment par décret (C. trav., art. L. 3231-12) ;

est automatiquement relevé lorsque l'indice des prix augmente de 2 % (C. trav., art. L. 3231-12).

C - Montants au 1er juillet 2008

1 - MONTANT DU SMIC

Le montant du SMIC est désormais le suivant :

par heure : 8,71 bruts ;

par mois : 1 321,05 € bruts (1 037,56 € nets) pour 151,67 heures.

S'agissant du SMIC mensuel, un montant légèrement différent est obtenu si l'on applique la formule de calcul retenue par l'administration :

35 x (52 / 12) x 8,71 = 1 321,02 € bruts (1 037,53 € nets)

A noter : les montants nets s'entendent après déduction des charges sociales minimales (13,7 % du SMIC brut au 1er juillet), de la contribution sociale généralisée (CSG) non déductible (2,40 % de 97 % du brut), de la CSG déductible (5,10 % de 97 % du brut) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (0,50 % de 97 % du brut).

2 - MONTANT DU MINIMUM GARANTI

Au 1er juillet, le minimum garanti est passé à 3,31 € .

II - LES PRINCIPALES INCIDENCES DES REVALORISATIONS

A - Rémunérations

1 - JEUNES TRAVAILLEURS

Taux horaire avec abattement pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent (C. trav., art. D. 3231-3) :

moins de 17 ans : 6,97 € (80 % du SMIC horaire) ;

entre 17 et 18 ans : 7,84 € (90 % du SMIC horaire).

2 - APPRENTIS

a - En parcours d'initiation aux métiers

Depuis la rentrée 2006, les jeunes ayant atteint l'âge de 14 ans peuvent s'engager dans la voie de l'apprentissage par le biais de l'apprentissage junior. Cette formule de formation en alternance débute par une phase qui se déroule sous statut scolaire : le parcours d'initiation aux métiers, au cours duquel le jeune effectue des stages en milieu professionnel. Elle est suivie, le cas échéant, de la conclusion d'un contrat d'apprentissage.

Lorsque, au cours de son parcours d'initiation aux métiers, l'apprenti junior effectue un stage qui excède 20 jours de présence dans la même entreprise, y compris de manière discontinue, il doit percevoir, à l'issue de cette période, une gratification correspondant à 20 % du SMIC par heure d'activité, soit 1,74 € (code de l'éducation, art. L. 337-3 et D. 337-167).

A noter : à la rentrée scolaire 2008, un nouveau dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA) sera mis en place. Complémentaire aux dispositifs en alternance offerts en collège aux élèves de 4e âgés d'au moins 14 ans, il permettra à des élèves de collège de découvrir un ou plusieurs métiers par une formation en alternance d'une année scolaire tout en poursuivant l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences. Ce dispositif pourra être ouvert dans les lycées professionnels ou dans les centres de formation d'apprentis, et se substituera ainsi à l'apprentissage junior, en voie d'extinction, et aux classes préparatoires à l'apprentissage. Il s'adressera à des élèves volontaires, à condition qu'ils soient âgés de 15 ans à la date d'entrée dans le dispositif.

b - En contrat d'apprentissage

Rémunération dans le secteur privé

Rémunération. Le salaire horaire minimum est calculé en pourcentage du SMIC (8,71 € /heure depuis le 1er juillet). Il varie en fonction de l'âge de l'apprenti et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage (C. trav., art. D. 6222-26).

Majorations pour âge. Les montants des rémunérations ainsi fixés sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint 18 ou 21 ans. Précision : les années du contrat exécutées avant qu'il ait atteint ces âges sont prises en compte pour le calcul des montants minimaux de rémunération (C. trav., art. D. 6222-34).

Contrats successifs. Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution de son précédent contrat, sauf lorsque le pourcentage de rémunération lié à son âge lui est plus favorable (C. trav., art. D. 6222-31). Quand un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf, là encore, si l'application des critères de rémunération liés à l'âge lui est plus favorable (C. trav., art. D. 6222-32).

Formation complémentaire. La rémunération minimale de l'apprenti est en principe majorée de 15 points par année supplémentaire de formation.

Rémunération dans le secteur public

L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC (8,71 € /heure depuis le 1er juillet), est fixé par décret pour chaque année d'apprentissage. La rémunération varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau de la formation préparée :

diplôme de niveau V (correspondant au BEP ou au CAP) : rémunération égale au salaire minimum fixé dans le secteur privé pour l'apprenti (voir tableau page 22) ;

diplôme ou titre de niveau IV (niveau équivalent à celui du baccalauréat général, technologique ou professionnel, ou du brevet de technicien) : rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé majoré de 10 points ;

diplôme ou titre de niveau III (niveau du BTS ou du DUT, ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur) : rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé majoré de 20 points.

3 - CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Le contrat de professionnalisation - qui a remplacé les contrats d'orientation, d'adaptation et de qualification - peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans ce dernier cas, il débute par une action de professionnalisation (C. trav., art. L. 6325-1 et suivants).

a - Jeunes de moins de 26 ans

Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, un salaire minimum, calculé en pourcentage du SMIC, qui varie en fonction de leur âge et de leur niveau de formation (C. trav., art. L. 6325-8, D. 6325-14 et D. 6325-15) :

b - Demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans

Les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, un salaire qui ne peut être inférieur ni au SMIC (8,71 € bruts par heure depuis le 1er juillet) ni à 85 % du minimum conventionnel applicable à l'entreprise (C. trav., art. L. 6325-9 et D. 6325-18).

4 - CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI

Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail accomplies, qui ne peut être inférieur à 20 par semaine, à moins que les difficultés rencontrées par le salarié soient telles qu'il ne peut pas assurer un tel horaire. Pour une durée de travail de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (20 × 52 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 754,90 (C. trav., art. L. 5134-26 et L. 5134-27).

Le taux de prise en charge par l'Etat est fixé au maximum à 95 % du SMIC, soit 8,27 par heure travaillée (C. trav., art. R. 5134-29). Une exception est toutefois prévue pour les ateliers et chantiers d'insertion recrutant des jeunes de 16 à 25 ans révolus : 105 % du SMIC horaire brut, soit 9,15 , pour les seuls contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2006 (instruction DGEFP n° 2006/06-29 du 29 juin 2006).

5 - CONTRAT D'AVENIR

Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les salariés en contrat d'avenir perçoivent une rémunération au moins égale au produit du SMIC par le nombre d'heures de travail accomplies. Pour la durée de travail minimale autorisée de 26 heures par semaine, soit 112,67 heures par mois (26 × 52 12), la rémunération mensuelle brute s'élève à 981,36 (C. trav., art. L. 5134-45 et L. 5134-46).

A noter : la durée hebdomadaire de travail en contrat d'avenir peut être comprise entre 20 et 26 heures lorsque l'embauche est réalisée par un atelier ou un chantier d'insertion ou encore par une association de services à la personne agréée (C. trav., art. L. 5134-45).

6 - CONTRAT INSERTION-REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ

Les bénéficiaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoivent un salaire dont le montant est au moins égal au produit du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées. Pour la durée de travail minimale autorisée de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (20 × 52 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 754,90 (C. trav., art. L. 5134-87 et 5134-90).

7 - CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI

Les titulaires d'un contrat initiative-emploi sont rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement. En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au SMIC (8,71 € bruts par heure depuis le 1er juillet). Aussi, pour une durée de travail de 20 heures par semaine (durée minimale autorisée, sauf lorsque les difficultés rencontrées par le salarié sont telles qu'il ne peut assurer un tel horaire), soit 86,67 heures par mois (20 × 52 12), le bénéficiaire perçoit 754,90 par mois (C. trav., art. R. 5134-98) (circulaire DGEFP n° 2005/11 du 21 mars 2005).

Une aide de l'Etat versée à l'employeur permet de prendre en charge une part de la rémunération dans la limite de 47 % du SMIC horaire brut, soit 4,09 € depuis le 1er juillet, et d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures (C. trav., art. R. 5134-99).

8 - CUMUL ENTRE ALLOCATIONS DE SOLIDARITÉ ET REVENUS D'ACTIVITÉ

Les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) qui reprennent une activité professionnelle salariée d'une durée de travail inférieure à 78 heures par mois (2) ainsi que, quelle que soit leur durée d'activité, les titulaires de l'allocation temporaire d'attente (ATA) peuvent cumuler leur allocation avec leurs revenus d'activité selon les modalités suivantes (C. trav., art. R. 5425-2 et 5425-3 ; directive Unedic n° 2006-27 du 12 décembre 2006) :

pendant les 6 premiers mois civils d'activité, le cumul entre l'allocation de solidarité (ASS ou ATA) et le revenu d'activité est total si la rémunération brute mensuelle perçue par l'intéressé ne dépasse pas la moitié du SMIC mensuel calculé sur la base de 169 heures, soit 736 depuis le 1er juillet. La partie de rémunération supérieure à cette limite donne lieu au calcul d'un nombre de jours non indemnisables, égal à 40 % du quotient de la partie de la rémunération brute qui excède la moitié du SMIC mensuel par le montant journalier de l'allocation versée au bénéficiaire. Ce qui revient à déduire du montant des allocations une somme équivalant à 40 % de la partie du revenu brut d'activité supérieure à la moitié du SMIC mensuel ;

du 7e au 12e mois civil d'activité, le cumul n'est plus que partiel et une somme équivalant à 40 % du revenu brut total d'activité est déduite du montant initial de l'allocation versée.

9 - ASSISTANTS MATERNELS ET FAMILIAUX

a - Assistants maternels

Salaire minimum

Selon la convention collective qui leur est applicable, les assistants maternels agréés au service des particuliers doivent percevoir un salaire horaire brut de base qui ne peut être inférieur par enfant et par heure à 1/8 de 2,25 SMIC horaire, soit 2,45 au 1er juillet.

La rémunération des assistants maternels agréés employés par des personnes morales de droit public ou privé ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du SMIC par enfant et par heure d'accueil, soit 2,45 au 1er juillet 2008 (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. D. 423-9).

L'indemnité de sujétion exceptionnelle est au minimum égale, pour un assistant maternel employé par une personne morale de droit privé, à 0,14 SMIC horaire par enfant et par heure d'accueil, soit 1,22 depuis le 1er juillet (CASF, art. D. 423-2).

L'indemnité d'entretien versée par les parents de l'enfant lorsqu'ils n'apportent aucune fourniture ne peut être inférieure par enfant et pour une journée de 9 heures à 85 % du minimum garanti, soit 2,81 depuis le 1er juillet. Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien (CASF, art. D. 423-7).

L'indemnité compensatrice d'absence de l'enfant pour maladie due à l'assistant maternel employé par une personne morale ne peut être inférieure à la moitié du salaire horaire minimum par l'heure d'absence, soit 1,23 par heure (CASF, art. D. 423-18).

b - Assistants familiaux

Sont ici visés les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.

Salaire minimum

La rémunération des assistants familiaux accueillant un enfant de façon continue est constituée de 2 parts - l'une correspondant à la fonction globale d'accueil, l'autre à l'accueil de chaque enfant - dont la somme ne peut être inférieure à 120 fois le SMIC horaire par mois, soit 1 045,20 depuis le 1er juillet. La première part ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC par mois (soit 435,50 € ) et la seconde à 70 fois le SMIC par mois et par enfant (soit 609,70 € ) (CASF, art. D. 423-23).

Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, leur salaire ne peut être inférieur, par enfant et par jour, à 4 fois le SMIC horaire (soit 34,84 € )(CASF, art. D. 423-24).

Indemnités et majorations

En cas de sujétion exceptionnelle liée à l'état de santé de l'enfant (handicap, maladie...), le salaire minimum des assistants familiaux est majoré d'au moins (CASF, art. D. 423-2) :

1/2 SMIC horaire par enfant et par jour de garde, soit 4,36 , en cas d'accueil intermittent ;

15,5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant, soit 135,01 , en cas d'accueil continu.

Par ailleurs, une indemnité d'attente est versée sous conditions, pendant une durée de 4 mois consécutifs, à l'assistant familial ayant déjà accueilli des mineurs pour chaque jour où aucun enfant ne lui est confié. Elle ne peut être inférieure à 2,8 fois le SMIC horaire par jour, soit 24,39 (CASF, art. D. 423-25).

Enfin, le montant des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti, soit 11,59 (3)Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant (CASF, art. D. 423-22).

10 - PERSONNES HANDICAPÉES

a - Emploi

Versement Agefiph

Les employeurs peuvent se libérer de leur obligation d'emploi, au titre de chaque année, en versant, au plus tard le 15 février de l'année suivante (pour 2008, le 15 février 2009), une contribution au Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph). Le montant annuel de cette contribution est calculé par rapport au SMIC en vigueur au moment du versement par l'employeur. Il est égal, au 1er juillet, par bénéficiaire de l'obligation d'emploi qui aurait dû être embauché, à (C. trav., art. L. 5212-9, L. 5212-10, D. 5212-26 et D. 5212-27) :

3 484 (400 fois le SMIC horaire) pour une entreprise de 20 à 199 salariés ;

4 355 (500 fois le SMIC horaire) entre 200 et 749 salariés ;

5 226 (600 fois le SMIC horaire) au-delà de 749 salariés ;

13 065 (1 500 fois le SMIC horaire) pour les entreprises qui n'ont, pendant plus de 3 ans, employé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, n'ont passé aucun contrat de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des structures d'aide par le travail, ou n'appliquent aucun accord collectif prévoyant la mise en place d'un projet annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.

En toute état de cause, la contribution annuelle, qui peut être minorée en fonction de l'effort consenti par l'entreprise en matière d'emploi direct, ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC horaire par travailleur handicapé manquant, soit 435,50 au 1er juillet (C. trav., art. D. 5212-20). Cette limite est ramenée à 40 fois le SMIC, soit 348,40 , pour les établissements qui ont un pourcentage d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières égal ou supérieur à 80 % de l'effectif d'assujettissement (C. trav., art. D. 5212-21) (4)

Pénalités administratives

En cas de non-respect de l'obligation d'emploi et faute du versement à l'Agefiph, les employeurs sont tenus de payer des pénalités administratives, calculées par rapport au SMIC.

Le montant de la pénalité est égal à 1 875 fois le SMIC horaire par travailleur handicapé manquant (C. trav., art. L. 5212-12).

Rémunération

Dans les entreprises adaptées (anciennement « ateliers protégés ») et les centres de distribution de travail à domicile, la rémunération des intéressés ne peut être inférieure au SMIC (8,71 € bruts/heure au 1er juillet) (C. trav., art. L. 5213-15). L'établissement reçoit de l'Etat une aide au poste fixée à 80 % du SMIC brut (soit 6,97 € ) multiplié par la durée collective de travail applicable dans la structure, dans la limite de la durée légale du travail (151,67 heures par mois). Pour les emplois à temps partiel, le montant de l'aide est calculé, selon les mêmes modalités, à due proportion du nombre d'heures travaillées (C. trav., art. R. 5213-76).

Dans les établissements et services d'aide par le travail (ESAT, ex-CAT), s'applique un système de « rémunération garantie », dont le montant - proratisé pour les salariés exerçant une activité à temps partiel - est compris entre 55 % et 110 % du SMIC pour un salarié à temps complet. Cette rémunération se compose d'une part financée par l'ESAT, qui ne peut être inférieure à 5 % du SMIC (0,44 € /heure), et d'une aide au poste financée par l'Etat, qui ne peut être supérieure à 50 % du SMIC (4,36 € /heure). Ce dernier montant s'élève à 50 % du SMIC lorsque la part de la rémunération financée par l'ESAT est supérieure à 5 % (0,44 € /heure) et inférieure ou égale à 20 % du SMIC (1,74 € /heure). Lorsque la part de rémunération garantie qui est financée par l'ESAT dépasse le seuil de 20 % du SMIC, le pourcentage de 50 % (4,36 € /heure) est réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service (CASF, art. R. 243-5 et R. 243-6).

Dans le milieu ordinaire, existe une aide au poste pour « lourdeur du handicap ». Son montant est égal (C. trav., art. R. 5213-49 ; arrêté du 9 février 2006, J.O. du 10-02-06) :

à 450 SMIC horaire, soit 3 919,50 , si le surcoût lié au handicap est égal ou supérieur à 20 % du SMIC (1,74 € ) et inférieur à 50 % du SMIC (4,36 € ) × le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ;

à 900 SMIC horaire, soit 7 839 , si les charges induites par le handicap sont égales ou supérieures à 50 % du SMIC (4,36 € ) × le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement.

Le montant de l'aide est proratisé en cas de durée de travail inférieure.

Cumul AAH-revenus d'activité

En milieu ordinaire de travail

Les rémunérations tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Pour cela, un abattement est effectué sur les revenus imposables d'activité professionnelle perçus par la personne handicapée pendant l'année civile de référence (N - 2) lorsqu'elle a un taux d'incapacité permanente de 80 % ou en cas de reprise d'activité professionnelle lorsqu'elle a un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 80 %.

Cet abattement est calculé en fonction de la valeur du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l'année de référence (soit 8,03 € au 1er janvier 2006). Du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008, il s'établit donc à (code de la sécurité sociale [CSS], art. D. 821-9) :

40 % lorsque ces revenus sont inférieurs à 300 SMIC horaires, soit à 2 409 € ;

30 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 300 SMIC et inférieurs à 700 SMIC horaires, soit compris entre 2 409 € et 5 621 € € ;

20 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 700 SMIC horaires et inférieurs à 1 100 SMIC horaires, soit compris entre 5 621 € et 8 833 € € ;

10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 1 100 SMIC horaires et inférieurs à 1 500 SMIC horaires, soit compris entre 8 833 € et 12 045 € €

En établissements et services d'aide par le travail

La « rémunération garantie » versée à la personne handicapée accueillie en ESAT, dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail, est cumulable avec l'AAH (CSS, art. D. 821-5) :

dans la limite de 100 % du SMIC (base 151,67 heures), soit 1 321,05 jusqu'au 30 juin 2009 ;

dans la limite de 130 % du SMIC lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou encore vit en concubinage, soit 1 717,36 jusqu'au 30 juin 2009.

Ces pourcentages sont majorés de 15 % quand l'intéressé a un enfant ou un ascendant à sa charge.

Lorsque l'intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'ESAT, il est tenu compte, pour l'attribution de l'AAH, d'une partie de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année civile de référence. Ainsi, pour le calcul de l'allocation, ses revenus d'activité à caractère professionnel sont affectés notamment d'un abattement de (CSS, art. D. 821-10) :

3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'ESAT est supérieure à 5 % du SMIC (0,44 € par heure) et inférieure à 10 % du SMIC (0,87 € ) ;

4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'ESAT est supérieure ou égale à 10 % (0,87 € ) et inférieure à 15 % du SMIC (1,31 € ) ;

4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'ESAT est supérieure ou égale à 15 % (1,31 € ) et inférieure à 20 % du SMIC (1,74 € ) ;

5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'ESAT est supérieure ou égale à 20 % (1,74 € ) et inférieure ou égale à 50 % du SMIC (4,36 € ).

b - Allocation journalière de chômage

L'allocation journalière versée par les Assedic aux personnes handicapées des entreprises adaptées réduisant ou cessant temporairement leur activité est forfaitairement fixée à (annexe VII de la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006) :

19,34 pour les 28 premières allocations (SMIC horaire × 2,22) ;

29 pour les allocations suivantes (SMIC horaire × 3,33).

11 - ACCUEIL DE PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES PAR DES PARTICULIERS

Le particulier qui accueille une personne âgée ou handicapée (5) perçoit (CASF, art. D. 442-2) :

une rémunération journalière des services rendus d'un montant minimal de 21,78 (2,5 SMIC horaire au 1er juillet) ;

une indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie comprise entre 6,62 (2 fois le minimu

LES POLITIQUES SOCIALES

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