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LA PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

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LA PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

Seconde partie de notre dossier consacré à la PAJE avec les compléments de libre choix d'activité qui, dans une optique de meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, permettent aux parents de cesser, pendant une durée limitée, totalement ou partiellement leur activité pour s'occuper de leur enfant.

III - LES COMPLÉMENTS DELIBRE CHOIX D'ACTIVITÉ

Versé sans condition de ressources, le complément de libre choix d'activité « classique » (CLCA) de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) est attribué au parent qui justifie d'une activité professionnelle antérieure suffisante. Il l'est à taux plein s'il n'exerce aucune activité et à taux partiel s'il travaille à temps partiel. La prestation est servie au maximum pendant 6 mois à partir de la naissance du premier enfant et jusqu'aux 3 ans des enfants des rangs suivants.

Depuis le 1er juillet 2006, un complément optionnel de libre choix d'activité (COLCA) est entré en vigueur. Il s'adresse aux parents d'enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2006, ainsi qu'à ceux nés avant cette date alors que leur date présumée de naissance était postérieure au 30 juin 2006. Il permet de percevoir un montant majoré mais pendant une période plus courte, de un an au maximum.

A - Les conditions d'attribution

A noter : les caisses d'allocations familiales (CAF) doivent, au moins une fois par an, effectuer un contrôle de la situation de la famille pour l'octroi du complément de libre choix d'activité à taux plein. En ce qui concerne le COLCA, ce contrôle doit intervenir au moins une fois pendant la période des 12 mois de versement (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).

1 - LES CONDITIONS LIÉES ÀL'ENFANT

a - L'âge de l'enfant

Pour ouvrir droit au complément de libre choix d'activité, l'enfant doit être âgé de moins de 3 ans, ou de moins de 6 ans en cas de naissances multiples d'au moins 3 enfants.

Pour les enfants adoptés ou recueillis en vue d'adoption, l'âge limite est de 20 ans (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 531-4, D. 513-13 et D. 513-14).

b - Le nombre d'enfants

Le nombre d'enfants influe sur plusieurs paramètres, dont la durée de versement ou encore le montant du complément, mais il n'est pas une condition d'ouverture du droit, sauf pour le complément optionnel de libre choix d'activité. En effet, pour ce dernier, le parent doit assumer la charge effective et permanente d'au moins 3 enfants (CSS, art. D. 531-16-1, al. 3). L'enfant de rang 3 ou plus doit être né ou adopté depuis le 1er juillet 2006 ou né avant cette date dès lors que la date présumée de sa naissance était postérieure au 30 juin 2006 (loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, J.O. du 20-12-05, art. 86).

c - La charge de l'enfant

Comme pour toute prestation familiale, l'enfant doit être à la charge effective et permanente des allocataires.

Les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance ne sont pas considérés comme étant à la charge de l'allocataire et ce, même si les liens affectifs sont maintenus (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).

2 - L'ARRÊT DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Selon que l'on cesse partiellement ou totalement son activité professionnelle, on peut bénéficier d'un complément de libre choix d'activité « classique » à taux plein ou à taux partiel.

Pour ouvrir droit au COLCA, il faut nécessairement cesser son activité professionnelle. Une activité à temps partiel ne permet pas d'en bénéficier (CSS, art. D. 531-16-1).

a - L'arrêt total de l'activité

Pour bénéficier du complément de libre choix d'activité à taux plein, l'intéressé doit avoir totalement cessé son activité. Il en est de même pour bénéficier du COLCA.

L'exercice d'une activité aussi minime soit-elle au cours d'un mois s'oppose au versement du complément du libre choix d'activité.

Les personnes considérées comme inactives

Sont considérés comme inactifs (circulaire CNAF du 5 décembre 2006) :

les étudiants, à l'exception de ceux qui perçoivent une bourse soumise à cotisations sociales ;

les stagiaires non rémunérés de la formation professionnelle ;

les personnes qui suivent une scolarité dans le cadre d'un institut universitaire de formation des maîtres ;

les personnes en congé sans solde, en congé parental d'éducation, en formation non rémunérée ou indemnisées au titre d'un compte épargne-temps ;

les cotisants de solidarité (régime agricole), les associés non gérants ou non exploitants de société à responsabilité limitée (SARL) ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée (simples apporteurs de capital), même s'ils déclarent des bénéfices.

Les personnes considérées comme actives

A l'inverse, sont considérés comme exerçant une activité professionnelle (circulaire CNAF du 5 décembre 2006) :

les titulaires de contrat de travail intermittent, même pendant les périodes de non-activité ;

les conjoints collaborateurs tant qu'ils sont inscrits à titre personnel au régime vieillesse de la profession ;

les élus locaux et les titulaires d'un mandat parlementaire, à condition de fournir une attestation sur l'honneur précisant que les indemnités de fonction perçues sont inférieures ou égales à la fraction représentative des frais d'emploi fixées par les réglementations applicables à leur statut ;

les non-salariés, sous réserve d'avoir cessé d'être affiliés à titre personnel au régime d'assurance vieillesse de la profession ;

les gérants non rémunérés de SARL et de société civile immobilière, qu'ils soient minoritaires, égalitaires, majoritaires, associés ou non ;

les artistes-auteurs-écrivains. Leur droit au COLCA est subordonné à la production d'une déclaration sur l'honneur précisant le montant des gains attendus pour l'année civile de perception du complément, ce montant devant être inférieur à 900 fois le SMIC horaire au 1er janvier de l'année considérée.

b - L'arrêt partiel de l'activité

Si l'intéressé cesse partiellement son activité, il peut seulement prétendre au complément de libre choix d'activité à taux partiel.

Le principe général

Pour bénéficier du complément de libre choix d'activité à taux partiel, les intéressés doivent exercer en France, dans l'Espace économique européen (1) ou en Suisse, une activité professionnelle ou une formation rémunérée, y compris au titre de l'allocation spécifique de conversion, à temps partiel.

Lorsque l'horaire de travail de l'entreprise est modifié dans le cadre de l'aménagement de la réduction du temps de travail, le droit n'est pas remis en cause sauf en cas de modification du temps de travail exercé (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).

Pour les salariés, deux possibilités sont ouvertes, assorties d'un taux de complément différent pour chaque situation (CSS, art. L. 531-4 et D. 531-4 ; circulaire CNAF du 5 décembre 2006) :

exercer une activité £ 50 % de la durée effective de travail pratiquée dans l'entreprise ou l'organisme ou considérée comme équivalente ;

exercer une activité > 50 % et £ 80 % de la durée effective de travail pratiquée dans l'entreprise ou l'organisme ou considérée comme équivalente.

Depuis la mise en oeuvre des « 35 heures », le droit au CLCA ne peut être apprécié que sur la base d'un pourcentage par rapport à un temps plein. En tout état de cause, certaines catégories n'y ouvrent pas droit, en particulier :

les cadres soumis à des forfaits en heures ;

les cadres dirigeants ;

la personne exerçant une activité et bénéficiant d'une indemnisation chômage (l'addition des 2 équivalant à une quotité de 100 %).

Les heures supplémentaires, complémentaires, ainsi que les heures d'astreinte ne sont pas comptabilisées pour la détermination de la quotité de travail exercée.

Pour les personnes non rémunérées selon la durée du travail

Des modalités spécifiques d'attribution du complément de libre choix d'activité à taux partiel sont prévues pour les personnes non rémunérées sur la base de la durée légale du travail.

Assistants maternels agréés

Pour les assistants maternels agréés, le complément de libre choix d'activité est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé et, pour chacun d'eux, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier jour du mois d'ouverture du droit (CSS, art. D. 531-10).

Il est ainsi attribué pour un mi-temps au plus si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 %.

Il est attribué pour une activité à temps partiel comprise entre 50 % et 80 % si le résultat de l'opération précitée est compris entre 50 % et 80 %.

Pour ces calculs, un enfant est considéré comme gardé à temps plein s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d'ouverture du droit. Une demi-journée est définie comme une durée de garde inférieure à 4 heures par jour et une journée comme toute durée supérieure à celle-ci. Les jours de congés payés ou donnant lieu à paiement d'indemnités compensatrices d'absence sont assimilés à des jours de garde.

Les assistantes maternelles agréées doivent ainsi fournir une déclaration sur l'honneur (formulaire de demande) mentionnant le nombre d'enfants gardés autorisé par l'agrément (seulement à l'ouverture de droit) et une attestation de chaque famille employeur mentionnant le nombre de jours ou de demi-journées de garde de l'enfant au titre du mois précédant l'ouverture du droit, et au renouvellement.

Exemple (circulaire CNAF du 5 décembre 2006) :

Soit une assistante maternelle agréée pour 3 enfants. Le premier est gardé 20 jours, les 2 autres, chacun 5 jours

Le nombre total de jours de garde est de 30 et le nombre de jours ouvrés du mois de 20.

Nombre total de jours de garde divisé par le nombre d'enfants autorisé par l'agrément : 30 divisé par 3 = 10 Quotité de travail = 10 divisé par 20 (nombre de jours ouvrés) = 50 %.

Droit au complément activité inférieur ou égal à 50 %.

Accueil à domicile

Le complément de libre choix d'activité est versé au titre d'une activité inférieure à un mi-temps aux personnes qui accueillent, à leur domicile, à titre onéreux, une personne âgée ou handicapée. Il l'est à taux partiel au titre d'une activité comprise entre 50 et 80 % à celles qui en accueillent 2 (CSS, art. D. 531-8). Les intéressés doivent fournir une attestation du conseil général précisant le nombre de personnes âgées ou handicapées accueillies.

Employés de maison

Pour les employés de maison, le droit au complément à temps partiel est ouvert sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée (CSS, art. D. 531-6).

Cadres « forfait jours »

Pour les cadres sous convention de forfait en jours, le complément de libre choix d'activité à taux partiel fixé pour une activité comprise entre un mi-temps et 80 % est versé lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou, à défaut, par le plafond légal (218 jours), est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %. Il l'est pour un mi-temps si le nombre de jours ainsi défini est au plus égal à 50 %. Les intéressés doivent fournir une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée déterminée selon cette formule (CSS, art. D. 531-11).

Vacataires

Pour ceux qui exercent des vacations, le droit au CLCA à taux partiel est également ouvert sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée du travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement (CSS, art. D. 531-7).

3 - UNE ACTIVITÉ MINIMALE

L'ouverture du droit au complément est également subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base. Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence (CSS, art. L. 531-4, III).

a - La période de référence

Pour le CLCA

Pour bénéficier du complément « classique », le parent doit avoir auparavant exercé une activité professionnelle ayant donné lieu à validation de 8 trimestres (consécutifs ou non) par l'assurance vieillesse au cours d'une période de référence précédant (CSS, art. L. 531-4, III et R. 531-2 al. 5) :

soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel l'allocation est demandée ;

soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d'un enfant à charge.

Cette période de référence est égale aux (CSS, art. R. 531-2) :

2 ans qui précèdent la naissance, l'adoption ou l'accueil du premier enfant ;

4 ans qui précèdent la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un deuxième enfant ou la demande si elle est postérieure ;

5 ans qui précèdent la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant et des suivants.

L'activité antérieure s'apprécie strictement en fonction du rang de l'enfant au titre duquel est demandé le CLCA.

Exemple (circulaire CNAF du 5 décembre 2006) :

Un quatrième enfant naît le 1er décembre 2007 mais seuls 6 trimestres ont été validés dans les 5 ans précédant cette naissance. Le droit n'est pas ouvert, même si, le cas échéant, l'intéressé totalise 8 trimestres validés au titre du troisième enfant.

Pour le COLCA

En ce qui concerne le COLCA, les intéressés doivent justifier d'une activité antérieure de 2 ans (ou 8 trimestres consécutifs ou non) dans les 5 années précédant la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le COLCA a été demandé (CSS, art. D. 531-16-1, al. 2).

b - L'appréciation de la condition d'activité

Il doit s'agir d'une activité « effective, même exercée à l'étranger dans la mesure où elle ouvre droit à pension de retraite dans un régime de base », souligne la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) (circulaire du 5 décembre 2006).

Les périodes assimilées à de l'activité effective

De manière générale, sont assimilées à de l'activité effective les périodes durant lesquelles l'intéressé a perçu (circulaire CNAF du 5 décembre 2006) :

des indemnités de congés payés ;

des indemnités journalières de maladie, de maternité, de paternité, d'accident de travail et d'adoption ;

l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité ;

une rémunération de stage de formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

des indemnités de chômage ;

l'allocation parentale d'éducation (APE), le complément de libre choix d'activité de la PAJE, y compris le COLCA, quel que soit le nombre d'enfants.

Aucune autre situation ne peut être assimilée à de l'activité effective, pas même les trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer.

Par exception, dans le cadre du complément de libre choix d'activité demandé pour un premier enfant, ne sont pas assimilées à de l'activité effective les périodes durant lesquelles l'intéressé à perçu :

des indemnités de chômage ;

l'APE, le complément de libre choix d'activité de la PAJE, y compris le COLCA, quel que soit le nombre d'enfants.

La validation des périodes d'activité

Pour les salariés

Pour les salariés ou assimilés, la CNAF a mis en place un système de validation automatique des périodes de travail effectif et assimilé en faveur des femmes. En revanche, les périodes de perception d'indemnités journalières d'adoption, de l'allocation de remplacement pour maternité, de l'APE ou du complément de libre choix d'activité doivent « éventuellement être validées manuellement, ainsi que l'année en cours », explique la caisse (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).

A défaut de validation automatique des 8 trimestres requis, ceux manquants doivent être validés selon des règles précises.

Ainsi, pour les périodes de travail effectif des salariés - y compris les apprentis, les titulaires d'un contrat d'insertion par l'activité économique, d'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir -, et pour les périodes de formation professionnelle rémunérée au titre de la formation professionnelle tout au long de la vie : un trimestre est validé par la perception de 200 fois le SMIC horaire (apprécié au 1er janvier de l'année).

S'agissant des périodes assimilées, un trimestre est validé (circulaire CNAF du 5 décembre 2006) :

pour 60 jours d'indemnités journalières d'accident du travail ;

par accouchement en cas de perception d'indemnités journalières de maternité, quel que soit le rang de l'enfant, y compris en cas de naissances multiples ;

par enfant, quel que soit son rang, en cas de perception d'indemnités journalières d'adoption ou de l'allocation de remplacement maternité ou paternité ;

pour 50 jours de chômage indemnisé (rappelons que ces indemnités ne sont pas prises en compte pour un complément au titre d'un premier enfant) ;

pour 3 mensualités d'APE, de complément de libre choix d'activité, à taux plein ou à taux partiel, ou de COLCA.

En tout état de cause, la validation des différentes périodes de perception ne peut avoir pour effet de valider plus de 4 trimestres par année civile (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).

Pour les non-salariés

Pour les non-salariés, y compris les aidants familiaux agricoles, les périodes d'activité sont validées par la présentation d'une attestation de l'organisme d'assurance vieillesse de la profession ou, à défaut, de l'avis d'imposition ou de la déclaration de ressources de la caisse d'allocations familiales (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).

Pour les activités exercées à l'étranger

Si l'activité a été exercée dans un pays membre de l'Espace économique européen, en Suisse, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à Mayotte ou à Saint-Pierre et Miquelon, le revenu annuel doit être converti en utilisant le taux de change en vigueur au 1er janvier de l'année d'activité et comparé au SMIC français, étant rappelé que 800 heures de SMIC permettent de valider 4 trimestres. Si le revenu annuel ne permet pas de valider 4 trimestres, « il convient de comparer avec le salaire minimum du pays d'activité : 200 heures de salaire minimum valident 1 trimestre », indique la CNAF.

En revanche, les périodes d'activité effectuées en dehors de ces zones ne peuvent être prises en considération pour l'appréciation du droit au complément que si elles ont fait l'objet d'un rachat des cotisations au titre de l'assurance volontaire (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).

B - Le montant des compléments

Le montant du CLCA varie selon que l'intéressé n'exerce pas d'activité ou travaille à temps partiel. Il y a 3 taux : un taux plein en cas d'arrêt total de l'activité professionnelle et 2 taux partiels selon la quotité de travail exercée.

En outre, le montant du CLCA, comme celui du COLCA, fluctue également selon que le parent a droit ou non à l'allocation de base. Laquelle, rappelons-le, est soumise à conditions de ressources.

Le fait de ne pas remplir les conditions de ressources requises pour ouvrir droit à l'allocation de base ne fait pas obstacle à la perception de ces compléments.

1 - LE MONTANT DU CLCA

a - En cas de bénéfice de l'allocation de base

Le complément à taux plein

Le complément à taux plein est versé en cas d'arrêt total de l'activité et s'élève à 96,62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) qui, pour 2008, est égale à 377,86 € (CSS, art. D. 531-4, I).

Un complément de libre choix est servi à taux plein par famille. Il peut l'être alternativement à l'un ou l'autre des membres du couple, dès lors qu'il n'exerce plus d'activité professionnelle (CSS, art. L. 531-4, I, 1 et L. 531- III).

Le complément à taux partiel

Le montant du complément à taux partiel varie en fonction de la quotité de l'activité exercée (ou de la formation suivie) : au plus égale à 50 % ou comprise entre 50 % et 80 % (CSS, art. L. 531-4, I, 2 et D. 531-4, II). Cette condition est appréciée le premier mois de l'ouverture du droit ou du renouvellement du droit (CSS, art. R. 531-3).

Il se monte à (CSS, art. D. 531-4, II) :

62,46 % de la BMAF pour une activité au plus égale à un mi-temps ;

36,03 % de la BMAF pour une activité comprise entre 50 et 80 %.

Lorsque les deux membres du couple sont à temps partiel, un complément à taux partiel peut être attribué à chacun d'eux, sans que leur montant cumulé puisse être supérieur à celui du complément à taux plein. A l'inverse, si le montant cumulé des deux compléments à taux partiel est inférieur à celui du complément à taux plein, le montant de ce dernier complément est versé (CSS, art. L. 531-4, III).

Le complément est versé au même taux pendant 6 mois au minimum, sauf en cas de cessation de l'activité. Dans ce cas, le complément à taux plein est attribué le premier jour du mois civil au cours duquel est intervenu l'arrêt de l'activité professionnelle. En cas de reprise d'une activité à taux plein, le complément n'est plus dû (CSS, art. L. 531-4, I, 2 et R. 531-4, circulaire DSS du 22 décembre 2003).

b - En l'absence de bénéfice de l'allocation de base

Le montant du complément est majoré lorsque son titulaire ne bénéficie pas de l'allocation de base (CSS, art. L. 531-4, VII).

Il est ainsi porté à (CSS, art. D. 531-12) :

142,57 % de la BMAF pour un taux plein ;

108,41 % de la BMAF pour un mi-temps au plus ;

81,98 % de la BMAF pour une activité comprise entre 50 et 80 %.

2 - LE MONTANT DU COLCA

Le montant du COLCA est également fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, et s'établit à (CSS, art. D. 531-4, I 2° et D. 531-12) :

157,93 % de la BMAF si le parent perçoit l'allocation de base de la PAJE ;

203,88 % de la BMAF dans le cas contraire.

Un seul COLCA est versé par famille même si plusieurs enfants y ouvrent droit, y compris en cas de naissances multiples ou d'adoptions simultanées. Le complément optionnel ne peut pas être octroyé plus d'une fois au titre d'un même enfant (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).

Le complément optionnel peut être attribué alternativement au profit de l'un ou de l'autre des membres du couple (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).

C - Les modalités de versement

1 - LE DÉBUT ET LA DURÉE DUVERSEMENT

a - Pour le CLCA

En présence d'un seul enfant

Le droit est ouvert (CSS, art. L. 531-4, II) :

dès le mois de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil de l'enfant ;

ou dès le mois de l'arrêt du versement de l'indemnisation des congés de maternité, paternité, adoption, maladie ou accidents du travail.

Depuis le 1er juillet 2006, pour les familles n'ayant qu'un seul enfant à charge, l'allocation est versée pendant 6 mois fractionnables et n'est plus cumulable avec les congés payés (CSS, art. D. 531-13 ; circulaire DSS du 16 juin 2006).

Exemple (d'après la circulaire DSS du 16 juin 2006) :

Naissance d'un enfant le 15 juillet 2007.

Fin du congé de maternité le 18 novembre 2007.

Congés conventionnels jusqu'au 5 décembre 2007. Congés payés du 6 décembre au 31 décembre 2007.

Cessation de l'activité professionnelle le 1er janvier 2008.

Ouverture du droit au CLCA de rang 1 à compter du 1er novembre 2007. Pas de versement pour le mois de décembre. Reprise du droit à compter du 1er janvier 2008.

A partir du deuxième enfant

Le droit s'ouvre à compter du premier jour du mois suivant (circulaire CNAF du 5 décembre 2006) :

la naissance, l'adoption ou l'accueil ;

la fin du congé de maternité, de paternité, d'adoption, de maladie ou d'accident du travail ;

le cas échéant, la cessation totale d'activité, sauf si le demandeur a bénéficié d'une mesure d'intéressement ;

le cas échéant, l'exercice d'une activité à temps partiel ou la fin de la mesure d'intéressement, en cas de reprise d'une activité à temps partiel faisant suite à un complément de libre choix d'activité à taux plein ;

la fin de l'indemnisation au titre du chômage ;

le mois au cours duquel 8 trimestres d'assurance vieillesse ont pu être validés.

Le droit au complément d'activité est ouvert, au plus tard, jusqu'au mois civil précédant le troisième anniversaire de l'enfant ou jusqu'au mois précédant le sixième anniversaire des enfants en cas de naissances multiple de 3 enfants ou plus (CSS, art. D. 531-1 et D. 531-14, al. 2 ; circulaire DSS du 22 décembre 2003).

En cas d'adoption, le complément est versé pendant un an (non fractionnable) à partir de son arrivée au foyer (CSS, art. L. 531-4, IV et D. 531-14, al. 1). Le complément est servi pendant 3 ans au maximum aux familles adoptant simultanément au moins 3 enfants (CSS, art. L. 531-4, V et D. 531-14 al. 3).

b - Pour le COLCA

Le versement du COLCA commence le mois (CSS, art. L. 531-4, VI ; circulaire CNAF du 5 décembre 2006) :

de la naissance, de l'adoption ou du recueil de l'enfant en vue de son adoption ;

de fin de perception des indemnités journalières de maternité, de paternité, de maladie, d'accident du travail ou d'adoption, ou encore de l'allocation de remplacement pour maternité, y compris lorsque le dernier jour indemnisé est le dernier jour du mois ;

de la cessation d'activité du parent, dès lors qu'elle se situe dans la période de versement de 12 mois ;

d'arrivée de l'allocataire et de l'enfant en France dans la période de versement de 12 mois.

Le COLCA ne peut être versé au-delà d'une durée de 12 mois à compter de la naissance, de l'adoption ou du recueil de l'enfant en vue de son adoption (CSS, art. D. 531-16-1, al. 1). Cette durée s'entend comme une durée maximale, le versement du complément optionnel pouvant être interrompu avant ce terme, à la demande du bénéficiaire, notamment lorsque celui-ci reprend une activité professionnelle rémunérée à temps plein ou à temps partiel (circulaire DSS du 16 juin 2006).

Le paiement cesse le mois précédant le premier anniversaire de la naissance, de l'adoption ou du recueil de l'enfant en vue de son adoption ou celui précédant la reprise d'activité à temps plein ou à temps partiel (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).

2 - LES MODIFICATIONS EN COURS DE DROIT

a - La reprise d'activité

Dans le cadre du CLCA

La personne qui perçoit un complément de libre choix d'activité à taux plein et a au moins 2 enfants peut, si elle reprend une activité professionnelle à temps partiel, percevoir le CLCA à temps partiel à compter du premier jour du mois civil de la reprise d'activité. Ce dispositif n'est toutefois pas applicable pendant la période de maintien de droit ouverte à la suite du décès d'un enfant (voir page 28) (circulaire CNAF du 5 décembre 2006). Cependant, si, dans ce cas de figure, le parent a la charge d'au moins 2 enfants, dont l'un est âgé d'au moins 18 mois et de moins de 30 mois (moins de 60 mois en cas de triplés), le complément de libre choix d'activité à taux plein est prolongé de 2 mois (CSS, art. L. 531-4, VI et D. 531-16).

A l'issue de la période d'intéressement, le bénéficiaire ne pourra ouvrir à nouveau de droit au complément d'activité à taux plein qu'en cas de changement de situation familiale (naissance, prise en charge d'un enfant...). Toutefois, tout allocataire peut renoncer à son droit à intéressement afin de retrouver la possibilité de bénéficier d'un complément à taux plein jusqu'au mois précédant le troisième anniversaire de l'enfant.

Par ailleurs, la perception d'indemnités journalières (maladie, maternité, paternité, accident du travail, chômage), les congés payés et les stages de formation professionnelle rémunérée n'ouvrent pas droit à la mesure d'intéressement. En revanche, si, au cours de la période d'intéressement, l'intéressé

LES POLITIQUES SOCIALES

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