Instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) s'applique depuis le 1er janvier 2004 aux enfants nés ou adoptés à partir de cette date ou à ceux nés prématurément, mais qui auraient dû naître après le 31 décembre 2003. A cette date, elle s'est ainsi substituée aux prestations de la petite enfance existantes : l'allocation pour jeune enfant, l'allocation d'adoption, l'allocation parentale d'éducation, l'allocation de garde d'enfant à domicile et l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée. Les familles qui bénéficiaient de ces prestations au 1er janvier 2004, mais qui ont eu postérieurement un nouvel enfant à charge, perçoivent la PAJE pour l'ensemble de leurs enfants qui en remplissent les conditions.
La plupart des anciennes allocations ont aujourd'hui disparu. Ne sont encore versées, à titre transitoire, que :
l'allocation parentale d'éducation en cas de naissances ou d'adoptions multiples ;
la majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée pour les enfants âgés de 3 à 6 ans.
Depuis le 1er janvier 2004, le dispositif a été remanié à plusieurs reprises. A cet égard, relevons l'introduction de la proratisation du montant de l'allocation de base le mois de la naissance de l'enfant ou encore l'octroi du complément de libre choix du mode de garde lorsque l'enfant est accueilli dans une micro-crèche. La modification la plus notable est toutefois la mise en place, depuis le 1er juillet 2006, d'un complément optionnel de libre choix d'activité ouvert, sous certaines conditions, aux familles d'au moins 3 enfants. Et, la plus récente, la majoration d'environ 50 € du complément de libre choix du mode de garde pour les familles à faibles revenus.
Au final, la prestation d'accueil du jeune enfant se décompose aujourd'hui en 5 prestations :
la prime à la naissance ou à l'adoption, servie sous conditions de ressources ;
l'allocation de base, également servie sous conditions de ressources ;
le complément de libre choix d'activité et, depuis le 1er juillet 2006, le complément optionnel de libre choix d'activité ;
le complément de libre choix du mode de garde.
La personne, ou le ménage, qui ne remplit pas les conditions de ressources pour bénéficier de la prime ou de l'allocation de base - dites prestations « d'entretien » - peut toutefois prétendre à l'un ou l'autre des compléments qui sont, sous certaines conditions, cumulables.
La prime à la naissance ou à l'adoption et l'allocation de base de la PAJE, toutes deux servies sous conditions de ressources, visent à aider les parents à faire face aux dépenses d'entretien de leur enfant. La première est versée en une seule fois avant la naissance (si l'enfant est adopté, dans les 2 mois de son arrivée au foyer), la seconde jusqu'aux 3 ans de l'enfant.
La prime à la naissance ou à l'adoption est versée au ménage ou à la personne dont les ressources de l'année de référence - c'est-à-dire N - 2 - ne dépassent pas un plafond annuel qui varie selon le rang de l'enfant et le nombre d'enfants nés ou à naître (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 531-2).
Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à partir du troisième. Il l'est également si une personne élève seule ses enfants ou si les deux membres du couple exercent une activité professionnelle assurant à chacun d'eux un revenu au moins égal à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) qui, pour 2008, est égale à 377,86 € (CSS, art. L. 531-2 et R. 531-1).
Le montant du plafond et de sa majoration sont revalorisés chaque année. Avec la suppression de la déclaration annuelle de ressources auprès des caisses d'allocations familiales (1), cette revalorisation, qui intervenait en principe chaque 1er juillet, aura désormais lieu au 1er janvier de chaque année. La prochaine augmentation aura donc lieu le 1er janvier 2009, et non pas le 1er juillet 2008 (2).
Par ressources, il faut entendre les revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. De ces revenus, sont déduits (CSS, art. R. 532-3) :
les pensions alimentaires versées aux descendants, aux ascendants et aux conjoints séparés ou divorcés à la suite d'une décision judiciaire ;
les abattements fiscaux dont bénéficient les personnes âgées ou invalides.
Sont aussi prises en considération (CSS, art. R. 532-3) :
les indemnités journalières d'accidents du travail ;
les majorations de retraite ou de pensions exonérées de l'impôt sur le revenu, à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, d'une allocation soumise à condition de ressources.
En revanche, sont exclus des ressources (CSS, art. R. 532-3) :
le revenu minimum d'insertion (RMI) ;
les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée ;
la prime de retour à l'emploi.
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues. Celles-ci sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence (CSS, art. R. 532-3).
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence (CSS, art. R. 532-3).
A compter du 1er janvier 2009, la condition de ressources sera examinée, pour l'année civile, au 1er janvier, et non plus au 1er juillet pour la période des 12 mois suivants. Ce sont les revenus de l'année N - 2 (déclarés en année N - 1) qui seront pris en compte (3). Pour 2008 - année de transition -, les droits à la PAJE ne seront donc pas réexaminés le 1er juillet et resteront identiques jusqu'au 31 décembre 2008. Et les nouvelles demandes effectuées à compter du 1er juillet seront étudiées sur la base des revenus de 2006.
Pour l'appréciation de la condition de ressources, l'enfant à naître est comptabilisé comme un enfant (circulaire DSS du 22 décembre 2003). Il est considéré comme à charge à compter du mois civil suivant la date présumée de grossesse (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
Pour l'ouverture du droit à la prime, la situation de la famille (ressources, nombre d'enfants...) est regardée le premier jour du mois suivant le cinquième mois de grossesse et, pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer (CSS, art. R. 531-1).
Si la famille bénéficie déjà de prestations versées sous conditions de ressources, aucun nouveau calcul n'est effectué (circulaire DSS du 22 décembre 2003).
En cas de modification de la situation de la famille en cours de période de paiement, la condition de ressources est appréciée (CSS, art. R. 532-1) :
au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenu le changement si le nombre d'enfants à charge diminue ;
au premier jour du mois civil qui suit si ce nombre augmente.
Si la situation familiale ou professionnelle est modifiée pendant la période de paiement en raison, notamment, du chômage, de l'invalidité, de l'admission à la retraite ou de l'exercice d'une première activité professionnelle en France, les ressources de l'année de référence font l'objet d'un examen spécifique (voir ci-dessous) (CSS, art. R. 532-2).
A noter : une appréciation du train de vie du demandeur par la caisse d'allocations familiales est possible (voir encadré, page 26).
Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin (CSS, art. R. 532-4) :
soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de 3 ans ou à plusieurs enfants ;
soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de la semi-liberté.
En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès. En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou encore de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants (CSS, art. R. 532-4).
Ces règles de neutralisation sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée (CSS, art. R. 532-4).
En outre, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus durant l'année civile de référence lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins (CSS, art. R. 532-7) :
se trouve en chômage total depuis au moins 2 mois consécutifs et ne bénéficie pas ou plus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), ou si l'indemnisation a atteint son montant minimum. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique (ASS), soit à l'allocation temporaire d'attente (ATA) - allocations de solidarité - et ce, jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations ;
perçoit le RMI. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être due.
Un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence est pratiqué lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins (CSS, art. R. 532-5, R. 532-6 et R. 532-7) :
cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, ou se voit reconnaître un droit à l'allocation aux adultes handicapés (AAH). L'abattement s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'à la fin de la période de paiement en cours, voire jusqu'à la fin de la suivante si le changement se situe au cours du second semestre d'une période ;
justifie d'une interruption de travail supérieure à 6 mois en raison d'une maladie de longue durée prise en charge à ce titre par la sécurité sociale. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin ;
se trouve, depuis 2 mois consécutifs, en chômage total et perçoit l'ARE, ou en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat. Le cas échéant, la rémunération perçue en tant que stagiaire de la formation professionnelle est assimilée, pendant la durée de la formation, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunérations.
Selon la CNAF, il n'y a pas d'évaluation forfaitaire des ressources dans le cadre de l'octroi de la prime à la naissance ou à l'adoption, sauf s'il en existe déjà une pour d'autres prestations versées (circulaire CNAF du 5 décembre 2006). Rappelons qu'il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni le RMI ni l'AAH (CSS, art. R. 532-8) :
lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence est au plus égal à 1 015 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du droit ont été évaluées forfaitairement ;
lors des renouvellements suivants si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources pendant l'année civile de référence.
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception du RMI ou de l'AAH est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit (CSS, art. R. 532-8).
L'évaluation forfaitaire correspond (CSS, art. R. 532-8) :
s'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée, à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ;
s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée, à 1 500 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
Du montant des ressources ainsi déterminé sont déduits les pensions alimentaires versées aux descendants, aux ascendants et aux conjoints séparés ou divorcés à la suite d'une décision judiciaire, ainsi que les abattements fiscaux dont bénéficient les personnes âgées ou invalides.
La prime à la naissance est versée sous réserve de passer le premier examen prénatal médical. Pour ce faire, la future mère doit adresser, dans les 14 premières semaines de sa grossesse, une déclaration de grossesse à sa caisse primaire d'assurance maladie et à sa caisse d'allocations familiales (CAF). Cette déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet constatant la passation de l'examen (CSS, art. L. 533-1 et D. 532-1).
A défaut, et en l'absence de motifs légitimes, la CAF suspend le versement de la prestation sur demande du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. La suspension prend effet à partir du mois civil qui suit celui au cours duquel est transmise la demande du médecin (CSS, art. D. 532-2).
Pour ouvrir droit à la prime à l'adoption, l'enfant concerné doit (circulaire CNAF du 5 décembre 2006) :
soit avoir été adopté en vertu d'une décision d'adoption simple ou plénière rendue par le tribunal de grande instance ou, à l'étranger, par un tribunal, un juge unique ou une autorité ayant compétence en la matière ;
soit avoir été confié en vue d'adoption à une famille ou un couple par les services de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé.
La prime à la naissance est aussi due dans les cas particuliers suivants (circulaire CNAF du 5 décembre 2006) :
pour une interruption de grossesse postérieure ou égale au premier jour du mois civil qui suit le cinquième mois de grossesse ;
en cas d'enfant né sans vie ou mort-né, qu'il soit inscrit ou non à l'état civil ;
en cas d'accouchement sous X.
En revanche, elle n'est pas due (circulaire CNAF du 5 décembre 2006) :
en cas de naissance sans déclaration de grossesse ;
en cas de naissance non attestée. La CAF interroge alors la famille sur l'issue de la grossesse. A défaut de réponse, la caisse considère qu'il y a eu versement de la prime de manière indue.
La prime à la naissance est égale à 229,75 % de la BMAF. Le taux de la prime à l'adoption est doublé depuis le 1er août 2005 et s'établit donc à 459,50 % de la BMAF (CSS, art. D. 531-2, I).
Prime à la naissance ou prime à l'adoption sont servies en une seule fois selon le cas (CSS, art. L. 531-2, D. 531-2, II) :
avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le 6e mois de grossesse ;
ou au plus tard au cours du 2e mois qui suit l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou le mois suivant l'adoption ou le placement en vue d'adoption si l'arrivée au foyer est antérieure.
En cas de naissances multiples, le paiement de toutes les primes dues s'effectue au 7e mois de grossesse sur la base d'une attestation médicale précisant le nombre d'enfants à naître. En cas d'adoptions ou d'accueil multiple en vue d'adoption, il est versé autant de primes que d'enfants adoptés ou accueillis (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
La prime à la naissance est cumulable avec l'ensemble des autres prestations familiales (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
L'allocation de base est allouée au ménage ou à la personne dans les mêmes conditions de ressources que la prime à la naissance ou d'adoption (CSS, art. L. 531-3). Comme pour cette dernière, une évaluation forfaitaire du train de vie est possible (voir encadré, page 26).
A noter : jusqu'à la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (4), son versement était subordonné à la passation des examens médicaux obligatoires de l'enfant des 8e jour, 9e et 24e mois, sous peine de suspension de la totalité de la PAJE. Cette exigence a été supprimée.
L'allocation de base est versée mensuellement dès le mois de naissance de l'enfant et jusqu'au mois précédant son troisième anniversaire (CSS, art. L. 531-3 et D. 531-1).
En cas de naissances multiples, il est dû autant d'allocations de base que d'enfants nés d'un même accouchement, dans la limite du nombre de ces enfants et jusqu'au mois précédant leur troisième anniversaire. Toutefois, le nombre d'allocations de base servies ne peut jamais être supérieur au nombre d'enfants issus de la naissance multiple, même si une autre allocation de base est en cours pendant cette période.
Exemple (circulaire CNAF du 5 décembre 2006)
Si des triplés sont nés en juillet 2004 puis des jumeaux en juillet 2005, 3 allocations de base sont dues de juillet 2004 à juin 2007 puis 2 allocations de base de juillet 2007 à juin 2008.
En cas d'adoption et d'enfant confié en vue d'adoption, l'allocation de base est attribuée, pendant 36 mensualités (3 ans), pour chaque enfant de moins de 20 ans adopté ou confié en vue de son adoption à compter du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer ou du mois du jugement d'adoption, la date la plus récente étant retenue.
Si l'enfant décède, l'allocation de base est maintenue pendant 3 mois sous réserve que la limite de l'âge de l'enfant et de la fin de droit initialement prévue n'intervienne pas plus tôt. Cette règle ne vaut pas pour les enfants non inscrits à l'état civil.
Si, du fait du décès d'un autre enfant, la famille n'a plus droit à l'allocation de base, notamment parce qu'elle cesse de remplir les conditions de ressources, la prestation est maintenue pendant 3 mois dans la limite de la durée du droit initialement prévue. Autrement dit, pendant la période de maintien, l'enfant décédé est pris en compte dans les modalités de calcul du plafond de ressources de l'allocation de base (CSS, art. L. 531-10 et D. 531-26 ; circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
L'allocation de base de la PAJE est égale à 45,95 % de la BMAF. Mais, pour les prestations dues depuis le 1er février 2007, elle fait l'objet d'une proratisation pour le mois de naissance ou d'arrivée de l'enfant au foyer, en fonction (CSS, D. 531-3) :
- d'une part, du nombre de jours restant à courir à compter de la date de naissance ou de l'arrivée de l'enfant jusqu'à la fin du mois considéré ;
- et, d'autre part, du nombre total de jours de ce mois.
Ainsi, le taux de l'allocation due au titre du mois de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer est égal au produit du taux en principe applicable (45,95 % de la BMAF), et du rapport entre ces deux paramètres.
La caisse nationale des allocations familiales explique que cette formule revient à (circulaire du 17 janvier 2007) :
Montant du droit = (montant du droit initial x nombre de jours de présence) / nombre du jours du mois considéré
Exemple :
Soit un enfant né le 18 février 2008 (mois de 29 jours). Le nombre de jours écoulés entre la naissance et la fin du mois (jours de présence) est de 12.
Le montant mensuel de l'allocation de base en 2008 est de 173,63 € (172 ,77 € hors CRDS).
Le montant du droit pour le mois de février était donc de :
(173,63 € × 12) 29 = 71,85 €
(ou 71,49 € après CRDS)
Selon la CNAF, si la famille perçoit déjà l'allocation de base au titre d'un autre enfant au moment de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un nouvel enfant, cette mesure est sans effet sur le montant déjà servi à la famille. Cette formule s'applique donc uniquement aux familles ne bénéficiant pas déjà de l'allocation de base au cours du mois de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Autre précision : en cas d'arrivée au foyer de 2 enfants au cours du même mois mais à des dates différentes, l'allocation de base est proratisée à compter de la première arrivée (circulaire CNAF du 17 janvier 2007).
Le taux de l'allocation de base est de 45,95 % de la BMAF pour tous les autres mois de versement (CSS, art. D. 531-3).
L'allocation de base est cumulable avec (circulaires CNAF du 5 décembre 2006 et du 17 janvier 2007) :
la prime à la naissance ;
le complément de libre choix d'activité ;
le complément de libre choix du mode de garde ;
l'allocation de soutien familial ;
l'allocation journalière de présence parentale ;
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
l'allocation de rentrée scolaire ;
les allocations familiales (à l'exception de celles servies dans les départements d'outre-mer au titre d'un seul enfant).
Le cumul de plusieurs allocations de base est impossible, sauf pour les enfants issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples simultanées (CSS, art. L. 531-3, dernier al.).
Par ailleurs, l'allocation n'est pas cumulable avec le complément familial (CSS, art. L. 532-1). En principe, c'est donc l'allocation de base qui est versée par priorité sur le complément familial, son montant étant plus élevé. Toutefois, en raison de la règle de proratisation de l'allocation de base le mois d'ouverture du droit à cette allocation (voir page 28), il peut arriver que, pour le mois de naissance, le montant de l'allocation de base soit inférieur à celui du complément familial perçu par la famille avant l'arrivée de l'enfant Pour éviter que les familles ne perdent des droits, la CNAF est autorisée, depuis le 1er février 2007, à verser la prestation la plus favorable (circulaire CNAF du 10 octobre 2007).
A noter : dans les départements d'outre-mer, elle n'est pas cumulable avec les allocations familiales et leurs majorations pour âge servies au titre d'un seul enfant. Elle ne se cumule pas non plus avec le complément familial (CSS, art. L. 755-19).
Le complément de libre choix du mode de garde est servi jusqu'aux 6 ans de l'enfant (mois des 6 ans inclus) si l'un des parents travaille.
Il vise à compenser le coût occasionné par l'emploi d'une assistante maternelle agréée ou d'un employé de maison par une prise en charge partielle de la rémunération et totale ou partielle des cotisations afférentes. Afin d'inciter les familles à procéder à une telle embauche, un centre « Pajemploi » a été mis en place pour effectuer le calcul des cotisations et alléger les formalités qui en découlent.
Si les parents recourent à un organisme privé ou à une association, le complément prend la forme d'une aide forfaitaire versée par la caisse d'allocations familiales.
En cours de droit, les caisses d'allocations familiales doivent vérifier, au moins une fois par an, que toutes les conditions sont bien remplies (circulaire DSS du 22 décembre 2003).
Le complément de libre choix du mode de garde est accordé au titre d'un enfant de moins de 6 ans. Mais, pour un enfant de 3 à 6 ans, son montant est réduit de moitié.
Dans tous les cas, l'enfant doit être à charge au sens des prestations familiales.
Enfin, l'enfant doit être effectivement gardé. Ainsi, l'enfant placé au titre de l'aide sociale à l'enfance, même avec maintien des liens affectifs, ne peut être considéré comme gardé par une assistante maternelle ou une garde d'enfant (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
Pour prétendre à ce complément, la personne ou le ménage doit disposer d'un minimum de revenus tirés d'une activité professionnelle.
Le montant de revenus exigé varie selon que la charge des enfants est assumée par un couple ou par une personne seule (CSS, art. L. 531-5, I). Pour les salariés, le salaire mensuel net doit se monter à (CSS, art. R. 531-5,1) :
2 fois la BMAF si la charge des enfants est assurée par un couple ;
une fois cette base si elle est assumée par une personne seule.
Pour l'application de cette condition, certaines situations sont assimilées à de l'activité professionnelle. Il s'agit des périodes de (CSS, art. D. 531-19 et circulaire DSS du 22 décembre 2003) :
perception d'indemnités journalières (maladie, maternité, repos pour adoption, paternité, accident du travail, allocation de remplacement pour maternité) ;
chômage indemnisé et de formation professionnelle rémunérée ;
de congés payés.
La condition de revenu minimum est appréciée le mois précédant l'ouverture du droit ou, si les conditions ne sont pas réunies au cours de ce mois, celui d'ouverture du droit (CSS, art. R. 531- 5, al. 4). Le revenu pris en considération est le salaire mensuel net perçu après déduction des cotisations sociales (y compris la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale) (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
Toutefois, la condition de revenus d'activité est présumée remplie pour certains publics (CSS, art. L. 531-5 al. 6). Sont concernés :
la personne isolée étudiante ou les 2 membres du couple poursuivant des études ;
la personne (ou au moins le membre du couple) percevant l'AAH, l'ATA ou l'ASS ;
les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API) ou du RMI inscrits dans une démarche d'insertion professionnelle et qui soit sont