Depuis le 1er janvier 2008, les corps de directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et de directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière (FPH) ont fusionné en un seul corps, celui des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, ou « D3S ». Une réforme qui a abouti après plus de 3 ans de négociations et qui, globalement, satisfait les organisations syndicales représentatives des cadres sanitaires et sociaux, même si elles déplorent la persistance de différences de traitement entre les « D3S » et les directeurs d'hôpitaux, notamment en termes de rémunération (1).
Première ambition de la réforme : reconnaître l'évolution du métier exercé par ces personnels de direction et l'importance de leurs responsabilités, via un élargissement de leur périmètre d'intervention et une amélioration de leur régime statutaire. L'idée étant de rendre cette profession plus attractive et de pallier les difficultés de recrutement. Ainsi, les « D3S » peuvent désormais diriger tous les établissements publics sociaux et médico-sociaux, quelle que soit leur taille, alors qu'auparavant les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de plus de 250 lits étaient réservés aux directeurs d'hôpitaux. Relèvent aussi de leur champ les établissements sanitaires ne comportant ni chirurgie, ni obstétrique, ni hospitalisation sous contrainte dès lors qu'ils ne comptent pas plus de 30 lits de médecine ou pas plus de 250 lits de soins de suite et de réadaptation. Ce qui, concrètement, correspond à des hôpitaux locaux qui accueillent à plus de 95 % des personnes âgées.
Du côté du régime statutaire, le déroulement de carrière est désormais plus rapide avec non seulement la réduction du nombre d'échelons et le raccourcissement des durées d'échelon en début de carrière, mais aussi avec la possibilité d'accéder à la hors-classe après seulement 5 ans de services en classe normale. En outre, les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux classés en hors-classe peuvent accéder aux groupes hors échelle A ou B, classement qui correspond à des emplois supérieurs de la fonction publique et donc réservé à ceux exerçant dans les établissements les plus importants.
Le régime indemnitaire des « D3S » a également été revalorisé, même s'il reste en retrait par rapport à celui des directeurs d'hôpitaux : la prime de fonction qui leur est versée est en effet plus favorable financièrement que la prime de service et l'indemnité de responsabilité qu'elle remplace, mais elle demeure bien moins élevée que celle octroyée aux directeurs d'hôpitaux. « La prime de fonction servie à un directeur d'hôpital sortant de l'école peut égaler celle d'un «D3S» en fin de carrière », déplore ainsi Jean-Pierre Oulhen, secrétaire général adjoint du syndicat Cadres hospitaliers-FO. Autre nouveauté : cette prime de fonction, assortie d'une part variable, est attribuée en fonction de l'évaluation du directeur, le système de notation étant abandonné.
En contrepartie de ce statut plus attractif : une incitation à la coopération et aux regroupements d'établissements. C'est le second objectif de la réforme affiché avec force par l'administration. Les « D3S » qui acceptent de diriger 2 ou 3 établissements bénéficient ainsi d'une indemnité de direction commune de 390 € ou de 580 € par mois.
En outre, de « nouvelles évolutions statutaires » pourraient intervenir au vu d'un bilan portant notamment sur « le développement attendu des groupements et des coopérations entre les établissements » sur la période 2008-2010. C'est ce que prévoit le protocole d'accord conclu le 20 février 2008 entre la ministre de la Santé, la secrétaire d'Etat à la solidarité, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (2) et trois organisations syndicales (3). Un document qui précise à la fois les principes d'application des textes réglementaires portant la réforme et les sujets qui feront l'objet de nouvelles négociations dans les 3 ans (voir encadré, page 24). Mais séduire les seuls directeurs ne suffit pas. C'est pourquoi le protocole prévoit aussi de promouvoir les avantages de la coopération des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux auprès des présidents des collectivités territoriales. Dans cet objectif, précise-t-il, « des démarches sont engagées et intensifiées par les services des ministères en charge de la santé, des affaires sociales et du logement, avec l'appui du Centre national de gestion, auprès des divers interlocuteurs, notamment les associations de maires et l'Assemblée des départements de France ».
Les « D3S » exercent leurs fonctions en qualité de directeur ou de directeur adjoint dans (décret n° 2007-1930, art. 1, I) :
les hospices publics, les maisons de retraite publiques - à l'exclusion de celles rattachées au centre d'action sociale de la Ville de Paris -, les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social, les établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés - à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée -, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou à caractère public ;
les établissements publics de santé figurant sur une liste d'établissements fixée par arrêté (4), ne comportant pas de service de chirurgie, d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte, et choisis en fonction de la nature et de l'importance de leur activité sanitaire qui s'apprécient, précise le protocole du 20 février 2008, selon les critères non cumulatifs suivants :
- en médecine, sur la base d'un équipement maximal de 30 lits et d'un taux d'occupation de 85 % (jusqu'à 9 300 journées et/ou séances par an),
- en soins de suite et de réadaptation, sur la base d'un équipement maximal de 250 lits et d'un taux d'occupation de 85 % (jusqu'à 77 500 journées et/ou séances par an).
Ils peuvent également exercer leurs fonctions, en qualité de directeur adjoint, dans les établissements publics de santé, les syndicats interhospitaliers et le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (décret n° 2007-1930, art. 1, I).
Enfin, ils peuvent aussi exercer leurs fonctions dans des groupements de coopération sanitaire ou sociale et médico-sociale (5) (décret n° 2007-1930, art. 1, II).
Par ailleurs, un arrêté - encore à paraître - doit fixer la liste des établissements qui ne pourront être dirigés que par des directeurs de classe normale (décret n° 2007-1930, art. 5). Cette liste, précise le protocole du 20 février 2008, sera établie « en fonction du montant total du budget des établissements, hors investissement : elle concernera les établissements entrant dans le champ statutaire et dotés d'un budget inférieur à un montant de référence qu'il appartiendra aux signataires du protocole de définir ».
Les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont chargés (décret n° 2007-1930, art. 1, II) :
soit de la direction d'un établissement ;
soit d'une direction commune à plusieurs établissements ;
soit, sous l'autorité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier, de préparer et de mettre en oeuvre, par délégation, les décisions de ces derniers et les délibérations du conseil d'administration.
Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public de santé, ils peuvent y exercer toute fonction sanitaire, sociale et médico-sociale définie par le chef d'établissement (décret n° 2007-1930, art. 1, II).
Le directeur est chargé de la conduite générale de l'établissement dans les domaines sanitaire, social et médico-social, de l'animation et de la coordination des actions, du management et de la gestion des ressources humaines, et de l'évaluation des politiques et des actions conduites dans le cadre du projet d'établissement (décret n° 2007-1930, art. 2).
Il est responsable de la bonne marche de l'établissement et il assure sa gestion administrative et financière (décret n° 2007-1930, art. 2).
Lorsque l'établissement possède la personnalité morale, le directeur est ordonnateur des dépenses. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure la préparation et coordonne la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'administration. Il recrute et nomme les personnels de l'établissement, à l'exception des personnels de direction. Il a autorité sur l'ensemble des personnels dans le respect de la déontologie médicale (décret n° 2007-1930, art. 2).
Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, il exerce ses fonctions par délégation de l'autorité compétente de la personne publique dont dépend l'établissement. Cette délégation fait l'objet d'un arrêté du président de l'organe délibérant (décret n° 2007-1930, art. 2).
A noter : les « D3S » peuvent assurer des gardes de direction dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière autres que leur établissement d'affectation (décret n° 2007-1930, art. 38).
Les personnels de direction peuvent, après avis du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier lorsqu'il s'agit d'un directeur adjoint, se voir confier des missions et études par (décret n° 2007-1930, art. 3) :
le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) ;
le préfet ;
ou, pour les établissements publics de santé ne comportant pas de service de chirurgie ou d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte et figurant sur la liste fixée par arrêté (voir page 22), par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH).
Lorsqu'une mission excède 6 mois, la commission administrative paritaire nationale compétente doit être informée avant l'expiration de cette durée de la nature et des modalités de la mission.
Le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, de catégorie A, comprend 2 grades : la classe normale et la hors-classe (décret n° 2007-1930, art. 4) :
La classe normale comporte 9 échelons compris entre les indices bruts 500 et 901 (décret n° 2007-1930, art. 4 ; décret n° 2007-1939, art. 1 ; arrêté du 26 décembre 2007) :
9e échelon, indice brut 901 ;
8e échelon, indice brut 852 ;
7e échelon, indice brut 801 ;
6e échelon, indice brut 750 ;
5e échelon, indice brut 701 ;
4e échelon, indice brut 655 ;
3e échelon, indice brut 588 ;
2e échelon, indice brut 528 ;
1er échelon, indice brut 500.
Pour l'élève directeur de classe normale, l'indice brut est fixé à 419.
La hors-classe comprend 7 échelons compris entre l'indice brut 750 et le groupe hors échelle A (HEA), ainsi qu'un échelon fonctionnel classé en hors échelle B (HEB) (décret n° 2007-1930, art.4 ; décret n° 2007-1939, art.1 ; arrêté du 26 décembre 2007) :
échelon fonctionnel, groupe hors échelle B ;
7e échelon, groupe hors échelle A ;
6e échelon, indice brut 1015 ;
5e échelon, indice brut 966 ;
4e échelon, indice brut 901 ;
3e échelon, indice brut 852 ;
2e échelon, indice brut 801 ;
1er échelon, indice brut 750.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2010, le 7e échelon de la hors-classe constitue un échelon fonctionnel accessible, dans la limite de 30 % de l'effectif de ce grade, aux directeurs ayant accompli 3 ans dans le 6e échelon et en fonction de leur évaluation. Durant cette période transitoire, coexistent donc 2 échelons fonctionnels, un en groupe HEA et un autre en groupe HEB, et les 6 premiers échelons sont compris entre les indices bruts 750 et 1015 (décret n° 2007-1930, art.4 et 41 ; décret n° 2007-1939, art. 1 ; arrêtés du 26 décembre 2007 et du 18 avril 2008) :
2e échelon fonctionnel, groupe hors échelle B ;
1er échelon fonctionnel, groupe hors échelle A ;
6e échelon, indice brut 1015 ;
5e échelon, indice brut 966 ;
4e échelon, indice brut 901 ;
3e échelon, indice brut 852 ;
2e échelon, indice brut 801 ;
1er échelon, indice brut 750.
Le régime indemnitaire des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux comprend une prime de fonction et, le cas échéant, une indemnité de direction commune et une indemnité d'intérim. Ils peuvent aussi, dans certains cas, percevoir une prime de sujétion spéciale.
Ce régime indemnitaire est exclusif de toute autre prime ou indemnité, à l'exception de (décret n° 2007-1938, art. 7) :
l'indemnité compensatrice versée par les établissements qui ne peuvent assurer le logement des agents pourtant astreints, du fait de leurs fonctions, à résider dans ou à proximité de l'établissement ;
l'indemnité de remplacement versée en cas de vacance d'emploi, de gestion et d'administration d'exploitations agricoles ou industrielles dépendant d'un établissement hospitalier.
A noter : les directeurs d'établissements sociaux ou médico-sociaux qui percevaient au 1er janvier 2008, en vertu du décret n° 2002-341 du 12 mars 2002, la nouvelle bonification indiciaire attribuée à ceux qui exécutent, soit en qualité de coordonnateurs d'établissements autonomes, soit, par délégation, au moins 3 budgets différents entraînant des résultats séparés avec des affectations distinctes de ces résultats, continuent d'en bénéficier tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité (décret n° 2007-1938, art. 9).
La prime de fonction est composée d'une part fixe et d'une part variable, dont les montants sont fixés selon la classe ou l'emploi détenu par le bénéficiaire et les fonctions exercées (décret n° 2007-1938, art. 2).
La part variable est modulée pour tenir compte, notamment, de la nature des fonctions exercées, de la manière de servir et des résultats obtenus par le personnel de direction. Elle est fixée au terme de l'évaluation. Pour les personnels de direction en situation de recherche d'affectation (6), la part variable de la prime de fonction est réduite pour la seconde année (décret n° 2007-1938, art. 2).
Le montant des attributions individuelles de la part variable ne peut excéder le montant maximal prévu pour la classe ou l'emploi auxquels appartient le personnel de direction (décret n° 2007-1938, art. 2). Il est déterminé (décret n° 2007-1938, art. 3) :
par le préfet du département pour les directeurs d'établissement ;
par le directeur de l'ARH pour :
- les directeurs des établissements ne comportant pas de service de chirurgie, d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte et figurant sur la liste fixée par arrêté (voir page 22),
- les directeurs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement public de santé, un syndicat interhospitalier ou le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;
par le directeur d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les directeurs adjoints ;
par le directeur général du CNG pour les directeurs en situation de recherche d'affectation.
Sous réserve d'une décision interne aux établissements, la part fixe de la prime de fonction est versée mensuellement. La part variable est, quant à elle, versée en une seule fois au plus tard à la fin du premier semestre de l'année civile suivant celle correspondant au service fait par les personnels de direction (décret n° 2007-1938, art. 8).
Les montants annuels de la prime de fonction sont fixés comme suit (arrêté du 26 décembre 2007, art. 1) :
pour les directeurs d'établissement « échelon fonctionnel », 9 500 € pour la part fixe et 10 100 € au maximum pour la part variable ;
pour les directeurs d'établissement « hors classe », 8 500 € pour la part fixe et 9 230 € au maximum pour la part variable ;
pour les directeurs d'établissement « classe normale », 8 000 € pour la part fixe et 7 830 € au maximum pour la part variable ;
pour les directeurs adjoints « hors classe », 8 000 € pour la part fixe et 7 600 € au maximum pour la part variable ;
pour les directeurs adjoints « classe normale », 7 000 € pour la part fixe et 6 930 € au maximum pour la part variable.
Les directeurs perçoivent une indemnité de direction commune lorsqu'ils assurent une ou plusieurs directions communes d'établissements. Cette indemnité est versée mensuellement (décret n° 2007-1938, art. 4 et 8).
Son montant est fixé à (arrêtés du 26 décembre 2007, art. 2, et du 14 avril 2008, art. 1) :
390 € par mois lorsque la direction commune est composée de 2 établissements ;
580 € par mois lorsque la direction commune est composée d'au moins 3 établissements ou d'au moins 2 établissements dont la capacité totale s'élève au moins à 180 lits et/ou places.
En cas d'absence d'une durée supérieure à 30 jours calendaires consécutifs ou en cas de vacance d'emploi du directeur d'établissement, le directeur chargé de le remplacer perçoit une indemnité d'intérim (décret n° 2007-1938, art. 5).
Le montant mensuel de l'indemnité d'intérim est fixé à (arrêté du 26 décembre 2007, art. 3) :
195 € lorsque l'intérim s'effectue au sein de l'établissement d'affectation du personnel de direction concerné ;
390 € lorsque l'intérim s'effectue dans un autre établissement.
A noter : les personnels de direction qui percevaient, au 1er janvier 2008, une indemnité d'intérim en vertu, soit de l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1981 relatif à l'attribution d'indemnités à certains personnels relevant du livre IX du code de la santé publique, soit de l'arrêté du 30 octobre 1997 relatif à l'attribution de l'indemnité pour certaines fonctions d'intérim assurées par le personnel de direction des établissements sociaux et médico-sociaux relevant du titre IV de la fonction publique, conservent, s'ils y ont avantage et à titre personnel, le bénéfice des dispositions de ces arrêtés jusqu'au terme de leur intérim (arrêté du 26 décembre 2007, art. 3).
Les « D3S » peuvent recevoir, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des établissements de santé dont la situation est jugée particulièrement difficile ou à des postes où la vacance est anormalement longue, une prime de sujétion spécifique forfaitaire de 10 000 € . Ils s'engagent alors à exercer leurs fonctions dans l'établissement concerné pendant 5 ans. En cas de départ anticipé de leur fait, ils doivent rembourser la prime perçue à due proportion de la durée restant à accomplir (décret n° 2007-1938, art. 1).
Les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont recrutés par la voie de 2 concours sur épreuves (décret n° 2007-1930, art. 6) :
le concours externe est ouvert aux personnes âgées de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours (7) et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (ENA) ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours de la fonction publique (8) ;
le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière), aux militaires et magistrats ainsi qu'aux personnes en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent, s'ils sont titulaires, justifier de 2 ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique et, dans les autres cas, de 4 ans de services publics effectifs. Cette ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.
Pour ces deux concours, nul ne peut être candidat plus de 3 fois (décret n° 2007-1930, art. 6).
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. Le nombre de places offertes au concours externe doit représenter au moins 50 % du nombre total des places attribuées aux deux concours (décret n° 2007-1930, art. 7).
Les places offertes à chacun des deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places pourvues à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours (décret n° 2007-1930, art. 8).
Les candidats admis aux concours externe et interne doivent ensuite suivre un cycle de formation spécifique (voir page 30) (décret n° 2007-1930, art. 10).
C'est le directeur général du Centre national de gestion qui assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury, commun aux deux concours (décret n° 2007-1930, art. 8). Ce jury comprend (arrêté du 26 décembre 2007, art. 6) :
le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
un inspecteur général des affaires sociales ;
le directeur général de la santé ou le directeur de la sécurité sociale ou le directeur général de l'action sociale, ou leur représentant ;
le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) ou son représentant ;
un directeur d'hôpital ;
2 directeurs d'établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
2 professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres assistants choisis parmi les enseignants en droit ou en sciences économiques.
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury et délibérer avec lui avec voix consultative (arrêté du 26 décembre 2007, art. 6).
Les concours externe et interne sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils sont annoncés au moins 2 mois avant la date des épreuves par publication au Journal officiel (arrêté du 26 décembre, art. 1).
Les dossiers de candidatures doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière avant la date de clôture des inscriptions (9). C'est l'arrêté portant ouverture des concours qui fixe chaque année cette date ainsi que la date des épreuves (arrêté du 26 décembre 2007, art. 10).
Les dossiers de candidatures comprennent (arrêté du 26 décembre 2007, art. 10) :
pour tous les candidats, une demande d'admission à concourir, établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant l'un des centres choisis pour les épreuves écrites, les options choisies pour les épreuves à options et, le cas échéant, les épreuves facultatives ; pour les candidats du concours interne, cette demande doit être visée par leur supérieur hiérarchique ;
pour les candidats au concours externe, une photocopie de l'un des diplômes permettant de se présenter au concours ; à défaut, les pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions de dispense de diplôme en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
pour les candidats au concours interne, un état des services civils accomplis établi sur un imprimé fourni au candidat par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
pour les candidats désirant bénéficier du recul ou de la suppression de la limite d'âge prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toutes pièces justificatives de leur situation.
Les deux concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives (10). Les épreuves d'admissibilité et les épreuves facultatives se déroulent dans les centres fixés par l'arrêté portant ouverture des concours ; les épreuves d'admission ont lieu à Paris (arrêté du 26 décembre 2006, art. 2).
Les épreuves écrites d'admissibilité de chacun des concours comprennent (arrêté du 26 décembre 2007, art. 3) :
au choix du candidat, après communication des sujets :
- soit une composition, rédigée en 5 heures, sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde (coefficient 5),
- soit une étude, rédigée en 5 heures, à partir d'un texte qui sera préalablement résumé et dans laquelle seront discutées et appréciées les idées essentielles de l'auteur ; cette épreuve porte sur un texte d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde (coefficient 5) ;
une composition, rédigée en 4 heures, portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3) :
- finances publiques,
- macroéconomie,
- droit public,
- santé publique ;
une composition, rédigée en 4 heures, portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3) :
- législations de sécurité sociale,
- comptabilité privée,
- droit hospitalier,
- droit des établissements sociaux et médico-sociaux et législation d'aide sociale,
- mathématiques et sciences physiques.
Pour la deuxième et la troisième épreuves d'admissibilité, le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions au concours.
Les épreuves écrites des deux concours sont anonymes. Chaque composition est notée par deux correcteurs (arrêté du 26 décembre 2007, art. 7).
Les épreuves orales d'admission de chacun des concours comprennent (arrêté du 26 décembre 2007, art. 4) :
un entretien avec le jury ayant pour point de départ, au choix du candidat au moment de l'épreuve, soit ses réflexions sur un sujet se rapportant aux problèmes politiques, internationaux, économiques, sociaux, culturels ou techniques du monde actuel, soit le commentaire d'un texte de caractère général (durée : 25 minutes après une préparation de 25 minutes ; coefficient 4) ;
une interrogation portant, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions au concours, sur l'une des matières à option des deuxième et troisième épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception de celle choisie à l'écrit (durée : 15 minutes après une préparation de 15 minutes ; coefficient 3) ;
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