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LES GROUPEMENTS DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

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Coup de projecteur sur le GCSMS, présenté par l'administration comme l'instrument de coopération le plus adapté au secteur social et médico-social. Réunissant à la fois des personnes physiques et morales, privées ou publiques, il dispose en effet de nombreux atouts, parmi lesquels la possibilité de recruter et d'exercer directement les missions de ses membres.

Comment permettre une meilleure articulation des actions au sein même du secteur social et médico-social, que ce soit entre établissements et services d'une même association gestionnaire ou encore entre différents champs d'intervention (enfance, personnes âgées, personnes handicapées...) ? Et comment décloisonner les secteurs sanitaire et médico-social, alors que les futures agences régionales de santé sont appelées à se substituer aux actuelles agences régionales de l'hospitalisation et aux directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales dès 2009, et à réunir sous leur coupe les deux secteurs (1) ?

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a permis aux établissements sociaux et médico-sociaux de créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) afin de favoriser la coordination et la complémentarité des différents acteurs, mais aussi de garantir la continuité de la prise en charge des usagers. Leur rôle a ensuite été clarifié par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées et par un décret du 6 avril 2006 qui a fixé leurs modalités de mise en oeuvre.

Objectifs de la coopération : favoriser « une mise en réseau qui procède au maillage du territoire social et médico-social » et faciliter « un développement coordonné de l'offre par les opérateurs et l'acquisition par ceux-ci d'une vision globale, évolutive et opérationnelle des besoins de prise en charge », selon la direction générale de l'action sociale (DGAS).

Pour l'administration, le GCSMS constitue « un levier d'action essentiel ». En effet, tout en respectant les compétences des collectivités et des gestionnaires, il permet de mobiliser des moyens et de réaliser les acquisitions nécessaires, lesquels sont ensuite mis à la disposition des membres du groupement. Seuls, ceux-ci n'auraient pas, par exemple, pu procéder au recrutement de personnel administratif, social, médical ou soignant ou à l'acquisition de plateaux techniques (logistique, restauration, transports, services à domicile comme le portage de repas aux personnes handicapées et aux personnes âgées, services d'accompagnement en milieu ordinaire au profit des différents publics pris en charge, encadrement soignant et médical des personnes).

Le secteur, en effet, se caractérise par la dispersion de ses 32 000 établissements et services, aux dimensions souvent limitées. Les établissements publics sociaux et médico-sociaux, surtout présents dans le secteur des personnes âgées, sont souvent gestionnaires d'un seul établissement en budget général ou principal (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), avec parfois de petits budgets annexes (service de soins infirmiers à domicile). En revanche, les associations du secteur du handicap, de l'insertion et de la protection de l'enfance gèrent un grand nombre d'établissements (en moyenne 16 et, pour 5 % d'entre elles, plus de 40). Celles qui ont en charge le plus grand nombre d'établissements appartiennent au secteur du handicap et interviennent plus particulièrement dans la prise en charge des enfants et des adolescents. En outre, le secteur du handicap (enfants et adultes) rassemble plus de 40 % des établissements et plus de 43 % des emplois. Dans tous les départements, une à trois associations gèrent une à deux dizaines de ces établissements et emploient entre 300 et 1 000 salariés. Enfin, une centaine de « grosses » associations à caractère régional et interrégional en gèrent plus d'une centaine et emploient entre 1 500 et 3 000 salariés (circulaire DGAS du 18 mai 2006).

Le groupement de coopération constitue donc un outil « dimensionné » et pertinent au regard des nouvelles stratégies de prise en charge que sont la globalité, la continuité et l'individualisation des réponses, explique l'administration. Les principales caractéristiques des GCSMS sont aussi leurs atouts : possibilité de réaliser des activités directement liées à la prise en charge des usagers, de rassembler à la fois des personnes morales et physiques et de recruter (circulaire DGAS du 18 mai 2006). Le sens même du dispositif est de permettre la recomposition du périmètre d'intervention (regroupement d'organismes dispersés sur l'ensemble du territoire mais agissant en coordination sur une même problématique spécifique...). A ce titre, « le potentiel en termes de mutualisation des moyens, de développement des prises en charge, d'économies d'échelle (meilleure prestation au meilleur coût) est élevé », estime la DGAS (instruction DGAS du 3 août 2007, annexe 4). « Les groupements de coopération devraient intervenir en matière de gestion d'établissements et de services dans le cadre privilégié de la pluri-annualité », explique-t-elle encore (circulaire DGAS du 18 mai 2006). Enfin, « l'interdisciplinarité autour de la personne bénéficiaire et la mise en place de prises en charge «longitudinales» ou continues au plus près des besoins évolutifs des personnes aux différents stades de leur vie » constituent également des atouts du GCSMS.

Pour l'heure, la constitution d'un GCSMS repose, en droit, sur une démarche volontaire des établissements et services. Pour autant, sur le terrain, des inquiétudes s'élèvent : s'agit-il d'un simple outil comptable permettant de diminuer le nombre d'interlocuteurs de l'administration déconcentrée ? l'objectif est-il de pousser au regroupement des petites structures qui auraient vocation à disparaître à défaut ? (sur ces inquiétudes, voir ce numéro, page 35). Dans une circulaire adressée à ses services déconcentrés, la DGAS explique qu'« il ne s'agit pas nécessairement de satisfaire à un objectif de concentration de l'offre qui ne serait inspiré que par des impératifs exclusivement comptables » et qu'« il revient bien entendu aux autorités publiques de trouver les points d'équilibre entre l'ensemble de ces préoccupations ». Elle leur rappelle à ce titre que « la réalisation et la réussite avec les partenaires reposent sur l'adhésion, le volontariat et la recherche d'une plate-forme commune d'intérêt » et que, « parce que ces méthodes d'organisation nouvelles nécessitent du temps dans un secteur caractérisé par une grande diversité institutionnelle, l'accompagnement à leur développement doit être soutenu et éclairé ». Elle précise encore que le contrôle administratif s'opère à trois moments clés de l'histoire constitutive du groupement : lors de l'approbation par l'assemblée délibérante de la création du groupement ; puis de l'approbation par le préfet de la convention constitutive ; et, enfin, au moment d'autoriser le groupement à exercer directement les prises en charge et tarification correspondantes (instruction DGAS du 3 août 2007).

I - LE CHAMP D'APPLICATION

A - Les membres du groupement

1 - LA QUALITÉ DES MEMBRES

Le groupement de coopération se caractérise par une constitution souple quant à la qualité des personnes susceptibles d'en devenir membres :

il peut être constitué entre des personnes physiques et morales, ce que n'autorisent pas d'autres formes de coopération comme le groupement d'intérêt public (sur les différentes formes de coopération, voir encadré, page 30), et entre des personnes de droit public et de droit privé, qu'elles soient ou non à but lucratif ;

il peut rassembler des publics pris en charge différents et des collectivités publiques différentes.

Un GCSMS peut donc être constitué entre (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 312-7, al. 1, 8 et 12) :

les établissements et services sociaux et médico-sociaux (2) avec ou sans personnalité morale propre. Un même groupement peut comprendre des établissements et des services appartenant à des catégories d'établissements et de services différentes (CASF, art. R. 312-194-2) ;

les personnes physiques ou morales qui en sont gestionnaires ;

les professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire. Les professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services adhérents peuvent être associés au groupement par conventions (CASF, art. L. 312-7, al. 8). « Notons que l'association au [groupement] de professionnels, soit en qualité de membres, soit en qualité d'associés, s'adresse à ceux d'entre eux qui n'ont pas le statut de salarié ; le salariat, en particulier dans un établissement social ou médico-social, empêchant a priori une pareille association », indique l'administration (instruction DGAS du 3 août 2007, annexe 4) ;

les établissements de santé publics et privés ;

les organismes de services à la personne agréés au titre de l'article L. 129-1 du code du travail. Cette possibilité, introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (3), a également un impact sur les missions que le groupement peut exercer ;

ainsi que les « institutions sociales et médico-sociales » qui ont vocation à réaliser les missions mentionnées à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente d'établissements sociaux et médico-sociaux. Les collectivités locales peuvent ainsi être membres ou associées d'un groupement de coopération. Par exemple, les communes, leurs groupements ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale relèvent du champ de l'article L. 311-1 et peuvent donc être membres ou associés d'un groupement de coopération (instruction DGAS du 3 août 2007, annexe 4).

En l'état actuel de la législation, la qualité de membre du groupement de coopération ou d'associé ne peut être reconnue à un prestataire de service que s'il peut revendiquer son éligibilité à l'une des qualités citées ci-dessus (institution sociale ou médico-sociale, professionnel au sens du code de l'action sociale et des familles ou du code de la santé publique), « que cette qualité soit potentielle ou effectivement exercée ». Dans le cas contraire, il ne peut être membre du groupement mais peut être lié à lui par le biais d'un contrat (instruction DGAS du 3 août 2007, annexe 4).

A noter : dans le secteur des personnes âgées dépendantes, « rien n'interdit dans le cadre de la conclusion d'une convention tripartite de prévoir une clause relative à la création ou à l'adhésion à un [groupement de coopération] dans le cadre ou pour la réalisation des objectifs de ladite convention tripartite » (instruction DGAS du 3 août 2007, annexe 4).

2 - L'IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE DES MEMBRES

Non seulement le groupement peut être créé entre plusieurs départements et entre des établissements de sièges territoriaux différents, mais il peut en outre être créé entre des organismes dispersés sur l'ensemble du territoire dans la mesure où ils agissent en coordination sur une même problématique spécifique. Il peut s'agir notamment de la prise en charge de victimes de violence qui ont besoin d'être mises en sécurité et de changer de lieu de résidence. Autre exemple : des communes, situées chacune dans un département différent, peuvent également créer un groupement pour gérer un service de placement familial accueillant des personnes âgées et handicapées. Le siège social sera situé dans l'un des départements (instruction DGAS du 3 août 2007, annexe 4).

B - Les missions du groupement

Certaines des missions exercées par les groupements de coopération sociale et médico-sociale leur sont propres, tandis que d'autres peuvent également être mises en oeuvre dans le cadre d'autres formes de coopération (voir encadré, page 30) : le groupement d'intérêt économique (GIE) et le groupement d'intérêt public (GIP).

1 - LES MISSIONS NON SPÉCIFIQUES AUX GCSMS

Les groupements de coopération sociale et médico-sociale, tout comme les GIE et les GIP, peuvent être constitués en vue de permettre à leurs membres (CASF, art. R. 312-194-4) :

d'exercer ensemble des activités dans les domaines de l'action sociale ou médico-sociale au sens de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles ;

de créer et de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun ou des systèmes d'information nécessaires à leurs activités ;

de faciliter ou d'encourager les actions concourant à l'amélioration de l'évaluation de l'activité de leurs membres et de la qualité de leurs prestations, notamment par le développement et la diffusion de procédures, de références ou de recommandations de bonnes pratiques, en lien avec les travaux de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

de définir ou de proposer des actions de formation à destination des personnels de leurs membres. Toutefois, précise l'administration, le groupement de coopération ne peut pas être un organisme formateur, c'est-à-dire qu'il ne peut prendre ni le statut ni le titre d'organisme formateur dispensant en tant que tel une formation. En revanche, il peut dédier intégralement ou partiellement son activité à la politique de formation des personnels des membres du groupement (évaluation des besoins, établissement du plan de formation, recherche auprès des organismes et écoles dispensateurs des formations, mise en place et suivi du plan de formation, orientation, conseil individualisé, appel à des organismes de formation, financement, coordination...) (instruction DGAS du 3 août 2007, annexe 4).

2 - LES MISSIONS PROPRES AUX GCSMS

Outre les missions présentées ci-dessus, les GCSMS, seuls, peuvent (CASF, art. L. 312-7) :

permettre les interventions communes des professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;

être autorisés, à la demande de leurs membres, à exercer directement les missions et les prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux et à assurer directement, à la demande de l'un ou de plusieurs de leurs membres, l'exploitation de l'autorisation après accord de l'autorité l'ayant délivrée ;

être agréés au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, à la demande de l'un ou de plusieurs de leurs membres, pour exploiter directement l'agrément « services à la personne » après accord de l'autorité l'ayant délivré ;

être chargés de procéder aux fusions et regroupements d'établissements et de services. « Les facultés laissées aux [groupements de coopération] par la loi en matière de regroupement et de fusion s'exerceront dans un secteur où les besoins sont portés par des tendances socio-démographiques lourdes qui n'invitent pas à la «contraction» de l'offre ; la fusion ou le regroupement sont, dans ce contexte, des outils de reconversion, de transformation ou d'adaptation qui rendent cette offre pérenne, réactive et évolutive », précise l'administration (instruction DGAS du 3 août 2007, annexe 4).

A noter : bien que la finalité du groupement de coopération sociale ne soit pas de réduire ou de regrouper le nombre de fonctions directoriales des différents membres, le groupement peut être créé pour mutualiser des fonctions de direction sur des activités, des secteurs géographiques d'intervention différents avec des personnes morales gestionnaires distinctes. « La taille critique atteinte par un «administrateur» rassemblant plusieurs directions permet des développements que n'autorise pas une dimension managériale réduite et dispersée » (instruction DGAS du 3 août 2007, annexe 4).

C - La nature juridique du groupement

Le groupement de coopération sociale et médico-sociale est doté de la personnalité morale dont il jouit à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de l'acte d'approbation par le préfet de la convention constitutive (voir page 27) (CASF, art. R. 312-194-18, al. 2).

Sa nature juridique étant calquée sur celle du groupement de coopération sanitaire, le GCSMS est une personne morale de droit public lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements ou d'organismes publics, ou d'établissements ou d'organismes publics et de professionnels médicaux libéraux membres à titre individuel. Il est une personne morale de droit privé lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements ou de personnes privés. Lorsque les membres sont à la fois de droit public et de droit privé, le groupement peut se constituer sous le statut de son choix (code de la santé publique [CSP], art. L. 6133-1, al. 7). Si ce choix a peu d'impact en matière d'organisation (mission, autorisation, tarification, assemblée générale, administrateur, approbation préfectorale et publicité), il est en revanche déterminant en matière d'embauche, de recours au personnel des membres, et de réglementation budgétaire et comptable (instruction DGAS du 3 août 2007, annexe 2).

Le groupement poursuit un but non lucratif (CSP, art. L. 6133-1, al. 7).

II - LA CONSTITUTION ET LA DISSOLUTION DUGROUPEMENT

A - Les règles de constitution

La décision de constituer un GCSMS est prise par l'autorité compétente de chacune des personnes et des structures susceptibles de le constituer. Elles décident de leur participation à la création d'un tel groupement, ou de leur adhésion, au vu notamment du projet de convention constitutive (CASF, art. R. 312-194-6).

Le pouvoir d'initiative de former un projet de groupement de coopération sociale appartient aux seuls membres potentiels. Le GCSMS est en effet un « instrument dynamique d'organisation de l'offre à la main des partenaires leur offrant ainsi la possibilité de réaliser eux-mêmes l'adaptation de celle-ci aux besoins et contraintes du temps ». S'ils ne peuvent imposer un tel projet, « les services de l'Etat favorisent, conseillent, soutiennent la création de [GCSMS] à chaque fois qu'ils l'estiment utile ». A contrario, lorsqu'ils ne l'estiment pas utile - et bien qu'ils ne puissent s'opposer à un tel projet -, ils n'ont pas l'obligation de conseiller et de soutenir l'initiative (instruction DGAS du 3 août 2007, annexe 4).

L'élaboration du projet de convention constitue la raison sociale et « fédératrice » du groupement. Cet acte - qui est selon l'administration « le plus fondateur d'entre tous » - est celui qui va déterminer avec précision :

le périmètre et la nature des interventions ;

les personnes constitutives, dont le statut ou la qualité majoritairement public ou privé déterminera alors le statut public ou privé du groupement ;

les droits et les obligations des membres en fonction de leurs apports respectifs.

Un protocole de réalisation des missions et des prestations directement exercées par le GCSMS en lieu et place des adhérents accompagne le projet de convention dont les assemblées délibérantes des gestionnaires auront à connaître.

Le groupement de coopération peut être constitué pour une durée indéterminée ou déterminée (qui est fixée dans la convention constitutive).

« Dans le cadre du dispositif de l'autorisation et de la tarification, une appréciation par les autorités publiques compétentes fondée sur les conditions de l'autorisation et de la tarification n'est pas à exclure à l'amont du projet ; cet examen est orienté sur l'impact en matière d'autorisation et de tarification du projet de groupement et des activités qui seraient appelées à être sous [GCSMS]. Cette appréciation s'effectue selon les dispositions habituelles en matière de tarification et d'autorisation pour ce qui concerne également les pièces justificatives » (instruction DGAS du 3 août 2007, annexe 4).

A noter que la dénomination du GCSMS doit être suivie de la mention « groupement de coopération sociale » ou « groupement de coopération médico-sociale » sur tout les actes et documents du groupement (CASF, art. R. 312-194-17).

1- LA CONVENTION CONSTITUTIVE

Dans son instruction du 3 août 2007 (annexe 6), la DGAS diffuse une convention constitutive-type. Il s'agit d'un modèle indicatif « établi par synthèse de conventions récentes », qui n'est pas opposable aux promoteurs de projets de GCSMS mais « contient les principales préoccupations qui animent la constitution d'un groupement de coopération », indique l'administration.

La convention constitutive doit par ailleurs obligatoirement contenir certaines mentions.

a - Le contenu de la convention

La convention constitutive indique l'objet du groupement et la répartition des tâches entre le groupement et ses membres (CASF, art. R. 312-194-7, al. 1). Elle comporte en outre les mentions suivantes (CASF, art. R. 312-194-7, al. 2 à 15) :

la dénomination et le siège du groupement ;

l'identité des membres et leur qualité ;

sa nature juridique ;

sa durée ;

le cas échéant, son capital ;

les règles selon lesquelles sont déterminés les droits des membres du groupement ainsi que, le cas échéant, les modalités d'adaptation de ces règles ;

les règles de détermination de la contribution de ses membres à ses charges de fonctionnement, ainsi que leurs modalités de révision annuelle dans le cadre de la préparation du projet de budget compte tenu des charges réellement constatées au titre de l'année précédente ;

les règles selon lesquelles ses membres sont tenus de ses dettes ;

les règles d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres, notamment les modalités selon lesquelles est entendu le représentant du membre à l'égard duquel une mesure d'exclusion est envisagée ;

les cas de dissolution et les modalités de dévolution des biens du groupement ;

les règles relatives à son administration, son organisation et à sa représentation ;

les conditions d'intervention des professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire, des professionnels salariés du groupement et de ceux associés par convention, ainsi que, le cas échéant, les activités du groupement faisant l'objet des tarifications prévues au code de l'action sociale et des familles.

La convention constitutive peut faire l'objet d'avenants (CASF, art. R. 312-194-7, al. 16). Ceux-ci sont obligatoires en cas d'adhésion d'un nouveau membre ainsi qu'en cas de retrait ou d'exclusion d'un membre (CASF, art. R. 312-194-10, al. 4).

b - La validation de la convention

La convention constitutive du GCSMS, ainsi que ses avenants, sont transmis pour approbation au préfet de département du siège du groupement. L'acte d'approbation fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel le groupement a son siège. La publication mentionne notamment :

la dénomination et l'objet du groupement ;

l'identité de ses membres ;

son siège social ;

la durée de la convention (CASF, art. R. 312-194-18).

A noter : « le préfet exerce un contrôle de légalité et non d'opportunité », c'est-à-dire qu'il examine uniquement la conformité de la convention constitutive à la loi et à son décret d'application (instruction DGAS du 3 août 2007, annexe 4).

2 - LES PROTOCOLES ANNEXÉS ÀLA CONVENTION CONSTITUTIVE

Un protocole doit être annexé à la convention constitutive lorsqu'un groupement de coopération sociale et médico-sociale se voit confier les missions suivantes :

exercer directement les missions et les prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux et assurer directement l'exploitation de l'autorisation (après accord de l'autorité ayant délivré cette autorisation) ;

procéder à des regroupements ou à des fusions d'établissements ou de services.

Ce protocole décrit notamment l'objet de la mission, en lien avec les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, les moyens qui y sont consacrés, le calendrier de la réalisation et les modalités d'information des membres du groupement sur les étapes de mise en oeuvre (CASF, art. R. 312-194-8).

B - Les règles de dissolution et de liquidation

Le GCSMS est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle ainsi que, le cas échéant, dans les cas prévus par la convention constitutive. Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou de plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre, ou par décision de l'assemblée des membres, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.

La dissolution du groupement est notifiée dans un délai de 15 jours au préfet du département dans lequel il a son siège. Le préfet en assure la publicité au recueil des actes administratifs de la préfecture (CASF, art. R. 312-194-24).

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci. Les modalités de la liquidation sont fixées par l'assemblée générale des membres (voir ci-dessous) qui nomme un ou plusieurs liquidateurs. Les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles fixées par la convention constitutive ou ses avenants. Les biens mobiliers et immobiliers mis à la disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce membre (CASF, art. R. 312-194-25). Ils lui sont restitués dans les conditions que détermine la convention (instruction DGAS du 3 août 2007, annexe 4).

III - LA COMPOSITION ET L'ORGANISATION DU GROUPEMENT

Le GCSMS est doté d'une organisation administrative « légère et opérationnelle ». En effet, elle ne comprend qu'un seul organe délibérant : une assemblée générale (au contraire des groupements d'intérêt public qui sont dotés à la fois d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration). Son organe exécutif est issu de l'assemblée générale : il s'agit d'un administrateur qui exerce les fonctions dévolues à un exécutif directorial (instruction DGAS du 3 août 2007, annexe 2). Le groupement de coopération est exclusivement composé de ces deux organes. Il n'est pas possible de créer d'autres organes constitutifs tels qu'un conseil d'administration ou un directeur.

Néanmoins, le fonctionnement quotidien du groupement peut nécessiter une « organisation plus fine » qui peut être satisfaite par la « mise en place, dans le cadre du règlement intérieur, d'un comité, d'une commission ou d'un bureau, émanation de l'assemblée, formation légère qui règle les affaires quotidiennes, prépare les assemblées, maintient le lien avec l'exécutif ». L'administrateur pourra de la même façon s'entourer d'un personnel d'appui.

Toutefois, « ces instances et personnels d'appui ne peuvent pas disposer de compétences décisionnelles, pas même par délégation, qui ne soit celle prévue par le décret » du 6 avril 2006. Les DDASS, « en tant que de besoin et sans remettre en cause ni dénoncer les conventions conclues, demanderont les éventuels ajustements nécessaires par avenant aux conventions signées (transformation du terme «directeur» par celui d'«administrateur», des termes «conseil d'administration» par celui de «bureau» ou «comité ou commission de suivi ou de pilotage» comprenant des représentants de l'assemblée...) » (instruction DGAS du 3 août 2007, annexe 4).

Il appartient à la personne morale souhaitant adhérer à un groupement de déterminer sa représentation, qui peut être, sur décision de son assemblée délibérante, le président ou le directeur s'il s'agit d'un établissement autonome, ou l'un des membres de son conseil ou assemblée (instruction DGAS du 3 août 2007, annexe 4).

A - Le statut des membres

Le statut de membre fondateur - qui permet dans tous les cas de détenir des droits et des obligations - doit être distingué de celui de membre associé qui n'induit pas le même rapport au groupement.

L'associé ne disposant pas a priori du statut de salarié, les termes du contrat le liant au groupement doivent être rédigés en conséquence. Il peut en revanche disposer de la qualité de prestataire de service. Le contrat ou la convention avec le groupement détermine le mode de facturation et de paiement de ses prestations avec précision (instruction DGAS du 3 août 2007, annexe 4).

Après sa constitution, le groupement peut admettre de nouveaux membres. La décision est prise par l'assemblée délibérante (CASF, art. R. 312-194-10, al. 1).

En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve de notifier au groupement son intention au moins 6 mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive (CASF, art. R. 312-194-10, al. 2).

Lorsque le groupement comporte au moins 3 membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée en cas de manquement aux obligations réglementaires ainsi qu'à celles définies par la convention constitutive ou par les délibérations de l'assemblée (CASF, art. R. 312-194-10, al. 3).

A noter : l'adhésion d'un nouveau membre, le retrait ou l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive (CASF, art. R. 312-194-10, al. 4).

B - L'assemblée générale

L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement (CASF, art. R. 312-194-19). Les représentants des membres du groupement à l'assemblée générale n'ont ni la qualité d'administrateur, ni celle de salarié du groupement. D'une part, la qualité d'administrateur est uniquement reconnue à la personne élue pour exercer les fonctions exécutives du groupement. D'autre part, leur qualité de « membres » du groupement, « qui se réfère à la capacité et à la faculté de créer un [GCSMS] ou de s'y a

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