Parallèlement à l'expérimentation du revenu de solidarité active (RSA) pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat - dite loi « TEPA » - permet à l'Etat d'en conduire une similaire pour les allocataires de l'allocation de parent isolé (API). Celle-ci est menée « sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution », qui prévoit que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental », précise l'exposé des motifs du projet de loi.
Le parallélisme des démarches menées en matière de RMI et d'API est affirmé par l'article 20, I de la loi « TEPA » et la circulaire interministérielle du 25 octobre 2007, qui prévoient que, « par souci de cohérence », l'expérimentation du RSA mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'API ne peut être engagée que dans les départements dans lesquels le conseil général conduira une expérimentation en matière de RSA pour les allocataires du RMI.
Précisément, le « RSA-API » est expérimenté dans les départements de la Haute-Corse, de la Mayenne et de la Creuse, ainsi que dans certains territoires des départements suivants (arrêtés du 2 novembre 2007, du 27 décembre 2007, du 4 février 2008 et 28 février 2008) :
dans le département de la Côte-d'Or, le territoire de l'agence solidarité et famille de Beaune, soit les cantons de Beaune Nord, Beaune Sud, Nolay, Arnay-le-Duc, Bligny-sur-Ouche, Liernais, Pouilly-en-Auxois, Gevrey-Chambertin, Nuits-Saint-Georges et Seurre ;
dans le département de la Loire-Atlantique, le territoire de la commission locale d'insertion Nantes Ouest ;
dans le département de l'Eure, le territoire de l'unité territoriale d'action sociale de Louviers, soit les cantons de Amfreville-la-Campagne, Beaumont-le-Roger, Bourgtheroulde, Le Neubourg, Louviers Sud, Louviers Nord, Pont-de-l'Arche et Val-de-Reuil ;
dans le département de Loir-et-Cher, le territoire des unités de prévention et d'action sociale de Blois-agglomération et de Sud-Loire ;
dans le département de la Vienne, le territoire des maisons départementales de la solidarité de Loudun, Jaunay-Clan et Chauvigny, soit les cantons des Trois-Moutiers, Loudun, Monts-sur-Guesnes, Mirebeau, Moncontour, Neuville-de-Poitou, Saint-Georges-les-Baillargeaux, Vouillé, Saint-Julien-l'Ars, Chauvigny et Saint-Savin ainsi que les communes de Buxerolles, Montamisé, Chasseneuil-du-Poitou, Migné-Auxances et Mignaloux-Beauvoir ;
dans le département de l'Oise, les cantons de Liancourt et de Creil-Nogent-sur-Oise ;
dans le département du Val-d'Oise, le territoire des circonscriptions d'action sociale d'Argenteuil et de Bezons ;
dans le département de la Charente, la commune d'Angoulême et le territoire de la commission locale d'insertion d'Horte et Tardoire ;
dans le département de la Marne, le territoire de la commission locale d'insertion de Châlons-en-Champagne ;
dans le département du Nord, les unités territoriales de prévention et d'action sociale de Maubeuge-Hautmont et Avesnes-Fourmies qui sont situées sur le bassin d'emploi de l'Avesnois et la totalité de la commune de Maubeuge ;
dans le département de l'Hérault, les territoires des commissions locales d'insertion de Lodève, de Pignan et de Frontignan Mèze qui comprennent les cantons de Mèze, Pignan, Le Caylar, Lodève, Aniane, Gignac et Clermont-l'Hérault ainsi que les communes de Saint-Jean-de-Védas et Lavérune du 8e canton de Montpellier, la commune de Juvignac du 10e canton de Montpellier, les communes de Balaruc-le-Vieux, Balaruc-les-Bains, Frontignan, Vic-la-Gardiole et Mireval du canton de Frontignan ;
dans le département des Côtes-d'Amor, les territoires des commissions locales d'insertion de Loudéac et Lamballe qui comprennent les cantons de Mur-de-Bretagne, Plouguenast, Loudéac, La Chèze, Collinée, Merdrignac, Pléneuf-Val-André, Lamballe, Matignon, Moncontour, Jugon-les-Lacs et Uzel ;
dans le département de la Haute-Saône, les cantons de Luxeuil-les-Bains, Saint-Loup-sur-Semouse, Vauvillers, Faucogney, Saint-Sauveur et Saulx ;
dans le département d'Ille-et-Vilaine, les quartiers 3 et 9 de la commune de Rennes et les territoires des commissions d'insertion de Vitré et de Janzé qui comprennent les cantons de Vitré-est, Vitré-ouest, Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, Janzé, Retiers, La Guerche-de-Bretagne ;
dans le département de l'Aisne, les arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins ;
dans le département du Gers, le territoire de l'unité territoriale d'action sociale de Condom correspondant également au territoire de la commission locale d'insertion de Condom et qui comprend les cantons de Condom, Montréal-du-Gers, Valence-sur-Baïse, Fleurance, Lectoure, Miradoux, Saint-Clar ;
dans le département de la Seine-Maritime, le territoire de l'agglomération d'Elbeuf situé sur l'unité territoriale d'action sociale (UTAS 2) ;
dans le département du Doubs, le territoire de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard ;
dans le département de la Haute-Marne, le territoire de l'arrondissement de Chaumont ;
dans le département de l'Allier, le territoire de la commission locale Montluçon constitué des deux unités territoriales d'action sociale de Montluçon et de Montluçon-Ouest-Allier ;
dans le département de la Charente-Maritime, la délégation territoriale d'action sociale du Pays rochefortais constituée du territoire de la communauté d'agglomération du Pays rochefortais et de la communauté de communes Sud-Charente ainsi que la délégation territoriale d'action sociale des Vals-de-Saintonge constituée du territoire du pays des Vals-de-Saintonge ;
dans le département du Pas-de-Calais, le territoire de l'Arrageois, du Ternois et du Montreuillois relevant du ressort territorial des commissions locales d'insertion d'Arras, de Saint-Pol-sur-Ternoise et de Montreuil ;
dans le département des Deux-Sèvres, le territoire d'intervention des commissions locales d'insertion de Niort, Bressuire et Thouars qui correspond aux cantons de Mauléon, de Bressuire, de Cerizay, d'Argenton-Château, de Thouars, de Saint-Varent, de Niort Nord, de Niort Ouest, de Prahecq, de Beauvoir-sur-Niort, de Mauzé-sur-le-Mignon et de Frontenay-Rohan-Rohan ;
dans le département des Alpes-Maritimes, le territoire de la commission locale d'insertion n° 3 qui couvre les circonscriptions de l'Ariane, de Saint-André-de-la-Roche, de Pasteur et de Saint-Roch ;
dans le département du Calvados, le territoire de la commission locale d'insertion du Pays d'Auge Nord, qui regroupe les cantons de Blangy-le-Château, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Pont-l'Evêque et Trouville-sur-Mer ;
dans le département de la Dordogne, les cantons d'Eymet, Sigoulès, Vélines, Issigeac et les communes de Boulazac et Trélissac ;
dans le département du Gard, le territoire de la commission locale d'insertion 8 Nord-Est, qui regroupe des cantons de Bagnols-sur-Cèze, Lussan, Pont-Saint-Esprit et Roquemaure ;
dans le département du Morbihan, le territoire de la commission locale d'insertion de Vannes, qui regroupe les communes situées dans les cantons de Vannes Centre, Vannes Ouest, Vannes Est, Grandchamp, Elven, Sarzeau, Muzillac et La Roche-Bernard ;
dans le département de la Seine-Saint-Denis, le territoire des communes d'Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Clichy-sous-Bois, Livry-Gargan, Montfermeil, Sevran.
A noter : les territoires des départements d'Ille-et-Vilaine et Charente-Maritime mentionnés ci-dessus sont aussi autorisés à modifier le rythme de liquidation du RSA et de l'API (voir page 18).
Sont éligibles à l'expérimentation du « RSA-API » (circulaire du 25 octobre 2007) :
les bénéficiaires de l'API signataires de CI-RMA et de contrats d'avenir ;
les bénéficiaires de l'API reprenant ou exerçant une activité inférieure à un mi-temps ;
les bénéficiaires de l'API ou de la prime forfaitaire d'intéressement qui suivent une formation professionnelle, quelle qu'en soit la durée (supérieure ou inférieure à 78 heures mensuelles) ;
les bénéficiaires de l'API ou de la prime forfaitaire d'intéressement reprenant ou exerçant une activité supérieure à un mi-temps ;
les bénéficiaires de l'API exerçant une activité professionnelle sans droit à intéressement ou à la prime forfaitaire. Par exemple, les personnes qui exerçaient une activité ou suivaient une formation professionnelle avant de bénéficier de l'API ou les bénéficiaires de cette allocation ayant épuisé leur droit à intéressement ou à la prime forfaitaire.
En d'autres termes, l'expérimentation peut bénéficier, à compter de sa date d'entrée en vigueur, à tout bénéficiaire de l'API ou de la prime forfaitaire d'intéressement qui débute, reprend ou exerce une activité professionnelle, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou non occupée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, d'un CI-RMA, d'un contrat d'avenir ou d'un autre type de contrat aidé, quelle que soit la durée de travail ou la date de début de l'activité ou de la formation (circulaire du 25 octobre 2007).
Une limite, toutefois : pour prétendre au RSA, les bénéficiaires de l'API doivent résider ou avoir élu domicile dans le département ou le territoire d'expérimentation depuis au moins 6 mois (décret du 5 octobre 2007, art. 1). Conséquence : le bénéficiaire de l'API qui quitte le département ne peut plus prétendre au RSA au titre de l'API (circulaire du 25 octobre 2007). En revanche, le RSA est maintenu au bénéficiaire qui déménage seulement du territoire d'expérimentation mais demeure dans le département (loi du 21 août 2007, art. 20, I, al. 2).
La durée de l'expérimentation pour les bénéficiaires de l'API est également de 3 ans, ce délai courant à compter de la publication des arrêtés fixant la liste des départements ou territoires habilités à expérimenter le « RSA-API » (voir page 15).
Comme pour les titulaires du RMI, le RSA garantit aux bénéficiaires de l'API un revenu progressif selon leurs charges de famille et leurs revenu d'activité. Toutefois, pour eux, des éléments complémentaires sont à prendre en compte : les éventuels revenus afférents à un stage de formation, assimilés à un revenu d'activité, et la durée de reprise d'activité (loi du 21 août 2007, art. 20, II).
Cette définition exclut que le RSA servi aux allocataires de l'API « soit limité dans le temps et réservé aux personnes (re)prenant un emploi, comme le système actuel d'intéressement, même si la mention de la durée de reprise d'activité autorisera éventuellement une dégressivité » (Avis A.N. n° 61, juillet 2007, Tian, page 92).
Le RSA offre aux bénéficiaires de l'API concernés un revenu garanti dont le montant varie en fonction de la situation familiale, du montant des rémunérations perçues et de la durée d'activité.
L'allocation perçue est égale à la différence entre ce revenu garanti et les ressources du foyer appréciées selon les mêmes règles qu'en matière d'API. Etant précisé que les ressources prises en compte pour le calcul du RSA incluent l'API, et que cette dernière allocation est calculée en tenant compte de l'intégralité des revenus d'activité (loi du 21 août 2007, art. 20).
Le barème du « RSA-API » a été déterminé de telle sorte que les allocataires « ne soient jamais perdants par rapport au système d'intéressement national, sauf pour des emplois d'un salaire très supérieur au SMIC », assure l'administration centrale (circulaire du 25 octobre 2007).
L'API est liquidée dans les conditions de droit commun, en tenant compte de l'intégralité des revenus d'activité.
L'API différentielle est égale à (circulaire du 25 octobre 2007) :
montant de l'API de base - l'intégralité des revenus d'activité - autres ressources - minimum entre le forfait logement et les aides au logement.
Pendant les 3 premiers mois de la reprise d'activité, on procède à un cumul intégral entre revenus d'activité et API. Le revenu garanti est donc égal au montant de l'API de base + les revenus d'activité (décret du 5 octobre 2007, art. 2 ; circulaire du 25 octobre 2007).
Le RSA proprement dit correspond à « la différentielle entre ce montant et les ressources de l'intéressé au sens de l'API, augmentées, le cas échéant, du droit API perçu » (décret du 5 octobre 2007, art. 2 ; circulaire du 25 octobre 2007). Ce qui donne, pour déterminer le RSA dû, la formule suivante (circulaire du 25 octobre 2007) :
RSA = (revenu garanti) - (minimum entre le forfait logement et l'aide au logement) - (revenus d'activité) -(autre ressources)
Autre formule :
RSA = (montant de l'API de base) - (minimum entre le forfait logement et l'aide au logement) - (autres ressources).
Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour la détermination du barème sont ceux qui ont été perçus au cours du trimestre de référence précédent. Et les ressources de l'intéressé incluent, le cas échéant, l'API différentielle (décret du 5 octobre 2007, art. 2 ; circulaire du 25 octobre 2007).
A noter : en cas de succession d'activités, le bénéfice des 3 mois de cumul à 100 % dans le cadre du RSA est apprécié dans les mêmes conditions que celles applicables à l'intéressement actuel. Un nouveau droit à 100 % est ainsi reconnu dès que lors que l'intéressé a interrompu son activité pendant plus de 6 mois (décret du 5 octobre 2007, art. 2).
Pendant les mois suivants, on procède à un abattement de 70 % sur les revenus d'activité (décret du 5 octobre 2007, art. 2).
Le revenu garanti est donc égal au montant de l'API de base augmenté de 70 % des revenus d'activité perçus. Il est obtenu comme suit (circulaire du 25 octobre 2007) :
revenu garanti = (montant de l'API de base) + (0,7 × revenus d'activité)
Le RSA proprement dit, est-il expliqué dans la circulaire, correspondrait « à la différentielle entre ce montant et les ressources de l'intéressé au sens de l'API, augmentées, le cas échéant, du droit API perçu ». Il est obtenu en appliquant la formule suivante (circulaire du 25 octobre 2007) :
RSA = (revenu garanti) - (minimum entre le forfait logement et l'aide au logement) - (revenus d'activité) - (autres ressources)
Autre formule :
RSA = (montant de l'API de base) - (minimum entre le forfait logement et l'aide au logement) - (autres ressources) - (0,3 × revenus d'activité)
Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour la détermination du barème sont, là encore, ceux qui ont été perçus au cours du trimestre de référence précédent. Et les ressources de l'intéressé incluent, le cas échéant, l'API différentielle (décret du 5 octobre 2007, art. 2 ; circulaire du 25 octobre 2007) .
La circulaire interministérielle donne 2 exemples de calcul du « RSA-API » qui rendent plus concrètes les modalités conduisant à sa détermination.
Exemple 1 : une femme isolée avec 1 enfant de moins de 3 ans bénéficie de l'API à hauteur d'un montant maximum d'environ 642 € (748 € d'API - 106 € de forfait logement).
Elle perçoit également l'allocation de soutien familial (ASF) pour 83 € et donc une différentielle d'API de 559 € (642 € - 83 € ).
Elle reprend une activité rémunérée au SMIC à quart temps, soit environ 246 € mensuels. Elle entre dans le dispositif RSA qui lui garantit, au-delà des 3 premiers mois, un niveau de ressources égal à 814 € (642 + 0,7 × 246).
De ce montant sont déduits l'ensemble des prestations (83 € d'ASF + 313 € d'API) et des revenus d'activité perçus (246 € ).
Au final, elle peut prétendre à un RSA de 172 € (814 € - 83 € - 313 € - 246 € ).
Exemple 2 : la même personne reprend une activité rémunérée 1,6 SMIC, soit 1 608 € . A ce niveau de ressources, elle perçoit une aide au logement d'environ 27 € .
Son API maximale est égale à 748 - 27 = 721 € . Puisque 27 € est inférieur à 106 € , on retient ce montant et non celui du forfait logement.
Le RSA lui garantit donc un niveau de ressources égal, au-delà des 3 premiers mois, à 1 846 € (721 + 0,7 × 1 608). Elle perçoit un RSA de 155 € (1 846 € - 83 € - 1 608 € ).
Le « RSA-API » est dû à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies, et cesse de l'être à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elles ne le sont plus (décret du 5 octobre 2007, art. 9).
Par ailleurs, il est payé mensuellement à terme échu par la caisse d'allocations familiales (CAF) ou, le cas échéant, par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA). Le droit est liquidé trimestriellement sur la base des ressources effectivement perçues au cours du trimestre de référence précédent. Afin d'éviter les indus, le bénéficiaire a l'obligation de déclarer sans délai à la CAF ou à la caisse de MSA tout changement relatif à sa résidence, sa situation familiale ou professionnelle, ses ressources ou ses autres biens (biens immobiliers, capitaux, par exemple) (décret du 5 octobre 2007, art. 3 ; circulaire du 25 octobre 2007).
Par dérogation aux règles de droit commun de liquidation trimestrielle, l'Etat peut expérimenter la liquidation mensuelle du RSA (décret du 5 octobre 2007, art. 3). Dans ce cas, les revenus retenus sont ceux qui ont été perçus le mois précédent. L'évaluation mensuelle « présente l'avantage d'être plus réactive à la reprise d'activité et de lier clairement prestation et activité, là où la liquidation trimestrielle conduit à reporter dans le temps la prise en compte de cet événement sur les montants de l'API et du RSA. A l'inverse, la liquidation mensuelle induit une plus grande variabilité des droits aux prestations, là où la liquidation trimestrielle accroît la prévisibilité des ressources », explique la circulaire du 25 octobre 2007.
Cet aménagement du rythme de liquidation de la prestation doit tenir compte « des difficultés propres à certaines catégories d'allocataires vulnérables (personnes sans domicile fixe soumises à un régime de domiciliation, en particulier), indique la circulaire, qui précise qu'« il ne serait pas souhaitable que les organismes payeurs suspendent la prestation dès lors que ces personnes ne renvoient pas à temps les formulaires ou pièces justificatives exigés mensuellement ».
Pendant toute la durée du RSA, la prime de retour à l'emploi et le dispositif d'intéressement ne s'appliquent pas (loi du 21 août 2007, art. 20, IV).
Ce gel des mesures d'intéressement de droit commun - intéressement proportionnel et forfaitaire - et de la prime de retour à l'emploi (1) concerne « l'ensemble des bénéficiaires du RSA, y compris ceux dont le montant de droit est nul (ressources excédant le point de sortie du barème) », précise la circulaire du 25 octobre 2007. Et d'expliquer : « dans le territoire d'expérimentation, les nouvelles dispositions régissant le RSA se substituent, pour les individus remplissant les conditions d'éligibilité, intégralement aux mécanismes nationaux ».
Un cas particulier, lié à l'application des règles de droit commun en matière de priorité de versement des prestations, est cependant prévu pour la prime de retour à l'emploi. En cas de bénéfice cumulé de plusieurs minima sociaux, celle-ci est attribuée en premier lieu au titre de l'ASS puis de l'API et, en dernier ressort, du RMI. Cette règle de priorité, fondée sur le principe de subsidiarité des minima sociaux, « n'est pas affectée par les expérimentations », signale l'administration centrale. Ainsi, par exemple, « un allocataire de l'ASS pourrait donc se voir attribuer la prime de retour à l'emploi par l'Assedic, tout en bénéficiant du RSA au titre de l'API ou du RMI » (circulaire du 25 octobre 2007).
Des garanties sont prévues par la loi pour les bénéficiaires de l'expérimentation percevant l'API.
Lorsque les montants versés au titre du « RSA-API », appréciés au moment où les intéressés cessent de participer à l'expérimentation, sont inférieurs à ceux qu'ils auraient perçus s'ils n'avaient pas pris part à celle-ci, la différence leur est restituée. Autrement dit, si le dispositif du « RSA-API » s'avérait moins favorable que le droit commun de l'intéressement, la différence devrait leur être reversée. L'administration centrale précise que cette « clause de faveur » ne peut jouer, aux termes de la loi, « qu'à l'issue de l'expérimentation, c'est à dire - sauf intervention anticipée du législateur - à l'expiration du délai de 3 ans courant à compter de la publication de l'arrêté dressant la liste des territoires d'expérimentation [du « RSA-API »] ou en cas de déménagement du bénéficiaire hors du département expérimentateur ». A ce moment-là, si le bénéficiaire a, dans le cadre du RSA, perçu un montant d'incitations financières inférieur à ce qu'il aurait perçu dans le cadre du système d'intéressement national, la CAF ou la caisse de MSA doit lui verser la différence (loi du 21 août 2007, art. 20, IV, al. 2 ; circulaire du 25 octobre 2007).
Cet exercice de double liquidation des droits doit permettre de « rapprocher, d'une part, les montants perçus au titre de l'allocation de RSA et du mécanisme de «coup de pouce financier» prévu dans le cadre de l'accompagnement des bénéficiaires (voir page 20) » et « d'autre part, les montants qui auraient été perçus en l'absence d'expérimentation, au titre de l'intéressement proportionnel, de la prime forfaitaire et de la prime de retour à l'emploi » (circulaire du 25 octobre 2007).
Lorsque le bénéficiaire du « RSA-API » ne remplit plus les conditions d'ouverture de droit à l'API, le RSA est maintenu à titre dérogatoire dans 3 cas, dans la limite toutefois de la durée de l'expérimentation (loi du 21 août 2007, art. 20, VI ; circulaire du 25 octobre 2007) :
lorsque le bénéficiaire du RSA a des ressources excédant le montant de l'API, le RSA reste dû jusqu'au terme de l'expérimentation, sous réserve toutefois des autres conditions de droit ;
si le bénéficiaire du RSA ne remplit plus la condition de charge d'enfant, son dernier enfant ayant atteint par exemple ses 3 ans, le RSA doit être maintenu pendant un an. Le nombre d'enfants à charge retenu pour le calcul du RSA est alors celui applicable le mois civil précédant celui au cours duquel la condition de charge d'enfant cesse d'être remplie ;
quand le bénéficiaire du RSA ne remplit plus la condition d'isolement, le RSA est également maintenu pendant un an. Dans ce cas, pendant les 3 premiers mois de la reprise d'activité, le RSA est égal au montant du RMI de base majoré de 100 % des revenus d'activité ou de formation professionnelle. A l'issue des 3 mois, il correspond au montant du RMI de base majoré, cette fois, de 70 % des revenus d'activité ou de formation professionnelle. Les revenus pris en compte pour la détermination des droits au RSA sont ceux du couple (décret du 5 octobre 2007, art. 8).
Par ailleurs, en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le RSA est maintenu dans la limite de 3 mois et de la durée de l'arrêt du travail. Pendant cette période, les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées à des salaires (décret du 5 octobre 2007, art. 7).
Le « RSA-API » est financé par l'Etat et servi selon les mêmes règles que l'API en matière d'attribution des prestations (charge d'enfant, notion d'allocataire, etc.), d'organisme débiteur, de financement, de prescription d'indus, d'incessibilité et d'insaisissabilité, de fraude et de sanctions - pénales et administratives -ainsi que de contentieux (loi du 21 août 2007, art 20, III).
Le « RSA-API » est par conséquent incessible et insaisissable.
Sauf fraude, l'action en paiement ou en recouvrement de cette nouvelle prestation se prescrit par 2 ans.
L'indu étant recouvré selon les mêmes modalités que l'allocation, il peut donc être récupéré sur le RSA, l'API, la prime forfaitaire d'intéressement ou les autres prestations familiales à échoir, selon les cas. En revanche, « il ne pourra être récupéré sur du RSA servi au titre du RMI », signale la circulaire du 25 octobre 2007.
La CAF ou la caisse de MSA compétente est chargée de la liquidation et du versement du « RSA-API » (circulaire du 25 octobre 2007).
Enfin, ce sont les juridictions de sécurité sociale qui sont compétentes pour connaître des litiges relatifs au « RSA-API » (circulaire du 25 octobre 2007).
Le RSA « ne saurait se réduire à une prestation d'incitation financière à la reprise ou à la poursuite d'une activité. Il est solidaire, dans son principe, d'un mécanisme d'accompagnement », explique l'administration centrale. « Le succès du dispositif est donc étroitement lié à la qualité du dispositif qui pourra être mis en place en complément du versement de la prestation. » Alors que pour les bénéficiaires du RMI cet accompagnement s'inscrit dans le prolongement des mécanismes existants en matière d'insertion, pour les titulaires de l'API, la procédure est nouvelle, à tout le moins par son caractère systématique (circulaire du 25 octobre 2007).
Les engagements réciproques au regard de l'emploi du bénéficiaire et de l'Etat sont formalisés dans un contrat établi entre le représentant de l'Etat dans le département et l'intéressé, qui a pour objet de « favoriser le maintien dans l'emploi et l'insertion professionnelle durable du bénéficiaire de la prestation » (loi du 21 août 2007, art. 20, V ; décret du 5 octobre 2007, art. 4).
En pratique, la discussion du contenu dudit contrat doit être conduite par un référent que le représentant de l'Etat dans le département désigne à cet effet, au sein éventuellement des services de l'Etat dans le département. Mais le préfet peut également confier cette mission au président du conseil général, aux organismes débiteurs des prestations familiales (CAF ou caisses de MSA), au centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé, à l'un des organismes concourant au service public de l'emploi ou à d'autres organismes spécialisés en matière d'insertion professionnelle (décret du 5 octobre 2007, art. 4 ; circulaire du 25 octobre 2007).
Il appartient aux préfets de département concernés de « prendre l'attache du président du conseil général, des directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales et des responsables des structures énumérées [ci-dessus] compétents dans le ressort des expérimentations, de façon à établir avec eux les termes d'un partenariat adapté », mais aussi « d'impulser et de faciliter la concertation entre ces différents partenaires ». Parce que, est-il expliqué dans la circulaire du 25 octobre 2007, « une forte articulation des outils des politiques de l'emploi et de l'action sociale est indispensable à l'accompagnement global du bénéficiaire pour favoriser son maintien dans l'emploi et son insertion professionnelle durable ».
Le contrat, qui doit être débattu entre l'intéressé et le référent, comporte notamment (décret du 5 octobre 2007, art. 4) :
l'engagement du bénéficiaire à mettre en oeuvre les efforts nécessaires à son maintien dans l'emploi et, le cas échéant, à l'accroissement de son temps de travail ;
tous les éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale et financière de l'intéressé, et en particulier l'analyse des difficultés susceptibles de compromettre la pérennité de l'exercice de son activité ;
les voies et moyens de résoudre ces difficultés et, notamment, les actions de formation susceptibles de lui être proposées ainsi que, le cas échéant, les dispositifs mis en oeuvre par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre de leur action sociale dont le bénéfice peut lui être ouvert ;
la prise en charge de tout ou partie des coûts exposés à l'occasion de la reprise d'un emploi ou d'une mobilité professionnelle, notamment des frais de garde d'enfants ou de transports, dans la limite de 1 000 € au cours de la période d'expérimentation. La prise en charge de ces frais est une réponse au fait que, trè