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La loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile

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La loi « Hortefeux » du 20 novembre 2007 encadre plus strictement le regroupement familial tout en apportant de profonds changements en matière d'asile, d'intégration, d'emploi et d'éloignement des étrangers. Présentation détaillée de ce texte dont la mesure la plus controversée restera celle permettant le recours aux tests ADN pour les candidats au regroupement familial.

Adoptée selon la procédure d'urgence après 45 heures de débats houleux au Parlement, la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile - dont la version initiale ne comportait que 18 articles - aura été considérablement enrichie tant par les députés que par les sénateurs. Le texte porté par Brice Hortefeux ne comprend en effet pas moins de 65 articles au final. La question du recours aux tests ADN comme preuve de filiation dans la procédure de regroupement familial ainsi que, dans une moindre mesure, celle de l'hébergement d'urgence des sans-papiers, auront dominé la discussion générale et provoqué le premier gros « couac » avec les ministres d'ouverture.

En définitive, l'article 21 du projet de loi, dont la rédaction laissait penser que le droit des étrangers en situation irrégulière à être accueillis dans les structures d'hébergement d'urgence serait remis en cause (1), n'aura pas survécu à la commission mixte paritaire (2). Quant au très controversé article 13 relatif aux tests ADN, il aura été - bien que sa philosophie demeure - largement édulcoré au fil des débats. En outre, tout en validant la disposition, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 15 novembre, a tenu à l'assortir de deux réserves d'interprétation dont l'avenir dira si, comme l'assurent certains parlementaires de l'opposition, elles rendent le dispositif inopérant (3).

En concentrant les critiques, cet article en a presque fait oublier le reste de la loi, présentée par le ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Co-développement comme « une nouvelle étape vers une meilleure maîtrise de l'immigration ». Première réforme portée par le texte : un meilleur « encadrement » du regroupement familial, selon les mots de Brice Hortefeux. Concrètement, la loi du 20 novembre 2007 impose de nouvelles conditions aux personnes souhaitant rejoindre la France par cette voie. Elles seront ainsi soumises dans leurs pays de résidence à une évaluation de leur degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République. De son côté, l'étranger « regroupant » devra prouver qu'il dispose de revenus adaptés à la taille de sa famille. Par ailleurs, les parents dont les enfants sont entrés en France en suivant la procédure du regroupement familial devront dorénavant signer avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration spécifique pour la famille. Ils recevront dans ce cadre une formation sur les droits et devoirs des parents en France et s'engageront notamment à respecter l'obligation d'instruction.

La loi comprend également un volet sur l'asile, lequel, a assuré Brice Hortefeux, « ne sera pas une variable d'ajustement de la politique d'immigration » (J.O.A.N. [C.R.] n° 54 du 23-10-07, page 3033). Mesure phare : l'étranger qui, arrivé aux frontières françaises pour demander l'asile, s'est vu refuser l'entrée en France pourra dorénavant déposer un recours à effet suspensif contre la décision de refus d'entrée. La loi « Hortefeux » tient compte par ailleurs de la nouvelle organisation gouvernementale, en confiant au ministre de l'Immigration - dorénavant chargé de l'asile - la tutelle de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Au passage, la commission des recours des réfugiés est rebaptisée Cour nationale du droit d'asile.

La loi procède, au surplus, à divers « ajustements » dans différents domaines, notamment en matière d'éloignement. Plusieurs mesures visent par ailleurs à faciliter l'immigration de travail. La disposition la plus spectaculaire, à cet égard, consiste dans la possibilité de régulariser, à titre exceptionnel, des sans-papiers qui trouvent un emploi dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement. A signaler également, parmi les rares mesures allant dans un sens favorable aux immigrés, la mise en place d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement au bénéfice des réfugiés.

Certaines dispositions de la loi nécessitent, pour entrer en vigueur, la parution de décrets d'application.

I - LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION FAMILIALE

A - L'encadrement du regroupement familial

1 - UNE ÉVALUATION LINGUISTIQUE ET UN TEST DE CONNAISSANCES DANS LE PAYS D'ORIGINE (art. 1 de la loi)

Les étrangers âgés de plus de 16 ans et de moins de 65 ans pour lesquels le regroupement familial est sollicité devront dorénavant passer, dans leur pays de résidence, un test d'évaluation de leur degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [Ceseda], art. L. 411-8). Un décret doit en fixer le contenu. Selon le rapporteur de la loi au Sénat, François-Noël Buffet, le test de langue devrait être le même que celui prévu dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration (CAI). Le test de connaissance des valeurs de la République sera en revanche inédit. « En effet, dans le cadre du CAI, la formation civique qui se compose d'une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République est obligatoire pour tous les signataires mais il n'y a pas de test » (Rap. Sén. n° 470, septembre 2007, Buffet, page 37).

Dans une deuxième étape, si l'évaluation en établit le besoin - c'est-à-dire, a expliqué le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale, Thierry Mariani, si elle montre que les étrangers concernés ne disposent pas d'une « connaissance rudimentaire » de la langue française et des valeurs de la République (Rap. A.N. n° 160, septembre 2007, Mariani, page 33) -, les intéressés devront suivre, toujours dans leur pays, une formation d'une durée de 2 mois au maximum au terme de laquelle il sera procédé à une nouvelle évaluation.

Précision importante : l'obtention du visa de long séjour ne sera pas conditionnée par la réussite de ce second test. « Il n'est aucunement exigé [des étrangers concernés qu'ils atteignent] un niveau de connaissance déterminé du français » à l'issue de leur formation, a expliqué François-Noël Buffet. Le test n'a en effet pour seul objet que de « faire le point sur les besoins restant à combler en matière de formation lors de l'arrivée en France » (Rap. Sén. n° 470, septembre 2007, Buffet, page 37). En revanche, la délivrance du visa de long séjour par les autorités consulaires sera subordonnée à la production d'une attestation de suivi de la formation. Autrement dit, il pèsera sur les intéressés une obligation de moyens - se rendre à la formation - et non pas une obligation de résultat.

Au-delà du contenu de l'évaluation, le décret d'application fixera également non seulement celui de la formation, mais aussi, notamment, le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées à compter du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, le nombre d'heures minimum que la formation devra compter ainsi que les « motifs légitimes » pour lesquels un étranger pourra en être dispensé.

Au plan pratique, a précisé Thierry Mariani, l'organisation de l'évaluation et de la formation reposera principalement sur l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), qui sera ainsi « l'opérateur principal du dispositif ». Dans les 6 pays où celle-ci est présente (Algérie, Tunisie, Maroc, Turquie, Mali, Sénégal), l'agence procédera directement à l'évaluation. Ailleurs, « elle agréera un opérateur, sur la base des informations fournies par le ministère des Affaires étrangères ». « Cet opérateur sera majoritairement choisi dans le réseau culturel français » (établissements et centres culturels, Alliances françaises). Autre précision apportée par le rapporteur : la formation dispensée en cas d'échec au premier test sera « financée par l'ANAEM dans tous les cas » (Rap. A.N. n° 160, septembre 2007, Mariani, page 68).

2 - LE RECOURS, À TITRE EXPÉRIMENTAL, À DES TESTS DE FILIATION BIOLOGIQUE (art 13)

La disposition, prévue à l'article 13 de la loi Hortefeux, a été maintenue malgré la controverse qu'elle a suscitée : les demandeurs d'un visa de long séjour pour raisons familiales pourront bientôt prouver, au moyen d'un test ADN, leur filiation avec leur mère. Expérimental, le dispositif - issu, à l'origine, d'un amendement du député (UMP) Thierry Mariani - est au final très encadré. Les sénateurs, en particulier, ont introduit de nombreuses modifications dans ce sens. Aussi et surtout, le Conseil constitutionnel a assorti sa validation de l'article 13 de « réserves précises », qui s'imposeront aux autorités judiciaires et administratives.

a - Un dispositif très encadré

La loi « Hortefeux » ouvre donc la possibilité au demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à 3 mois, ou à son représentant légal, de demander, dans le cadre du regroupement familial, qu'il soit procédé à son identification par ses empreintes génétiques afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec sa mère lorsqu'il n'a pas été possible d'apporter cette preuve au moyen d'un acte de l'état civil, soit du fait de l'inexistence de ce dernier, soit en raison d'un doute sérieux sur son authenticité n'ayant pu être levé par la « possession d'état » (4) (Ceseda, art. L. 111-6 modifié).

Cette faculté sera réservée aux ressortissants de pays « dans lesquels l'état civil présente des carences ». En outre, le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée devra être « préalablement et expressément recueilli » et « une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure » devra leur être délivrée.

Concrètement, lorsque le demandeur sollicitera le recours à un test ADN, les agents diplomatiques ou consulaires saisiront « sans délai » le tribunal de grande instance de Nantes - spécialisé, rappelons le, dans les aspects internationaux d'état civil - « pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification ». S'il estime le test biologique nécessaire, il désignera une personne spécialement habilitée pour le mettre en oeuvre. La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui-ci, seront communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses seront réalisées aux frais de l'Etat.

Un décret, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définira :

les conditions de mise en oeuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;

la liste des pays dans lesquels ces mesures seront mises en oeuvre, à titre expérimental ;

la durée de cette expérimentation, qui ne pourra excéder 18 mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achèvera au plus tard le 31 décembre 2009 ;

les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures.

Une commission sera chargée d'évaluer annuellement les conditions de mise en oeuvre de ce dispositif. Elle devra « entendre » le président du tribunal de grande instance de Nantes et remettra son rapport au Premier ministre. Elle sera composé de 2 députés, 2 sénateurs, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du président du Comité consultatif national d'éthique et de 2 personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre. Il reviendra également à ce dernier de choisir, parmi les membres de la commission, le président de l'instance.

A noter : le législateur a prévu de punir de un an d'emprisonnement ou de 1 500 € d'amende le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors d'une mesure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le nouveau cadre fixé par la loi « Hortefeux » (code pénal, art. 226-28 modifié).

b - Les réserves du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a exprimé deux « réserves » à propos de l'article 13 de la loi.

En premier lieu, les neuf sages ont souligné que le législateur n'avait pas entendu appliquer aux étrangers le droit français de la filiation et, ce faisant, n'avait pas dérogé aux règles du droit international privé posées par le code civil. Ainsi, la filiation de l'enfant étranger reste soumise à la loi personnelle de la mère étrangère, ont-ils rappelé. Tous les modes de preuve reconnus par celle-ci pourront donc être utilisés. En particulier, l'article 13 n'est pas applicable à la filiation adoptive qui continuera à se prouver par la production d'un jugement, ont-ils encore tenu à préciser.

Autre réserve posée par le Conseil constitutionnel : l'article 13 ne dispense pas les autorités diplomatiques ou consulaires de vérifier au cas par cas la validité et l'authenticité des actes de l'état civil produits par les demandeurs. Saisies d'une demande de regroupement familial, ces autorités devront faire - et prouver qu'elles ont fait - un travail de vérification des pièces présentées et non pas proposer d'emblée le test ADN. Les sages ont voulu ainsi interdire « une application systématique du recours aux tests ADN dans les Etats où se déroulera cette expérimentation ».

Pour le reste, le Conseil constitutionnel n'a rien trouvé à redire sur l'article 13. Il a ainsi jugé que, en limitant la nouvelle faculté de « test ADN » à l'établissement d'une filiation avec la mère, le législateur avait, comme il devait le faire, pris en compte d'autres principes de valeur constitutionnelle comme le droit à une vie familiale normale, le respect de la vie privée de l'enfant et du père ou encore la sauvegarde de l'ordre public, qui inclut la lutte contre la fraude. Le conseil a estimé que la conciliation entre ces différents principes n'était pas manifestement déséquilibrée par le nouveau dispositif, qui est subordonné à une demande de l'intéressé. Les autres conditions posées par la loi ont été jugées également, dans le cadre d'une expérimentation, conformes à la Constitution, car elles se fondent sur la carence de l'état civil de l'Etat étranger.

3 - DES CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES IMPOSÉES AUX «REGROUPANTS» (art. 2)

Depuis la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, la demande de regroupement familial peut être refusée dans 3 hypothèses, dans lesquelles l'étranger « regroupant » ne répond pas à une des conditions exigées par le législateur : l'absence d'un logement considéré comme normal pour accueillir l'ensemble de la famille, l'absence de ressources stables et suffisantes et le non-respect des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale normale en France. La loi du 20 novembre 2007 apporte des retouches à ces deux dernières conditions.

a - La condition de ressources

La prise en compte de la taille de la famille

Actuellement, le regroupement familial peut donc être refusé, entre autres, si le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Les seuls revenus du demandeur et de son conjoint provenant de leur activité ou de leur patrimoine sont pris en compte. A cet égard, la loi du 24 juillet 2006 a expressément exclu, outre les prestations familiales éventuellement versées aux intéressés, certains revenus de remplacement limitativement énumérées (5). Elle n'a pas touché, en revanche, à la détermination du niveau de ressources : ainsi, il est simplement exigé que celles-ci atteignent un montant au moins égal au SMIC. Il n'est donc pas tenu compte de la taille de la famille, contrairement à ce qui est pratiqué pour la condition relative au logement, la surface exigible variant en fonction du nombre de personnes composant le foyer.

La loi « Hortefeux » change la donne en posant le principe selon lequel les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Il reviendra à un décret de fixer ce montant, étant entendu qu'il devra être au moins égal au SMIC et au plus égal à ce dernier majoré d'un cinquième, soit 1,2 SMIC (Ceseda, art. L. 411-5 modifié). Précision importante apportée lors de l'examen en séance publique des conclusions de la commission mixte paritaire (CMP) : ce décret d'application ne devrait permettre la modulation des ressources jusqu'à 1,2 SMIC que pour les seules familles de 6 personnes ou plus. C'était en tout cas le souhait des parlementaires membres de la CMP, comme l'a rappelé devant les députés le rapporteur Thierry Mariani (J.O.A.N. [C.R.] n° 54 du 24-10-07, page 3031).

A noter : un étranger titulaire d'une carte de résident longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et venant s'installer en France peut être rejoint par sa famille. Auquel cas, comme les autres étrangers bénéficiaires de la procédure de regroupement familial, il se verra appliquer la modulation de la condition de ressources en fonction de la taille de la famille (Ceseda, art. L. 313-11-1 III modifié).

Le cas particulier des personnes titulaires de l'AAH ou de l'ASI

Sous l'impulsion des députés, il a été décidé de ne pas rendre opposable la condition de ressources au demandeur qui, « en raison de troubles de la santé invalidants ou d'un handicap, rencontre des restrictions dans l'accès à une activité professionnelle rémunérée » (Rap. Sén. n° 470, septembre 2007, Buffet, page 45). Ainsi, plus précisément, la condition de ressources n'est dorénavant plus applicable lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de l'allocation supplémentaire invalidité (Ceseda, art. L. 411-5 modifié).

En adoptant cette disposition, les parlementaires ont voulu faire écho à une délibération de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) du 11 décembre 2005. Saisie du cas d'une personne handicapée demandant à bénéficier du regroupement familial, la HALDE a estimé que, eu égard au statut de travailleur handicapé en établissement et service d'aide par le travail et au régime de rémunération y afférent, d'une part, et aux conditions d'attribution de l'AAH, d'autre part, les ressources du réclamant ne pouvaient en aucun cas atteindre le montant du SMIC. En conséquence, la condition de ressources exigée pour bénéficier du regroupement familial créait, selon l'instance, une discrimination indirecte en raison du handicap.

b - La conformité aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République

La loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration a prévu que, pour bénéficier du regroupement familial, le demandeur doit se conformer « aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (Ceseda, art. L. 411-5 3° modifié). Le Conseil constitutionnel avait validé cette mesure en indiquant toutefois, dans une réserve d'interprétation, que la référence aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République devait être entendue comme renvoyant « aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil » (6). Afin de tenir compte de cette réserve d'interprétation, la loi du 20 novembre 2007 reprend les termes choisis par les neuf sages dans une nouvelle rédaction de l'article L. 411-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4 - LA CONCLUSION D'UN CONTRAT D'ACCUEIL ET D'INTÉGRATION FAMILIAL (art. 6)

La loi « Hortefeux » crée un nouvel outil, le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille (CAIF), qui s'ajoute au contrat d'accueil et d'intégration (CAI) individuel.

L'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint devront ainsi dorénavant, si un ou plusieurs de leurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, conclure « conjointement » avec l'Etat un CAIF par lequel ils s'obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France ainsi qu'à respecter l'obligation scolaire. Le président du conseil général sera informé de la conclusion du contrat.

En cas de non-respect du CAIF manifesté « par une volonté caractérisée » de l'étranger ou de son conjoint, le préfet pourra saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale (7).

Enfin, lors du renouvellement de la carte de séjour des intéressés, il sera tenu compte du non-respect du CAIF ou, le cas échéant, du contrat de responsabilité parentale (Ceseda, art. L. 311-9-1 nouveau).

Un décret est attendu concernant les conditions d'application de ces dispositions.

A noter : la conclusion d'un CAIF ne dispensera pas de la conclusion simultanée d'un CAI classique. « Ainsi, a expliqué Thierry Mariani, dans le cas où un étranger solliciterait le regroupement familial de son conjoint et de ses enfants, ce conjoint devrait conclure un CAI classique et un CAI familial » (Rap. A.N. n° 160, septembre 2007, Mariani, page 48).

5 - LA PROTECTION DES BÉNÉFICIAIRES VICTIMES DEVIOLENCES CONJUGALES (art. 4 et 5)

La nouvelle loi renforce le dispositif mis en place par celle du 24 juillet 2006 pour protéger les étrangers victimes de violences conjugales et éviter que les conjoints violents n'exercent un chantage au titre de séjour.

En principe, en cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger admis au séjour au titre du regroupement familial peut, pendant les 3 années suivant cette autorisation de séjourner en France, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Toutefois - et c'est là qu'intervient le dispositif mis en place en 2006 -, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial en raison de violences conjugales, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement.

La loi du 20 novembre 2007 va aujourd'hui plus loin, en prévoyant le maintien du titre de séjour malgré la rupture de la vie commune en cas de violences conjugales dans 2 nouvelles hypothèses (Ceseda, art. L. 431-2 modifié) :

lorsque la vie commune a été rompue à l'initiative de l'auteur des violences ;

lorsque l'intéressé a été victime de violences commises après son arrivée en France mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire.

B - Les nouvelles règles applicables aux étrangers conjoints de Français (art. 10)

1 - UNE ÉVALUATION LINGUISTIQUE ET UN TEST DE CONNAISSANCES DANS LE PAYS D'ORIGINE

La nouvelle procédure d'évaluation et de formation de la connaissance de la langue et des valeurs de la République mise en place dans le cadre du regroupement familial (voir page 24) est applicable aux étrangers mariés à un conjoint de nationalité française qui sollicitent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à 3 mois. « En effet, ces personnes doivent accomplir, au même titre que les personnes entrant en France par la voie du regroupement familial, un parcours d'intégration afin de faciliter leur insertion dans la société française », a expliqué Thierry Mariani. Pour le député, « il est donc également souhaitable qu'elles puissent commencer ce parcours d'intégration avant même de s'installer durablement en France » (Rap. A.N. n° 160, septembre 2007, Mariani, page 87). Quelques différences existent néanmoins, au vu du public visé.

Le dispositif prévoit ainsi que - précision importante - sous réserve des conventions internationales, le conjoint de Français âgé de moins de 65 ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. L'objectif est le même que pour les bénéficiaires du regroupement familial : lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités diplomatiques et consulaires organiseront à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne pourra excéder 2 mois, au terme de laquelle il fera l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa sera subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation, délivrée immédiatement à l'issue de la formation.

Là encore, un décret fixera les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger pourra en être dispensé.

Certains conjoints seront dispensés de l'obligation de passer les tests de langue et de connaissance lors de la demande de visa. Il en est ainsi du mari ou de la femme de nationalité étrangère au sein d'un couple binational qui, vivant à l'étranger, décide de rejoindre la France pour des raisons professionnelles. Cette dispense ne leur sera toutefois pas appliquée si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription (Ceseda, art. L. 211-2-1 modifié).

2 - UN VISA DE LONG SÉJOUR QUIVAUT TITRE DE SÉJOUR ETAUTORISATION DE TRAVAIL

L'étranger entré régulièrement en France et marié en France avec un ressortissant de nationalité française peut toujours, s'il souhaite obtenir un visa de long séjour, déposer sa demande auprès de la préfecture, à condition de séjourner en France depuis plus de 6 mois avec son conjoint. C'est la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration qui a ouvert cette possibilité, afin d'éviter à ces étrangers de retourner dans leur pays pour y obtenir un visa et être ainsi séparé de leur conjoint pendant plusieurs mois (8).

Le texte initial de la loi « Hortefeux » tendait à supprimer cette facilité de procédure mais elle a finalement été maintenue. Dans le même temps, une innovation importante a été introduite : désormais, le visa de long séjour délivré au conjoint de Français vaudra en lui-même titre de séjour et autorisation de travail pour une durée de un an. L'intéressé n'aura donc pas à se présenter en préfecture lors de son arrivée en France pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Un décret doit préciser les conditions de cette disposition (Ceseda, art. L. 211-2-1 modifié). « Il s'agit à terme que tous les visas de long séjour valent en même temps titre de séjour, comme cela se pratique dans de très nombreux pays, aux Pays-Bas par exemple », a expliqué le rapporteur François-Noël Buffet. « Toutefois, avant de généraliser cette simplification administrative, il convient de l'expérimenter pour une partie seulement des visas de long séjour délivrés » (Rap. Sén. n° 470, septembre 2007, Buffet, page 55). C'est ce que fait la loi « Hortefeux ».

3 - LA PROTECTION DES CONJOINTS VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES

Comme pour les bénéficiaires du regroupement familial (voir page 24), le législateur perfectionne le dispositif de protection des conjoints de Français titulaires de plein droit d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et victimes de violences conjugales (Ceseda, art. L. 313-12 modifié).

L'article L. 314-5-1 du Ceseda prévoyait jusqu'à présent le retrait de la carte de résident délivrée au conjoint d'un Français en cas de rupture de la vie commune dans les 4 premières années du mariage, mais accordait une protection particulière dans le cas où la rupture de la vie commune se faisait à l'initiative d'un conjoint victime de violences conjugales. Cet article est modifié afin de protéger ce dernier dans le cas où c'est l'auteur des violences qui prend l'initiative de la rupture de la vie commune. Ainsi, dans cette situation, et comme dans le cas où la rupture de la vie commune est à l'initiative de la victime, la carte de résident ne pourra pas être retiré à cette dernière.

II - LES MODIFICATIONS CONCERNANT L'ASILE

A - Un recours suspensif contre les refus d'entrée au titre de l'asile à la frontière (art. 23 et 24)

L'étranger qui, arrivé aux frontières françaises pour demander l'asile, s'est vu refuser l'entrée en France, pourra dorénavant déposer un recours suspensif contre cette décision. Jusqu'à présent, aucun des recours à disposition de cette catégorie d'étrangers n'entraînait de plein droit la suspension de l'exécution de la décision prise par l'administration.

1 - LE DROIT ANTÉRIEUR

L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre de l'Intérieur, après avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Signalons au passage qu'un projet de décret modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cours d'élaboration, se propose de transférer l'actuelle compétence du ministre de l'Intérieur au ministre chargé de l'immigration.

Comme toutes les décisions administratives, les décisions de non-admission au titre de l'asile sont susceptibles d'un recours en annulation devant la juridiction administrative, recours qui, jusqu'à présent, n'était pas suspensif. Elles peuvent également faire l'objet du « référé suspension » ou du « référé liberté » - non suspensifs eux aussi - prévus respectivement aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

Autrement dit, l'étranger qui avait essuyé un refus dans le cadre de la procédure de l'asile à la frontière et entendait former un recours contre cette décision pouvait en principe être rapatrié dans son pays d'origine avant que le juge administratif ne se soit pronon

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