Une ordonnance du 24 juin 2004 a substitué au minimum vieillesse l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui devait s'appliquer au plus tard au 1er janvier 2006. Mais cette réforme a eu du mal à voir concrètement le jour puisqu'il a fallu attendre le mois de janvier 2007 pour que soient publiés ses décrets d'application, qui sont donc entrés en vigueur de façon rétroactive au 1er janvier 2006. Un droit d'option pour l'ASPA a été ouvert aux personnes bénéficiaires du minimum vieillesse au 1er janvier 2006, ainsi qu'à celles qui le sont devenues au cours de l'année 2006 - année transitoire durant laquelle, du fait de la parution tardive des décrets, les demandes du minimum vieillesse étaient de fait toujours recevables.
Prestation à caractère unique, l'ASPA remplace donc les 9 prestations constitutives du minimum vieillesse : l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, l'allocation de vieillesse agricole, le secours viager, l'allocation aux mères de famille, l'allocation spéciale de vieillesse, l'allocation simple à domicile des personnes âgées, l'allocation supplémentaire « vieillesse » et la majoration de pension de retraite.
Comme le minimum vieillesse, l'ASPA est une allocation différentielle, c'est-à-dire qu'elle complète les ressources de l'intéressé pour les porter à un niveau minimum. Globalement, les règles qui la régissent diffèrent peu de celles applicables au minimum vieillesse. A noter toutefois que les personnes vivant en concubinage ou ayant conclu un pacte civil de solidarité sont désormais prises en compte au même titre que celles qui sont mariées, que ce soit pour l'appréciation de la condition de ressources ou pour les modalités de calcul de l'allocation.
Parallèlement à la réforme du minimum vieillesse, les règles relatives à l'allocation supplémentaire versée par le fonds spécial d'invalidité - rebaptisée allocation supplémentaire d'invalidité - ont été quelque peu aménagées, notamment celles concernant le calcul de son montant. Cette allocation est allouée aux personnes titulaires d'un avantage viager au titre de l'assurance invalidité ou vieillesse ne remplissant pas la condition d'âge pour bénéficier de l'ASPA.
Toute personne qui justifie d'une résidence stable et régulière en France ou dans un département d'outre-mer (DOM) et aura atteint un âge minimum peut, sous certaines conditions, prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Elle doit toutefois faire valoir au préalable ses avantages de vieillesse.
Avant toute chose, la personne âgée et, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) doivent faire valoir leurs droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre des dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 815-5). Aussi, au moment de la liquidation de l'avantage de vieillesse, les caisses de retraite doivent-elles adresser à leurs adhérents toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'ASPA et aux procédures de récupération auxquelles elle donne lieu (CSS, art. L. 815-6).
Pour prétendre à l'ASPA, le demandeur doit justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un DOM (CSS, art. L. 815-1). S'il est de nationalité étrangère, il doit en outre présenter un titre de séjour ou bénéficier d'un droit de séjour tel que le prévoit l'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale (voir encadré, page 19).
Un décret doit préciser les modalités d'application de cette condition de résidence. Pour l'heure, indique la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), l'examen de la régularité du séjour et de la réalité de la résidence effective en France est donc effectué selon les mêmes conditions que pour le minimum vieillesse. Ainsi, par exemple, pour vérifier la réalité de la résidence, le demandeur doit fournir 2 justificatifs de résidence, tels que les factures d'eau, de gaz, d'électricité ou de téléphone, des quittances de loyer, un avis relatif à la taxe d'habitation... (circulaire CNAV n° 22 199 du 24 février 1999).
A noter : les personnes étrangères qui ne remplissent pas la condition de résidence stable en France peuvent, elles, bénéficier de l'aide à la réinsertion familiale et sociale instaurée par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (1)).
L'assuré doit avoir au moins 65 ans pour pouvoir prétendre à une allocation de solidarité aux personnes âgées. Cet âge est abaissé à 60 ans pour (CSS, art. R. 815-1, al. 1 et 2) :
les assurés reconnus inaptes au travail ou assimilés ;
les anciens déportés ou internés titulaires soit de la carte de déporté ou interné de la Résistance, soit de la carte de déporté ou interné politique ;
les mères de famille salariées justifiant d'au moins 30 ans d'assurance dans le régime général d'assurance vieillesse, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles, qui ont élevé au moins 3 enfants et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant au moins 5 ans dans les 15 dernières années précédant leur demande ;
les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge de 60 ans ;
les anciens combattants.
Pour pouvoir bénéficier de l'ASPA, l'intéressé et, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS doivent justifier de ressources n'excédant pas - ASPA comprise - un certain plafond, qui varie selon la composition du foyer (CSS, art. L. 815-9). Si les ressources dépassent ce plafond, la ou les allocations sont réduites à due concurrence (voir page 25).
Le demandeur doit donc faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation de l'ASPA le montant des revenus dont il dispose, et le cas échéant, ceux de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS (CSS, art. R. 815-18). Aussi les intéressés sont-ils invités à déclarer leurs ressources sur le formulaire de demande d'ASPA et à produire le ou les avis d'imposition sur le revenu utiles à la vérification des ressources du ménage, indique la CNAV. Qui ajoute que « la non-production immédiate de ce document ne s'oppose [toutefois] pas à l'attribution de l'allocation. Elle sera payée pendant le temps nécessaire à l'intéressé pour obtenir le justificatif fiscal demandé » (circulaire CNAV du 1er février 2007).
Pour obtenir l'ASPA, les ressources du demandeur - ASPA comprise - ne doivent pas dépasser en 2007 (CSS, art. D. 815-2 et circulaire CNAV du 1er février 2007) :
7 635,53 € par an (636,29 € par mois) pour une personne seule. Sont considérées comme telles les personnes célibataires, séparées de fait ou de corps, divorcées, les personnes veuves (à l'exception des veuves de guerre), les conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS qui se déclarent séparés de fait avec résidence distincte ;
13 374,16 € par an (1 114,51 € par mois) pour un ménage, c'est-à-dire lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un PACS.
Les plafonds sont revalorisés chaque 1er janvier dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse de base.
Les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre de l'article 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre bénéficient d'un plafond spécifique pour l'attribution de l'ASPA. Il est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour une personne seule (CSS, art. R. 815-26). Ainsi, pour en bénéficier, elles doivent justifier, au 1er janvier 2007, de ressources inférieures à 16 450,88 € par an (soit 1 370,90 € par mois).
Les ressources sont appréciées sur une période de 3 mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'ASPA.
Le montant total des ressources - ASPA comprise - ne doit donc pas dépasser le quart du plafond annuel pour bénéficier de l'ASPA, soit 1 908,88 € par an pour une personne seule et 3 343,54 € par an pour un couple depuis le 1er janvier 2007 (CSS, art. R. 815-29, al. 1) (2). Dans le cas où les ressources dépassent ce montant, l'allocation est tout de même servie si l'intéressé justifie que, au cours de la période de 12 mois précédant la date d'entrée en jouissance, le montant de ses ressources a été inférieur aux plafonds annuels fixés pour l'attribution de l'ASPA.
La CNAV précise que, lorsque l'ASPA ne peut pas être attribuée à la date réglementaire fixée pour son point de départ en raison du montant des ressources, un rejet de la demande doit être notifié. Toutefois, ajoute-t-elle, « avant cette notification, une nouvelle évaluation des ressources est faite en reportant de un mois la date d'effet de l'allocation. Si cette nouvelle évaluation ne permet pas d'attribuer l'ASPA, l'opération est renouvelée tant qu'elle ne nécessite pas une interrogation de l'assuré ».
(circulaire CNAV du 1er février 2007)
Date d'effet de la pension de retraite : 1/03/07
Dépôt de la demande d'ASPA : 8/08/07
Date d'effet réglementaire de l'ASPA : 1/09/07
Les ressources sont examinées sur la période allant du 1er juin au 31 août 2007.
Si la condition de ressources n'est pas remplie au 1er septembre 2007, une nouvelle étude des droits sera effectuée au 1er octobre 2007 -- la période de référence s'établissant alors entre le 1er juillet et le 30 septembre 2007 - ou postérieurement si les ressources du demandeur sont connues.
Si le droit est ouvert dans ces conditions, la CNAV indique qu'il est alors possible de fixer rétroactivement la date d'effet de l'allocation à celle de la pension de retraite de base si la demande a été déposée avant la fin des 3 mois civils suivant la date de l'échéance du premier paiement de cette pension et si les conditions sont remplies à cette date. « S'agissant d'une mesure de bienveillance non réglementaire, souligne-t-elle, le report de la période de référence n'est plus alors envisagé. Si l'attribution n'est pas possible à la date de la prestation de base, l'ASPA est attribuée à la date d'effet réglementaire initialement déterminée. »
Le droit à l'ASPA est ouvert au 1er septembre 2007.
La date d'effet de l'allocation peut être fixée rétroactivement au 1er mars 2007 si les conditions sont remplies à cette date. Dans le cas contraire, l'allocation prend effet au 1er septembre 2007.
Par ailleurs, lorsque les ressources ne sont pas connues jusqu'à la veille du point de départ de l'ASPA, « il est admis, par mesure de simplification, d'évaluer les ressources du demandeur sur la période de 3 mois ou de 12 mois précédant la date de la demande dès lors que la date d'effet de l'allocation est fixée au premier jour du mois qui suit la date de dépôt de cette demande » (circulaire CNAV du 1er février 2007).
Pour l'appréciation des ressources du demandeur, il est tenu compte de « tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des 10 ans qui ont précédé la demande » (CSS, art. R. 815-22, al. 1).
Le calcul des ressources des époux - quel que soit leur régime matrimonial - des concubins ou des partenaires liés par un PACS est effectué en totalisant leurs revenus, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres de chacun (CSS, art. R. 815-27 al. 1). Toutefois, lorsque ces derniers sont séparés de fait, avec résidence distincte, ou de corps, les ressources sont appréciées comme pour les célibataires (CSS, art. R. 815-27, al. 2).
Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de la sécurité sociale, les revenus professionnels sont estimés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales (CSS, art. R. 815-24, al. 1). S'il s'agit d'autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale, « en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes, et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée » (CSS, art. R. art. 815-24, al. 2).
Les avantages en nature dont jouit, à quelque titre que ce soit, le bénéficiaire de l'ASPA ou la personne qui sollicite le bénéfice de cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évaluation de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de la sécurité sociale (3) (CSS, art. R. 815-23, al. 1). Toutefois, lorsqu'ils sont dus en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice, les avantages en nature dont profite « effectivement » l'intéressé sont évalués forfaitairement au montant de l'indemnité compensatrice afférente à ces avantages (CSS, art. R. 815-23, al. 2).
Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des 5 dernières années précédant la demande d'ASPA - à l'exception des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille et des bâtiments de l'exploitation agricole - sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande « contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert ». Ce pourcentage est abaissé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue entre 5 et 10 ans avant la demande d'allocation (CSS, art. R. 815-25, al. 1).
En revanche, le demandeur qui fait donation de ses biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des 10 années précédant la demande d'ASPA est réputé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, suivant les tables de mortalité et le taux d'actualisation de référence utilisés par les institutions de prévoyance pour fixer leurs tarifs (CSS, art. R. 815-25, al. 2).
Indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, ne sont pas prises en compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources (CSS, art. R. 815-22, al. 2 et R. 815-30 ; circulaire CNAV du 1er février 2007) :
la valeur des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;
les prestations familiales ;
l'indemnité de soins aux tuberculeux ;
la majoration spéciale accordée au conjoint survivant de grands invalides ;
les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées en leur qualité de grand invalide ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
l'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et, généralement, les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide sociale ;
la retraite du combattant ;
les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
l'allocation de logement sociale ;
les allocations de reconnaissance attribuées aux harkis, moghaznis et aux personnels de diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, ainsi qu'à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ayant conservé la nationalité française et dont la résidence est fixée sur le territoire français ;
la mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
l'aide apportée ou susceptible de l'être par les personnes tenues à l'obligation alimentaire.
Sont également écartées les prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ainsi que les dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge (CSS, art. R. 815-23, al. 3). Il en est de même, précise la CNAV, des ressources exclues par des dispositions particulières adoptées depuis l'origine des allocations non contributives (par des textes, circulaires, lettres ministérielles...) (circulaire du 1er février 2007).
L'organisme ou le service liquidateur de l'ASPA procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'il juge utile (CSS, art. R. 815-19). Dans ce cadre, il peut mettre en demeure, sous peine d'amende, toute personne, institution ou organisme de lui faire connaître dans un délai de un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires qu'il est tenu de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'ASPA (CSS, art. R. 815-20).
Les caisses de retraite doivent informer leurs assurés, au moment de la liquidation de l'avantage de vieillesse de base, des conditions d'attribution de l'ASPA et des procédures de récupération sur succession auxquelles cette allocation donne lieu (CSS, art. L. 815-6). Cette information peut être donnée par « tous moyens », indique la CNAV, dans le cadre de l'étude des droits à retraite de l'assuré.
Les personnes titulaires d'une ancienne allocation constitutive du minimum vieillesse doivent aussi être informées des conditions dans lesquelles elles peuvent obtenir l'ASPA selon que leur allocation a pris effet avant le 1er janvier 2006 - date d'entrée en vigueur de la réforme du minimum vieillesse - ou en 2006, période transitoire (circulaire CNAV du 1er février 2007).
Pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les intéressés doivent remplir une demande conforme à un modèle fixé par arrêté. Des exemplaires du formulaire de demande sont mis à leur disposition par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base et, s'agissant des personnes ne relevant d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, par les mairies de leur lieu de résidence (CSS, art. R. 815-5).
La demande d'ASPA présentée par une personne non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage de vieillesse (CSS, art. R. 815-12).
Précision de la CNAV : « lorsqu'une demande d'ASPA sera formulée par simple lettre ou au moyen d'un formulaire non dédié à cet effet, le demandeur sera invité à compléter l'imprimé réglementaire. La date de réception de la première demande sera prise en considération dès lors que la demande réglementaire aura été reçue dans le délai de 3 mois suivant sa date d'envoi à l'intéressé » (circulaire CNAV du 1er février 2007).
La demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées est en principe étudiée par l'organisme débiteur du ou des avantages vieillesse de base dont bénéficie ou est susceptible de bénéficier l'intéressé, organisme dont la compétence est établie selon certaines règles de priorité (CSS, art. R. 815-6 et circulaire CNAV du 1er février 2007). Des règles spécifiques sont prévues pour les personnes ne relevant d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse.
Est considérée comme avantage de vieillesse de base toute prestation viagère résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé, quelle que soit sa dénomination, servie par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et instituée par une disposition législative ou réglementaire (CSS, art. R. 815-3).
Dans le régime général (salariés et assimilés), l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut ainsi être attribuée en complément des avantages suivants (CSS, art. R. 815-4 et circulaire CNAV du 1er février 2007) :
pensions résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé (pension de vieillesse, de réversion...) ;
rente de vieillesse ;
majoration pour conjoint à charge ;
rentes garanties des régimes intégrés.
En revanche, elle n'est pas allouée avec :
la rente du compte individuel ;
une prestation liquidée pour ordre ou dont le service est suspendu ;
la fraction de pension de vieillesse liquidée à titre provisoire dans le cadre du dispositif de retraite progressive et la majoration pour conjoint à charge qui y est rattachée ;
la pension de réversion, si le droit personnel est liquidé à titre provisoire dans le cadre du dispositif de retraite progressive ;
le versement forfaitaire unique.
Plusieurs situations sont envisagées.
Le demandeur qui n'est pas encore titulaire d'un avantage de vieillesse doit adresser sa demande d'ASPA à l'organisme ou au service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre (CSS, art. R. 815-14, al. 1).
Pour les personnes ne relevant d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées - dit SASPA -, spécifiquement institué pour ce public et géré par la Caisse des dépôts et consignations (CSS, art. L. 815-7). Sont concernées (CSS, art. R. 815-15) :
les personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l'affiliation obligatoire à un régime de retraite de base institué par une disposition législative ou réglementaire ;
les personnes qui ne bénéficient pas de leur propre chef ou du chef de leur conjoint d'un avantage de vieillesse auprès d'un tel régime, ni n'ouvrent droit à la majoration pour conjoint à charge ;
les veuves de guerre titulaires d'une pension, dès lors qu'elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale.
La demande - accompagnée d'une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à la disposition de l'assuré par la Caisse des dépôts et consignations - doit alors être présentée à la mairie du lieu de résidence. L'exactitude des indications concernant l'état civil du demandeur et, le cas échéant, celui de son conjoint, est attestée par le maire, qui adresse ensuite les dossiers au SASPA (CSS, art. R. 815-16).
Le demandeur titulaire d'un seul avantage de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service débiteur de cet avantage, qui procède à la liquidation de l'ASPA (CSS, art. R. 815-6). Cependant, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou le service débiteur, la demande est présentée à l'organisme ou au service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou au service débiteur (CSS, art. R. 815-8).
Par ailleurs, en cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint, lui-même non titulaire d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour liquider l'ASPA rattachée à l'avantage de vieillesse (CSS, art. R. 815-13).
Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande d'ASPA à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant (CSS, art. R. 815-7) :
à la caisse de retraite de la mutualité sociale agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou d'une retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ;
à la caisse de retraite du régime général des travailleurs salariés lorsque l'un des avantages dont il bénéficie est servi par cet organisme ;
à l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
Ce même organisme ou service procède à la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Lorsque le demandeur déjà titulaire d'un avantage de vieillesse sollicite simultanément la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et de l'ASPA, la demande de cette dernière doit alors être remise à l'organisme ou au service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il demande (CSS, art. R. 815-13, al. 2).
Lorsque l'intéressé demande en même temps la liquidation de 2 avantages de vieillesse et de l'ASPA, il ne peut formuler qu'une seule demande d'ASPA, qu'il adresse à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Celui-ci transmet ensuite, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou au service compétent, à savoir la caisse de retraite de la mutualité sociale agricole, celle du régime général ou l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire (CSS, art. R. 815-14, al. 3).
L'organisme ou le service qui est chargé de liquider l'ASPA reste compétent, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont l'allocataire bénéficie. Toutefois, en cas de suppression de l'avantage de vieillesse qui relève de l'organisme ou du service liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre organisme ou service déterminé selon les règles de compétence précédemment détaillées (CSS, art. R. 815-17). « S'il n'existe pas d'autre avantage de vieillesse, l'ASPA est supprimée », indique la CNAV (circulaire du 1er février 2007).
La date d'entrée en vigueur de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande (CSS, art. R. 815-33) :
à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse si celle-ci est postérieure au 65e anniversaire de l'intéressé ;
au premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire du demandeur s'il bénéficiait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse ;
au premier jour du mois qui suit leur 65e anniversaire pour les personnes ne relevant d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse.
Ces mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle elles ont été déclarées inaptes au travail ou sont entrées en jouissance d'un avantage de vieillesse entre leur 60e et leur 65e anniversaire (CSS, art. R. 815-33, al. 5) :
aux personnes reconnues inaptes au travail ou assimilées ;
aux anciens déportés ou internés titulaires soit de la carte de déporté ou interné de la Résistance, soit de la carte de déporté ou interné politique ;
aux mères de famille salariées justifiant d'au moins 30 ans d'assurance dans le régime général d'assurance vieillesse, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles, qui ont élevé au moins 3 enfants et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant au moins 5 ans au cours des 15 dernières années précédant leur demande ;
aux travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de re