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SMIC ET MINIMUM GARANTI

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SMIC ET MINIMUM GARANTI

Au 1er juillet, le SMIC horaire a été revalorisé de 2,1 % et est donc passé à 8,44 bruts. Conséquence de cette majoration, son montant mensuel est porté à 1 280,07 bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires. Le minimum garanti a été relevé, lui, à 3,21 (+ 1,2 %).

Ces feuilles annulent et remplacent les pages 13 à 25 du n° 2465 du 21-07-06

Au 1er juillet 2007, le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) est porté à 8,44 € bruts (contre 8,27 € ). Cette majoration correspond à une hausse mécanique de 2,06 % arrondie à 2,1 %, par rapport au taux précédemment en vigueur, soit la revalorisation minimale légale. Comme annoncé par Nicolas Sarkozy, le gouvernement n'a pas accordé, cette année, de « coup de pouce » supplémentaire, provoquant l'ire des syndicats de salariés.

Compte tenu de cette hausse, le SMIC mensuel brut passe à 1 280,07 (base 35 heures hebdomadaires).

Le minimum garanti a augmenté, lui, de 1,2 %, atteignant 3,21 (contre 3,17 € ).

I - LES DISPOSITIFS

A - Définitions

1- SMIC

Le du SMIC est le salaire horaire brut , légalement, (code du travail [C. trav.], art. L. 141-10). Il est garanti aux travailleurs âgés de 18 ans révolus occupés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer (DOM), et bénéficie avec certains abattements aux jeunes travailleurs, aux apprentis, aux titulaires de contrats en alternance et aux personnes handicapées.

Pour déterminer si un salarié est rémunéré au niveau du SMIC, il convient de prendre en considération « le salaire horaire qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport » (C. trav., art. D. 141-3).

2 - MINIMUM GARANTI

Le minimum garanti sert de référence au calcul de certaines allocations, prestations sociales et indemnités. Son taux est identique en métropole et dans les DOM.

B - Modes de revalorisation

1 - RELÈVEMENT DU SMIC

Le SMIC est revalorisé comme suit :

chaque hausse d'au moins 2 % de l'indice des prix « hors tabac » des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé est automatiquement suivie d'une augmentation du SMIC dans les mêmes proportions, par arrêté (C. trav., art. L. 141-3) ;

un relèvement systématique intervient par décret, chaque année, au 1er juillet. Le SMIC horaire est alors revalorisé en fonction de l'évolution, de mai à mai, des prix à la consommation (indice des prix « hors tabac » des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé), augmenté de la moitié de celle du pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier (du premier trimestre de l'année précédente au premier trimestre de l'année en cours) (C. trav., art. L. 141-5) ;

le gouvernement peut décider à tout moment, par décret, de porter le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule évolution des prix (« coup de pouce ») (C. trav., art. L. 141-7).

2 - RELÈVEMENT DU MINIMUM GARANTI

Le montant du minimum garanti :

peut être augmenté à tout moment, par décret en conseil des ministres (C. trav., art. L. 141-8) ;

est automatiquement relevé lorsque l'indice des prix augmente de 2 % (C. trav., art. D. 141-1).

C - Montants au 1er juillet 2007

1 - MONTANT DU SMIC

Le montant du SMIC est désormais le suivant :

par heure : 8,44 ;

par mois : 1 280,09 € bruts (1 005,39 € nets) pour 151,67 heures.

S'agissant du SMIC mensuel, un montant légèrement différent est obtenu si l'on applique la formule de calcul retenue par l'administration :

35 × (52 / 12) × 8,44 = 1 280,07 bruts (1 005,37 nets)

A noter : les montants nets s'entendent après déduction des charges sociales minimales (13,7 % du SMIC brut au 1er juillet), de la contribution sociale généralisée (CSG) non déductible (2,40 % de 97 % du brut), de la CSG déductible (5,10 % de 97 % du brut) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (0,50 % de 97 % du brut).

2 - MONTANT DU MINIMUM GARANTI

Au 1er juillet, le minimum garanti est fixé à 3,21 € .

II - LES PRINCIPALES INCIDENCES DES REVALORISATIONS

A - Rémunérations

1 - JEUNES TRAVAILLEURS

Taux horaire avec abattement pour les jeunes travailleurs ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle (C. trav., art. R. 141-1) :

moins de 17 ans : 6,75 (80 % du SMIC horaire) ;

entre 17 et 18 ans : 7,60 (90 % du SMIC horaire).

2 - APPRENTIS

a - En parcours d'initiation aux métiers

Depuis la rentrée 2006, les jeunes ayant atteint l'âge de 14 ans peuvent s'engager dans la voie de l'apprentissage par le biais de l'apprentissage junior. Cette formule de formation en alternance débute par une phase qui se déroule sous statut scolaire : le parcours d'initiation aux métiers, au cours duquel le jeune effectue des stages en milieu professionnel. Elle est suivie, le cas échéant, de la conclusion d'un contrat d'apprentissage.

Lorsque, au cours de son parcours d'initiation aux métiers, l'apprenti junior effectue un stage qui excède 20 jours de présence dans la même entreprise, y compris de manière discontinue, il doit percevoir, à l'issue de cette période, une gratification correspondant à 20 % du SMIC par heure d'activité, soit 1,69 € (code de l'éducation, art. D. 337-167).

A noter : le président de la République a annoncé le 11 juin la suspension de l'apprentissage à 14 ans. Les élèves ayant intégré le dispositif à la dernière rentrée scolaire pourront toutefois terminer leur cursus.

b - En contrat d'apprentissage

Rémunération dans le secteur privé

Rémunération. Le salaire horaire minimum est calculé en pourcentage du SMIC (8,44 € /heure depuis le 1er juillet). Il varie en fonction de l'âge de l'apprenti et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage (C. trav., art. D. 117-1).

Majorations pour âge. Les montants des rémunérations ainsi fixés sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint 18 ou 21 ans. Précision : les années du contrat exécutées avant qu'il ait atteint ces âges sont prises en compte pour le calcul des montants minimaux de rémunération (C. trav., art. D. 117-3).

Contrats successifs. Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution de son précédent contrat, sauf lorsque le pourcentage de rémunération lié à son âge lui est plus favorable. Quand un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf, là encore, si l'application des critères de rémunération liés à l'âge lui est plus favorable (C. trav., art. D. 117-5).

Formation complémentaire. La rémunération minimale de l'apprenti est en principe majorée de 15 points par année supplémentaire de formation.

Rémunération dans le secteur public

L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC (8,44 € /heure depuis le 1er juillet), est fixé par décret pour chaque année d'apprentissage. La rémunération varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau de la formation préparée :

diplôme de niveau V (correspondant au BEP ou au CAP) : rémunération égale au salaire minimum fixé dans le secteur privé pour l'apprenti (voir tableau page 22) ;

diplôme ou titre de niveau IV (niveau équivalent à celui du baccalauréat général, technique ou de technicien, ou du brevet de technicien) : rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé majoré de 10 points ;

diplôme ou titre de niveau III (niveau du BTS ou du DUT, ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur) : rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé majoré de 20 points.

3 - CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Le contrat de professionnalisation a remplacé les contrats d'orientation, d'adaptation et de qualification. Il peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans ce dernier cas, il débute par une action de professionnalisation (C. trav., art. L. 981-1).

a - Jeunes de moins de 26 ans

Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les jeunes de 16 à 25 ans révolus en contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou, si leur contrat ne comporte pas de terme, de l'action de professionnalisation, un salaire minimum calculé en pourcentage du SMIC, qui varie en fonction de leur âge et de leur niveau de formation (C. trav., art. D. 981-1) :

b - Demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans

Les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, un salaire qui ne peut être inférieur ni au SMIC (8,44 € bruts par heure depuis le 1er juillet) ni à 85 % du minimum conventionnel applicable à l'entreprise (C. trav., art. L. 981-5).

4 - CONTRAT DE QUALIFICATION

Des contrats de qualification pour les jeunes ont pu être conclus jusqu'au 15 novembre 2004 (pour les adultes, jusqu'au 1er octobre 2004). Ils restent alors soumis, jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée, ou jusqu'au terme de la période de qualification s'ils sont à durée indéterminée, aux dispositions présentées ci-dessous.

a - Jeunes

Le salaire horaire minimum du jeune en contrat de qualification, calculé en pourcentage du SMIC, varie selon son âge et son ancienneté dans le contrat (C. trav., art. D. 981-1 ancien).

b - Adultes

Le contrat de qualification adultes était réservé aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Les abattements sur le SMIC prévus pour les jeunes ne leur sont pas applicables. Sauf dispositions plus favorables, leur salaire est fonction du minimum conventionnel, sans pouvoir être inférieur au SMIC (8,44 € bruts par heure au 1er juillet).

5 - CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI

Réservé aux employeurs du secteur non marchand, le contrat d'accompagnement dans l'emploi a remplacé les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé. Ce dispositif, effectif depuis le 1er mai 2005 en métropole, est applicable depuis le 1er janvier 2006 dans les DOM.

Sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, son titulaire perçoit un salaire égal au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail effectuées, qui ne peut être inférieur à 20 heures par semaine, à moins que les difficultés rencontrées par le salarié soient telles qu'il ne peut pas assurer un tel horaire. Pour une durée de travail de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (20 × 52 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 731,49 € (C. trav., art. L. 322-4-7).

Le taux de prise en charge par l'Etat est fixé au maximum à 95 % du SMIC, soit 8,02 par heure travaillée (C. trav., art. R. 322). Une exception est toutefois prévue pour les ateliers et chantiers d'insertion recrutant des jeunes de 16 à 25 ans révolus : 105 % du SMIC horaire brut, soit 8,86 € , pour les seuls contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2006 (instruction DGEFP n° 2006/06-29 du 29 juin 2006).

6 - CONTRAT EMPLOI CONSOLIDÉ

Les contrats emploi consolidé (CEC) conclus avant le 1er mai 2005 en métropole peuvent être renouvelés dans la limite de 3 ans. Leurs titulaires perçoivent un salaire égal au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail effectuées, qui ne peut être inférieur à 30 heures par semaine, sauf lorsque les difficultés rencontrées par le salarié sont telles qu'il ne peut assurer un tel horaire (C. trav., art. L. 322-4-8-1 ancien). Pour une durée de travail de 30 heures par semaine, soit 130 heures par mois (30 × 52 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale à 1 097,20 .

Sous réserve du renouvellement de la convention de CEC par des avenants annuels, l'Etat participe à la rémunération des personnes embauchées à hauteur de 60 % la première année, 50 % la deuxième et 40 % la troisième. L'aide de l'Etat est calculée sur le salaire brut versé plafonné à 120 % du SMIC sur la base d'une durée maximale hebdomadaire de travail de 30 heures (décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998, art. 6), ce qui correspond, depuis le 1er juillet 2007, à un plafond hebdomadaire de 303,84 .

7 - CONTRAT D'AVENIR

Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les salariés en contrat d'avenir perçoivent un revenu dont le montant est égal au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail effectuées. Pour la durée de travail minimale autorisée de 26 heures par semaine, soit 112,67 heures par mois (26 × 52 12), la rémunération mensuelle brute s'élève à 950,93 € (C. trav., art. L. 322-4-12, I et R. 322-17-6).

A noter : la durée hebdomadaire de travail en contrat d'avenir peut être comprise entre 20 et 26 heures lorsque l'embauche est réalisée par un atelier ou un chantier d'insertion ou encore par une association de services à la personne (C. trav., art. L. 322-4-12, I).

8 - CONTRAT INSERTION-REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ

Les bénéficiaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoivent un salaire dont le montant est au moins égal au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail effectuées. Pour la durée de travail minimale autorisée de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (20 × 52 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 731,49 (C. trav., art. L. 322-4-15-4 et L. 322-4-15-6).

9 - CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI

Les différents dispositifs destinés à favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi dans le secteur marchand - contrat initiative-emploi (CIE), stage d'insertion et de formation à l'emploi et stage d'accès à l'entreprise - sont regroupés, depuis le 1er mai 2005, sous le label unique du CIE « rénové ».

Ses titulaires sont rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement. En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au SMIC (8,44 € bruts par heure depuis le 1er juillet). Aussi, pour une durée de travail de 20 heures par semaine (durée minimale autorisée, sauf lorsque les difficultés rencontrées par le salarié sont telles qu'il ne peut assurer un tel horaire), soit 86,67 heures par mois (20 × 52 12), le bénéficiaire perçoit 731,49 par mois (C. trav., art. R. 322-16 ; circulaire DGEFP n° 2005/11 du 21 mars 2005).

A noter : les CIE conclus jusqu'au 30 avril 2005 - « ancienne formule » donc - se poursuivent jusqu'à leur terme. La rémunération de leurs bénéficiaires est au moins égale au SMIC horaire (8,44 € bruts depuis le 1er juillet) ou au minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable.

10 - CUMUL ENTRE ALLOCATIONS DE SOLIDARITÉ ET REVENUS D'ACTIVITÉ

Les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) qui reprennent une activité professionnelle et dont la durée de travail est inférieure à 78 heures par mois (1), ainsi que, quelle que soit leur durée d'activité, les titulaires de l'allocation temporaire d'attente (ATA) ou de l'allocation d'insertion (AI) (2) peuvent cumuler leur allocation avec leurs revenus d'activité selon les modalités suivantes :

pendant les 6 premiers mois civils d'activité, le cumul entre l'allocation de solidarité (ASS, ATA ou AI) et le revenu d'activité est total si la rémunération brute mensuelle perçue par l'intéressé ne dépasse pas la moitié du SMIC mensuel calculé sur la base de 169 heures, soit 713,18 depuis le 1er juillet. La partie de rémunération supérieure à cette limite donne lieu au calcul d'un nombre de jours non indemnisables, égal à 40 % du quotient de la partie de la rémunération brute qui excède la moitié du SMIC mensuel par le montant journalier de l'allocation versée au bénéficiaire. Ce qui revient à déduire du montant des allocations une somme équivalant à 40 % de la partie du revenu brut d'activité supérieure à la moitié du SMIC mensuel ;

du 7e au 12e mois civil d'activité, le cumul n'est plus que partiel et une somme équivalente à 40 % du revenu brut total d'activité est déduite du montant initial de l'allocation versée.

11 - ASSISTANTS MATERNELS ET FAMILIAUX

La loi du 27 juin 2005 sur les assistants maternels et familiaux a introduit un changement lexical : aux « assistantes maternelles non permanentes » - employées par des particuliers ou des personnes morales de droit privé ou public - d'un côté, et aux « assistantes maternelles permanentes » - c'est-à-dire relevant de l'aide sociale à l'enfance - de l'autre, se sont substitués respectivement les « assistants maternels » et les « assistants familiaux ». En outre, le législateur a redéfini la rémunération et les indemnités auxquelles ces deux nouvelles catégories de professionnels peuvent prétendre. Signalons en outre que, depuis le 1er janvier 2005, une convention collective est applicable aux assistants maternels employés par des particuliers.

a - Assistants maternels

Salaire minimum

La convention collective du 1er juillet 2004, applicable depuis le 1er janvier 2005, prévoit que les assistants maternels agréés au service des particuliers doivent percevoir un salaire horaire brut de base qui ne peut être inférieur par enfant et par heure à 1/8 de 2,25 SMIC horaire, soit 2,37 au 1er juillet.

La rémunération des assistants maternels agréés employés par des personnes morales de droit public ou privé ne peut être inférieure, depuis le 1er septembre 2006, à 0,281 fois le montant du SMIC par enfant et par heure d'accueil, soit 2,37 au 1er juillet 2007 (C. trav., art. D. 773-8).

Indemnités et majorations

Depuis le 1er septembre 2006 :

l'indemnité par sujétions exceptionnelles est égale, pour un assistant maternel employé par une personne morale de droit privé, à 0,14 SMIC horaire par enfant et par heure d'accueil, soit 1,18 (C. trav., art. D. 773-13) ;

l'indemnité d'entretien versée par les parents de l'enfant lorsqu'ils n'apportent aucune fourniture ne peut être inférieure par enfant et pour une journée de 9 heures à 85 % du minimum garanti, soit 2,73 . Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien (C. trav., art. D. 773-5) ;

l'indemnité compensatrice d'absence de l'enfant pour maladie due à l'assistant maternel employé par une personne morale est égale à la moitié de la rémunération minimale, soit 1,19 par heure (C. trav., art. D. 773-9).

b - Assistants familiaux

Sont ici visés les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.

Salaire minimum

La rémunération des assistants familiaux accueillant un enfant de façon continue est constituée de 2 parts - l'une correspondant à la fonction globale d'accueil, l'autre à l'accueil de chaque enfant - dont la somme ne peut être inférieure à 120 fois le SMIC horaire par mois. La première part ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC par mois et la seconde à 70 fois le SMIC par mois et par enfant. Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, leur salaire ne peut être inférieur, par enfant et par jour, à 4 fois le SMIC horaire (C. trav., art. D. 773-17). Toutefois, ces nouvelles dispositions ne seront pleinement applicables qu'au 1er janvier 2008. A titre transitoire, la rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant ne peut être inférieure, cette année, à 93 % des montants qui seront appliqués à compter du 1er janvier 2008 (décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, art. 4).

Ainsi, du 1er juillet au 31 décembre 2007, la rémunération d'un assistant familial ne pourra être inférieure à :

941,90 par mois en cas d'accueil continu (93 % × 120 × 8,44 € ) ;

31,40 par enfant et par jour en cas d'accueil intermittent (93 % × 4 × 8,44 € ).

Puis, du 1er janvier au 30 juin 2008, un assistant familial ne pourra percevoir moins de :

1 012,80 € par mois en cas d'accueil continu (120 × 8,44 € ) ;

33,76 € par enfant et par jour en cas d'accueil intermittent (4 × 8,44 € ).

A noter : lorsqu'un assistant familial accueille de façon continue plus de 3 enfants au 1er juin 2006, sa rémunération mensuelle ne peut être inférieure à 84,5 fois le SMIC pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant, soit 713,18 (décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, art. 3).

Indemnités et majorations

En cas de sujétion exceptionnelle liée à l'état de santé de l'enfant (handicap, maladie...), le salaire minimum des assistants familiaux est majoré d'au moins (C. trav., art. D. 773-13) :

1/2 SMIC horaire par enfant et par jour de garde, soit 4,22 € , en cas d'accueil intermittent ;

15,5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant, soit 130,82 , en cas d'accueil continu.

Par ailleurs, une indemnité d'attente est versée sous conditions, pendant une durée de 4 mois consécutifs, à l'assistant familial ayant déjà accueilli des mineurs pour chaque jour où aucun enfant ne lui est confié. Elle ne peut être inférieure à 2,8 fois le SMIC horaire par jour, soit 23,63 (C. trav., art. D. 773-18).

Enfin, le montant des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti, soit 11,24 (3)Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant (C. trav., art. D. 773-6).

12 - PERSONNES HANDICAPÉES

a - Emploi

Versement Agefiph

Les employeurs peuvent se libérer de leur obligation d'emploi, au titre de chaque année, en versant, au plus tard le 15 février de l'année suivante (pour 2007, le 15 février 2008), une contribution au Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph). Le montant annuel de cette contribution est calculé par rapport au SMIC en vigueur au moment du versement par l'employeur. Il est égal, au 1er juillet, par bénéficiaire de l'obligation d'emploi qui aurait dû être embauché, à (C. trav., art. L. 323-8-2 et D. 323-2-4) :

3 376 € (400 fois le SMIC horaire) pour une entreprise de 20 à 199 salariés ;

4 220 (500 fois le SMIC horaire) entre 200 et 749 salariés ;

5 064 (600 fois le SMIC horaire) au-delà de 749 salariés ;

12 660 (1 500 fois le SMIC horaire) pour les entreprises qui n'ont, pendant plus de 3 ans, et quel que soit le nombre de leurs salariés, employé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, n'ont passé aucun contrat de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des structures d'aide par le travail, ou n'appliquent aucun accord collectif prévoyant la mise en place d'un projet annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.

En toute état de cause, la contribution annuelle ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC horaire par travailleur handicapé manquant, soit 422 (C. trav., art. D. 323-2, II). Cette limite est ramenée à 40 fois le SMIC pour les établissements faisant des efforts particuliers, soit 337,60 € (C. trav., art. D. 323-2, III) (4)

Pénalités administratives

En cas de non-respect de l'obligation d'emploi et faute du versement à l'Agefiph, les employeurs sont tenus de payer des pénalités administratives, calculées par rapport au SMIC.

Pour la contribution due au titre de l'année 2007, le montant de la pénalité est égal à 1 875 fois le SMIC par travailleur handicapé manquant, soit 15 825 (C. trav., art. L. 323-8-6).

Rémunération

La loi « handicap » du 11 février 2005 a totalement revu les modes de rémunération des travailleurs handicapés.

Dans les entreprises adaptées (anciennement « ateliers protégés ») et les centres de distribution de travail à domicile, la rémunération des intéressés ne peut, depuis le 1er janvier 2006, être inférieure au SMIC (8,44 € bruts/heure au 1er juillet). L'établissement reçoit de l'Etat une aide au poste fixée à 80 % du SMIC brut (soit 6,75 € depuis le 1er juillet) multiplié par la durée collective de travail applicable dans la structure, dans la limite de la durée légale du travail (151,67 heures par mois) (C. trav., art. R. 323-65).

Dans les établissements et services d'aide par le travail (ESAT, ex-CAT), au mécanisme de la « garantie de ressources des travailleurs handicapés » (GRTH) s'est substitué, le 1er janvier 2007, un système de « rémunération garantie », dont le montant - proratisé pour les salariés exerçant une activité à temps partiel - est compris entre 55 % et 110 % du SMIC pour un salarié à temps complet. Cette rémunération se compose d'une part financée par l'ESAT, qui ne peut être inférieure à 5 % du SMIC (0,42 € /heure depuis le 1er juillet), et d'une aide au poste financée par l'Etat, qui ne peut être supérieure à 50 % du SMIC (4,22 € /heure). Ce dernier montant s'élève à 50 % du SMIC lorsque la part de la rémunération financée par l'ESAT est supérieure à 5 % (0,42 € /heure) et inférieure ou égale à 20 % du SMIC (1,69 € /heure). Lorsque la part de rémunération garantie qui est financée par l'ESAT dépasse le seuil de 20 % du SMIC, le pourcentage de 50 % (4,22 € /heure) est réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. R. 243-5 et R. 243-6).

Dans le milieu ordinaire, une aide au poste pour « lourdeur du handicap » a remplacé, depuis le 1er janvier 2006, l'ancienne GRTH en milieu ordinaire de travail et le dispositif d'abattements sur salaire pour rendement professionnel notoirement diminué. Son montant est égal (C. trav., art. R. 323-125 ; arrêté du 9 février 2006, J.O. du 10-02-06) :

à 450 SMIC horaire, soit 3 798 € , si le surcoût lié au handicap est égal ou supérieur à 20 % du SMIC (1,69 € ) et inférieur à 50 % du SMIC (4,22 € ) × le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ;

à 900 SMIC horaire, soit 7 596 € , si les charges induites par le handicap sont égales ou supérieures à 50 % du SMIC (4,22 € ) × le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement.

A noter : pendant une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2006, le dispositif de l'abattement de salaire de 20 % pour rendement professionnel notoirement diminué des travailleurs classés en catégorie C (handicap grave), supprimé par la loi « handicap » du 11 février 2005, est maintenu pour toute embauche de travailleur concerné avant cette date (voir tableau ci-dessous).

Cumul AAH-revenus d'activité

En milieu ordinaire de travail

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et

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