Selon le code civil, à sa majorité - fixée à 18 ans -, chacun est capable d'exercer la jouissance de ses droits. Toutefois, en certaines circonstances - maladie, accident, addictions... -, les majeurs peuvent ne plus être à même de gérer leurs propres biens et risquer de causer des dommages à des tiers.
C'est pour répondre à ces situations que, dès la loi du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables, a été mis en place un régime de protection des majeurs, axé sur la préservation du patrimoine des intéressés.
Conçu pour quelques dizaines de milliers de personnes incapables d'assurer leur autonomie, le régime de protection concerne aujourd'hui 700 000 majeurs et 68 000 nouvelles mesures sont prononcées chaque année. A ce rythme, on estime que un million de personnes seront placées sous protection en 2010. Face à cette évolution, une succession de rapports ont souligné, ces dernières années, l'urgence d'une refonte du dispositif, devenu inadapté et très coûteux. Au final, plus de 10 ans de réflexion et de débats auront été nécessaires pour que la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs soit adoptée.
Ce texte, qui modifie profondément le code civil, maintient toutefois, tout en les aménageant, les trois grandes mesures de protection juridique existant jusque-là : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle, mesures judiciaires dont les différences tiennent essentiellement aux conséquences qu'elles emportent sur la capacité juridique des personnes protégées.
Mais, à côté, la loi instaure un nouveau mécanisme, cette fois conventionnel : le mandat de protection future qui permet à une personne d'organiser pour l'avenir la gestion, par exemple, de ses biens pour le cas où elle se trouverait un jour dans l'incapacité de l'assurer elle-même. Cette mesure donne corps à l'une des principales avancées de la loi du 5 mars 2007 : la prise en compte de la volonté de la personne et de ses droits. De fait, nombre de dispositions de ce texte ont pour motivation l'intérêt de la personne, et plus seulement celui de ses biens.
Les mesures de protection juridique se distinguent de la mesure d'accompagnement judiciaire - elle aussi créée par la loi du 5 mars 2007 (1), en particulier par les causes qui peuvent justifier leur ouverture : qu'elles soient judiciaires ou conventionnelles, les mesures de protection juridique ne peuvent être ouvertes que pour une cause médicale - l'altération des facultés personnelles de l'intéressé -, tandis que la mesure d'accompagnement judiciaire peut être ordonnée, quel que soit l'état du majeur, pour rétablir son autonomie dans la gestion de ses prestations sociales lorsque les actions mises en place dans le cadre de la mesure d'accompagnement social personnalisé ont échoué.
D'autres principes sous-tendent l'évolution des mesures de protection juridique opérée par la loi du 5 mars 2007. Cette dernière renforce ainsi les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité de la mesure de protection juridique. Elle donne également avec plus de force la priorité à la famille. Enfin, elle accroît les contrôles sur la mise en oeuvre de ces mesures.
A l'instar de la plupart des dispositions de cette loi, ces mesures entreront en vigueur au 1er janvier 2009, le temps pour le gouvernement de prendre les dispositions réglementaires nécessaires et, pour les intéressés, de se familiariser avec les évolutions du texte. Quelques dispositions concernant le mandat de protection future permettent toutefois de prendre les devants dès aujourd'hui.
Le gouvernement doit, par ailleurs, présenter annuellement, à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er janvier 2015, un rapport au Parlement dressant un bilan statistique des évolutions du nombre de mesures judiciaires de protection juridique des majeurs (art. 46 de la loi).
La loi du 5 mars 2007 renforce les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité préalables à l'ouverture d'une mesure judiciaire de protection juridique (tutelle, curatelle et sauvegarde de justice).
La loi consacre d'abord un principe jurisprudentiel repris par le Conseil de l'Europe, la nécessité de la mesure. En effet, depuis longtemps, la Cour de cassation exige du juge, outre la preuve d'une altération des facultés personnelles du majeur, la vérification du besoin de protection.
La loi prévoit, de manière générale et explicite, que « la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité » (code civil [C. civ.], art. 428 nouveau). Ce principe est ensuite décliné au travers des définitions des différentes mesures. Ainsi, la personne doit, dans le cas d'une demande de tutelle, avoir besoin d'être « représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile », dans le cas d'une demande de curatelle, avoir besoin d'être « conseillée ou contrôlée dans les actes importants de la vie civile » et, dans le cas d'une demande de sauvegarde de justice, avoir besoin « d'une protection temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés » (C. civ., art. 433 et 440 nouveaux).
De même, une force légale plus forte est conférée au principe de subsidiarité. Actuellement, ce dernier peut se déduire de l'article 498 du code civil qui interdit l'ouverture d'une tutelle si l'application d'un régime matrimonial permet de pourvoir aux intérêts de la personne à protéger.
Généralisant et élargissant cette règle, la loi prévoit que la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge que lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux (notamment les devoirs de secours et d'assistance mutuels prévus par l'article 212 du code civil) et des règles des régimes matrimoniaux, par une mesure de protection judiciaire moins contraignante ou encore par le mandat de protection future conclu par l'intéressé (C. civ., art. 428 nouveau).
S'agissant des régimes matrimoniaux, le texte renvoie aux articles 217, 219, 1426 et 1429 du code civil. En effet, lorsque l'un des époux est hors d'état de manifester sa volonté, l'article 217 autorise l'autre époux à demander au juge d'accomplir seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire. Il peut s'agir d'un acte de disposition (vente d'un immeuble par exemple) ou d'administration (mise en location du logement familial notamment) portant sur un bien indivis ou commun. Sur le fondement de l'article 219, l'époux peut même demander au juge de l'habiliter à représenter son conjoint, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial. Enfin, sous le régime de communauté, en application des articles 1426 et 1429, si l'un des époux est hors d'état de manifester sa volonté, l'administration des biens est conférée par jugement à l'autre époux.
Relevons en outre qu'un décret du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale tend à favoriser l'application du droit commun des régimes matrimoniaux à la place de l'ouverture d'une mesure de protection (2).
En tout état de cause, saisi d'une demande d'ouverture d'une mesure judiciaire de protection juridique, le juge devra donc vérifier désormais si les difficultés du majeur ne peuvent pas être réglées par le jeu de ces autres règles.
Enfin, la loi du 5 mars 2007 introduit un principe de proportionnalité conduisant à adapter la mesure de protection à la situation du majeur. Concrètement, le choix de la mesure devra dépendre du degré d'altération des facultés de la personne à protéger et son contenu devra être individualisé en fonction de cette altération (C. civ., art. 428 nouveau).
Cette exigence est déclinée par plusieurs dispositions de la loi autorisant le juge à adapter le contenu de chaque mesure soit pour en atténuer les effets (curatelle et tutelle allégées), soit, au contraire, pour les aggraver (curatelle renforcée).
Consacrant une jurisprudence constante de la Cour de cassation datant de 1989, la loi du 5 mars 2007 affirme que les mesures de protection des majeurs visent aussi bien leur personne que leurs biens (C. civ., art. 415 et 425 nouveaux).
En outre, cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée et favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Ces deux objectifs se distinguent par une différence de degré : le premier est absolu tandis que le second devra être respecté « dans la mesure du possible », c'est-à-dire compte tenu de la situation et de l'état de la personne.
Cette dimension n'avait pas été prise en compte en tant que telle par la loi du 3 janvier 1968 qui ne l'a envisagé qu'à travers des questions spécifiques, comme le mariage ou le divorce du majeur. La vision de cette loi était donc patrimoniale, la protection du majeur passant par la préservation de ses biens.
A l'avenir, la mesure sera donc destinée à la protection tant de la personne que de ses intérêts patrimoniaux, s'il n'en est pas disposé autrement. Toutefois, l'article 425 du code civil ouvre au juge des tutelles la possibilité de limiter expressément une mesure à l'une ou l'autre de ces missions.
Dans cet esprit, la loi permet au majeur d'organiser sa protection future au travers du mandat de protection future (voir page 31).
Elle renforce également les droits de la personne dans le cadre de la tutelle et de la curatelle en facilitant le mariage et en prévoyant la possibilité de conclure un pacte civil de solidarité (3).
De manière générale, la loi renforce le droit à la protection du logement et des objets personnels du majeur et impose un droit au maintien des comptes bancaires. Elle instaure par ailleurs un droit à l'audition de la personne protégée avant qu'elle ne soit placée sous une mesure de protection. Et affirme son droit à participer aux décisions la concernant, tout en assortissant ce principe d'exceptions, jugées trop nombreuses par un certain nombre d'associations. Enfin, elle énonce de droit pour le majeur protégé d'entretenir des relations avec ses proches.
La loi du 5 mars 2007 apporte quelques modifications au régime de protection du logement et des meubles du majeur protégé (C. civ., art. 426 nouveau).
Comme actuellement, les personnes chargées d'administrer le patrimoine du majeur auront l'obligation de maintenir à sa disposition son logement et ses meubles aussi longtemps que possible, c'est-à-dire tant que l'état de l'intéressé autorise son maintien ou son retour dans son domicile. Avec la loi du 5 mars 2007, cette protection portera non seulement sur la résidence principale mais également sur la résidence secondaire. En outre, ne sont plus visés les seuls meubles meublants (meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme les tapisseries, les glaces, les pendules...), mais tous les meubles.
La loi maintient par ailleurs le principe selon lequel seules des conventions de jouissance précaires sont autorisées. Autrement dit, le logement pourra être loué mais seulement jusqu'au retour du majeur, y compris en cas de dispositions ou stipulations contraires. Ainsi, la réglementation des baux d'habitation (droit au renouvellement, au maintien dans les lieux, durée minimale de bail) n'est pas applicable.
En revanche, la loi apporte des modifications à la situation dans laquelle il devient nécessaire ou de l'intérêt de la personne protégée d'exercer les droits relatifs à son logement ou à son mobilier.
Dans cette hypothèse, il pourra, comme maintenant, être disposé de ces droits par aliénation (sortie d'un bien ou d'un droit du patrimoine du propriétaire, par vente par exemple). Il pourra en être également ainsi, à l'avenir, par la résiliation ou la conclusion d'un bail
En outre, la procédure permettant de porter atteinte à ces droits est modifiée. En effet, actuellement, l'aliénation doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du juge des tutelles après avis du médecin traitant attestant que la personne n'est plus apte à vivre dans son logement. A l'avenir, le pouvoir d'autoriser l'aliénation mais aussi la résiliation ou la conclusion d'un bail sera transféré du juge des tutelles au conseil de famille. Ce n'est qu'à défaut de conseil de famille que l'autorisation sera donnée ou refusée par le juge. Toutefois, cette protection spéciale du bien s'exercera « sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens ». Ainsi, par exemple, la vente du logement d'une personne sous curatelle requerra, en application du nouvel article 467 du code civil, l'assistance du curateur qui devra apposer sa signature à côté de celle de la personne protégée.
Un avis médical préalable ne sera requis que si la vente, la location ou la résiliation du bail du logement a pour finalité l'accueil de la personne protégée dans un établissement. Il devra être demandé à un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République, et non plus au médecin traitant. Selon Pascal Clément, ministre de la Justice au moment des débats parlementaires, « si le texte prévoit la consultation d'un médecin inscrit sur une liste, c'est parce que nous nous méfions d'un avis qui pourrait résulter d'une pression exercée par la famille. Rien n'empêche le médecin agréé de demander l'avis du médecin traitant. Mais ce dernier peut avoir une longue histoire commune avec la famille et être de parti pris, ce qu'il faut éviter » (J.O.A.N. [C.R.] n° 5 du 18 janvier 2007, page 404).
Les souvenirs et objets personnels demeureront inaliénables et devront être gardés à la disposition de la personne protégée, c'est-à-dire conservés par celle-ci ou remis à un tiers chargé d'en assurer la garde, par exemple l'établissement d'hébergement. Cette règle est en outre étendue aux objets qui sont indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
C'est au majeur protégé qu'il reviendra de choisir le lieu de sa résidence. C'est ici la résidence principale du majeur qui est visée. En cas de difficulté, le juge, ou le conseil de famille s'il a été constitué, statuera (C. civ., art. 459-2 nouveau).
Cette disposition s'applique aux majeurs sous tutelle et curatelle, mais également à ceux ayant établi un mandat de protection future lorsqu'il porte sur la protection de la personne (C. civ., art. 479 nouveau) et à ceux sous sauvegarde de justice lorsqu'est nommé un mandataire spécial (C. civ., art. 438 nouveau).
Proscrire la pratique, unanimement dénoncée, des comptes « pivot », qui consiste à rassembler sur un seul compte l'ensemble des avoirs des majeurs dont la protection est confiée à une association, sans individualisation possible des intérêts produits. Telle est la finalité du nouvel article 427 du code civil.
La loi du 5 mars 2007 affirme ainsi le droit du majeur protégé de percevoir les fruits, produits et plus-values générés par ses fonds et valeurs, et qui lui reviennent exclusivement. Pour le garantir, elle fait obligation à la personne chargée de sa protection de maintenir les comptes et livrets ouverts en son nom et lui interdit de les modifier ou d'en ouvrir d'autres auprès d'un établissement bancaire. Toutefois, ces comptes et livrets pourront être modifiés si le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles l'autorise, et à la condition que l'intérêt du majeur le commande.
Si la personne protégée n'a pas de compte ou de livret, la personne chargée de sa protection devra en ouvrir un.
En outre, le juge ou le conseil de famille pourra ordonner, si la situation de la personne protégée le justifie et même si elle dispose déjà d'un compte, l'ouverture d'un compte en son nom auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cette obligation de recourir à des comptes bancaires distincts et personnels pour chaque personne protégée s'accompagne d'une obligation d'individualiser les opérations de paiement, d'encaissement et de gestion patrimoniale appartenant au majeur protégé. Ces opérations bancaires devront en effet être exclusivement réalisées au moyen des comptes ouverts au nom du majeur protégé, sauf en cas de mesure confiée aux préposés des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux soumis aux règles de comptabilité publique. Cette dérogation s'explique par la nécessité de respecter les règles spécifiques de la comptabilité publique qui imposent le principe de séparation entre l'ordonnateur - c'est-à-dire celui qui exécute le budget et donne les ordres de paiement ou d'encaissement - et le comptable - qui manie les fonds.
Enfin il est prévu que, si le majeur protégé a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut, avec l'autorisation du juge, ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
Ces obligations s'imposent à tous les régimes de protection juridique. En cas de tutelle, elles sont précisées par des dispositions spécifiques. En effet, à compter du 1er janvier 2009, les capitaux revenant au tutélaire devront être versés directement sur un compte ouvert exclusivement à son nom et mentionnant l'existence de la tutelle (C. civ., art. 498 nouveau). Ce versement devra être fait directement par le débiteur (compagnie d'assurance, notaire en cas de partage...), sans possibilité de faire transiter les fonds par un autre compte. Propre à la tutelle, cette obligation d'individualiser le versement des capitaux s'ajoute à celle, prévue à l'article 427 du code civil pour toute mesure de protection juridique d'un majeur, d'individualiser les opérations bancaires de paiement de gestion patrimoniale.
La loi du 5 mars 2007 prévoit également plusieurs dispositions renforçant la place du majeur dans le processus judiciaire, comme l'obligation de l'auditionner avant le prononcé d'une mesure judiciaire de protection juridique (C. civ., art. 432 nouveau).
Elle renforce, en l'inscrivant dans le code civil, l'obligation pour le juge des tutelles de procéder à l'audition de la personne à protéger avant de statuer. La personne devra être entendue ou, à tout le moins appelée, c'est-à-dire convoquée. La loi vise ici l'hypothèse d'un refus de l'intéressé de répondre à la convocation qui lui est adressée ou son refus de répondre aux questions du juge qui s'est déplacé pour le rencontrer. En ce cas, un procès-verbal de carence est établi et la procédure peut continuer, explique le rapporteur de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 212, février 2007, Richemont, page 132).
Actuellement, ce principe figure aux articles 1246 et 1247 du nouveau code de procédure civile. Ces derniers prévoient que cette audition est une formalité substantielle. L'audition ne peut être écartée qu'en cas de contre-indication médicale.
A compter du 1er janvier 2009, deux nouveaux cas de dispense s'appliqueront : lorsque l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de la personne à protéger ou si cette dernière est hors d'état d'exprimer sa volonté. Dans ces cas, le juge devra se prononcer par décision spécialement motivée et sur avis du médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. En pratique, « il pourra s'agir d'une personne désorientée par une atteinte cérébrale ou psychique grave comme, par exemple, la maladie d'Alzheimer ou un coma », expliquent les travaux parlementaires (Rap. Sén. n° 212, février 2007, Richemont, page 132).
La loi du 5 mars prévoit également la possibilité, pour le majeur susceptible de faire l'objet d'une mesure de protection, d'être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix lors de son audition. Cette disposition existe déjà au niveau réglementaire mais acquiert ainsi une valeur légale afin de mieux garantir les droits de la défense.
La loi du 5 mars 2007 améliore la prise en compte de la volonté de la personne protégée par rapport aux décisions relatives à sa personne. Et ce, quel que soit le régime de protection juridique mis en oeuvre : tutelle et curatelle (C. civ., art. 457-1 à 459-1), mandat de protection future lorsqu'il porte sur la protection de la personne (C. civ., art. 479 nouveau) et sauvegarde de justice lorsqu'est nommé un mandataire spécial (C. civ., art. 438 nouveau).
Ainsi, la personne protégée devra recevoir de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état, toutes les informations sur sa situation personnelle et sur l'utilité, le degré d'urgence et les effets des actes envisagés, ainsi que sur les conséquences d'un refus de sa part.
Cette obligation d'information s'ajoute à celle que la loi impose à des tiers. Il s'agit, par exemple, de maintenir le droit du majeur protégé de recevoir lui-même une information sur son état de santé.
La loi consacre et précise le statut bâti par la jurisprudence en matière de décisions personnelles en instaurant deux régimes de protection de la personne avec, d'un côté, les décisions strictement personnelles qui ne peuvent être prises que par le majeur seul et, de l'autre, celles pour lesquelles le consentement du majeur doit être obtenu avec l'assistance ou par la représentation de la personne chargée de sa protection. A l'heure actuelle, le code civil ne régit en effet que quelques aspects purement civils ou juridiques de cette protection : le mariage, le testament, le divorce, l'autorité parentale...
Dans le cadre d'une tutelle ou d'une curatelle, afin de contrôler le respect de ces droits des personnes protégées, le curateur ou le tuteur devra rendre compte au conseil de famille ou, à défaut, au juge des tutelles, des diligences qu'il a accomplies pour assurer cette protection. Les conditions de ce compte rendu seront fixées par le conseil de famille ou par le juge au moment de l'ouverture de la mesure ou ultérieurement (C. civ., art. 463 nouveau).
L'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation du majeur protégé.
Ce principe s'applique sous réserve de dispositions législatives particulières. A cet égard, le code de la santé publique contient, par exemple, des dispositions relatives au consentement à l'acte médical.
Deux séries d'actes sont réputées strictement personnelles :
les actes relatifs à la filiation, c'est-à-dire la déclaration de naissance d'un enfant et sa reconnaissance, le choix et le changement de son nom, ainsi que le consentement du majeur à sa propre adoption ou à celle de son enfant ;
les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne de l'enfant du majeur protégé.
Pour les actes relatifs à la personne du majeur qui ne sont pas réputés être strictement personnels, le code civil lie l'obligation de recueillir son consentement au degré d'altération de ses facultés.
Ainsi, si son état le permet, le majeur protégé prend seul les décisions relatives à sa personne, sans assistance ni représentation de la personne chargée de sa protection. Le principe est donc alors celui de la liberté de décision.
Si, à l'inverse, son état ne lui permet pas de prendre seul une « décision personnelle éclairée », la personne chargée de sa protection peut, sur autorisation du conseil de famille ou du juge, assister le majeur. L'autorisation est alors donnée d'avance dans la décision d'ouverture de la mesure ou ultérieurement. Elle est soit générale (l'ensemble des actes relatifs à la personne est couvert), soit ponctuelle (seuls les actes énumérés sont autorisés).
Si, enfin, cette assistance ne suffit pas, le conseil de famille ou le juge peut, le cas échéant après l'ouverture de la mesure de protection juridique, autoriser la personne chargée de la protection à représenter le majeur, c'est-à-dire à prendre la décision en son nom.
Un régime particulier est prévu en cas de danger. La personne chargée de la protection du majeur peut ainsi prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Pour ne pas laisser le système sans contrôle, elle doit en informer sans délai le juge ou, s'il existe, le conseil de famille.
En ce qui concerne les actes les plus graves, la personne chargée de la protection pourra, en cas d'urgence, prendre seule une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. S'il n'y a pas urgence, elle devra obtenir l'autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
Les conditions de recueil du consentement du majeur protégé prévues par le code civil ne feront pas obstacle à l'application des dispositions spécifiques prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal.
De fait, l'article L. 1111-6 du code de la santé publique donne, par exemple, à tout majeur hospitalisé, sauf à celui sous tutelle, la possibilité de désigner une personne de confiance qui sera consultée au cas où il serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. En cas d'ouverture d'une tutelle, le juge des tutelles peut soit confirmer la personne de confiance antérieurement désignée dans sa mission, soit la révoquer. De même, en application de l'article L. 1122-2 du code de la santé publique, l'adhésion personnelle du majeur protégé à une recherche biomédicale sur sa personne doit être recherchée et, en toute hypothèse, il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son acceptation. L'autorisation est, pour un majeur sous tutelle, donnée par son représentant légal ou, si la recherche représente un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, par le juge ou le conseil de famille. Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur une personne majeure sous curatelle, le consentement est donné par l'intéressé assisté par son curateur pour les recherches ne présentant pas de risques sérieux pour sa personne. Dans le cas contraire, le juge est sollicité.
Dans le cas où la mesure de protection est confiée à une personne ou un service préposé de l'établissement d'accueil de la personne protégée, les diligences et les actes graves prévus par le code de la santé publique qui touchent à la personne, et dont la liste doit être fixée par décret, seront subordonnés à une autorisation spéciale du juge, qui pourra décider, notamment s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc.
La personne protégée entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée, et le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge, ou le conseil de famille s'il a été constitué, statue (C. civ., art. 459-2 nouveau).
La loi du 5 mars 2007 fait de la protection des majeurs un devoir des familles et de la collectivité publique (C. civ., art. 415 nouveau).
L'obligation des membres de la famille vis-à-vis d'un majeur atteint d'une altération de ses facultés se traduit notamment par le renforcement du principe de priorité familiale dans le choix du tuteur ou du curateur (C. civ., art. 449 nouveau) et par le fait que l'époux, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou les enfants du majeur protégé peuvent être tenus de conserver la charge de la curatelle ou de la tutelle au-delà de 5 ans (C. civ., art. 453 nouveau).
Quant au devoir de la collectivité publique, il se traduit principalement par la prise en charge financière du dispositif.
Actuellement, une mesure de protection peut être ouverte dans deux hypothèses :
soit en cas d'altération des facultés personnelles, mentales ou corporelles de l'intéressé ;
soit lorsque ce dernier, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales.
Avec la loi du 5 mars 2007, seul le premier cas de figure - l'altération des facultés personnelles - sera maintenu à compter du 1er janvier 2009, avec toutefois quelques modifications (C. civ., art. 425 nouveau).
La loi supprime le cas d'ouverture d'une mesure de protection juridique - la curatelle - en cas de prodigalité, d'intempérance ou d'oisiveté.
Dès l'origine du code civil, en 1804, la possibilité de nommer un conseil judiciaire au prodigu