Recevoir la newsletter

La loi réformant la Protection de l'enfance

Article réservé aux abonnés

Nouvelle définition de la protection de l'enfance et de l'enfant en danger, recentrage des missions des acteurs, amélioration du signalement, reconnaissance du secret professionnel partagé et diversification des modes d'intervention : la loi du 5 mars 2007 réalise avant tout une réforme d'organisation des mécanismes de protection de l'enfance.

« Mettre fin, dans notre pays, aux situations encore si nombreuses où tant d'enfants souffrent en secret, en silence pendant des années sans que personne s'en aperçoive et leur vienne en aide », tel est, selon Philippe Bas, alors ministre délégué à la famille, l'objectif central de la loi réformant la protection de l'enfance du 5 mars 2007 (J.O. Sén. [C.R.] n° 16 du 13-02-07, page 1352). Elaboré à partir de nombreux rapports préparatoires (1), ce texte a fait l'objet d'une concertation approfondie avec les professionnels du secteur et d'un large consensus et affiche trois grandes ambitions : améliorer la prévention, rationaliser la procédure de signalement et développer les modes de prise en charge des enfants tout en diversifiant les types d'intervention sociale. Cette réforme était jugée nécessaire et urgente, au regard notamment de l'augmentation du nombre de signalements d'enfants en danger. En 2005, selon l'Observatoire national de l'action sociale décentralisée (ODAS), les conseils généraux ont signalé 97 000 enfants « en danger » - près de 7 mineurs sur 1 000 -, soit une hausse de 2 % par rapport à 2004. L'augmentation atteint 15 % en 5 ans (2).

Le ministre souhaite donc que la loi soit opérationnelle immédiatement. Aussi, le recours aux décrets d'application pour la mettre en oeuvre a-t-il été réduit au strict minimum. « La loi [...] s'appuiera non pas sur des décrets et des arrêtés, mais sur le travail des associations de sauvegarde, des conseils généraux, des professionnels, de la justice, des hôpitaux, des services de santé, de l'aide sociale à l'enfance, de l'école ainsi que sur les meilleures pratiques professionnelles recensées dans des guides élaborés avec les départements et les professionnels », a expliqué Philippe Bas aux sénateurs (J.O. Sén. [C.R.] n° 16 du 13-02-07, page 1354). Cinq guides nationaux d'accompagnement de la réforme, portant sur la prévention, l'accompagnement, l'alerte, l'accueil et le fonctionnement de l'observatoire de la protection de l'enfance, devraient, selon le ministre, être mis à la disposition des professionnels dans le courant du mois d'avril.

Afin de couvrir toutes les situations qui mettent l'enfant en danger ou en risque de l'être, la loi introduit expressément la prévention des dangers et des risques de danger pour l'enfant dans le champ de la protection de l'enfance. Ainsi, au sein des codes de l'action sociale et des familles et du code civil, les mots « mineurs maltraités » sont remplacés par « mineurs en danger » et les mots « mauvais traitements » par « situations de danger ».

Clarifiant le rôle des divers intervenants en le réorientant vers la prévention, la loi fait du président du conseil général le chef de file de la protection de l'enfance. Saluant l'engagement des départements, Philippe Bas souligne que « chaque année, [ils] lui consacrent ainsi la première part de leur budget, soit plus de 5 milliards d'euros. Aujourd'hui, 270 000 enfants sont pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance des départements, auxquels collaborent plus de 150 000 professionnels » (J.O.A.N. [C.R.] n° 1 du 10-01-07, page 39). Le ministre estime par ailleurs que « le coût de la réforme, qui vise surtout à améliorer l'organisation du dispositif de protection de l'enfance, [sera] limité, soit environ 150 millions d'euros par an, au terme d'une période de montée en charge de 3 ans » (Rap. Sén. n° 393, juin 2006, Lardeux, page 86).

Autre axe d'intervention, celui du recueil et du traitement des informations jugées « préoccupantes ». A ce titre, la loi prévoit la création au niveau départemental d'une cellule de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations ainsi que d'un observatoire de la protection de l'enfance. L'instauration du secret professionnel partagé permet en outre aux personnes soumises au secret de partager entre elles des informations à caractère confidentiel.

Les règles du signalement sont par ailleurs clarifiées dans le souci de donner la primauté à l'intervention sociale sur l'intervention judiciaire tout en améliorant les échanges d'informations.

Des modes d'intervention sociale innovants sont mis en place : aménagement d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial, diversification des modes d'accueil des enfants pour permettre l'accueil de jour, l'accueil ponctuel et séquentiel.

La loi a également pour objectif de « parvenir à un meilleur équilibre entre la nécessaire responsabilité des parents, qui restera première, et les missions de la protection de l'enfance, afin de venir au secours des enfants les plus en difficulté », a expliqué Philippe Bas (J.O. Sén. [C.R.] n° 16 du 13-02-07, page 1354). A ce titre, elle entend améliorer les rapports des familles avec les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Enfin, elle comprend diverses mesures en lien plus ou moins étroit avec la problématique de la protection de l'enfance. Citons, entre autres, la reconnaissance du droit de l'enfant d'entretenir des relations avec ses parents, ses ascendants ou d'autres personnes, la modification des règles relatives au congé de maternité et l'intensification de la lutte contre les sectes.

I - LA CLARIFICATION DESMISSIONS DESINTERVENANTS AU SERVICE DE LA PRÉVENTION

« donner toute sa dimension au volet «prévention» de la politique de protection de l'enfance »(Rap. Sén. n° 393, juin 2006, Lardeux, page 40).« la prévention est l'affaire de tous parce que la protection de l'enfance est l'affaire de tous »(3)

anticiper les difficultés

A - La mission de la protection de l'enfance (art. 1 de la loi)

« Aujourd'hui la politique de protection de l'enfance fait intervenir un grand nombre d'acteurs auprès des familles en difficulté, ce qui la rend difficilement lisible tant pour les professionnels chargés de la mettre en oeuvre que pour les familles qui en sont bénéficiaires », explique André Lardeux, rapporteur (UMP) de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 393, juin 2006, Lardeux, page 39). L'article 1er de la loi a donc pour objet de clarifier les objectifs de la protection de l'enfance pour l'ensemble des acteurs et de donner à ces derniers un cadre d'action commun et cohérent.

1- LA NOTION DE PROTECTION DE L'ENFANCE DÉFINIE PAR LE LÉGISLATEUR

La notion de protection de l'enfance acquiert un fondement législatif. Le nouvel article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) l'affirme désormais : la protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d'interventions en faveur de ces derniers et de leurs parents. Cette définition « donne ainsi à la politique de protection de l'enfance une triple dimension de prévention des difficultés familiales, d'accompagnement des familles et de prise en charge des enfants, lorsqu'ils doivent être soustraits à leur milieu familial, à temps complet ou partiel » (Rap. Sén. n° 393, juin 2006, Lardeux, page 39).

Les interventions de la protection de l'enfance peuvent également être destinées à des majeurs de moins de 21 ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre, précise la loi.

2- LES MINEURS ÉTRANGERS ISOLÉS INCLUS DANS LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L'ENFANCE

Oublié dans la première version du texte, le sort des mineurs étrangers isolés a été introduit dans la loi à l'initiative des députés. Il est désormais prévu que « la protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge » (CASF, art. L. 112-3, nouveau). « Même si [sa] rédaction ne l'indique pas explicitement, [cette disposition] apporte également une première réponse de principe à la question des mineurs étrangers isolés », a expliqué Valérie Pecresse, rapporteure (UMP) de la loi à l'Assemblée nationale (J.O.A.N. [C.R.] n° 1 du 10-01-07, page 74).

Selon la députée (PS) Patricia Adam, cette formulation vise les « enfants qui arrivent seuls sur le sol français » et implique que « c'est aux départements qu'il reviendrait d'assurer leur protection, ainsi que les fonctions de service gardien, dans l'attente de toute autre décision » (J.O.A.N. [C.R.] n° 1 du 10-01-07, page 74). Mais, en l'absence de précision apportée par la loi elle-même, l'éventualité d'une distinction selon le caractère régulier ou irrégulier de la présence de ces enfants en France est de nature à subsister. D'autant que Philippe Bas envisageait, au moment de la présentation du projet de loi en conseil des ministres, que seuls les mineurs étrangers isolés en situation régulière seraient pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et que ceux en situation irrégulière seraient pris en charge au titre de la politique de l'immigration (4).

3 - LA DÉFINITION DE L'INTÉRÊT DE L'ENFANT

Autre notion consacrée par la voie législative, celle de l'intérêt de l'enfant. Il est défini comme « la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits ». L'intérêt de l'enfant ainsi défini doit guider toute décision le concernant (CASF, art. L. 112-4 nouveau).

L'introduction de ce principe tiré de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France en 1990, a fait l'objet d'un long débat devant l'Assemblée nationale. Fallait-il ou non définir dans la loi les besoins de l'enfant ?

L'harmonisation de la notion d'intérêt de l'enfant est rendue nécessaire par les interprétations différentes qui ont pu être faites de « l'intérêt supérieur de l'enfant », a expliqué la députée (UMP) Henriette Martinez. Il s'agit de la notion introduite à l'article 375-1 du code civil par la loi du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance (5), et selon laquelle toute décision du juge des enfants se prononçant en matière d'assistance éducative doit être prise « en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ». Selon la députée, cet intérêt « reste, même s'il est mentionné dans la loi, une notion extrêmement subjective et sujette à interprétation ». Et d'ajouter : « Il ne suffit pas de dire que l'intérêt de l'enfant est supérieur : il faut préciser en quoi il consiste et ce dont un enfant a besoin pour se développer sur le plan physique, affectif, intellectuel et social. Il reviendra ensuite aux travailleurs sociaux et aux juges d'apprécier la situation de l'enfant en fonction de ces 4 notions » (J.O.A.N. [C.R.] n° 1 du 10-01-07, page 76).

D'abord opposés à une définition législative trop précise des besoins de l'enfant qui risquait de conduire à restreindre la notion d'intérêt de l'enfant, Valérie Pecresse et Philippe Bas se sont finalement rangés à cet avis. Le ministre a déclaré avoir « le sentiment qu'au contact des familles et des enfants, les professionnels, qui seront notamment aidés par les guides de bonnes pratiques, auront une capacité d'appréciation » et admis la nécessité d'« évoquer les dimensions affectives, physiques, intellectuelles et sociales de l'enfant car il s'agit là de termes suffisamment généraux » (J.O.A.N. [C.R.] n° 1 du 10-01-07, page 79).

B - Les missions de la PMI (art. 1)

Outre la clarification de son positionnement sous la responsabilité du président du conseil général, la protection maternelle et infantile voit ses missions s'élargir avec le renforcement de la dimension médico-sociale de son intervention.

1- UN SERVICE PLACÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

La loi « rappelle d'abord, dans le code de l'action sociale et des familles, que les départements sont responsables des services de protection maternelle et infantile [PMI] au même titre qu'il le sont des services d'aide sociale à l'enfance [ASE] et des services d'action sociale », a expliqué André Lardeux. En effet, l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles affirme désormais que le département est responsable du service de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique et qu'il en assure le financement. Le rapporteur a estimé à ce titre que l'inscription de cette règle, déjà prévue par le code de la santé publique, dans le code de l'action sociale et des familles atteste que « la PMI, jusqu'ici uniquement régie par les règles du code de la santé publique, doit également contribuer à des missions d'ordre social ou médico-social. En pratique, les services de PMI se voient confier de nouvelles missions de prévention dont l'objet n'est effectivement plus exclusivement d'ordre médical » (Rap. Sén. n° 393, juin 2006, Lardeux, page 40).

Le code de la santé publique (CSP), également modifié, indique que les compétences du département en matière de santé maternelle et infantile sont exercées par la PMI, non seulement sous l'autorité du président du conseil général, mais également sous sa responsabilité (CSP, art. L. 2112-1, al. 1 modifié). Ainsi, le service n'est plus placé sous la responsabilité d'un médecin mais simplement dirigé par lui (CSP, art. L. 2112-1, al. 2 modifié). En outre, l'obligation d'organiser les activités de protection de la santé maternelle et infantile est mise à la charge du président du conseil général (CSP, art. L. 2112-2, al. 1 modifié)(6). Ainsi, « il apparaît clairement que la compétence appartient bien au président du conseil général, même s'il s'appuie sur ses services pour [...] mettre en oeuvre » ces activités (Rap. Sén. n° 205, février 2006, Lardeux, page 17). Philippe Bas a d'ailleurs salué cette clarification du « positionnement des services de protection maternelle et infantile, qui relèvent sans ambiguïté possible du président du conseil général lui-même » (J.O. Sén. [C.R.] n° 16 du 13-02-07, page 1353).

Autre précision apportée par la loi : c'est le « conseil général » qui doit participer aux actions de prévention et de prise en charge des « mineurs en danger ou qui risquent de l'être » et pas seulement son service de PMI (CSP, art. L. 2112-2, al. 10 modifié).

2 - L'ÉLARGISSEMENT DES MISSIONS DE LA PMI

La loi renforce « la dimension de prévention médico-sociale [qui] existait déjà dans les consultations qu'organisaient les services de PMI à destination des enfants de moins de 6 ans », a expliqué Valérie Pecresse (Rap. A.N. n° 3256, juillet 2006, Pecresse, page 53). Elle met ainsi à la charge de la PMI de nouvelles missions qui visent tant la période périnatale, avec des interventions au cours de la grossesse et postnatales, que l'enfant lui-même avec des actions de dépistage.

a - Des actions d'accompagnement de la future mère

La PMI est chargée de mettre en oeuvre des actions d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du 4e mois de grossesse (CSP, art. L. 2112-2, 4° modifié).

Le plan « périnatalité » de 2004 avait déjà prévu un entretien individuel de 4e mois (7), mais il n'était pas mis en oeuvre partout, a souligné Marie-Thérèse Hermange dans son rapport Périnatalité et parentalité remis à Philippe Bas en mars 2006 (8). Et, pour remédier au fait que le suivi des grossesses soit « essentiellement médical et ne comporte aucun suivi social, sauf pour les populations les plus marginalisées déjà connues des services sociaux » (Rap. A.N. n° 3256, juillet 2006, Pecresse, page 54), la loi donne à cet entretien un caractère « psychosocial ». Il est ainsi clairement « distinct du deuxième examen médical obligatoire de suivi de la grossesse, qui est également réalisé au cours de ce 4e mois » (Rap. Sén. n° 205, février 2006, Lardeux, page 17).

b - Un suivi post-natal à la maternité, à domicile et lors de consultations pour les parents

Les services de la PMI sont également chargés d'assurer des actions médico-sociales préventives et de suivi à la demande ou avec l'accord des intéressés et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les parents en période post-natale, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile, ou lors de consultations (CSP, art. L. 2112-2, 4° bis nouveau).

c - Un dépistage des troubles de l'enfant

La loi prévoit que les services de la PMI contribuent également, à l'occasion des consultations et des actions de prévention médico-sociale, aux actions de prévention et de dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage. Ils orientent l'enfant, le cas échéant, vers les professionnels de santé et les structures spécialisées (CSP, art. L. 2112-2, al. 11 nouveau).

Au cours de la discussion du projet de loi devant le Parlement, le dépistage de ces troubles de manière « précoce » avait été envisagé. Mais il a été écarté en raison de l'amalgame qui aurait pu être fait avec le dépistage précoce des troubles des conduites de l'enfant préconisé dans un rapport de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale qui avait déclenché un tollé (9). La loi « vise, au contraire, à définir les missions de la PMI en mentionnant les actions de prévention et de dépistage précoce des troubles - non pas des comportements - d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage. Il s'agit purement et simplement d'une disposition de prévention et de suivi sanitaire du jeune enfant », a rassuré Valérie Pecresse (J.O.A.N. [C.R.] n° 1 du 10-01-07, page 81).

d - Un bilan de santé pour les enfants âgés de 3 à 4 ans

Aux consultations et actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de 6 ans s'ajoute l'obligation pour les services de la PMI de procéder à l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de 3 à 4 ans, notamment en école maternelle (CSP, art. L. 2112-2, 2° modifié). Ce bilan vise, selon la rapporteure, à « diagnostiquer plus facilement l'ensemble des troubles du développement qui ont des conséquences directes sur les acquisitions scolaires et la socialisation de l'enfant (troubles du langage, de l'audition...) » (Rap. A.N. n° 3256, juillet 2006, Pecresse, page 53).

C - Le renforcement du rôle de la médecine scolaire (art. 1)

1 - LE RENFORCEMENT DE LA FRÉQUENCE DES VISITES MÉDICALES

Alors que 25 % des enfants ne bénéficient toujours pas de la visite médicale de la sixième année, pourtant obligatoire à l'école (10), les parlementaires ont prévu des visites médicales obligatoires supplémentaires à 9, 12 et 15 ans. La généralisation de ces visites se fera néanmoins progressivement. Elles devront ainsi être assurées pour la moitié au moins de la classe d'âge concernée dans un délai de 3 ans et, pour toute la classe d'âge concernée, dans un délai de 6 ans à compter de la publication de la loi au Journal officiel. L'ensemble de ces visites ne donnent pas lieu à contribution financière de la part des familles, précise la loi (code de l'éducation [C. éduc.], art. L. 541-1 modifié).

Des examens médicaux périodiques continueront par ailleurs à être effectués tout au long de la scolarité via la surveillance sanitaire des élèves exercée avec le concours d'un service social et, ajoute la loi, avec le concours d'une infirmière dans les établissements du second degré (C. éduc., art. L. 541-1 modifié).

2 - L'ÉLARGISSEMENT DU CONTENU DE L'EXAMEN

Au cours des visites, un bilan de l'état de santé à la fois physique et psychologique est réalisé. « L'objet n'est pas seulement de faire le point sur l'état de santé de l'enfant mais aussi de dresser un bilan de son développement psychomoteur et de son équilibre psychologique », a expliqué Valérie Pecresse (Rap. A.N. n° 3256, juillet 2006, Pecresse, page 56). En outre, le renforcement du suivi sanitaire des enfants permettra de « détecter le plus précocement les souffrances psychiques ou des comportements à risque comme, par exemple, la toxicomanie ou l'anorexie » (Rap. A.N. n° 3256, juillet 2006, Pecresse, page 56).

Par ailleurs, à l'occasion de la visite de la sixième année, un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisé. La loi précise que les médecins de l'Education nationale doivent travailler en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés à la suite de ces visites.

Le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage sera déterminé par voie réglementaire pour chacune des visites obligatoires.

3 - LA POSSIBILITÉ DE FAIRE PRATIQUER LE BILAN DE SANTÉ PAR UN MÉDECIN LIBÉRAL

La loi prévoit que les parents sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que le bilan de santé a été assuré par un professionnel de santé de leur choix. Selon Valérie Pecresse, « le recours possible à des médecins libéraux permettra de pallier les insuffisances actuelles de la médecine scolaire » (Rap. A.N. n° 3256, juillet 2006, Pecresse, page 56).

D - Les missions de l'aide sociale à l'enfance (art. 3 et 18, 2°)

1 - L'AJUSTEMENT DE LA DÉFINITION DES MISSIONS DE L'ASE

Les missions de l'aide sociale à l'enfance énoncées à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles font l'objet d'une redéfinition orientée vers la prévention.

Les causes susceptibles de déclencher le soutien matériel, éducatif et psychologique des services de l'ASE aux mineurs et à leur famille sont précisées. Jusqu'à présent, l'ASE intervenait en cas de « difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement l'équilibre des mineurs » et de leur famille, des mineurs émancipés et des majeurs de moins de 21 ans. La loi prévoit désormais que les services de l'ASE sont chargés d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs et à leur famille (ou à tout autre détenteur de l'autorité parentale), lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social. Les services de l'ASE apporteront par ailleurs leur soutien aux mineurs émancipés et aux majeurs de moins de 21 ans lorsque ceux-ci sont confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.

La loi élargit le champ d'action de l'ASE. Ainsi, les actions de prévention et de protection que l'ASE mène à l'occasion de l'ensemble de ses interventions concernent désormais les situations de danger et non plus seulement les situations de « maltraitance » (voir encadré, page 22). De même, l'ASE a désormais pour mission de recueillir des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et plus seulement des informations relatives aux mineurs maltraités. Ces informations sont transmises dans le cadre de la cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes (voir page 27).

2 - L'ÉTABLISSEMENT D'UN RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION DE L'ENFANT

Afin d'améliorer la qualité du suivi des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, la loi prévoit que l'ASE établit annuellement un rapport portant non pas, comme le prévoyait initialement le projet de loi, sur la situation des enfants bénéficiant d'une ou de plusieurs prestations d'aide sociale à l'enfance, mais sur la situation des enfants accueillis (CASF, art. L. 223-5 modifié). Ainsi, le service est chargé d'élaborer au moins une fois par an, après une évaluation pluridisciplinaire, un rapport sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative. Le projet de loi prévoyait à l'origine que le rapport porterait notamment sur la santé physique ou psychique de l'enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale, ses relations avec sa famille, mentions supprimées par le Sénat en première lecture, « la référence à une évaluation pluridisciplinaire suffisant à garantir que le rapport ne restera pas cantonné, comme aujourd'hui, aux aspects éducatifs » (Rap. Sén. n° 393, juin 2006, Lardeux, page 65).

Lorsque l'enfant a été confié aux services de l'ASE par une décision judiciaire, ce rapport est transmis au juge. Un décret à venir devrait prévoir qu'il « ne se substitue pas à celui qui doit être remis au juge par l'établissement ou le service d'accueil qui a directement en charge l'enfant, conformément à l'article 1199-1 du nouveau code de procédure civile » (Rap. Sén. n° 393, juin 2006, Lardeux, page 64).

Le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Néanmoins, la loi prévoyant que cette règle s'applique « sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'assistance éducative », le rapporteur de la loi au Sénat explique : « lorsque ce rapport sera établi pour un enfant confié par le juge à l'ASE, la transmission du rapport ne pourra s'effectuer qu'en respectant les règles propres à la procédure d'assistance éducative » (Rap. Sén. n° 205, février 2007, Lardeux, page 39). L'article 1187 du nouveau code de procédure civile prévoit en effet une procédure particulière de consultation du dossier judiciaire d'assistance éducative (consultation au greffe du tribunal, possibilité pour le juge d'exclure la consultation de certaines pièces du dossier...), procédure récemment déclarée conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales par la Cour de cassation (11).

E - Le rôle du président du conseil général (art. 18, 1°)

« Confier un rôle de chef de file au département en matière de protection de l'enfance suppose que celui-ci soit en mesure d'avoir une vision globale de la situation des enfants en danger relevant de son ressort territorial » (Rap. Sén. n° 393, juin 2006, Lardeux, page 63). A cet effet, la loi attribue au président du conseil général un rôle de coordination visant à améliorer la continuité du suivi des enfants lorsqu'une mesure est prise par l'autorité judiciaire.

1- UN RÔLE DE COORDINATION

La mission de coordination confiée au président du conseil général par la loi concerne les situations dans lesquelles le juge des enfants a décidé l'une des mesures suivantes :

l'enfant est maintenu dans son milieu et une personne ou un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert chargé de suivre son développement est désigné ou encore l'enfant est hébergé par un tel service (C. civ., art. 375-2) ;

l'enfant est confié à un seul des deux parents, à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, à un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge, à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé (C. civ., 375-3, 1°, 2°, 4° et 5°).

Ainsi, lorsqu'un enfant bénéficie de l'une de ces mesures, « le président du conseil général organise, sans préjudice des prérogatives de l'autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l'exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de procédure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées » (CASF, art. L. 221-4, al. 2 nouveau).

2 - LA TRANSMISSION PAR LES SERVICES D'UN RAPPORT SUR LES ACTIONS MENÉES

Le projet de loi initial offrait au président du conseil général la possibilité de demander au service, à l'établissement ou à la personne désignée pour la mesure éducative ou à qui a été confié l'enfant de lui communiquer toute information strictement nécessaire à l'accomplissement de sa mission de protection de l'enfance. La loi prévoit au final que c'est le service qui a été chargé par le juge de l'exécution de l'une des mesures mentionnées ci-dessus qui doit transmettre au président du conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur l'action ou les actions déjà menées. Il en avise en outre le père, la mère, toute personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, sauf en cas de danger pour l'enfant (CASF, art. L. 221-4, al. 2 nouveau).

II - LE RECUEIL ET LE TRAITEMENT DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES

Un dispositif d'alerte mieux identifié et mieux organisé doit permettre de détecter plus tôt les situations où des enfants sont en danger. C'est pourquoi la loi centralise les informations au niveau du président du conseil général avec la création d'une cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes et d'un observatoire départemental de la protection de l'enfance placé sous son autorité. La réforme instaure par ailleurs le secret professionnel partagé afin de permettre aux personnels de la protection de l'enfance soumis au secret professionnel de se communiquer des informations à caractère confidentiel lorsque cela va dans le sens de la protection de l'enfant.

A - Une cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes (art. 12, 2° et 13)

Avec le concours du représentant de l'Et

LES POLITIQUES SOCIALES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client abonnements@info6tm.com - 01.40.05.23.15