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Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007

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Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007

Crédit photo Florence Tamerlo
Nous achevons notre présentation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 avec les mesures concernant la retraite, les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que la lutte contre la fraude aux prestations.

III - DISPOSITIONS CONCERNANT LA BRANCHE RETRAITE

A - La modification des règles du cumul emploi-retraite

1 - FAVORISER LE CUMUL POUR LES ANCIENS SALARIÉS PERCEVANT DES BAS SALAIRES (art. 105, I de la loi)

Traduisant une mesure prévue par le plan national d'action pour l'emploi des seniors présenté en juin dernier (1), la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2007 élargit les possibilités de cumul emploi-retraite pour les personnes qui, avant de prendre leur retraite, percevaient des bas salaires.

Depuis la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le cumul d'un revenu d'activité et d'une pension de vieillesse (régimes général et complémentaire obligatoire) était autorisé lorsque leur somme ne dépassait pas le dernier salaire d'activité perçu par le salarié avant son départ en retraite(2). Or cette règle générale du plafond de revenus s'est avérée défavorable lorsque les assurés avaient perçu des bas salaires en fin de carrière.

Aussi la LFSS pour 2007 autorise-t-elle désormais le cumul d'un emploi et d'une pension de retraite sous réserve que la somme des revenus professionnels après liquidation et des revenus de pensions de base et complémentaires n'excède pas (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 161-22, al. 2 modifié) :

160 % du SMIC mensuel, soit 2 007 € au 1er janvier 2007 ;

ou, comme auparavant, le dernier salaire d'activité perçu avant le départ en retraite, calculé sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité.

En cas de dépassement de ce plafond, le service de la ou des pensions est interrompu.

Exemple (circulaire CNAV n° 2007-2 du 16 janvier 2007) :

Depuis le 1er janvier 2006, une personne perçoit une retraite de 600 € bruts de la CNAV et une retraite ARRCO de 400 € bruts.

Elle souhaiterait reprendre une activité chez son dernier employeur en 2007, sachant que cette dernière lui procurerait un salaire de 850 € bruts par mois (on retient le montant soumis à CSG). A titre indicatif, la moyenne mensuelle de ses 3 derniers salaires s'élevait à 1 000 € .

Si cette personne reprend une activité, ses revenus seront de : 600 € + 400 € + 850 € = 1 850 €

Cette somme étant inférieur à 1,6 fois le montant du SMIC (2 007 € au 1er janvier 2007), elle pourra intégralement cumuler ses pensions de retraite et son revenu d'activité.

Cette disposition s'applique « aux retraites dont le point de départ est postérieur au 31 décembre 2003, pour les arrérages de retraite dus à compter de la mensualité de janvier 2007 » (circulaire CNAV n° 2007/2 du 16 janvier 2007).

Selon la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), « sur 590 000 départs en retraite étudiés, 215 000 avaient un salaire de départ inférieur à 1,6 SMIC, soit 36 %. La mesure proposée est donc susceptible d'avoir un impact substantiel » (Rap. A.N. n° 3384, tome IV, Jacquat, page 87).

A noter : une fois que la retraite servie par le régime général est liquidée de façon définitive, l'activité reprise ne permet pas d'acquérir des droits supplémentaires à la retraite ni dans le régime général ni dans les régimes complémentaires, a précisé la CNAV.

2 - RENDRE ATTRACTIF L'EXERCICE D'ACTIVITÉS DE TUTORAT (art. 105, I et II)

a - Le principe

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet après le 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale ou des régimes spéciaux, et dont l'entrée en jouissance intervient aux 60 ans ou plus de l'intéressé, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées à l'article L. 161-22, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, telles que celles à caractère artistique, littéraire ou scientifique exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ou la participation aux activités juridictionnelles ou assimilées.

Viennent désormais s'ajouter à cette liste les « activités de tutorat d'un ou plusieurs salariés de l'entreprise exerçant, après la liquidation de sa pension, cette activité à titre exclusif auprès du même employeur sous le régime d'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée maximale et dans la limite d'un montant de cumul fixés par décret » (CSS, art. L. 161-22, 8° nouveau). Ce dernier texte déterminera aussi les conditions d'ancienneté acquise dans l'entreprise que doit remplir l'intéressé et le délai maximal séparant son départ de l'entreprise et son retour dans celle-ci. La double condition de non-dépassement d'un plafond de ressources (voir ci-dessus) et de respect du délai de carence de 6 mois ne s'applique donc pas au cas du tutorat.

b - La protection juridique du tuteur

« Le seul moyen de faire accepter le tutorat [...] est de faire en sorte que le dispositif ne puisse en aucun cas être détourné, et donc d'entourer son utilisation de garanties », a indiqué Philippe Bas, ministre délégué aux personnes âgées, lors des débats au Sénat. « Nous verrons après s'il faut desserrer quelques écrous pour faciliter le développement de la formule. Le gouvernement veillera, bien sûr, à fixer un cadre réglementaire attractif pour promouvoir le tutorat, dont les modalités feront l'objet [...] d'une évaluation afin de vérifier que tout fonctionne bien » (J.O. Sén. [C.R.] n° 99 du 18 octobre 2006, page 8375).

Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour l'exercice, après la liquidation de la pension de retraite, d'activités de tutorat auprès du même employeur sera conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail (code du travail [C. trav.], art. L. 992-9 nouveau). Cette disposition constitue la base légale de tous les CDD conclus dans le cadre des politiques de l'emploi, des contrats aidés destinés aux chômeurs de longue date et des contrats en alternance. « Y faire référence dispensera en droit les employeurs d'avoir à justifier des habituels motifs (remplacement d'un salarié, accroissement temporaire d'activité, etc.) pour embaucher un tuteur en CDD », a expliqué Denis Jacquat, rapporteur à l'Assemblée nationale. « Cela permet aussi de clarifier le régime juridique (rupture du contrat, renouvellements, indemnités, etc.) qui s'appliquera. » Un décret déterminera la durée de ce contrat - renouvelable une fois -, a-t-il indiqué, car le code du travail ne fixe pas de durée maximale pour les CDD conclus sous le régime de l'article L. 122-2 (Rap. A.N. n° 3384, tome IV, Jacquat, pages 89-90).

B - La suppression des mises à la retraite d'office pour les moins de 65 ans (art. 106)

Actuellement, l'âge légal de départ à la retraite, c'est-à-dire l'âge auquel les salariés peuvent partir à la retraite mêmes s'ils ne totalisent pas le nombre de trimestres d'assurance requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein, est fixé à 60 ans. Toutefois, un départ avant cet âge est possible, sous certaines conditions, pour les salariés handicapés et ceux ayant commencé à travailler tôt.

En outre, depuis la loi « Fillon » du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'employeur ne peut pas imposer un départ en retraite au salarié avant que celui-ci ait atteint l'âge de 65 ans, âge auquel un assuré peut prétendre à une retraite à taux plein indépendamment de sa durée d'assurance. Par exception, la mise à la retraite peut intervenir avant 65 ans dans deux cas :

lorsqu'elle est prévue par un accord collectif conclu avant et étendu avant le 1er janvier 2008 et fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;

lorsque le salarié se trouve en fin de dispositif de préretraite (préretraite progressive, cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés...).

Pour favoriser le maintien dans l'emploi des seniors, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 revient sur la première de ces dérogations. Et met en place un dispositif transitoire de retraite négociée.

1 - LA FIN DES ACCORDS COLLECTIFS DE MISE À LA RETRAITE AVANT 65ANS

La loi du 21 décembre 2006 met fin à la possibilité de conclure des accords abaissant en dessous de 65 ans l'âge à partir duquel les employeurs peuvent recourir à la mise à la retraite d'office de leurs salariés.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à 65 ans ne peut être signé ou étendu (C.trav., art. L. 122-14-13, al. 4 modifié).

La loi précise que les accords conclus et étendus avant le 1er janvier 2007 déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à 65 ans cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2010 (C.trav., art. L. 122-14-13, al. 4 modifié). Quant à ceux qui ont prévu la possibilité de mettre à la retraite d'office un salarié avant l'âge de 60 ans, ils cesseront de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la contribution sur les avantages de préretraite, dont le taux plein est actuellement de 24,15 % (C.trav., art. L. 122-14-13, al. 5 nouveau et circulaire ACOSS n° 2007-016 du 18 janvier 2007).

A noter : la LFSS pour 2007 prévoit une nouvelle modalité de départ à la retraite négocié permettant de contourner en partie l'extinction de ces accords (voir ci-dessous). En revanche, la loi ne remet pas en cause les cessations d'activité entre 60 ans et 65 ans organisées en application d'un accord professionnel ou d'une convention de préretraite progressive, ou lors de l'octroi de tout autre avantage de préretraite défini avant le 23 août 2003 - date de publication de la loi « Fillon » de 2003. Le salarié doit, dans ce cas, pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein (C.trav., art. L. 122-14-13, al. 4 modifié).

Sans changement, lorsque les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, « la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse », rappelle l'ACOSS (circulaire ACOSS n° 2007-016 du 18 janvier 2007).

2 - L'INSTAURATION D'UN DÉPART À LA RETRAITE AVEC L'ACCORD DE L'EMPLOYEUR

En règle générale, un départ à la retraite peut se faire de 2 façons : l'employeur met le salarié à la retraite d'office dans les conditions précédemment décrites ou bien l'intéressé quitte de son plein gré l'entreprise.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 met en place, à titre provisoire, une troisième voie, celle du départ avant 65 ans décidé d'un commun accord par l'employeur et le salarié. Cette possibilité sera ouverte entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2014.

Dans cette hypothèse, une indemnité de départ à la retraite égale à l'indemnité légale de licenciement est versée à l'intéressé. Intégralement soumise à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, cette indemnité obéit par ailleurs au même régime fiscal et social que celui de l'indemnité de licenciement (C. trav., art. L. 122-14-13, al. 2 complété) : exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale dans les limites applicables aux indemnités de licenciement (circulaire ACOSS n° 2007-016 du 18 janvier 2007). Toutefois, ce régime fiscal et social ne s'applique que lorsqu'une convention ou un accord collectif étendu relatif à la mise à la retraite, conclu après l'entrée en vigueur de la réforme « Fillon » et avant le 1er janvier 2007, prévoit la possibilité de rompre le contrat de travail à un âge compris entre 60 et 65 ans, dès lors que la personne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein (C.trav., art. L. 122-14-13, al. 3 nouveau).

C - La sécurisation des conditions d'ouverture des droits à pension de retraite (art. 109)

Depuis la loi « Fillon » du 21 août 2003, la durée d'assurance requise des assurés relevant du régime général de l'assurance vieillesse pour l'obtention d'une pension à taux plein est celle qui était en vigueur au moment où l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.

La LFSS pour 2007 complète cette règle en prévoyant que, dès lors que l'assuré atteint 60 ans, les paramètres de calcul de sa future pension ne peuvent plus être remis en cause (détermination de la durée d'assurance maximale, salaire de référence), même s'il décide de différer son départ en retraite. « Cet article a pour objectif de rassurer les assurés sociaux qui ont tendance à vouloir liquider leur pension dès qu'ils en ont la possibilité », d'après Alain Vasselle, rapporteur au Sénat. Comportement qui s'explique, selon lui, par la « multiplication des dispositifs de cessations anticipées d'activité, mais aussi par le sentiment d'inquiétude que suscite la prochaine «clause de rendez-vous» de 2008 » en vue d'une révision éventuelle de la réforme des retraites. « De nombreux assurés sociaux du régime général et des régimes alignés anticipent [ainsi] une modification, à cette date, du mode de calcul des pensions. » « Ces comportements de «fuite en avant», parfaitement compréhensibles sur le plan individuel, nuisent à la mise en oeuvre de la réforme des retraites et déséquilibrent les comptes de la CNAV » (Rap. Sén. n° 59, tome VI, Vasselle, pages 207-208) (3).

Ainsi, avec la LFSS pour 2007, les générations nées avant 1947 qui souhaitent différer leur départ à la retraite en 2008 ou après ne seront pas pénalisées par la règle posée par la loi « Fillon » qui prévoyait que, pour les pensions prenant effet à partir du 1er janvier 2008, la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite entière serait fixée à 160 trimestres, quelle que soit l'année de naissance de l'assuré. Les assurés nés avant 1948 peuvent donc continuer à obtenir une pension entière dès lors qu'ils réunissent la durée d'assurance correspondant à leur année de naissance, conformément au tableau ci-dessous.

Ils garderont également le bénéfice des critères appliqués à leur génération pour le calcul de leur salaire annuel moyen servant de base au calcul de leur pension. Avec la réforme des retraites de 2003, le nombre d'années à prendre en considération pour déterminer le salaire annuel moyen devait varier, jusqu'au 1er janvier 2008, en fonction de l'année de naissance de l'assuré : de 11 à 24 années pour les assurés nés de 1934 à 1947 inclus. A compter de 2008, le calcul du salaire annuel moyen (SAM) devait s'effectuer sur la base des 25 meilleures années, quelle que soit la date de naissance de l'assuré. La LFSS pour 2007 modifie ce point en décidant que cette disposition ne vaut que pour les assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension. Et pour ceux nés avant, leur pension sera calculée selon le SAM déterminé en fonction de leur année de naissance.

« Ainsi, la situation juridique des assurés nés en 1944, 1945, 1946 et 1947 sera-t-elle sécurisée, quelle que soit la date de leur départ à la retraite », souligne, Alain Vasselle (Rap. Sén. n° 59, tome VI, Vasselle, page 208).

Ces nouvelles règles « n'auront d'incidence que pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2008 », précise la caisse nationale d'assurance vieillesse (circulaire CNAV n° 2007/2 du 8 janvier 2007).

D - Un encadrement plus strict du dispositif de rachat des années d'études ou incomplètes (art. 114)

La loi « Fillon » du 21 août 2003 a permis aux assurés sociaux du régime général - âgés d'au moins 20 ans et de moins de 60 ans - de racheter, dans la limite de 12 trimestres, leurs cotisations pour les années d'études supérieures précédant leur affiliation au régime et ayant donné lieu à l'obtention d'un diplôme, ainsi que pour celles au cours desquelles les cotisations versées n'ont pas permis la validation de 4 trimestres (4)). Problème : le dispositif initial a été détourné de son but, certains assurés y ayant eu recours pour pouvoir entrer dans le champ d'application de la mesure de départ à la retraite dès 56 ans en cas de « carrières longues » (5). Ce type de comportement « offre aux personnes qui en bénéficie des rendements financiers allant parfois jusqu'à plus de 65 % par an » au regard des versements effectués pour le rachat de leurs cotisations, explique Alain Vasselle. Ajoutant que, « à de tels niveaux, la charge financière du rachat pèse significativement sur les comptes de la CNAV » (Rap. Sén. n° 59, tome VI, Vasselle, page 222).

Aussi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit-elle que les versements effectués pour le rachat d'années d'études supérieures ou incomplètes se font désormais selon un barème spécifique établi dans le respect de la neutralité actuarielle, c'est-à-dire selon un barème qui garantit la neutralité financière pour la CNAV (CSS, art. L. 351-14-1, al. 4 nouveau).

IV - MESURES RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL-MALADIES PROFESSIONNELLES

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 comporte très peu de mesures à l'égard des assurés en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles du fait des négociations engagées par les partenaires sociaux pour réformer la branche. Pour mémoire, ils ont été invités, à l'occasion de la réforme de l'assurance maladie de 2004, à engager des discussions sur l'avenir de la branche « accidents du travail-maladies professionnelles » (AT-MP), son organisation et son financement. Le 12 mars dernier, ils sont parvenus à un protocole d'accord qui est ouvert à la signature jusqu'au 21 mars.

Au-delà, la LFSS pour 2007 fixe le montant des dotations de la branche AT-MP aux dispositifs d'indemnisation des victimes de l'amiante.

A - Cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

1 - LA DOTATION DU FONDS POUR 2007 (art. 116)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 fixe à 800 millions d'euros le montant de la contribution de la branche AT-MP au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA). Bien que sa dotation progresse de 100 millions d'euros par rapport à 2006, elle « ne permettra que de combler partiellement [son] déficit », souligne Alain Vasselle, rapporteur au Sénat (Rap. Sén. n° 59, tome VI, Vasselle, page 229).

2 - L'AUGMENTATION DU PLAFOND DE LA CONTRIBUTION DESENTREPRISES (art. 118)

Pour mémoire, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 a institué, au profit du FCAATA, une contribution due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Lorsque le salarié est atteint par une maladie due à l'amiante, cette contribution est à la charge de l'entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par cette maladie professionnelle (6). Lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, des dispositions spécifiques sont prévues pour déterminer la personne redevable de cette contribution.

Le montant de la contribution varie en fonction de l'âge du salarié au moment de son admission au bénéfice de l'allocation. Il est ainsi égal, par bénéficiaire de l'allocation, à 15 % du montant annuel brut de l'allocation majoré de 40 % au titre des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire à la charge du fonds, multiplié par le nombre d'années comprises entre l'âge mentionné ci-dessus et l'âge de 60 ans. Le montant de la contribution est plafonné, pour les entreprises redevables, à 2,5 % de la masse totale des salaires payés au personnel pour la dernière année connue. Jusqu'à présent, ce montant ne pouvait dépasser 2 millions d'euros par année civile pour chaque redevable, une somme que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 porte désormais à 4 millions d'euros.

3 - UN ACCÈS À L'ACAATA MIEUX ENCADRÉ (art. 119)

Dans l'attente d'une réforme d'ensemble du dispositif d'indemnisation des victimes de l'amiante, les sénateurs ont souhaité « améliorer [l'existant], car, faute d'un cadre légal suffisamment précis au regard des cas actuellement rencontrés, l'examen par l'administration et, le cas échéant, par le juge se fait au cas par cas ». Ce qui a laissé place à des « jurisprudences diverses à l'échelon des différents tribunaux administratifs depuis que le Conseil d'Etat a renvoyé le recours contentieux en première instance vers ces derniers. Un flou préjudiciable s'est donc instauré. » C'est pourquoi le Parlement a ajouté à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 un article renvoyant à des décrets le soin d'« établir un cadre plus précis » pour l'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) (J.O. Sén. [C.R.] n° 99 du 18 novembre 2006, page 8420).

En règle générale, l'allocation est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle et qu'ils remplissent certaines conditions. Notamment celle de travailler ou d'avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante. Désormais, précise la LFSS pour 2007, « l'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ».

Un décret doit définir ces activités, les conditions de fixation des périodes de référence, ainsi que les critères permettant d'établir le caractère significatif de l'exercice des activités. Un second texte de même nature fixera les conditions d'octroi de l'ACAATA, ainsi que les règles de fonctionnement du Fonds (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, art. 41 modifié).

B - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (art. 116 et 117)

En 2007, la branche AT-MP contribue au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) à hauteur de 315 millions d'euros, tout comme l'année dernière.

Considérant la participation de l'Etat comme insuffisante, les sénateurs - contre l'avis du gouvernement - ont fait voter une disposition permettant de l'augmenter progressivement. Elle passera ainsi de 12,5 % des recettes totales du fonds actuellement à 17 % en 2008, 22 % en 2009 et 30 % en 2010. Une participation « à la hauteur de la double responsabilité de l'Etat dans le drame de l'amiante, à la fois comme employeur et comme garant de la sécurité sanitaire du pays », ont estimé les sénateurs (Rap. Sén. n° 59, tome VI, Vasselle, page 231).

V - LUTTE CONTRE LES ABUS ET LES FRAUDES

A - Prise en compte du « train de vie » pour l'octroi de certaines prestations (art. 132)

Pour l'octroi de certaines prestations sociales, étaient jusqu'alors prises en compte les ressources et la situation familiale des assurés. Désormais, les éléments de leur « train de vie » doivent aussi être retenus, indique la LFSS pour 2007. Ainsi, lorsque l'organisme local de sécurité sociale constate, lors de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une « disproportion marquée » entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire du train de vie est effectuée. Cette mesure vaut pour la détermination du droit aux prestations familiales (CSS, art. L. 553-5, al.1 nouveau) - à l'exception de l'allocation de logement familiale -, à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) (CSS, art. L. 861-2-1, al. 1 nouveau) et au revenu minimum d'insertion (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 262-10-1, al. 1 nouveau).

Les éléments du train de vie, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit (CSS, art. L. 553-5, al. 2 nouveau, L. 861-2-1, al. 2 nouveau et CASF, art. L. 262-10-1, al. 2 nouveau). Un décret précisera les modalités d'application de cette nouvelle règle.

La LFSS pour 2007 dispose également que les éléments de train de vie doivent aussi être pris en compte pour le calcul de l'assiette qui est utilisée comme base de calcul de la cotisation due pour pouvoir bénéficier de la CMU de base. Pour mémoire, les assurés bénéficient de la CMU de base gratuitement lorsque leurs ressources ne dépassent pas un certain plafond, fixé à 7 083 € par an au 1er janvier 2007. Au-delà de ce montant, ils doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle de 8 %, appliquée au montant des revenus perçus l'année civile précédente et dépassant ce plafond (7). La loi prévoit que pour le calcul de cette cotisation, entre dorénavant en ligne de compte l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Et ce, dès lors que ces éléments ne sont pas déjà pris en compte dans le revenu fiscal de référence. Ces éléments font l'objet d'une évaluation selon des modalités qui doivent être fixées par décret (CSS, art. L. 380-2, al. 2 complété).

Avec ces dispositions, il s'agit de « mettre un terme aux fraudes constatées dans l'attribution du RMI, de la CMU, de la CMU-C et des prestations familiales, toutes prestations conditionnées à un niveau maximal de ressources », explique Alain Vasselle, rapporteur au Sénat. « Les fraudes visées sont en particulier liées aux ressources réelles des attributaires de ces prestations, surtout lorsque ces derniers bénéficient de ressources à l'étranger » (Rap. Sén. n° 59, tome VI, Vasselle, page 258). Cette mesure n'a pas manqué d'irriter certains parlementaires tel que le sénateur (PC) du Rhône, Guy Fischer, qui estime qu'il s'agit d'« une nouvelle attaque contre les personnes en grande difficulté ». Il juge cette disposition choquante « dans son présupposé que tout allocataire de prestations pourrait être fraudeur parce qu'il est propriétaire de son logement et de son véhicule et parce que la notion de train de vie n'est pas la même selon la place qu'on occupe dans l'échelle sociale » (J.O. Sén. [C.R.] n° 99 du 18 novembre 2006, page 8438). A cette critique, Xavier Bertrand, ministre de la Santé et des Solidarités, répondra : « Cette mesure va notamment permettre de faire cesser les fantasmes concernant la CMU et ses bénéficiaires [...]. Nos concitoyens sont trop nombreux à penser que les bénéficiaires de la CMU ont souvent des revenus supérieurs au niveau maximal de ressources. Or ce n'est pas vrai, et nous devons les détromper. Nous devons donc contrôler l'adéquation entre la déclaration de ressources et les ressources réelles. Il ne s'agit de rien de plus » (J.O. Sén. [C.R.] n° 99 du 18 novembre 2006, page 8440).

B - Sanction pénale en cas d'incitation à la désaffiliation (art. 129)

Le Sénat a, par amendement, inséré dans la LFSS pour 2007 une disposition permettant désormais à l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale de poursuivre toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues. Celle-ci est alors punie de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (au lieu de 7 500 € avant) ou de l'une de ces deux peines seulement (CSS, art. L. 114-18 nouveau) (8).

A l'occasion de l'examen de cette mesure, Xavier Bertrand et Philippe Bas ont rappelé que la « France [avait] fait le choix d'une sécurité sociale protégeant solidairement la population, quelles que soient les caractéristiques d'âge et de santé des citoyens ». Et que, en conséquence, l'obligation d'affiliation à la sécurité sociale s'impose à toutes les personnes qui travaillent et résident en France. Ils ont ainsi tenu à « démentir les allégations sans fondement selon lesquelles les directives européennes auraient mis fin au «monopole de la sécurité sociale» ». Ils ont expliqué que les règles européennes en matière de concurrence ne sont pas applicables à la sécurité sociale, dont la gestion ne constitue pas une activité économique au sens du traité de Rome. Et que le droit communautaire ne porte donc pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs régimes de sécurité sociale.

C - Identification obligatoire du pharmacien pour la délivrance de certains produits (art. 63)

La loi prévoit que la prise en charge par l'assurance maladie de soins ou traitements susceptibles de faire l'objet de mésusage, d'un usage détourné ou abusif - dont une liste sera fixée par arrêté - est subordonnée à l'obligation faite au patient d'indiquer au médecin prescripteur, à chaque prescription, le nom du pharmacien qui sera chargé de leur délivrance. De son côté, le médecin devra mentionner ce nom sur la prescription qui devra alors être exécutée par ce même pharmacien (CSS, art. L. 162-4-2, al. 1 modifié).

L'arrêté fixant la liste des produits ou traitements sujets à abus doit également désigner, parmi ces derniers, ceux pour lesquels,

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