Un décret modifie les prérogatives et le fonctionnement des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques (1).
L'article L. 1111-7 du code de la santé publique prévoit que, dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'hospitalisation sur demande d'un tiers, la consultation par le malade des informations recueillies à cette occasion par les professionnels de santé peut, si elle est susceptible d'entraîner pour lui des risques d'une gravité particulière, être subordonnée à la présence d'un médecin qu'il aura désigné. Or, l'article R. 1111-5 du code, lui, disposait que cette communication ne pouvait avoir lieu que « par l'intermédiaire d'un médecin ». Le décret supprime cette contradiction rédactionnelle. Il met en effet en conformité la partie réglementaire du code avec l'article L. 1111-7 en remplaçant l'expression « par l'intermédiaire » par celle « en présence d'un médecin ». En outre, il complète la procédure à suivre par le détenteur de l'information dans le cas où le patient refuse de désigner le médecin. Il lui appartient, comme auparavant, de saisir la commission départementale des hospitalisations psychiatriques
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