L'indemnité complémentaire de logementversée à deux chefs de service éducatif, en application de la convention collective nationale desétablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, « n'est pas fondée sur des critères ayant le même objet» que l'indemnité liée au fonctionnement continu de l'établissement prévue aux articles 12.1 et 12.2 de son avenant n° 265 - dit avenant« cadres » (1). Dès lors, décide la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mai dernier, les intéressés avaient droit au maintien de l'indemnité de logement dont ils bénéficiaient antérieurement à la mise en œuvre de cet avenant.
L'employeur des deux cadres leur avait supprimé, àcompter du 1er mai 2001, le bénéfice de l'indemnité de logement qu'ils percevaient jusqu'alors et qui compensait le défaut de mise à disposition d'un logement gratuit. Un tel droit était prévu par leur contrat de travail, en application d'une disposition de la convention collective du 15 mars 1966. Pour cesser de verser aux salariés cette indemnité, il s'était appuyé sur l'avenant n° 265. En particulier sur son article 12.2, qui prévoit que les cadres ayant de
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