Recevoir la newsletter

LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006

Article réservé aux abonnés

Instauration d'un forfait de 18 €pour les actes médicaux lourds et du complément optionnel de libre choix d'activité, réforme de l'allocation de présence parentale ou encore encadrement plus strict du service des prestations familiales aux étrangers sont quelques-unes des principales mesures de cette nouvelle loi de financement.

(Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et décision du Conseil constitutionnel n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005, J.O. du 20-12-05)

« Ces bons résultats, il faut les conforter et les approfondir », martelait le ministre de la Santé et des Solidarités le 28 septembre dernier, en se félicitant, devant la commission des comptes de la sécurité sociale, des premiers effets de la réforme de l'assurance maladie introduite par la loi du 13 août 2004 (1). C'est la branche maladie qui a contribué le plus significativement au redressement des comptes sociaux, son déficit étant passé de 11,6 milliards d'euros en 2004 à 8,3 milliards d'euros en 2005. Sans la réforme, il aurait été de 16 milliards d'euros, aime à rappeler Xavier Bertrand. Cette amélioration a ainsi permis de stabiliser le déficit du régime général à 11,9 milliards d'euros en 2005. Mais le ministre souhaite aller plus loin et pronostique un « retour à l'équilibre [de la branche maladie] à l'horizon 2007 ». Il entend, dès 2006, ramener sa dette à 6,1 milliards d'euros. Quant aux autres branches, même si leurs déficits se sont légèrement aggravés en 2005 (2), leur situation ne semble par inquiéter Xavier Bertrand :selon ses estimations, elles doivent se redresser en 2006, àl'exception de la branche famille. Au total, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 devrait permettre, selon le gouvernement, de réduire le déficit du régime général à 8,9 milliards d'euros. Pour y parvenir, elle associe de nouvelles recettes et des mesures d'économies.

S'agissant de la branche maladie, les parlementaires ont voté un objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de 140,7 milliards d'euros pour 2006, en progression de 2,5 %. Au menu également de l'assurance maladie : l'instauration - très critiquée - d'un forfait de 18pour les actes médicaux lourds d'une valeur supérieure à 91 €, qui sera pris en charge par les organismes complémentaires. En outre, en raison du faible succès de l'aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire santé, la loi revalorise son montant, jugé jusque-là insuffisant, et le porte à 150 € par an et par personne pour les personnes âgées de moins de 25 ans, à 200 pour celles de 26 à 59 ans et à 400 pour celles de plus de 60 ans. Signalonségalement que les parlementaires ont décidé de soumettre aux obligations du parcours de soins coordonnéles titulaires de la couverture maladie universelle (CMU). Lesquels s'exposent donc à une majoration du tarif de leur consultation en cas de recours à un médecin spécialiste sans consultation préalable de leur médecin traitant ou en cas de consultation médicalement injustifiée.

Du côté de la branche famille, deux réformes majeures, annoncées lors de la conférence de la famille du 22 septembre dernier (3), ont pris corps : celles du congé pa-rental et de l'allocation de présence parentale. Dans le premier cas, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 crée un complément optionnel de libre choix d'activité qui entrera en vigueur le 1er juillet. Attribuésous certaines conditions, ce nouveau dispositif devrait permettre aux parents - qui bénéficieront d'un complément de 750 par mois - de mieux concilier leur vie familiale et leur carrière professionnelle. Dans le second cas, le congé de présence parentale d'une période minimale de 4 mois renouvelable 2 fois est remplacé par un« compte crédit jours » de 310 jours ouvrés à prendre sur une période maximale de 3 ans. Objectif : permettre aux parents de recourir à des absences ponctuelles afin d'être présents auprès de leur enfant malade ou handicapé sans avoir à cesser leur activité de façon partielle ou totale. A ce titre, ils percevront une « allocation journalière de présence parentale » et un complément pour frais (transport, nourriture...), dont les montants doivent encoreêtre fixés par décret. Enfin, à l'initiative de Philippe Bas, ministre délégué à la famille, les parents étrangers en situation régulière pourront prétendre aux prestations familiales uniquement si leurs enfants sont eux-mêmes entrés en France régulièrement.

En ce qui concerne la branche vieillesse, la loi supprime le complément de retraite qui devait être octroyéau plus tard le 1er janvier dans le cadre du minimum vieillesse. Pour mémoire, celui-ci avait étécréé en faveur des retraités ne résidant plus en France par une ordonnance du 24 juin 2004 simplifiant le dispositif du minimum vieillesse (4). Constatant que le nombre des allocataires augmentait rapidement chaque année et que le déficit de la branche se creusait, Philippe Bas, ministre délégué chargé de la sécurité sociale et des personnes âgées, a ainsi décidé de supprimer cette allocation par souci d'économies.

Enfin, la loi du 19 décembre 2005 contient également un certain nombre de mesures relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (unités de soins de longue durée, foyers-logements, établissements d'hébergement pour personnes âgées), ainsi qu'àla Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Nous y reviendrons dans un prochain numéro des ASH.

I - LES DISPOSITIONS RELATIVESÀ L'ASSURANCE MALADIE

A - L'ONDAM (art. 67 de la loi)

La loi de financement de la sécurité sociale a fixé pour 2006 un objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de 140,7 milliards d'euros, en progression de 2,5 % (contre 3,8 % en 2005). Il se décompose en 6 sous-objectifs.

S'agissant du secteur médico-social, 4,3 milliards d'euros sont consacrés à l'enveloppe « personnes âgées » et 6,6 milliards d'euros à celle des « personnes handicapées ». En outre, les dépenses de soins de ville ont été fixées à 65,3 milliards d'euros pour 2006. Par ailleurs, 45,8 milliards d'euros ontété attribués aux établissements de santésoumis à la tarification à l'activité et 17,9 milliards d'euros aux autres établissements de santé. Enfin, un objectif de dépenses de 700 millions d'euros aété arrêté en 2006 pour les « autres modes de prise en charge » (soins pour les ressortissants français à l'étranger, dotation nationale en faveur des réseaux et dépenses médico-sociales non déléguées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie).

B - La hausse de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (art. 53)

Comme l'avait promis le ministre de la Santé et des Solidarités, Xavier Bertrand, le montant de l'aide àl'acquisition d'une couverture complémentaire santé est revalorisé. Motif : le dispositif ne remporte pas le succès attendu, les assurés estimant l'aide insuffisante, selon la caisse nationale d'assurance maladie (5).

Pour mémoire, cette aide, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (6), bénéficie aux assurés ayant des revenus allant jusqu'à 15 % au-dessus du plafond d'accès à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) (7). Afin d'accroître l'attractivité du dispositif et d'en faciliter la progression, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 revalorise le montant de l'aide applicable aux droits effectifs depuis le 1erjanvier 2006 (Rap. A.N. n° 2609, Domergue).

Ainsi, il s'élève à 150 € par an et par personne (au lieu de 75 €) pour les personnes âgées de moins de 25 ans, à 200 € (contre 150 €) pour celles de 26 à 59 ans et à 400 € (contre 250 €) pour celles de plus de 60 ans (code de la sécuritésociale [CSS] , article L. 863-1, al. 3 modifié). En revanche, pour les droits engagés en 2005, et jusqu'àleur extinction, ce sont les anciens montants qui s'appliquent.

C - Les titulaires de la CMU-C soumis au respect du parcours de soins coordonné (art. 54)

La prise en charge des soins dans le cadre de la couverture maladie universelle complémentaire pourra désormais être limitée par décret (CSS, art. L. 861-3, al. 4 nouveau). Ce, afin de prendre en considération, d'une part, le périmètre de remboursement des actes conformément aux contrats d'assurance complémentaire santé dits« responsables » et, d'autre part, les avis de la Haute Autorité de santé eu égard àl'insuffisance du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé.

Par ailleurs, les bénéficiaires d'un contrat de couverture complémentaire dans le cadre de la CMU géré par un organisme de protection sociale complémentaire disposent, de droit, d'une prolongation de un an de ce contrat à l'expiration de leurs droits. Cette prolongation de contrat doit offrir à l'assuré une couverture équivalente au contrat de CMU-C. Par dérogation à cette règle, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 précise que les contrats de sortie de CMU-C doivent également se conformer aux contrats responsables et ne pas prendre en charge la majoration applicable en cas de non-respect du parcours de soins coordonné. Cette disposition s'applique aux contrats et adhésions de prolongation souscrits depuis le 1erjanvier 2006. « Afin de ne pas pénaliser les assureurs complémentaires », explique le rapporteur (UMP) au Sénat, Alain Vasselle, ceux-ci se voient accorder, pour les contrats en cours à cette date, la possibilité d'être exonérés de taxes sur les contrats d'assurance (Rap. Sén. n° 73, Vasselle).

D - La prise en charge des affections de longue durée (art. 35)

Conformément à la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie, le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie doivent établir conjointement et signer un protocole de soins pour les assurés atteints d'une affection de longue durée (ALD). Périodiquement révisable, ce protocole mentionne notamment les obligations auxquelles sont soumis les patients et définit les actes et prestations nécessités par le traitement de l'ALD, ainsi que ceux donnant droit à une exonération du ticket modérateur (CSS, art. L.324-1). Le patient atteint d'une ALD a, en outre, l'obligation de présenter ce protocole à tout médecin consulté pour bénéficier de l'exonération partielle ou totale du ticket modérateur.

A l'initiative du ministre de la Santé et des Solidarités, la loi prévoit que les patients bénéficiant avant le 15 novembre 2005 du régime de prise en charge lié aux ALD continuent de profiter de l'exonération du ticket modérateur jusqu'àl'élaboration du nouveau protocole, et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2008. Objectif : « permettre une diffusion progressive auprès des six millions de patients aujourd'hui en ALD du protocole de soins devant se substituer à l'ancien protocole inter-régimes d'examen spécial » (Rap. Sén. n° 73, Vasselle). En conséquence, durant cette période de transition, les personnes concernées ne pourront se voir appliquer ni de majoration du ticket modérateur ni de dépassement d'honoraires en cas de non-respect du parcours de soins coordonné.

E - Un forfait de 18 € pour les actes médicaux lourds (art. 56)

Jusqu'à présent, lorsqu'un assuré recevait, en ville ou dans le cadre d'une hospitalisation, des soins médicaux d'un montant supérieur à 91 €, il n'acquittait aucun ticket modérateur. Pour les actes inférieurs à ce coût, il lui était demandéune participation égale à 20 % des frais engagés en cas de soins hospitaliers et à 30 % pour un acte de médecine de ville. « A l'origine de réelles iniquités entre les assurés selon la nature des soins qui leur sont administrés » (Rap. A.N. n° 2609, tome 2, Domergue), ces règles sont unifiées par la loi qui étend le ticket modérateur à tous les actes et le plafonne à 18 € pour ceux qui en étaient auparavant exonérés. Ce montant de 18 €, a expliqué Xavier Bertrand, ministre de la Santé et des Solidarités, correspond à ce qui était jusqu'alors demandé aux assurés sociaux pour un acte d'un coût de 90 € effectué à l'hôpital. Une mesure très critiquée par les associations de malades, àlaquelle le conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire se sont également opposés.

Ainsi, ce forfait de 18 s'appliquera àtout acte d'une valeur supérieure à 91 €réalisé à l'hôpital ou en cabinet médical, ou pour tout séjour hospitalier au cours duquel un tel acte est pratiqué (CSS, art. L. 174-4, al. 3 complété). Et ce, quel que soit le montant des frais d'hospitalisation encourus, précise le ministère. A noter : les actes de biologie et d'imagerie médicale (radiologie, scanner, IRM) ne sont pas concernés par cette mesure.

Toutefois, sont exonérés de cette participation : les patients atteints d'une ALD, les femmes enceintes, les nouveau-nés hospitalisés, les titulaires d'une rente pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ou d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires de la couverture maladie universelle. A la demande de Xavier Bertrand, « la participation de 18 devra être prise en charge par les organismes complémentaires santé », et par l'Etat s'agissant des personnes bénéficiaires de la CMU-C.

Si le ministre estime que cette mesure ne devrait pas impliquer de surcoût pour les organismes complémentaires - qui, selon lui, devraient bénéficier d'« économies de 3 à 4 fois supérieures, dues à d'autres mesures prévues par [la loi de financement de la sécurité sociale] », comme le plan médicaments -, les représentants des complémentaires santéévaluent, quant à eux, le coût du forfait de 18€ à une fourchette comprise entre 150 et 200 millions d'euros et annoncent une hausse de 1,5 à 2 points de leurs tarifs (8). Alors que le gouvernement attend uneéconomie de 100 millions d'euros pour la sécuritésociale, dont 84 millions pour le régime général.

F - L'amélioration de l'organisation des soins

1 - LES MESURES RELATIVES AU MÉDECIN TRAITANT

a - L'exonération de majoration en cas de recours à un médecin nouvellement installé (art. 42)

Le patient qui consulte un autre praticien, sans prescription préalable de son médecin traitant, s'expose par principeà un dépassement autorisé du tarif de sa consultation remboursé partiellement. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 prévoit toutefois une exception : lorsqu'un assuré consulte un médecin généraliste installé pour la première fois en exercice libéral ou dans une zone déficitaire définie par la mission régionale de santé, et qui n'est pas son médecin traitant, il est considérécomme ne dérogeant pas au parcours de soins coordonné et ne s'exposera donc pas à une majoration du prix de la consultation (CSS, art. L. 162-5-4 nouveau). La durée pendant laquelle l'assuré bénéficie de l'exonération de majoration est de 5 ans (décret n° 2006-1 du 2 janvier 2006, J.O. du 3-01-06). L'objectif de cette mesure est de « permettre à ces praticiens de constituer leur clientèle », a expliqué Xavier Bertrand, mais également de « favoriser, dans une optique d'optimisation de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire, l'installation de médecins dans les zones où l'offre de soins médicale est déficitaire », a indiqué Jacques Domergue, rapporteur (UMP) àl'Assemblée nationale (Rap. A.N. n°2 609, tome 2, Domergue).

b - La désignation des médecins d'un cabinet ou d'un centre de santé comme médecins traitants (art. 37)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 permet également aux assurés de choisir conjointement comme médecins traitants les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé (CSS, art. L. 162-5-3 complété).

2 - UNE MEILLEURE ORIENTATION DES PATIENTS NÉCESSITANT DES SOINS DE SUITE OU DE RÉADAPTATION (art. 37)

Dans l'optique de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé, la loi entend améliorer l'orientation du patient nécessitant des soins de masso-kinésithérapie. Actuellement, précise Jacques Domergue, des études du ministère de la Santé et des Solidarités montrent que 10 à 15 % des patients seraient indûment traités en centre de rééducation fonctionnelle et pourraient faire l'objet d'une prise en charge en ville . Il estime donc nécessaire que ces structures recentrent leur activité sur les « patients atteints des pathologies les plus lourdes (polytraumatisés, traumatisés crâniens...)  » (Rap. A.N. n°2609, tome 2, Domergue). C'est pourquoi la loi prévoit que les médecins prescripteurs de soins de masso-kinésithérapie doivent apprécier l'opportunité de recourir à une hospitalisation de leurs patients en vue de la dispensation des soins de suite ou de réadaptation, en se fondant sur les recommandations que la Haute Autorité de santé (CSS, art. L. 162-2-2 nouveau) devrait rendre au plus tard le 30 mars 2006.

G - La mise en œuvre des contrats responsables (art. 54)

Pour mémoire, la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie a instauré les contrats d'assurance complémentaire santé dits« responsables ». Ceux-ci, dont le contenu aété précisé par décret (9), doivent moduler les remboursements des organismes de protection complémentaire (mutuelles, assurance...) en fonction du respect ou non, par le patient, du parcours de soins coordonné. En contrepartie, les organismes qui suivront ces règles d'exclusion partielle ou totale de prise en charge bénéficieront d'exonérations fiscales et sociales. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 diffère l'entrée en vigueur de certaines dispositions de ces contrats, initialement prévue pour le 1er janvier. En outre, elle fixe les modalités de mise en conformité des contrats d'assurance complémentaire individuels ou collectifs avec les contrats responsables.

1 - LE REPORT DE CERTAINES DISPOSITIONS DES CONTRATS RESPONSABLES

Dans le cadre du parcours de soins coordonné, les contrats responsables doivent notamment prévoir la prise en charge totale de la participation de l'assuré pour au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard des objectifs de santé publique. La liste des actes de prévention n'ayant toujours pasété arrêtée, il était nécessaire de reporter la date d'entrée en vigueur de cette disposition qui est finalement fixée par la loi au 1er juillet 2006. Les autres mesures figurant dans les contrats responsables (non-prise en charge de la majoration de la participation de l'assuré en cas de non-respect du parcours de soins, du forfait de 1€...) sont, elles, sans changement, applicables depuis le 1er janvier dernier.

De même, l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux contrats responsables pour les garanties offertes par les contrats complémentaires collectifs obligatoires en cours au 1er janvier 2006 est reportée au 1er juillet 2006. Ceci afin de laisser le temps aux partenaires sociaux de les renégocier et de les mettre en conformité avec les nouvelles règles, explique Alain Vasselle, rapporteur au Sénat (Rap. Sén. n° 73, tome IV, Vasselle).

Autre cas : les contrats, bulletins d'adhésion ou règlements prenant en charge soit exclusivement des dépenses occasionnées par une hospitalisation, soit des spécialités ou des dispositifs médicaux mentionnés aux articles L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale ont jusqu'au 1er janvier 2008 au plus tard pour se mettre en conformité avec les dispositions régissant les contrats responsables. Jusqu'àcette date, ils continueront de bénéficier des exonérations fiscales et sociales.

2 - LES MODALITÉS DE MISE EN CONFORMITÉ DES CONTRATS COMPLÉMENTAIRES

En principe, toute addition ou modification au contrat d'assurance complémentaire santé primitif doit être constatée par un avenant signé par les parties concernées. Toutefois, par dérogation, les modifications apportées par l'assureur à un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles du contrat responsable sont réputées acceptées à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe ce dernier par écrit des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résulteront de ce choix. Le souscripteur dispose alors d'un délai de 30 jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entreront en vigueur au plus tôt un mois après l'expiration de ce délai de 30 jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur (code des assurances, art. L. 112-3, al. 5 complété).

H - Les prestations en espèces des détenus et des chômeurs

1 - LE DROIT AUX PRESTATIONS SOCIALES DES DÉTENUS LIBÉRÉS (art.34)

a - Les prestations en espèces

Actuellement, une seule journée d'incarcération entraîne la perte définitive de tous les droits aux prestations en espèces (indemnités journalières versées en cas d'arrêt maladie ou maternité) acquis antérieurement, que cette incarcération soit provisoire ou corresponde à l'exécution d'une peine. Durant leur incarcération, les détenus sont affiliés obligatoirement, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, aux assurance maladie et maternité du régime général (10).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 permet désormais aux détenus de reconstituer leurs droits aux prestations en espèces, à l'issue de leur incarcération, suivant le régime dont ils relevaient avant la date de leur incarcération. Les droits sont augmentés, le cas échéant, de ceux acquis pendant la période de détention provisoire (CSS, art. L.161-13-1 nouveau). Ainsi, selon l'exposé des motifs du projet de loi, un ancien détenu pourra percevoir immédiatement des indemnités journalières s'il subit un arrêt de travail pour maladie, en tenant compte des droits qu'il avait acquis avant son incarcération. Objectif : « favoriser la réinsertion des détenus dont les peines ne sont pas trop longues », explique Jacques Domergue, rapporteur à l'Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 2609, Domergue).

Un décret précisera notamment la durée maximale d'incarcération ouvrant droit au bénéfice de ces dispositions, ainsi que la durée de maintien des droits aux prestations en espèces pour les personnes n'ayant pas repris d'activité professionnelle à la fin de leur incarcération.

b - Les pensions d'invalidité et le capital-décès

De la même façon que pour les pensions de vieil-lesse, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 permet de ne pas interrompre le versement des pensions d'invalidité liquidées par le régime dont les détenus relevaient avant leur incarcération (CSS, art. L. 381-30-1 complété). Jusqu'à présent, en effet, les détenus perdaient leurs droits à prestations en espèces dès leur emprisonnement. Une privation « d'autant plus pénalisante pour les détenus concernés que bien souvent ceux-ci ne peuvent pas travailler en prison », souligne Jacques Domergue. Qui ajoute que « dans le silence des textes, la pratique des caisses de sécurité sociale [était] souvent de verser la pension d'invalidité aux conjoints ou ayants droit » (Rap. A.N. n° 2609, tome 2, Domergue).

En outre, les ayants droit d'un détenu décédé pourront, le cas échéant, percevoir le capital-décès.

2 - LE DROIT AUX PRESTATIONS EN ESPECES DES CHOMEURS REPRENANT UNE ACTIVITÉ (art.34)

Dans l'état actuel du droit, les demandeurs d'emploi qui perçoivent un revenu de remplacement par l'assurance chômage ou le régime de solidarité (allocation d'insertion, allocation de solidarité spécifique, allocation de retour à l'emploi...) se voient reconnaître, pendant la durée de leur indemnisation, le maintien des droits attachés au régime obligatoire d'assurance maladie dont ils relevaient auparavant. Cependant, les chômeurs perdent leurs droits à indemnités journalières en cas de reprise d'activité et ce, pendant toute la période qui leur est nécessaire pour les reconstituer (délai de carence) au titre de la nouvelle activité. La loi permet désormais aux chômeurs indemnisés qui reprennent une activité de conserver leurs droits aux prestations en espèces pendant une durée qui devrait être fixée par décret à 3 mois, comme annoncé lors de la présentation du projet de loi en conseil des ministres le 12 octobre dernier (CSS, article L 311-5 complété). Coût de la mesure : 12 millions d'euros, selon l'un des rapporteurs au Sénat, Alain Vasselle (Rap. Sén. n° 73, Vasselle).

I - L'élargissement des compétences du conciliateur des CPAM (art. 36)

La loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a prévu la mise en place de conciliateurs au sein des caisses primaires d'assurance maladie, dont les modalités de désignation et de saisine, ainsi que les compétences, ontété définies par circulaire (11). Pour mémoire, ces conciliateurs ont vocation à recevoir les réclamations des usagers et d'assurer une meilleure relation entre les assurés et les médecins, notamment dans le cadre du parcours de soins lorsque l'assuré soit ne parvient pas à désigner un médecin traitant, soit n'obtient pas de rendez-vous chez un spécialiste dans des délais compatibles avec ses besoins. Tous les usagers de la caisse - assurés, ayants droit, cotisants, professionnels de santé et employeurs - peuvent saisir directement le conciliateur de la caisse dont ils relèvent. En revanche, en cas de retard de rendez-vous avec un médecin spécialiste dans le cadre du parcours de soins coordonné, l'assuré doit saisir la caisse du médecin en cause.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006élargit les compétences du conciliateur et le charge de résoudre également les réclamations liéesà l'élaboration du protocole de soins conclu avec les patients atteints d'une affection de longue durée (CSS, art. L. 162-15-4, al. 1 modifié). En outre, le texte permet à la caisse d'assurance maladie et aux médecins libéraux signataires de la convention médicale du 12 janvier 2005 (12) de confier au conciliateur des missions spécifiques complémentaires à celles prévues par la loi.

II - LES MESURES RELATIVES ÀLA FAMILLE

Comme annoncé lors de la conférence de la famille du 22 septembre dernier, le congé parental est réforméavec la création d'un complément optionnel de libre choix d'activité, destiné à permettre de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. En outre, l'allocation de présence parentale est revisitée et rebaptiséeà l'occasion « allocation journalière de présence parentale ». Au-delà de ces mesures phares, les parents étrangers en situation régulière pourront bénéficier des prestations familiales seulement si leurs enfants sont eux-mêmes entrés en France régulièrement.

A - La création du complément optionnel de libre choix d'activité (art. 86)

Actuellement, le congé parental d'éducation permet, à partir du deuxième enfant (13), au parent qui cesse toute activité de percevoir, pendant 1 an au maximum renouvelable deux fois, 522 € par mois au titre du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). A côté de ce congéparental de 3 ans maximum, qui continuera d'exister, la loi du 19 décembre 2005 crée un congé parental plus court et mieux indemnisé - le complément optionnel de libre choix d'activité (COLCA) -, afin notamment d'inciter les hommesà avoir recours au congé parental (CSS, art. L. 531-4, VI, al. 2 nouveau). « A la fin 2007, 250 000 familles supplémentaires [devraient] profiter de cette nouvelle prestation », a indiqué Philippe Bas, ministre délégué à la famille, lors des débats à l'Assemblée nationale (J.O.A.N. [C.R.]n° 81 du 29 octobre 2005). Cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2006 pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date, ainsi que pour ceux nés avant cette date mais dont la date de naissance présumée était postérieure au 30 juin 2006.

Attribué sans conditions de ressources et àpartir du troisième enfant, le nouveau complément sera ouvert en faveur du parent qui cessera totalement son activité pendant une période de 1 an (14) et qui justifiera d'une activitéantérieure de 2 ans dans les 5 années précédant la naissance ou l'adoption. Il percevra un complément de 750 € par mois dès le mois de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption (CSS, art. L. 531-4, VI, al. 3 nouveau). La période de droits ouverte par l'option pour le COLCA pourra également être partagée entre les deux parents, « le couple décidant librement des modalités pratiques du partage du congéparental ». Comme l'a souligné le ministre délégué à la famille, « les parents doivent être informés le plus tôt possible de leur droit d'option entre le congé d'un an à 750 et le congé de 3 ans à 522 €. Ils doivent aussi savoir qu'une fois exercé, ce droit est définitif [...], il n'est pas possible de basculer d'un congé court vers un congé long » (J.O.A.N. [C.R.] n° 81 du 29 octobre 2005). A noter : le COLCA pourra se cumuler avec l'indemnisation de congés de maternité, de paternitéou d'adoption, ou encore avec celle des congés maladie ou d'accident du travail pendant le mois au cours duquel le versement de ces indemnités prend fin (CSS, art. L. 532-2, V nouveau).

B - La réforme de l'allocation de présence parentale (art. 87)

Parce que ses modalités sont trop rigides, l'allocation de présence parentale (APP) a de nouveau subi quelques aménagements. Cette réforme de l'APP s'appliquera àtoute nouvelle demande déposée à compter du 1er mai 2006 - et non pas à compter du 1er juillet 2006 comme cela avait étéinitialement prévu. Les personnes bénéficiaires de l'allocation avant le 1er mai 2006 resteront, elles, soumises aux conditions en vigueur avant cette dat

LES POLITIQUES SOCIALES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client abonnements@info6tm.com - 01.40.05.23.15