Ordonnance portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et auxétablissements et services sociaux et médico-sociaux
(Ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005, J.O. du 2-12-05)
C'est un texte épuré comprenant 17 articles qui vient d'être publié au Journal officiel après avoirété soumis au conseil des ministres du 30 novembre par le ministre de l'Emploi et de la Cohésion sociale. L'ordonnance portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux du 1erdécembre 2005, prise en application de l'article 72 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit (1), a donc payé le prix de l'encombrement du Conseil d'Etat chargé de donner son avis sur le texte et a perdu en cours de route 28 de ses dispositions. La plupart des mesures mises de côté devraient toutefois être instillées dans d'autres textes, notamment lors de la discussion au Parlement du collectif budgétaire et du projet de loi « engagement national pour le logement », ou encore figurer dans une autre ordonnance attendue pour le mois de mai 2006 au plus tard. Celle-ci devraitêtre adoptée conformément cette fois àl'article 84 de la loi du 9 décembre 2004, qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance pour inclure des dispositions de nature législative qui n'ont pasété codifiées et pour remédier auxéventuelles insuffisances de codification au sein, en particulier, du code de l'action sociale et des familles. D'autres dispositions encore - notamment en matière tarifaire -devraient figurer dans un décret d'application de l'ordonnance qui doit être examiné par le comité national de l'organisation sanitaire et sociale du 15 décembre 2005.
Pour autant, ce texte comporte de nombreuses innovations pour le secteur social et médico-social. Afin d'accélérer la procédure d'attribution des droits à certaines prestations d'aide sociale légales, il prévoit ainsi de supprimer les commissions d'admission à l'aide sociale et clarifie les compétences en la matière.
En outre, en réponse aux réclamations de plusieurs catégories d'intervenants sociaux (2), l'ordonnance élargit le champ des structures entrant dans la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux fixée par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Autre innovation, qui soulève la controverse (3), le texte organise, pour tous les services d'aide et d'accompagnement à domicile, un droit d'option entre la procédure d'autorisation desétablissements et services sociaux et médico-sociaux et celle d'agrément récemment modifiée par la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des servicesà la personne et par un décret d'application (4).
L'ordonnance comprend par ailleurs tout un volet relatif àdes mesures de tarification. Elle permet ainsi d'accorder une autorisation ayant un effet différé de une ou 2 années au plus à des projets de création, d'extension ou de transformation d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux. Elle vise égalementà prévoir les conséquences de l'amendement Creton et précise les modalités de calcul des tarifs applicables aux jeunes adultes handicapés maintenus dans desétablissements pour enfants.
Pour faire face à la charge de travail des services départementaux en matière d'autorisation, d'habilitationà l'aide sociale ou de tarification des services d'aideà domicile non médicalisés, qui ontété intégrés dans la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, ces services décentralisés sont autorisés à conclure des conventions avec un ou plusieurs groupements départementaux auxquels des services d'aide à domicile ont adhéré. Ces groupements pourront alors solliciter les autorisations et habilitations et obtenir une tarification pour le compte de leurs adhérents.
Une autre mesure, longuement discutée avec les partenaires associatifs, offre la faculté aux établissements d'hébergement pour personnes âgées accueillant un nombre minoritaire de bénéficiaires de l'aide sociale d'abandonner la tarification administrée.
Par ailleurs, l'ordonnance vise à simplifier et clarifier les procédures de contrôle et de fermeture desétablissements et services sociaux et médico-sociaux. Et prévoit des sanctions en cas d'obstacles aux contrôles. Le texte regroupe, en un article unique, les diverses dispositions relatives aux incapacités professionnelles du champ social et médico-social, aujourd'hui éclatées. Etétend les structures et activités concernées ainsi que la liste des infractions pouvant entraîner de telles incapacités. Enfin, pour réparer un oubli de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (5), l'ordonnance établit clairement la compétence du président du conseil général en matière d'organisation de la formation initiale et continue à laquelle sont tenus les accueillants familiaux, à titre onéreux, à leur domicile, de personnes âgées ou handicapées adultes.
Relevons que, dans la dernière ligne droite, les dispositions réclamées par les associations prévoyant un report du calendrier des procédures d'évaluation interne et externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ont disparu de la mouture finale. Toutefois, cette mesure pourrait, selon nos sources, être réintégrée dans le projet de loi de ratification de l'ordonnance que le gouvernement doit faire voter par les parlementaires pour donner pleinement valeur législative à ce texte.
L'ordonnance vise à simplifier les procédures d'admission à l'aide sociale en supprimant, en premier lieu, les commissions d'admission à l'aide sociale (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 131-5 et L.131-6 abrogés). Cette disparition s'explique par la réduction progressive du champ d'intervention de cette instance au profit d'une compétence attribuée au département.
Le texte allège ainsi « l'instruction du droit de quelques rares prestations d'aide sociale qui relevaient encore d'une procédure ancienne et particulièrement lourde », indique le rapport au président de la République annexé à l'ordonnance.
Tenant compte de cette disparition, l'ordonnance procèdeà un toilettage du code de l'action sociale et des familles (CASF, art. L. 111-3, L. 113-1, L. 131-1, L. 131-3, L. 132-6, L.133-3, L. 133-5, L. 134-5, L. 134-7 et L. 134-8 modifiés).
Parallèlement à cette suppression, l'ordonnance cherche à simplifier les procédures.
Le gouvernement vise d'abord à clarifier la répartition des compétences entre les différentes autorités concernées.
Ainsi, « la décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 du [code de l'action sociale et des familles] et par le président du conseil général pour les autres prestations d'aide sociale prévues par le présent code » (CASF, art. L. 131-2 nouveau).
Le représentant de l'Etat est donc chargé de se prononcer sur :
les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes sans domicile fixe ;
les dépenses d'aide sociale qui n'ont pas pu être prises en charge par les personnes tenuesà l'obligation alimentaire en faveur du demandeur d'aide sociale (6) ;
les frais d'aide médicale de l'Etat ;
l'allocation simple aux personnesâgées ;
l'allocation différentielle aux adultes handicapés ;
les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle ;
les frais de fonctionnement des structures d'aide par le travail ;
les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion ;
l'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national.
Pour le reste, c'est le président du conseil général qui est compétent.
L'ordonnance prévoyait initialement un dispositif d'accompagnement des demandeurs. Cette mesure n'apparaît plus dans la mouture finale mais pourrait être prévue par voie réglementaire.
En revanche, le texte prévoit l'information de l'élu de proximité, à savoir les autorités communales du demandeur, de la décision prise par le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général. En effet, un décret doit venir préciser les modalités des procédures d'admissionà l'aide sociale et d'information des autorités communales (CASF, art. L. 131-7 modifié).
Afin d'éviter les désordres juridiques, l'ordonnance reporte au 1er janvier 2007 l'entrée en vigueur de ces modifications.
Elles s'appliqueront :
aux nouvelles demandes déposéesà compter de cette date ;
à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.
Depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, plusieurs catégories de structures souhaitaient être intégrées à la liste desétablissements et services sociaux et médico-sociaux fixée à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et médico-sociale.
Après parfois d'âpres discussions, elles auront obtenu gain de cause. Prévention spécialisée, services assurant des mesures d'investigation et services d'aide aux familles font ainsi leur entrée dans la nomenclature relativeà ces structures.
L'insertion des services gérant des équipes de prévention spécialisée est l'aboutissement d'un processus de négociation mené depuis 2002 entre les associations et la direction générale de l'action sociale (DGAS).
Et la cause était loin, au départ, d'être entendue. En mars 2004, la DGAS rejetait même l'idée d'intégrer ces services. Dans une note, elle rappelait que, si la prévention spécialisée figurait dans la loi du 2 janvier 2002 comme une mission du service de l'aide sociale àl'enfance (7), elle ne pouvait néanmoins relever de la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux (8). Elle considérait notamment que les dispositions relatives aux droits des usagers, telles que le livret d'accueil ou le contrat de séjour, lui étaient inapplicables.
Les membres du Conseil technique des clubs et équipes de prévention spécialisée (CTPS) se sont alors montrés pragmatiques. Pourquoi ne pas modifier la loi du 2 janvier 2002, par le biais de l'ordonnance de simplification du droit, pour indiquer que toutes les dispositions de la loi s'appliquent à la prévention spécialisée hormis celles relatives aux droits des usagers ?, ont-ils suggéré.
Au final, l'ordonnance introduit un IV à l'article L. 312-1 qui prévoit que les équipes de prévention spécialisée relèvent des établissements et services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance, structures visées au I, 1° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Le texte ajoute ensuite que les dispositions relatives aux droits des usagers ne leurs sont pas applicables. Ces équipes sont donc exemptées de l'obligation de mettre en place d'un livret d'accueil, un règlement de fonctionnement et d'élaborer un contrat de séjour (ou un document individuel de prise en charge). Elles n'auront pas non plus à prévoir la possibilité de recourir à un conciliateur ou àinstaurer des formes de participation des usagers comme le conseil de la vie sociale (CASF, art. L. 311-4 à L. 311-7).
Ainsi, les 344 associations et 9 services en régie directe, qui interviennent dans 86 départements en mobilisant près de 750 équipes, soit 3 800 professionnels salariés, sont concernés.
A noter qu'un autre problème soulevé par la DGAS portait sur le financement de ces services. Dans sa note de mars 2004, l'administration considérait en effet qu'« un financement global [était] la seule forme de financement adaptée, l'absence de mandat et le principe de l'anonymat rendant impossible tout financement au prix de journée ». A cet égard, une première mouture de l'ordonnance prévoyait que la tarification de ces services serait fixée par le président du conseil général qui prendrait en compte les subventions de fonctionnement des autres collectivités territoriales et, le cas échéant, celles de l'Etat et des organismes de sécurité sociale au titre de leur action sociale. Cette disposition a été finalement retirée du texte et devrait figurer dans un décret d'application de l'ordonnance. De son côté, le projet de décret budgétaire et comptable rectificatif, qui devrait prochainement paraître, prévoit que les dépenses liées àl'activité sociale et médico-sociale des équipes de prévention spécialisée seront prises en charge sous la forme d'une dotation globale calculée par le président du conseil général et versée par le département.
En attendant la parution de ces textes, aucune règle de financement de ces services n'est modifiée.
Autre entrée dans la liste établie à l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles : celle des services assurant des mesures d'investigation (enquêtes sociales, mesures d'investigation et d'orientation éducative), préalables aux mesures d'assistance éducative et prévues par le nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Ce sont des mesures exécutées àl'intention des magistrats qui les prescrivent et destinéesà la préparation des décisions judiciaires afférentes aux mineurs concernés.
Là encore, le débat était vif entre la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), les associations du secteur et les syndicats. La querelle trouvait son origine dans une circulaire du ministère de la Justice sur la campagne budgétaire de décembre 2003. Elle avait, en effet, explicitement écarté les services qui mettent enœuvre des mesures d'investigation ordonnées par une autorité judiciaire de la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Et jugeait que ces mesures d'investigation n'étaient pas des mesures d'assistanceéducative mais des procédures d'information àdestination des magistrats (9).
Grâce à la mise en place d'un groupe de travail avec la direction de la PJJ, le Réseau inter-associatif a obtenu le principe de l'intégration de ces mesures (10). Principe confirmé dans une lettre du 20 octobre 2005 du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse (11) et traduit désormais juridiquement dans le cadre de l'ordonnance du 1erdécembre 2005 qui complète en ce sens l'article L. 312-1, I, 4 °.
Comme pour les services de prévention spécialisée, l'ordonnance prévoit toutefois que les dispositions relatives aux droits des usagers desétablissements et services sociaux et médico-sociaux ne sont pas applicables aux services effectuant des mesures d'investigations (CASF, art. L. 312-1, IV modifié).
Là aussi, la question du financement de ces mesures se pose. D'ores et déjà, le directeur de la PJJ a indiqué dans sa lettre du 20 octobre 2005 que les mesures d'investigation et d'orientation éducative (IOE) seraient, dès le 1er janvier prochain, rémunérées à l'acte sur la base du service fait. Pour la prochaine campagne budgétaire, la détermination du prix de l'acte devrait se fonder sur une durée de l'IOE de 6 mois (soit 182 jours multipliés par le prix de journée). Et c'est à partir des capacités et de l'organigramme arrêtés pour les budgets 2004 que seront discutés les budgets 2006. L'année 2006 devrait, d'autre part, être mise à profit pour évaluer la durée effective des mesures d'IOE. L'objectif est, en effet, de revoir et d'assouplir si nécessaire les références techniques ainsi que le taux d'encadrement, cela dans le dessein de proposer un prix de l'acte pour 2007« en rapport avec la durée réelle observée et intégrant les modifications éventuellement retenues ». En outre, le décret budgétaire et comptable rectificatif, toujours attendu, devrait prévoir le dispositif financier qui leur sera applicable.
Enfin, l'ordonnance du 1er décembre 2005 introduit dans la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux les services assurant une action d'aide à domicile aux familles, visés à l'article L.222-3 du code de l'action sociale et des familles, à savoir (CASF, art. L. 312-1, I, 1° modifié) :
l'action d'un technicien ou d'une technicienne d'intervention sociale et familiale ou d'une aide-ménagère ;
l'intervention d'un service d'actionéducative ;
le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.
En juin 2004, la DGAS avait pourtant indiqué dans une note que ces services ne relevaient pas de la loi du 2 janvier 2002 (12). Une position qui confirmaient les discussions intervenues au cours des débats parlementaires avant l'adoption de cette loi.
Finalement, l'ordonnance étend le champ de la loi du 2 janvier 2002 à leur profit, après de nombreuxéchanges sur cette question notamment au sein du comiténational d'organisation sanitaire et sociale chargé de se prononcer pour avis sur ce texte (13).
Relevons que, là encore, les premières moutures de l'ordonnance prévoyaient que la tarification de ces services serait fixée par le président du conseil général qui prendrait en compte les contributions, au titre de leur action sociale familiale facultative, des caisses d'allocations familiales et de la mutualité sociale agricole du département. Les actions et les contributions financières respectives du département, des caisses d'allocations familiales et de la mutualité sociale agricole devaient faire l'objet d'une convention entre ces financeurs et le service concerné. Cette disposition a disparu du texte final et pourrait être réintroduite dans un décret d'application de l'ordonnance. Lequel devrait également fixer les modalités de financement de ces services (dotation globale de financement...).
L'ordonnance cherche « à assouplir le lien entre autorisation et financement d'un établissement ou d'un service social ou médico-social en permettant d'autoriser des projets de création de places et d'établissements dont l'ouverture n'interviendra qu'une ou deux années plus tard, au terme de leur construction », explique le rapport annexé à l'ordonnance.
Actuellement, l'autorisation d'ouverture ou d'extension d'unétablissement ou service social ou médico-social est subordonnée à la disponibilité, pour l'année de délivrance de l'autorisation, des crédits nécessaires au fonctionnement de la structure (CASF, art. L. 313-4,4 ° modifié).
Or il s'écoule couramment 1 ou 2 années entre le moment où le promoteur reçoit son autorisation et la date d'ouverture effective de l'établissement. Ce qui a plusieurs conséquences : des projets peuvent être refusés faute de disponibilité financière l'année N, alors même qu'ils ne coûteront rien au titre de cette année ; les crédits correspondant aux projets autorisés n'ont que très peu de chances d'être employés pour le projet en question, et servent àfinancer des dépenses « non reconductibles ».
D'où cet effet paradoxal que des projets nouveaux, correspondant à des besoins, ne sont pas autorisés, alors même que des moyens peuvent rester « sans emploi ».
Aussi l'ambition de l'ordonnance est-elle d'assouplir le lien entre l'enveloppe de financement disponible une année N et le nombre de projets autorisés cette même année. En d'autres termes, le texte ouvre la possibilité d'autoriser, au cours d'une année N, des places supplémentaires qui correspondent non pas à des crédits supplémentaires de l'année N mais à de tels crédits que l'on peut anticiper pour l'année d'ouverture effective, cette faculté d'anticipation étant toutefois limitée à 2 années ( N + 1 ou N +2).
Afin de donner corps à ce principe, l'ordonnance prévoit que l'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet (CASF, art. L. 313-4 modifié).
En conséquence, au moment de l'autorisation initiale, le projet devra notamment présenter un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations limitatives de crédits au titre de l'exercice au cours duquel l'autorisation prend effet (CASF, art. L. 313-4,4° modifié).
Pour tenir compte de cette modification, l'ordonnance prévoit que l'arrêté fixant chaque année, sur la base de l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie (ONDAM), le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations des structures pourra fixer, pour les établissements et services (ou pour certaines catégories d'entre eux) dont certaines prestations sont à la charge de la sécurité sociale, des enveloppes nationales d'anticipation, c'est-à-dire établir « le montant indicatif de leurs crédits de fonctionnement prévisionnels ». Ce, en respectant toutefois les objectifs des 4 années à venir figurant dans le rapport accompagnant le projet de loi de financement de la sécurité sociale (CASF, art. L. 314-3-4 nouveau). Il s'agit par là d'encadrer ces enveloppes d'anticipation afin qu'elles ne représentent qu'une fraction« prudentielle » de la hausse prévisible des mesures nouvelles.
De même, le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie pourra prévoir des dotations limitatives de crédits pour l'année considérée ou, le cas échéant, de telles dotations d'anticipation au titre de l'une ou de l'autre des 2 années suivantes (CASF, art. L. 312-5-2 nouveau). Pour mémoire, c'est la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des persones handicapées qui a instauré ce nouvel outil de coordination nationale de la politique en faveur des personnesâgées dépendantes et des personnes handicapées (14). Ces programmes auront à définir, pour la part des prestations financées sur décision tarifaire de l'autorité compétente (préfet ou assurance maladie), les priorités, au niveau régional, de financement des créations, extensions et transformations de certains établissements ou services pour personnesâgées ou handicapées.
L'ordonnance propose d'organiser, par dérogation à la procédure d'autorisation, un droit d'option pour les services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile pour les personnes âgées, handicapées ou les familles.
Selon le rapport annexé à l'ordonnance, cette « nouvelle procédure, plus légère, de l' "agrément-qualité" et le mécanisme de libre fixation des prix au moyen d'un contrat constituent un dispositif plus souple, adapté à ces catégories d'opérateurs et de nature à favoriser, dans des délais brefs, des créations d'emplois de services d'aide à la personne ».
Ainsi, la création, la transformation et l'extension de ces services seront soumises, à la demande de l'organisme gestionnaire (CASF, art. L. 313-13-1 nouveau) :
soit au régime de l'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
soit, à condition qu'ils remplissent la condition d'activité exclusive, à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 129-1 du code du travail. Relevons que cet agrément a été remisà plat par la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne (15) et précisé récemment par un décret du 7 novembre 2005 (16). La condition d'activité exclusive renvoie à l'obligation pour les associations et les entreprises de consacrer exclusivement leur activité à des services aux personnes physiques àleur domicile ainsi qu'à des services favorisant le maintienà leur domicile de personnes âgées, handicapées ou dépendantes.
Ces services, en tous les cas, pourront, même en l'absence d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Relevons enfin que, selon le décret du 7 novembre 2005 relatif à l'agrément des associations et des entreprises de services à la personne, l'autorisation obtenue par les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement àdomicile de personnes âgées ou handicapées vaut agrément, sous réserve de remplir la condition d'activité exclusive.
Les services optant pour l'agrément seront tenus de conclure, avec la personne bénéficiant des prestations, un contrat dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour les établissements pour personnes âgées à but lucratif (CASF, art. L.313-13-1 nouveau).
Ce contrat devra ainsi être à durée indéterminée et préciser les conditions de sa résiliation. Il devra également comporter en annexe un document contractuel décrivant l'ensemble des prestations qui sont offertes par l'établissement et indiquant le prix de chacune d'elles, fixé librement lors de la signature du contrat (voir ci-dessous). Le document sera ensuite complété en cas de création d'une nouvelle prestation.
En outre, les dispositions relatives à l'exercice des droits et libertés individuels garanti à toute personne prise en charge par une structure sociale ou médico-sociale devront être respectées par les services optant pour l'agrément. De même, ces derniers devront élaborer un livret d'accueil et ne pas faire obstacle aux procédures de contrôle mises en œuvre par les agents de l'inspection générale des affaires sociales et des directions des affaires sanitaires et sociales (CASF, art. L. 313-13-1 nouveau).
Enfin, ils seront soumis aux procédures d'évaluation interne et externe dans des conditions et des délais qui doivent néanmoins être déterminés par décret (CASF, art. L. 313-13-1 nouveau).
Relevons enfin que la création, la transformation ou l'extension d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile sans avoir obtenu l'autorisation ou désormais l'agrément sera punie d'un emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 3 750 € (CASF, art. L. 313-22,1°modifié).
Dans les services optant pour l'agrément, les prix des prestations de service seront librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire de service et le bénéficiaire, précise un nouvel article du code de l'action sociale et des familles (CASF, art. L. 347-1 nouveau).
Les prix des prestations contractuelles pourront toutefois varier ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services.
Néanmoins, le représentant de l'Etat dans le département pourra fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant de l'amélioration des prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation (CASF, art. L. 347-1 nouveau).
Enfin, les infractions à ces dispositions seront constatées et poursuivies, comme pour les établissements commerciaux pour personnes âgées, dans les conditions fixées par le code de commerce (art. L. 450-1, al. 1 et 3, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5) : enquêtes par la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes du ministère de l'Economie, visites des locaux, communication de documents, sanction pénale pour toute opposition à l'exercice des fonctions de ces agents du ministère de l'Economie... (CASF, art. L.347-2 nouveau).
L'ordonnance rend possible la suppression de la tarification administrée des établissements d'hébergement pour personnes âgées accueillant un nombre minoritaire de bénéficiaires de l'aide sociale.
Actuellement, les conseils généraux tarifient des milliers d'établissements hébergeant des personnesâgées habilités au titre de l'aide sociale alors que l'aide sociale à l'hébergement des personnesâgées finance à titre très accessoire certains de ces établissements. Selon le rapport annexé àl'ordonnance, « cette tarification administrée est complexe et mobilise des moyens dans les administrations et lesétablissements ». L'objectif affiché du gouvernement est de trouver un point d'équilibre entre la liberté contractuelle entre l'usager et l'établissement dès lors que c'est l'usager qui est le principal financeur, la libre administration des collectivités locales, le traitementéquitable et non discriminatoire des bénéficiaires de l'aide sociale et les garanties à offrir auxétablissements et aux financeurs.
Il ressort des documents préparatoires que, selon la direction générale de l'action sociale, le risque d'éviction