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LA LOI DE PROGRAMMATION POUR LA COHÉSION SOCIALE Présentation générale

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« Briser le cercle vicieux de l'exclusion, du chômage et des discriminations » en agissant simultanément sur l'emploi, le logement et l'égalité des chances. C'est l'objectif ambitieux de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, dotée de 12, 8 milliards d'euros pour la période 2005-2009. Tour d'horizon des principales dispositions de ce texte.

(Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et décision du conseil constitutionnel n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005, J.O. du 19-01-05)

Jean-Louis Borloo semble avoir gagné son pari, du moins en termes de calendrier. Il ne lui aura en effet fallu que 6 mois pour faire adopter sa loi de programmation pour la cohésion sociale, traduction législative des principales mesures du plan du même nom présenté le 30 juin 2004 (1). Votée définitivement le 20 décembre 2004 par le Parlement dans le cadre de la procédure d'urgence (une seule lecture dans chaque chambre), elle a en effet été validée par le Conseil constitutionnel le 13 janvier, puis publiée le 19 au Journal officiel.

L'architecture de la loi du 18 janvier 2005 est sans surprise et repose sur les trois mêmes piliers que le plan :l'emploi, le logement et l'égalité des chances. Si les lignes-forces du texte initial ont été conservées, des amendements sont toutefois venus l'enrichir, parfois de façon importante. Ainsi, notamment, un volet supplémentaire consacré au surendettement aété ajouté à l'initiative des sénateurs. Côté financements, pas de changement : la loi reprend les ambitions budgétaires annoncées en juin dernier par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, avec 12, 8 milliards d'euros de crédits programmés sur 5 ans (2005-2009).

Au menu du volet emploi, qui a assez peu évolué, figure, en premier lieu, la réforme du service public de l'emploi avec, en particulier, la création des maisons de l'emploi, la fin du monopole de l'Agence nationale pour l'emploi concernant le placement des chômeurs et le renforcement des obligations et du contrôle des demandeurs d'emploi. Autre objectif : favoriser l'insertion professionnelle des jeunes avec, notamment, la mise en place d'un accompagnement vers l'emploi pour ceux d'entre eux confrontés à un risque d'exclusion professionnelle et la relance de la formation par l'apprentissage. Le texte contient également de nombreuses dispositions pour aider à l'insertion professionnelle des plus éloignés de l'emploi, comme le« contrat d'avenir » réservé aux titulaires de minima sociaux, la mesure phare de ce volet. La loi tend également à rationaliser les contrats aidés avec la fusion des contrats emploi-solidarité et des contrats emploi consolidé en un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour le secteur non marchand et la refonte de plusieurs dispositifs existant dans le secteur marchand dans un contrat initiative-emploi« nouvelle formule ». Le secteur de l'insertion par l'activité économique n'est pas oublié puisque, outre l'accès aux contrats aidés ouverts en principe au secteur non marchand, la loi du 18 janvier 2005 lui octroie des crédits censés favoriser son développement. Enfin, dernier axe de ce volet : la réforme du licenciement économique, intégrée par le gouvernement au projet de loi initial par lettre rectificative à la suite de l'échec des négociations interprofessionnelles sur les restructurations (2).

Avec le chapitre « logement » de la loi, il s'agit de rattraper les retards dans la construction de logements locatifs sociaux - 500 000 nouveaux logements vont être financés -, de mobiliser le parc privé et de renforcer l'accueil et l'hébergement d'urgence. Autres objectifs : mieux prévenir les expulsions locatives ou encore lutter contre l'habitat indigne.

Enfin, par le dernier volet de la loi, le gouvernement entend agir, tout d'abord, sur l'égalité des chances entre les personnes de toutes origines, avec notamment la création de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et la généralisation du contrat d'accueil et d'intégration. Mais aussi sur l'égalité entre les enfants et les adolescents par la mise en place de dispositifs de réussite éducative dans les quartiers défavorisés, sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur l'égalité des chances entre les territoires grâce à l'augmentation du montant de la dotation de solidarité urbaine.

La mise en œuvre de la plupart des dispositions de la loi du 18 janvier 2005 est subordonnée à la parution de nombreux décrets - 62 selon Jean-Louis Borloo -, dont les 11 premiers devraient paraître avant la fin du mois de février, a assuré le ministre. Les autres, dont 40 doivent être soumis au préalable au Conseil d'Etat, sont annoncés pour fin avril au plus tard. Les ASH reviendront sur les dispositifs mis en place par la loi au fur et à mesure de la publication des textes réglementaires nécessaires à leur mise en œuvre.

I - L'EMPLOI

A - La réforme du service public de l'emploi

1 - LA REDÉFINITION DU PÉRIMETRE DU SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI (art. 1erde la loi)

La loi du 18 janvier 2005 redéfinit le périmètre du service public de l'emploi, qui reposera dorénavant sur trois catégories d'acteurs :

 ceux qui l'assurent  :services de l'Etat chargés de l'emploi, Agence nationale pour l'emploi (ANPE), assurance chômage, Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)  ;

 ceux qui y participent  :tout organisme public ou privé dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, structures de l'insertion par l'activitééconomique, entreprises de travail temporaire, agences de placement privé ;

 ceux qui y concourent :collectivités territoriales et leurs groupements.

L'Etat, l'ANPE et l'Unedic doivent conclure une convention qui fixera notamment « les principaux objectifs du service public de l'emploi » et « les conditions dans lesquelles ces objectifs [seront] précisés et adaptés au plan local par des conventions territoriales de développement de l'emploi ». L'AFPA signera une annexe à cette convention dont la négociation est en cours.

2 - LA CRÉATION DES« MAISONS DE L'EMPLOI » (art.1er)

La loi de programmation pour la cohésion sociale prévoit la création de maisons de l'emploi, chargées de mutualiser et de coordonner l'action des différents acteurs du service public de l'emploi et dont le ressort, adaptéà la configuration des bassins d'emploi, ne peut excéder la région . L'objectif est de regrouper en un même lieu tous les pôles d'aide à la recherche d'emploi (ANPE, Unedic, missions locales, etc.).

Les maisons de l'emploi interviendront, en particulier, en matière d'accueil, d'orientation, de formation et d'insertion des demandeurs d'emploi, et apporteront un appui aux chômeurs créateurs d'entreprises . Elles seront compétentes, par ailleurs, pour le reclassement des salariés licenciés ou menacés de licenciement.

Les maisons de l'emploi pourront prendre la forme de groupements d'intérêt public, associant obligatoirement, outre l'Etat, l'ANPE, les Assedic et au moins une collectivitéterritoriale ou un établissement public de coopération intercommunale . Quel que soit le statut juridique de ces structures, l'Etat pourra contribuer à leur démarrage età leur développement par le versement d'une aide, dont les modalités d'obtention seront fixées par décret .

Le gouvernement prévoit la mise en place, d'ici à2006, de 300 maisons de l'emploi.

3 - LA FIN DU MONOPOLE DE PLACEMENT DE L'ANPE (art. 4)

Le texte met également fin au monopole de placement des chômeurs dont bénéficiait jusqu'à présent l'ANPE dans le code du travail, mais qui, dans les faits, n'était plus respecté depuis longtemps. Et, ce faisant, consacre le principe de l'ouverture de l'activité de placement aux opérateurs privés, tout en encadrant les conditions de son exercice.

4 - LA RESPONSABILISATION DES CHOMEURS (art. 11 et 12)

L'amélioration des prestations offertes aux demandeurs d'emploi s'accompagne d'un renforcement de leurs obligations en matière de recherche d'emploi et de leur contrôle. Ainsi, la condition de recherche d'emploi, à laquelle est subordonnée la perception du revenu de remplacement, impliquera désormais l'accomplissement par le chômeur d'«  actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise  », mais aussi sa«  participation à toute action d'aide, d'insertion et de formation proposée par le service public de l'emploi » (Etat, ANPE, AFPA, Assedic) .

En outre, le régime des sanctions applicables aux chômeurs est également modifié, afin d'introduire la possibilité de proportionner la sanction à la gravité du manquement en cause. Ainsi, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration qui entraînent automatiquement la suppression et le remboursement des sommes indûment versées , les allocations de chômage pourront non seulement être supprimées, mais aussi, le caséchéant, être réduites, dans des conditions et selon des modalités qui doivent être fixées par décret . Les Assedic pourront également, àtitre conservatoire, suspendre le versement des allocations ou en réduire le montant dans des conditions qui seront précisées par décret.

B - L'insertion professionnelle des jeunes

L'objectif affiché par le gouvernement est de trouver une « solution active pour 800 000 jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, soit déjà sortis du système scolaire, soit appelésà en sortir sans aucune qualification » (exposédes motifs du projet de loi).

1 - L'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SANS QUALIFICATION (art. 13)

Toute personne de 16 à 25 ans révolus en difficulté et confrontée à un risque d'exclusion professionnelle va pouvoir bénéficier d'un accompagnement vers l'emploi, organisé par l'Etat. Sa mise en œuvre sera assurée par les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO), avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer. Pour les bénéficiaires de niveau V bis et VI - niveau 1re année de CAP ou BEP ou collège -, cet accompagnement sera personnalisé, renforcé et assurépar un référent dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) (voir ci-dessous).

2 - LA RÉFORME DU CIVIS (art. 14)

Le volet « accompagnement dans l'emploi » du CIVIS est inscrit dans le code du travail et est modifié sur plusieurs points.

Tout d'abord, le CIVIS relève à nouveau de la compétence de l'Etat, après avoir ététransféré aux régions par la loi de finances pour 2004 (3). Ensuite, « par cohérence avec le nouvel accompagnement dans l'emploi », l'âge limite de ses bénéficiaires est porté de 24 à 25 ans . Par ailleurs, la durée du CIVIS, jusqu'à présent plafonnée à 2 ans non renouvelable, sera fixée par décret en fonction du niveau de formation du jeune et de la nature des engagements prévus au contrat . Le CIVIS pourra être précédé d'une période d'orientation de 3 mois au cours de laquelle sera élaboré le projet d'insertion du jeune . Autre nouveauté : les actions menées

dans le cadre du projet d'insertion professionnelle du jeune comprendront des mesures de lutte contre l'illettrisme .

Enfin, l'allocation pouvant être versée aux titulaires d'un CIVIS âgés de 18 à 25 ans révolus aura, à l'avenir, un montant minimal et un montant maximal fixés par décret . Elle sera « incessible et insaisissable », mais pourra être suspendue ou supprimée en cas de manquement à ses engagements par son bénéficiaire .

3 - L'AMÉNAGEMENT DU CONTRAT JEUNE EN ENTREPRISE (art. 13)

Le contrat jeune en entreprise sera désormais accessibleà l'ensemble des jeunes de 16 à 25 ans révolus bénéficiant du nouvel accompagnement personnalisé . En outre, le montant de l'aide allouée par l'Etat, pendant 3 ans au maximum, aux entreprises qui recourent à ce dispositif pourra varier, selon des modalités devant être précisées par décret, en fonction du niveau de formation du jeune embauché .

4 - L'EXTINCTION DES EMPLOIS-JEUNES (art. 15)

La loi du 18 janvier 2005 vise enfin à accélérer la disparition des emplois-jeunes (4), qui ne sont plus ouverts depuis fin 2002, les contrats en cours se poursuivant toutefois jusqu'à leur terme.

Pour ce faire, elle supprime la possibilité laisséeà l'employeur, en cas de rupture du contrat avant son terme normal (60 mois), de conclure, pour le même poste et pour la période restant à couvrir, un nouveau contrat .

5 - LA RELANCE DE L'APPRENTISSAGE

L'objectif affiché de la loi est de faire passer le nombre d'apprentis de 360 000 environ actuellement à500 000 d'ici à 2009.

a - L'amélioration du statut et de la formation de l'apprenti (art. 16 à 28)

La loi comporte une série de mesures destinées àaméliorer le statut et le déroulement de la formation de l'apprenti :

 la mise en place d'un entretien professionnel dans les 2 mois de la conclusion du contrat ;

 la possibilité de conclure un contrat d'apprentissage pour une durée comprise entre 6 mois et un an s'il vise l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre de même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage, de niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu, dont une partie a étéobtenue par la validation des acquis de l'expérience (VAE) ou dont la préparation a été commencée sous un autre statut ;

 la durée de l'apprentissage pourraêtre portée à 4 ans pour les travailleurs handicapés ;

 une nouvelle dérogation à la limite d'âge d'entrée (25 ans) lorsque le bénéficiaire du contrat est porteur d'un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie ;

 la rémunération de l'apprenti variera désormais en fonction de son âge (sans changement) et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage (et non plus de l'année d'exécution du contrat)  ;

 aucune période d'essai ne pourra désormais être imposée à l'apprenti, sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat àdurée indéterminée dans la même entreprise. La durée du contrat d'apprentissage sera alors prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'anciennetédu jeune ;

 l'évaluation des compétences de l'apprenti sera obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situera en dehors des périodes normales de conclusion du contrat (3 mois avant ou après le début des cours en centre de formation d'apprentis [CFA])  ;

  une carte d'apprenti sera délivrée au jeune suivant une formation en apprentissage. Valable sur l'ensemble du territoire national, elle lui permettra de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires ;

 les salaires versés aux apprentis seront exonérés d'impôt, àcompter de l'imposition des revenus 2005, dans la limite du montant annuel du SMIC ;

  l'interdiction de travailler le dimanche et les jours fériés ne concernera plus dorénavant que les apprentis de moins de 18 ans ;

 la compétence de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour recevoir la déclaration en vue de l'accueil des apprentis et pour enregistrer les contrats d'apprentissage est rétablie. Celle-ci devait, en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (5), être transférée aux régions au 1er janvier 2005 ;

 si l'intéressé a un niveau supérieur au bac, l'autorisation de l'inspection de l'apprentissage pour adapter la durée du contrat au niveau initial de compétence de l'apprenti ne sera plus requise si un avis favorable a été émis par le président de l'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur ;

 la fonction tutorale pourra être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un maître d'apprentissage référent ;

 l'apprenti pourra choisir de suivre des modules complémentaires au cycle de formation acceptés par le CFA, mais le temps correspondant ne sera pas comptabilisé dans le temps de travail.

b - Le développement de l'apprentissage (art. 29 à 36)

Toujours dans la perspective de rendre l'apprentissage plus attractif, plusieurs dispositions visent à inciter les entreprises à s'investir davantage dans cette filière de formation professionnelle.

Ainsi, afin de « recentrer la taxe d'apprentissage sur sa vocation première de financement des premières formations technologiques et professionnelles », la loi supprime, à compter de la taxe due en 2005, deux motifs d'exonération du paiement de cette taxe  : ceux relatifs aux dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage, ainsi que les salaires des membres des conseils, des comités, des commissions et des jurys d'examen. Toutefois, elle laisse subsister la possibilité d'imputer les dépenses correspondantes sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle.

Un crédit d'impôt est par ailleurs institué en faveur des entreprises qui, quelle que soit leur forme juridique, emploient des apprentis depuis au moins 6 mois. Son montant est fixé à :

  1 600par apprenti, dans le cas général ;

  2 220 pour les apprentis handicapés ;

  2 200 € s'agissant d'un jeune sans qualification bénéficiant, au moment de la signature de son contrat, d'un accompagnement personnalisé.

Enfin, l'Etat, les régions, les organismes consulaires et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés pourront conclure des « contrats d'objectifs et de moyens », qui préciseront les objectifs poursuivis en vue, notamment, de développer l'apprentissage, d'adapter l'offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs d'activité et de favoriser l'accès des personnes handicapées àl'apprentissage.

c - La simplification de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage (art. 37 à42)

Plusieurs dispositions de la loi visent à favoriser une meilleure traçabilité des flux financiers et àsimplifier la taxe d'apprentissage. L'objectif du gouvernementétant de « favoriser l'affectation optimale des ressources indispensables à l'amélioration du financement de l'apprentissage », indique l'exposé des motifs.

Ainsi, elle rend systématique l'intermédiation des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage pour les versements obligatoires aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage des entreprises qui emploient un apprenti, ainsi que pour les subventions aux écoles d'entreprises et aux centres de formation du secteur des établissements de crédits et des assurances. En outre, le texte substitue aux trois catégories de barème permettant une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage un mécanisme de répartition uniquement assis sur des taux fixes, déterminés en fonction du niveau des formations dispensées par les établissements. La loi renforce enfin le contrôle administratif et financier de l'Etat sur l'usage des fonds par les centres de formation.

C - L'insertion des plus éloignés de l'emploi

« Afin de dynamiser les politiques en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées de la vie professionnelle », la loi de programmation pour la cohésion sociale comporte plusieurs dispositions tendantà simplifier et rationaliser l'ensemble des contrats aidés susceptibles de bénéficier aux chômeurs de longue durée et aux titulaires de minima sociaux.

1 - LA RATIONALISATION DES CONTRATS AIDÉS

a - Un contrat d'accompagnement dans l'emploi dans le secteur non marchand (art. 44)

« Dans un souci de simplification », la loi du 18 janvier 2005 procède à la fusion des contrats emploi-solidarité (CES) et des contrats emploi consolidé (CEC) en un contrat unique, le « contrat d'accompagnement dans l'emploi » (CAE), destiné à« faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès àl'emploi » (6). 11 500 entrées sont programmées pour 2005.

Ce nouveau contrat s'adresse aux employeurs du secteur non marchand, c'est-à-dire aux collectivités territoriales et aux autres personnes morales de droit public, aux organismes de droit privé à but non lucratif et aux personnes morales chargées de la gestion d'un service public. Les organismes conventionnés par l'Etat au titre de l'insertion par l'activité économique et développant des activités d'utilité sociale (associations gérant des chantiers d'insertion, centres d'hébergement et de réinsertion sociale...) sont également éligibles au CAE. Lequel doit porter sur des emplois visant à répondreà des besoins collectifs non satisfaits.

Sa signature devra être précédée de la conclusion, entre le futur employeur et l'Etat, d'une convention fixant les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne embauchée et prévoyant des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires àla réalisation de son projet professionnel.

La durée du CAE ne peut être inférieure à 6 mois, et la durée hebdomadaire du travail du salariéà 20 heures, sauf lorsque la convention prévoit des exceptions en vue de répondre aux « difficultés particulièrement importantes » de certains bénéficiaires.

L'intéressé perçoit, sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, une rémunération égale au produit du montant du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées.

L'employeur, quant à lui, bénéficie d'une aide de l'Etat qui peut être modulée, notamment en fonction de ses initiatives en matière d'accompagnement et de formation professionnelle. Pendant la durée de la convention, il est également exonéré, pour la partie de la rémunération n'excédant pas un certain montant, de cotisations sociales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et de la participation au titre des efforts de construction. L'Etat peut également contribuer au financement des actions de formation et de VAE prévues par la convention.

A noter : les CES et CEC en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi (20 janvier 2005) doivent se poursuivre jusqu'à leur terme dans les conditions initiales.

b - Un contrat unique dans le secteur marchand (art. 45)

Parallèlement, les différents dispositifs destinés à favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi dans le secteur marchand - contrat initiative-emploi, stage d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE) et stage d'accès à l'entreprise (SAE) - sont « regroupés sous le label unique du contrat initiative-emploi » (CIE), qui est donc remanié.11 500 CIE sont budgétés pour 2005.

Signalons que les CIE « ancienne formule », les SIFE et les SAE conclus avant le 20 janvier 2005 se poursuivent jusqu'à leur terme.

Destiné à « faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès àl'emploi », ce contrat peut être conclu avec les employeurs du secteur privé tenus de s'affilier au régime d'assurance chômage - y compris donc les associations maisà l'exception des particuliers employeurs -, lesétablissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, les sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, ainsi qu'avec les groupements d'employeurs qui organisent des parcours d'insertion et de qualification (GEIQ).

L'employeur devra, avant de conclure un CIE, passer une convention avec l'Etat qui pourra prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience ou encore des mesures d'accompagnement professionnel en faveur du bénéficiaire.

Le CIE est à durée indéterminée ou déterminée. Il peut être soit à temps plein, soit à temps partiel.

Il ouvre droit à une aide de l'Etat, destinéeà prendre en charge une partie du coût, et, le caséchéant, des actions de formation et d'accompagnement professionnels prévues par la convention. Un décret déterminera le montant maximal de cette aide ainsi que les conditions dans lesquelles elle pourra être modulée en fonction de la situation des bénéficiaires et des employeurs, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle et des conditions économiques locales.

2 - LE RETOUR À L'EMPLOI DES TITULAIRES DE MINIMA SOCIAUX

a - La création d'un « contrat d'avenir » (art. 49)

Les personnes percevant, depuis une durée qui devraitêtre fixée par décret à 6 mois, le revenu minimum d'insertion (RMI), l'allocation de solidaritéspécifique (ASS) ou l'allocation de parent isolé (API) pourront bénéficier d'un nouveau contrat, baptisé« contrat d'avenir », destiné àfaciliter leur insertion sociale et professionnelle. Entre 2005 et 2009, un million de contrats d'avenir devraient être proposés, selon l'échéancier suivant :185 000 en 2005, 250 000 en 2006, 2007 et 2008, et 65 000 en 2009.

Réservé aux employeurs du secteur non marchand - collectivités territoriales et autres personnes morales de droit public, organismes de droit privé à but non lucratif - mais aussi aux structures d'insertion par l'activité économique, ce nouveau dispositif doit porter sur des emplois visant à répondre à des besoins collectifs non satisfaits.

C'est le département ou la commune de résidence du bénéficiaire (ou, le cas échéant, l'établissement de coopération intercommunale auquel appartient la commune) qui assure la mise en œuvre du nouveau dispositif. Ces collectivités peuvent, par convention, confierà la maison de l'emploi , au plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou à la mission locale la mise enœuvre des contrats d'avenir conclus pour les habitants de leur ressort.

Une convention, signée préalablement entre le bénéficiaire, l'employeur, le représentant de l'Etat, le président du conseil général ou le maire (ou, le cas échéant, une intercommunalité), définira le projet professionnel de la personne embauchée. Elle fixera notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui peuvent être mises en œuvre à son profit pendant et en dehors de son temps de travail. D'une durée initiale de 2 ans, elle sera renouvelable dans la limite de 12 mois.

Le contrat d'avenir est conclu pour une durée de 2 ans renouvelable dans la limite de 12 mois (36 mois pour les bénéficiaires de plus de 50 ans). La durée de travail hebdomadaire des personnes recrutées est fixéeà 26 heures. Cette durée peut toutefois varier, sans pouvoir dépasser 35 heures par semaine et àcondition que, sur toute la durée du contrat, elle n'excède pas en moyenne 26 heures. Sauf clauses contractuelles plus favorables, le salarié perçoit un salaire égal au produit du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées.

L'employeur a droit, quant à lui, à une aide versée par le débiteur de l'allocation dont bénéficie la personne recrutée - revenu minimum d'insertion (RMI), allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de parent isolé (API) - et correspondant au montant du RMI pour une personne isolée sans déduction du forfait logement (soit 425, 40 € depuis le 1er janvier). Il bénéficie également d'une aide dégressive de l'Etat dont le montant, ajouté à celui de l'aide du débiteur de l'allocation, ne peut dépasser le niveau de rémunération versée à l'intéressé (7). Selon les informations fournies par le ministère, cette aide représentera 75 % du différentiel de salaire laissé à la charge de l'employeur la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année. En outre, l'employeur est exonéré, pour la partie de la rémunération n'excédant pas un certain montant fixé par décret, de cotisations sociales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Enfin, s'ajoute le versement, toujours par l'Etat, d'une aide forfaitaire pour encourager les employeursà recruter de manière définitive les titulaires de contrats d'avenir.

b - L'aménagement du CI-RMA (art.54)

Compte tenu de la création dans le secteur non marchand du contrat d'avenir, le contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) est recentré sur le secteur marchand. Il pourra ainsi être conclu avec l'ensemble des employeurs tenus d'affilier leurs salariés à l'assurance chômage, les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales et les sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire. Les associations à but non lucratif sont éligibles au dispositif. Les particuliers employeurs en sont en revanche exclus.

Jusqu'à présent réservé aux allocataires du RMI, le CI-RMA est par ailleurs étendu aux bénéficiaires de l'ASS et de l'API rencontrant des difficultés particulières d'accès àl'emploi.

Sa conclusion doit être précédée de la signature d'une convention entre l'employeur et le département, pour les allocataires du RMI, ou l'Etat (ou un organisme ayant reçu délégation de l'Etat) pour les titulaires de l'ASS et de l'API.

Le CI-RMA reste un contrat à durée déterminée, renouvelable deux fois, dont la durée totale ne peut excéder 18 mois. Il peut être à temps partiel (20 heures par semaine au minimum) mais aussi, dorénavant, à temps plein. Le salarié pourra occuper un autre e

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