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LA LOI POUR L'ÉGALITÉ DES DROITS ET DES CHANCES DES PERSONNES HANDICAPÉES Présentation générale

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Chantier présidentiel lancé en 2002 par Jacques Chirac lors de la traditionnelle cérémonie du 14 juillet, la réforme du droit des personnes handicapées connaît sa première traduction concrète avec le vote, le 3 février, de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dont nous présentons aujourd'hui les grandes lignes.

(Loi à paraître)

Près de 30 ans après la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975, les parlementaires ont définitivement adopté le 3 février la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Un texte qui aura fait l'objet de 2 ans et demi de débats depuis l'annonce en 2002 par le président de la République de la priorité qu'il accordait à ce chantier et dont l'adoption a été saluée par ce dernier, le 8 février. Le chef de l'Etat a, en effet, souligné la « nouvelle philosophie » àl'œuvre dans cette loi, appelé à la mobilisation de tous et donné « rendez-vous dans un an pour faire le point sur la mise en œuvre des engagements ».

Retour sur ces dernier mois. Présenté en janvier 2004 en conseil des ministres par Marie-Thérèse Boisseau, alors secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, le projet de loi retenait trois grands axes : garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie grâce à la compensation des conséquences de leur handicap et à un revenu d'existence favorisant une vie autonome digne, permettre une participation de ces publicsà la vie sociale par l'organisation de la cité autour d'un principe d'accessibilité généralisé et placer les intéressés au centre des dispositifs qui les concernent, notamment par la mise en place de maisons départementales des personnes handicapées (1).

Reprenant la réforme au milieu du gué - à la suite du remaniement ministériel de mars 2004 et après une première lecture au Sénat -, la nouvelle secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Marie-Anne Montchamp, a tenu à y insuffler sa marque en créant 12 groupes de travail pour améliorer le texte au cours des débats (2). Et celui-ci a en effet connu desévolutions avec la promesse du gouvernement de supprimer les barrières d'âge dans l'accès au droit àcompensation instauré par la loi, ou avec l'introduction de dispositions concernant l'organisation institutionnelle à la suite des réflexions menées par la mission Briet-Jamet sur la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou sur les maisons départementales des personnes handicapées (3).

Reste que, s'il comporte des avancées notables, ce texte touffu de 101 articles demeure, selon le milieu associatif, quelque peu timide sur certains points (voir encadré). Sa mise enœuvre est par ailleurs largement subordonnée àl'adoption d'environ 80 décrets. Sur ce point, la loi pose d'ailleurs le principe de la publication des textes réglementaires d'application dans les 6 mois suivant sa parution au Journal officiel, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées (art. 101 de la loi). La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées a assuré que « 90 % devraientêtre publiés à l'été ».

Au-delà, la loi introduit pour la première fois dans le code de l'action sociale et des familles une définition du handicap inspirée de la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, établie par l'Organisation mondiale de la santé. Constitue un handicap« toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santéinvalidant » (code de l'action sociale et des familles[CASF], art. L. 114 nouveau).

Tour d'horizon des principales dispositions de la loi sur lesquelles nous reviendrons plus en détail dans le cadre de dossiers spécifiques.

I - L'INSTAURATION D'UNE PRESTATION DE COMPENSATION (art. 11 et 12 de la loi)

A - Le droit à compensation

La loi votée le 3 février réaffirme, en premier lieu, le droit à compensation « des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie » accordé à toute personne handicapée- droit déjà énoncé dans le cadre de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et dans celle relative aux droits des malades du 4 mars 2002 (4) - et en définit le contenu (CASF, art. L. 114-1-1 nouveau).

Elle précise ensuite que les besoins de compensation seront inscrits dans un plan - le plan personnalisé de compensation - élaboré en prenant en considération les besoins et les aspirations de la personne handicapée. Lesquels sont exprimés dans un projet de vie formulé par elle ou, à défaut, avec ou pour elle, par son représentant légal.

B - La concrétisation de ce droit

Pour concrétiser ce droit, la loi instaure, corrélativement, une prestation de compensation (CASF, art. L. 245-1 à L. 245-10 nouveaux). Prestation qui doit, selon la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, être mise en place au 1er janvier 2006. Pour les personnes les plus lourdement handicapées, elle doit même, selon Marie-Anne Montchamp et Jacques Chirac, entrer en vigueur « avant la fin du premier semestre de cette année ».

« Avec la création du droit à compensation, la politique pour les personnes handicapées quitte définitivement le champ de l'assistance pour entrer pleinement dans celui de la sécurité sociale », a estimé, le 8 février, le président de la République.

1 - LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Ainsi, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France a droit àune prestation de compensation si :

  elle a dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (20 ans) - qui remplace l'allocation d'éducation spéciale ;

  son âge est inférieur àune limite fixée par décret - qui devrait être de 60 ans ;

 son handicap répond à des critères définis par décret prenant en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.

L'octroi de la prestation de compensation est donc, entre autres, subordonné à une condition d'âge. D'ores et déjà, toutefois, des exceptions à la limite d'âge supérieure sont prévues par la loi, àcertaines conditions, pour les personnes de plus de 60 ans.

En outre, pour répondre aux critiques dont le dispositif aété l'objet, le gouvernement a fait introduire dans la loi le principe selon lequel, dans les 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés (art.13 de la loi). Une promesse que la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées entend tenir dès le 1er janvier 2006, a-t-elle indiqué le 3 février en présentant la loi. De plus, « dans un délai maximal de 5 ans, les dispositions de la loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées » (art. 13 de la loi).

2 - LES AIDES COUVERTES

Cette prestation vise à couvrir les besoins en aides humaines, y compris éventuellement celles apportées par les aidants familiaux, les aides techniques, l'aménagement du logement, du véhicule, les aides spécifiques ou exceptionnelles, l'attribution et l'entretien des aides animalières. Relevons que les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pourront eux aussi prétendre au bénéfice des aides àl'aménagement du logement et du véhicule attribuées dans le cadre de la prestation de compensation.

3 - LE RÉGIME DE LA PRESTATION

La loi définit également longuement le régime de cette prestation. Aucune condition de ressources n'est fixée pour l'ouverture du droit à cette prestation. Néanmoins, cette dernière est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Sont toutefois exclus de ces ressources un certain nombre d'éléments dont la liste est fixée par la loi (revenus d'activitéprofessionnelle de l'intéressé...).

Cette prestation est accordée aux personnes handicapées vivant à leur domicile. Celles hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans unétablissement de santé y ont également droit.

Il est en outre prévu que toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant 60 ans et qui remplit les conditions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie pourra choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Par ailleurs, cette prestation est appelée à se substituer à l'allocation compensatrice pour tierce personne. Toutefois, il est prévu que les bénéficiaires de cette allocation dans sa rédaction antérieure à l'adoption de la loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent toutefois la cumuler avec la prestation de compensation. Ils peuvent opter pour le bénéfice de la prestation de compensation à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice, ce choix étant alors définitif (art. 95 de la loi).

II - LES REVENUS DES PERSONNES HANDICAPÉES

Dans le souci d'améliorer le niveau de vie des personnes handicapées, sans toutefois aligner, comme le réclamaient les acteurs de terrain, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sur le SMIC, la loi réforme cette allocation et le mode de rémunération des travailleurs handicapés en centre d'aide par le travail.

A - La réforme de l'allocation aux adultes handicapés (art. 16 de la loi)

1 - LES PERSONNES EN MESURE DE TRAVAILLER

Pour les personnes handicapées en mesure de travailler, la loi prévoit que les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activitéprofessionnelle en milieu ordinaire de travail seront en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 821-3 nouveau).

2 - LES PERSONNES DANS L'INCAPACITÉ DE TRAVAILLER OU AU CHOMAGE

En contrepartie de la suppression du complément d'AAH (voir ci-dessous), la loi institue, à compter du 1erjuillet 2005, un complément de ressources pour les bénéficiaires de l'AAH dans l'incapacité de travailler, c'est-à-dire ceux dont la capacité de travail, compte tenu de leur handicap, est inférieure àun pourcentage qui sera fixé par décret, qui n'ont pas perçu de revenus d'activité professionnelle depuis une certaine durée et qui disposent d'un logement indépendant. Associé à l'AAH, il constitue une garantie de ressources (CSS, art. L. 821-1-1 nouveau). Selon les informations communiquées par la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, ce complément sera de 140 € par mois et, associéà l'allocation aux adultes handicapés, représentera 80 % du SMIC.

Par ailleurs, une majoration pour la vie autonome sera versée, à compter de la même date, aux bénéficiaires de l'AAH au chômage en raison de leur handicap qui ne perçoivent notamment aucun revenu d'activité à caractère professionnel propre mais qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils perçoivent une aide personnelle au logement. Ce, pour alléger leurs frais de logement (CSS, art. L. 821-1-2 nouveau). Cette majoration devrait être d'un montant de 100 € par mois, a indiqué la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées.

3 - LES AUTRES DISPOSITIONS

La loi prévoit la suppression du complément d'AAH parce que son objet - favoriser l'accès au logement indépendant - procédait plutôt d'une logique de compensation que d'une logique de ressources. Elle introduit toutefois un régime transitoire. Les personnes bénéficiaires de ce complément dans sa rédaction antérieure à la loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, jusqu'au terme de la période pour laquelle l'allocation aux adultes handicapés au titre de laquelle elles perçoivent ce complément leur a été attribuée. Si elles ouvrent droit à la garantie de ressources ou à la majoration pour la vie autonome, elles bénéficient du complément jusqu'à la date à laquelle elles percevront ces avantages (art. 95 de la loi).

Une atténuation est par ailleurs apportée au caractère subsidiaire de l'AAH. Rappelons, en effet, que cette allocation est ouverte lorsque la personne ne peut prétendre au titre d'un régime de sécuritésociale ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail. Désormais, la majoration pour aide constante d'une tierce personne qui constitue un avantage d'invalidité (CSS, art. L. 355-1 inchangé) et la majoration pour aide d'une tierce personne versée aux titulaires d'une rente d'accident du travail (CSS, art. L. 434-2 inchangé) ne priment plus sur l'AAH (CSS, art. L. 821-1 modifié).

Enfin, diverses dispositions visent à simplifier le mécanisme de versement de l'allocation aux adultes handicapés.

B - La rémunération du travail en centre d'aide par le travail (art. 17 et 39)

Une autre modification apportée par la loi touche au mode de rémunération des travailleurs handicapés dans les centres d'aide par le travail (CAT).

Le mécanisme de la garantie de ressources, composée d'un salaire direct versé par le CAT et d'un complément de rémunération à la charge de l'Etat - qui permet de rémunérer les travailleurs handicapés à un niveau supérieur à celui correspondant à leur rendement au travail - est abrogé. Désormais, les intéressés bénéficieront d'une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui les accueillent et qui tiendra compte du caractère à temps plein ou partiel de l'activité qu'ils exercent. Afin de les aider à financer cette rémunération, ces structures recevront, pour chaque personne accueillie, une aide au poste financée par l'Etat (CASF, art. L. 243-4 nouveau). Des textes réglementaires sont toutefois nécessaires pour la mise en place de ce dispositif.

Parallèlement, la loi réaffirme la vocation médico-sociale des centres d'aide par le travail et prévoit qu'un contrat de soutien et d'aide par le travail doit être conclu entre ces structures et la personne handicapée. Il s'agit en fait du contrat de séjour instauré par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale mais spécifique à ces établissements (CASF, art. L.311-4 modifié) (5).

Surtout, la loi accorde de nouveaux droits à ces publics accueillis en CAT : droit à congé, validation des acquis de l'expérience, bénéfice du congé de présence parentale... (CASF, art. L. 344-2 à L.344-2-3 nouveaux).

Enfin, elle améliore les passerelles entre le milieu ordinaire et le milieu protégé (CASF, art. L. 344-2-4 et L. 344-2-5 nouveaux).

III - UNE NOUVELLE ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE

L'architecture institutionnelle introduite, pour l'essentiel, en seconde lecture au Sénat, après les conclusions du rapport Briet-Jamet (6), dont la loi ne s'inspire finalement qu'en partie, porte sur les missions de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le rôle des maisons départementales des personnes handicapées et des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Relevons que les actuelles commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) et les commissions départementales de l'éducation spéciale (CDES) seront regroupées au sein des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

A - Des maisons départementales des personnes handicapées (art. 64)

Afin « d'offrir un accès unique aux droits et prestations » et de leur ouvrir « toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation età l'emploi et à l'orientation vers desétablissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille », la loi prévoit la création dans chaque département d'une maison départementale des personnes handicapées (CASF, art. L. 146-3 à L. 146-13 nouveaux). Cette dernière, qui doit se mettre en place, selon la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, au plus tard pour le 1er janvier 2006 et, d'après le président de la République, « dans les meilleurs délais », est organisée sous forme d'un groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière. Elle exercera une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens à la problématique du handicap (CASF, art. L. 146-3-1 nouveau).

Elle organisera notamment le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire chargée d'évaluer les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacitépermanente sur la base de son projet de vie et de proposer un plan personnalisé de compensation du handicap (CASF, art. L. 146-8 nouveau). L'équipe se rendra sur le lieu de vie de l'intéressé, de sa propre initiative ou à la demande de celui-ci, et l'entendra, dans les mêmes conditions, ainsi que, le cas échéant, ses parents s'il est mineur ou son représentant légal.

De même, la maison des personnes handicapées organisera le fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (voir ci-dessous).

Chaque maison départementales des personnes handicapées gérera, par ailleurs, un fonds départemental de compensation du handicap chargéd'accorder des aides financières pour permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restantà leur charge, après déduction de la prestation de compensation (CASF, art. L. 146-5 nouveau).

Ces structures devront, de plus, mettre à la disposition, pour les appels d'urgence, un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l'appelant, y compris depuis un téléphone mobile (CASF, art. L. 146-7 nouveau).

Par ailleurs, pour faciliter la mise en œuvre des droits et sans préjudice des voies de recours existantes, une personne référente sera désignée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées (CASF, art. L. 146-13 nouveau). Sa mission sera de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les autorités et services compétents. Celles mettant en cause une administration, une collectivité territoriale, unétablissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de service public seront transmises par elle au médiateur de la République.

Dans le même esprit, une procédure de conciliation interne devra être mise en place au sein de la maison départementale en cas de contestation des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CASF, art. L. 146-10 nouveau) (voir ci-dessous).

Enfin, la loi prévoit la création dans chaque maison départementale d'une équipe de veille pour les soins infirmiers qui a pour mission d'évaluer les besoins de prise en charge de soins infirmiers, de mettre en place les dispositifs pour y répondre et de gérer un service d'intervention d'urgence auprès des personnes handicapées (CASF, art. L. 146-11 nouveau).

B - Des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (art. 64 et 66)

Dans chaque département, une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées - regroupant Cotorep et CDES - prendra, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire des souhaits exprimés par la personne handicapée et par son représentant légal dans son projet de vie et du plan personnalisé de compensation, les décisions relativesà l'ensemble des droits de cette personne (CASF, art. L. 146-9 nouveau). Elle sera ainsi compétente pour se prononcer sur l'orientation de l'intéressé et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale, pour désigner les structures correspondant à ses besoins et apprécier le droit à diverses prestations. C'est encore elle qui reconnaîtra, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé et qui statuera sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de 60 ans hébergées dans les structures pour adultes handicapés (CASF, art. L. 241-6 nouveau).

La composition et le fonctionnement de cette commission sont détaillés par la loi (CASF, art. L. 241-5 à L.241-11 nouveaux).

Sans préjudice des voies de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ou devant les juridictions administratives selon les cas, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure ou son représentant légal estimeront qu'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées méconnaît ses droits, ils pourront demander l'intervention d'une personne qualifiée, figurant sur une liste établie par la maison départementale et chargée de proposer des mesures de conciliation (CASF, art. L. 146-10 nouveau).

C - La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (art. 55 à 57 et 60 à62)

Créée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fait l'objet de nombreuses dispositions, introduites essentiellement lors de la seconde lecture au Sénat, détaillant ses missions, son organisation et ses financements (CASF, art. L. 14-10-1 àL. 14-10-8 nouveaux ou modifiés). Rappelons que pour préparer ce pan de la loi, le gouvernement avait fait appelà Raoul Briet, conseiller maître à la Cour des comptes, et à Pierre Jamet, directeur général des services du département du Rhône.

Au titre de ses missions, la caisse aura à contribuer au financement de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et handicapées, à domicile et en établissement. Elle devra également assurer la répartition équitable sur le territoire du montant total de dépenses fixé par l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les personnesâgées et handicapées, en veillant notamment àune prise en compte de l'ensemble des besoins pour toutes les catégories de handicaps. Elle a aussi des missions d'expertise, d'information et de conseil ainsi que d'échanges avec différentes instances, en particulier avec les maisons départementales du handicap, qui sont détaillées (CASF, art. L. 14-10-1 nouveau).

Cette caisse sera dotée d'un conseil et d'un directeur, un conseil scientifique devant les assister (CASF, art. L. 14-10-3 nouveau).

Un article de la loi retrace par ailleurs les ressources et les charges de la caisse qui sont réparties en six sections, ce dispositif entrant en vigueur le 1er janvier 2006 (CASF, art. L. 14-10-5 nouveau). Un autre article précise les modalités de répartition du concours de la caisse versé aux départements au titre de la prestation de compensation (CASF, art. L. 14-10-7 nouveau).

En présentant la loi le 8 février, Jacques Chirac a indiqué que cette instance, qui pourrait être confiée à Denis Piveteau, maître des requêtes au Conseil d'Etat, devrait être mise en place « dans les 3 mois » .

IV - L'EMPLOI ET L'INSERTION PROFESSIONNELLE

A - Le principe de non-discrimination et les aménagements appropriés (art. 23, 24 et 31)

La loi réaffirme de manière plus claire le principe de non-discrimination en raison du handicap dans le cadre professionnel. Parallèlement, elle précise que des différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas des discriminations lorsqu'elles sont « objectives, nécessaires et appropriées » (code du travail [C. trav.], art. L. 122-45-4 nouveau).

Pour garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs devront prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les « mesures appropriées » pour permettre aux personnes handicapées bénéficiaires de l'obligation d'emploi d'accéder à un emploi ou de le conserver, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. L'application de ce principe ne doit toutefois pas entraîner des charges disproportionnées (C. trav., art. L. 323-9-1 nouveau).

Une traduction concrète de ces mesures appropriées est inscrite dans la loi : la possibilité pour ces salariés de bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi (C. trav., art. L. 212-4-1-1 nouveau).

Ce principe de l'égalité de traitement vaut tant dans le secteur privé que dans la fonction publique (loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, art.6 sexies nouveau). En outre, le gouvernement devra déposer chaque année sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des trois fonctions publiques (loi du 13 juillet 1983, art. 23 bis nouveau).

B - Dans le secteur privé (art. 26, 27 et 38)

Plusieurs mesures en faveur de l'emploi concernent le secteur privé.

Ainsi, la loi introduit la problématique des travailleurs handicapés (accès à l'emploi, à la formation, conditions de travail) dans le cadre des négociations collectives, tant au niveau de la branche - tous les 3 ans -que de l'entreprise - tous les ans (C. trav., art. L. 132-12 et L. 132-27 modifiés).

Au-delà, elle cherche à améliorer l'articulation des mesures spécifiques en faveur des personnes handicapées avec la politique générale de l'emploi. A cette effet, elle légalise et encadre la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et le Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) (C. trav., art. L. 323-8-3 nouveau).

Par ailleurs, une convention de coopération devraêtre conclue entre l'Agefiph et le nouveau fonds d'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique (voir ci-dessous) (C. trav., art. L. 323-10-1 nouveau).

Autre mesure : la loi vise à clarifier la place des organismes de placement spécialisés dans la politique d'insertion professionnelle des personnes handicapées (C. trav., art. L. 323-11 nouveau).

Tout un pan de la loi est également consacré àl'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2006. Elle en maintient le principe mais en étend le bénéfice aux titulaires de la carte d'invalidité et aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. Par ailleurs, le mode de décompte des bénéficiaires et les modalités de calcul de l'effectif global de l'entreprise sont simplifiés (C. trav., art. L. 323-4 nouveau).

Surtout, la loi pose le principe de la modulation du montant de la contribution à l'Agefiph versée par les entreprises qui ne s'acquittent pas de leur obligation d'emploi par l'embauche directe de personnes handicapées (C. trav., art. L. 323-8-2 nouveau). Cette modulation tiendra compte des efforts de l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de personnes handicapées. Le plafond de la contribution est également relevé de 500 à 600 fois le SMIC horaire par bénéficiaire de l'obligation d'emploi non employé. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi pendant plus de 3 ans, la limite de la contribution est portéeà 1 500 fois le SMIC horaire.

Enfin, la loi transforme les ateliers protégés en entreprises adaptées, leur reconnaissant une place spécifique mais à part entière dans le milieu du travail ordinaire. Elle supprime, comme pour les centres d'aide par le travail, le mécanisme de la garantie de ressources et définit le nouveau régime de ces structures qui ne sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2006 (C. trav., art. L. 323-29 à L. 323-33 nouveaux ou modifiés).

C - Dans le secteur public (art. 32, 33, 35 et 36)

Comme dans le secteur privé, l'Etat et les employeurs publics occupant plus de 20 agents sont soumis à une obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Mais il n'existait jusqu'à présent pas d'instance similaireà l'Agefiph pour le secteur public qui échappait àtoute sanction en cas de non-respect de cette obligation. C'est pourquoi la loi prévoit l'instauration d'un fonds pour l'insertion des personnes handicapées, scindé en trois sections distinctes : fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière (C. trav., art. L. 323-8-6-1 nouveau). Sa mise en place effective est prévue pour le 1er janvier 2006. Ce fonds sera alimenté par une contribution annuelle des employeurs du secteur public pour chacun des bénéficiaires de l'obligation d'emploi qu'ils auraient dû employer.

Au-delà, le texte prévoit des dispositions pour favoriser l'accès à la fonction publique. Il s'agit, par exemple, d'étendre à l'ensemble des personnes handicapées bénéficiaires de l'obligation d'emploi certains avantages - telle la non-opposabilité des limites d'âge pour l'accès aux grades ou aux emplois publics -accordés jusque-là aux seuls travailleurs handicapés reconnus comme tels par la Cotorep (loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, art. 27 nouveau ; loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 35 nouveau ; loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, art. 27 nouveau).

V - LA SCOLARISATION (art. 19 à22)

Ne souhaitant plus opposer l'éducation spéciale àl'éducation ordinaire, la loi gomme tout d'abord ce premier terme des textes existants.

Au-delà du geste symbolique, le texte affirme le devoir du service public de l'éducation, applicable selon la secrétaire d'E

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