(Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 et décision du Conseil constitutionnel n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004, J.Odu 31-12-04)
Jacques Chirac promettait, en 2002, de baisser d'un tiers l'impôt sur le revenu avant la fin de son quinquennat. Un pari difficile à tenir dans un contexte économique défavorable. Les taux de cet impôt auront en tout cas, dans cet objectif, successivement été abaissés de 5%, 1 % et 3 % en 2002, 2003 et 2004. Mais en raison du déficit public excessif reproché par Bruxelles à la France, le gouvernement a décidé de suspendre ce mouvement avec la loi de finances pour 2005.
Le texte contient, au-delà, un certain nombre de mesures fiscales très ciblées pour la plupart, et calibrées, pour certaines, pour ne pas avoir d'incidence avant les budget 2006 et 2007. Les familles figurent au premier rang des bénéficiaires, avec le relèvement du plafond des dépenses exposées pour l'emploi d'un salarié àdomicile, la création d'un crédit d'impôt sur les dépenses de garde d'enfants de moins de 6 ans àl'extérieur du domicile ou encore des allégements en matière de donation et de succession. En outre, les rémunérations perçues par les jeunes de moins de 21 ans à l'occasion d'un « job d'été » seront, dans une certaine limite, exonérées d'impôt sur le revenu. Le gouvernement aégalement choisi de faire un geste fiscal en direction des personnes victimes de l'amiante indemnisées ou encore, avec la reconduction et l'augmentation de la prime pour l'emploi, en faveur des travailleurs à revenus modestes.
Des réformes significatives ont par ailleurs étéadoptées. C'est ainsi que le régime fiscal des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est aligné sur celui des époux ou encore que le dispositif du prêt à taux zéro est complètement remaniépour pouvoir bénéficier à davantage de primo-accédants. Autre changement de taille, le recouvrement de la redevance audiovisuelle est adossé à la taxe d'habitation pour les particuliers et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les professionnels.
A noter : certaines dispositions de la loi de finances rectificative pour 2004 (1) seront présentées dans la deuxième partie de ce dossier.
L'an dernier, malgré un contexte économique difficile, le gouvernement avait choisi de maintenir la ligne de la diminution de l'impôt sur le revenu pour rester dans le sens des engagements pris en 2002 par Jacques Chirac pendant la campagne présidentielle. Changement de cap cette année avec la loi de finances pour 2005, qui marque une « pause » dans la baisse des taux du barème (2). Les taux applicables aux revenus de 2003 déclarés en 2004 - qui s'échelonnaient de 0% à 48, 09 % - sont ainsi reconduits.
Les limites de chacune des tranches du barème sont toutefois relevées de 1, 7 %. Elles sont, en fait, actualisées comme chaque année afin de tenir compte de l'évolution de l'indice des prix hors tabac (code général des impôts [CGI], art. 197-I-1 modifié).
De nombreux seuils sont réactualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt. Comme l'an dernier, cette hausse est de 1, 7 % pour 2005.
Le quotient familial vise à corriger la progressivitédu barème de l'impôt en fonction des charges de famille du contribuable.
Aux 2 parts attribuées aux contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) faisant l'objet d'une imposition commune, ou à la part allouée aux autres contribuables - célibataires, divorcés, veufs ou soumis à imposition distincte (3) -s'ajoutent ainsi une ou plusieurs demi-parts ou quarts de part additionnels variables selon le nombre d'enfants à charge.
L'avantage maximal en impôt résultant de l'application du quotient familial est limité pour chaque demi-part ou quart de part additionnel. Pour l'imposition des revenus de 2004, son plafond est fixé à :
2 121 € pour chaque demi-part additionnelle (CGI, art. 197-I-2 modifié) ;
la moitié de ce montant, soit 1 060, 50 €, pour chaque quart de part additionnel.
La réduction d'impôt complémentaire octroyéeà certains titulaires de demi-parts additionnelles à un titre autre que familial - veuves, invalides et anciens combattants- est égale au maximum à 600 €pour chacune des demi-parts (CGI, art. 197-I-2 modifié).
L'avantage en impôt procuré par chaque demi-part supplémentaire est alors plafonné à 2 721 € (soit 2 121€+ 600 €) et celui procuré par chaque quart de part à la moitié de ce montant, soit 1 360, 50 €.
Sont susceptibles d'avoir droit à la réduction d'impôt les contribuables bénéficiaires de demi-parts accordées du fait des situations suivantes :
être titulaire pour une invalidité d'au moins 40 % soit d'une pension militaire d'invalidité ou de victimes de guerre soit d'une pension d'invalidité pour accident du travail ;
être titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
être âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre ;
être veuve d'une personne titulaire de la carte de combattant ou d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre et êtreâgée de plus de 75 ans ;
être titulaire d'une pension de veuve de guerre ;
avoir à charge une ou plusieurs personnes (enfants ou tierce personne vivant sous son toit) titulaires de la carte d'invalidité prévue àl'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
Les contribuables célibataires, divorcés ou séparés, et ceux soumis à imposition distincte ne vivant pas en concubinage et ayant au moins un enfant à charge bénéficient, à ce titre, d'une demi-part additionnelle de plus que les personnes mariées, soit une part pour le premier enfant à charge au lieu d'une demi-part. Pour ces parents isolés, l'avantage en impôt procuré par la part entière accordée au titre du premier enfantà charge est limité à 3 670 € (CGI, art. 197-I-2 modifié).
Pour ceux qui entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent dans le cadre d'une résidence alternée, l'avantage fiscal procuré par la demi-part accordée au titre de chacun des 2 premiers enfants à charge est limité à la moitié de cette somme, soit 1 835 €.
Les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personnes à charge bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour la détermination de leur impôt sur le revenu lorsqu'ils se trouvent placés dans l'une des situations suivantes :
ils ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;
ils ont eu un ou plusieurs enfants qui sont décédés, à condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;
ils ont adopté un enfant.
Dans ce dernier cas, il faut toutefois que :
si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant aitété à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli depuis l'âge de 10 ans ;
l'enfant adopté ne soit pas décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans. A noter : il est expressément indiqué dans le code général des impôts que le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue dans ce cadre est réservé exclusivement aux personnes vivant effectivement seules (CGI, art. 195-1 inchangé).
Pour l'imposition des revenus de 2004, l'avantage fiscal procuré par cette demi-part est plafonnéà :
2 721 € lorsque le dernier enfant (vivant ou décédé) est (ou auraitété) âgé de 25 ans au plus au 31 décembre 2004 ;
814 € lorsque ce dernier enfant est (ou aurait été) âgé d'au moins 26 ans au 31 décembre 2004 (CGI, art. 197-I-2 modifié).
Signalons toutefois que si les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personnes àcharge, qui ont élevé un ou plusieurs enfants sont, en plus, invalides, pensionnés de guerre ou du travail ou anciens combattants, ils bénéficient d'une réduction d'impôt plafonnée à 2 721 € quel que soit l'âge de leur dernier enfant au 31 décembre 2004 et qu'ils vivent seuls ou non.
Les parents qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié ou lié par un PACS faisant l'objet d'une imposition commune avec son conjoint ou partenaire, ou bien encore un enfant chargé de famille, bénéficient non pas d'une majoration du quotient familial mais d'un abattement sur leur revenu imposable au titre de chacune des personnes rattachées.
Son montant est fixé par référence au plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial et compte tenu du taux d'imposition de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu. C'est donc en coordination avec la modification de ces derniers que l'abattement est relevé à 4 410 € (CGI, art. 196-B, al. 2 modifié).
Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les pensions alimentaires versées à leurs enfants majeurs. Sont visées les pensions :
répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil relatifs àl'obligation alimentaire ;
ou versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance de séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée.
La limite de déduction est la même que celle déterminée pour l'abattement accordé par enfant marié (CGI, art. 156-II-2° inchangé). Elle est donc de 4 410 € par enfant majeur pour les revenus 2004. Lorsque l'enfant est marié, la limite de déduction reste fixée à ce même chiffre pour chacune des familles des jeunes conjoints. Elle est toutefois doublée (soit 8 820 €) au profit des parents qui justifient participer seuls à l'entretien du jeune ménage.
Lorsque le ou les parents justifient participer seuls àl'entretien d'un enfant célibataire, veuf ou divorcé, lui-même chargé de famille, la limite de déduction est également doublée (soit portée à 8 820 €) et ce quel que soit le nombre de petits-enfants.
A noter : lorsque l'enfant majeur est susceptible d'être rattaché au foyer fiscal de ses parents, ceux-ci doivent choisir entre le rattachement et la déduction de la pension alimentaire.
Les contribuables dont l'impôt n'atteint pas 311 €sont dispensés en 2005 du versement des tiers provisionnels.
Une exonération d'impôt s'applique pour les contribuables ayant de faibles revenus. Son montant varie selon l'âge du bénéficiaire. Ainsi :
les personnes de moins de 65 ans sont exonérées de l'impôt sur le revenu dès lors que leur revenu annuel n'excède pas 7 640 €;
les personnes de plus de 65 ans bénéficient de cette exonération dès lors que leur revenu annuel ne dépasse pas 8 340 €.
Les contribuables de plus de 65 ans au 31 décembre 2004 ou, quel que soit leur âge, les personnes invalides, peuvent déduire de leur revenu net global une somme égaleà :
1 674 € si leur revenu annuel n'excède pas 10 310 €;
837 € si leur revenu annuel est compris entre 10 310 € et 16 650 €.
Dans le cas de personnes mariées soumises à imposition commune, la déduction est doublée si les deux époux répondent aux conditions d'âge ou d'invalidité.
Le montant minimum de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est porté à 382 €pour les revenus de 2004 (CGI, art. 83-3° inchangé). Quant au plafond de l'abattement, il est fixé à 12 862 €.
Le plancher spécifique pour la déduction forfaitaire de frais professionnels créé en 1998 en faveur des chômeurs de longue durée en recherche d'emploi passeà 839 € (CGI, art. 83-3°inchangé). Ce minimum spécifique plus élevéconcerne les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi àl'ANPE depuis plus de un an.
A noter : la déduction forfaitaire minimum ne peut pas excéder le montant brut des allocations chômage imposables.
Toutes les pensions imposables ainsi que les rentes viagères à titre gratuit bénéficient d'un abattement spécifique de 10 % applicable quel que soit l'âge du contribuable et même si celui-ci continue àexercer une activité professionnelle (CGI, art. 158-5A, al.2 inchangé).
Le montant minimum de l'abattement est relevé à 340 € par pensionné ou rentier pour l'imposition des revenus 2004. Le plafond est porté à 3 324 € par foyer fiscal (CGI, art.158-5° inchangé).
Rappelons que seuls les revenus déclarés spontanément peuvent bénéficier de l'abattement de 20 % sur les traitements, salaires, pensions et rentes. Le plafond de celui-ci est porté à 117 900 € pour l'imposition des revenus de 2004 (CGI, art. 158-5°inchangé).
Les salaires versés aux apprentis en 2004 sont exonérés d'impôt sur le revenu pour la fraction ne dépassant pas 7 640 €. Un montant identiqueà celui de la limite d'exonération prévue pour les personnes aux revenus modestes âgées de moins de 65 ans (CGI, art. 81 bis inchangé).
Le plafond de ressources permettant aux salariés d'acquérir des chèques-vacances est actualisé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. Les salariés qui souhaitent en acquérir en 2005 doivent donc justifier que leur revenu de 2003 (déclaré en 2004) (4) n'excède pas 16 878 €pour la première part de quotient familial majorée de 3 916 € par demi-part supplémentaire.
Les plafonds de ressources pris en compte pour l'admissionà l'aide juridictionnelle sont revalorisés de 1, 7 %à compter du 1er janvier 2005 tant en métropole que dans les départements d'outre-mer. Rappelons qu'ils sont fixés à (5) :
844 € par mois pour l'aide totale ;
1 265 € par mois pour l'aide partielle.
Ces plafonds sont majorés d'une sommeéquivalente :
pour les deux premières personnesà charge, à 18 % du montant du plafond d'aide totale, soit 152 €;
pour la troisième personne àcharge et les suivantes, à 11, 37 % du même plafond, soit 96 €.
Les contribuables bénéficient, quelles que soient leur situation ou leurs charges de famille, d'une décote sur le montant de leur impôt brut résultant du barème progressif lorsque celui-ci est inférieur à une certaine limite.
Une limite relevée de 1, 7 % pour l'imposition des revenus de 2004. Les intéressés se verront ainsi appliquer une décote si leur cotisation d'impôt, après application du mécanisme du quotient familial, est inférieure à 800 €. Cette décote étant égale àla différence entre 400 € et la moitié de leur cotisation d'impôt (CGI, art. 197 I 4 modifié).
Le minimum de perception est le montant en deçà duquel la cotisation d'impôt sur le revenu, après, le caséchéant, décote et imputation des réductions d'impôts (mais avant imputation de l'avoir fiscal et deséventuels crédits d'impôt) n'est pas mise en recouvrement. Pour l'imposition des revenus de 2004, ce seuil est maintenu à 61 €.
Crédit d'impôt destiné à améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs à revenus modestes, la prime pour l'emploi est de nouveau reconduite. Depuis sa création en 2001, le dispositif a fait l'objet de nombreux aménagements : actualisations des seuils et limites, doublement de la prime, précisions sur la notion de revenus professionnels et de revenu fiscal de référence, majoration de la prime pour les travailleurs à temps partiel ou encore création d'un acompte forfaitaire de 250 €pour certaines personnes reprenant une activitéprofessionnelle.
Avec la loi de finances pour 2005, tous les seuils et limites de la prime sont indexés de 1, 7 % pour tenir compte de l'évolution des prix hors tabac entre 2003 et 2004. Désireux de garantir l'efficacité du dispositif pour ses bénéficiaires, le gouvernement a décidé de faire un geste supplémentaire en revalorisant par ailleurs de 2, 3 % les limites de revenus professionnels à partir desquels la prime sera calculée. Ce qui fait qu'au total, le rehaussement des seuils est de 4 %.
A noter : le montant minimum de la prime n'est pas revalorisé et reste ainsi fixé à 25 € (CGI, art. 200 sexies-IV inchangé).
La personne qui souhaite bénéficier de la prime pour l'emploi doit respecter un certain nombre de conditions de ressources. Ainsi, son revenu fiscal de référence - qu'il soit composé de revenus d'activité ou non - ne doit pas excéder certaines limites relevées en 2005 à (CGI, art. 200 sexies-I-A modifié) :
12 383 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées ;
24 765 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumisesà imposition commune.
Ces limites sont majorées de 3 421 €pour chacune des demi-parts supplémentaires accordées àquelque titre que ce soit à ces contribuables (personne àcharge, invalidité...).
Pour être éligible à la prime pour l'emploi, le montant des revenus d'activité de chaque personne susceptible, dans le foyer fiscal, d'en bénéficier ne doit en outreêtre ni inférieur à 3 507 €, ni supérieur à 16 364 € (CGI, art. 200 sexies-I-B-1° modifié).
Une limite portée à 24 927 €pour les célibataires, divorcés ou veufs élevant seuls leur (s) enfant (s), ainsi que pour les couples mono-actifs (personnes soumises à imposition commune dont l'un des membres du couple n'exerce aucune activitéprofessionnelle ou dispose de revenus d'activitéprofessionnelle d'un montant inférieur à 3 507€) (CGI, art. 200 sexies-I-B-1 modifié).
Pour les travailleurs à temps partiel, l'appréciation des limites relatives au calcul de la prime pour l'emploi -16 364 € et 24 927 €- s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus (CGI, art. 200 sexies-I-B-2 modifié). Une opération qui ne concerne pas le seuil de 3 507 €, qui est un minimum de revenu à percevoir pour ouvrir droità la prime. Concrètement, cette conversion résulte de la multiplication des revenus d'activité par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou au cours des périodes d'activité, ou le rapport existant entre 360 jours et le nombre de jours d'activité.
La prime proprement dite, c'est-à-dire hors majoration, se calcule sur la base du revenu d'activité perçu par chacun des membres du foyer fiscal dès lors que ce revenu, après avoir été converti en base annuelle, est compris entre 3 507 € et 16 364 € et que le revenu de l'ensemble du foyer n'excède pas les seuils précédemment évoqués, exprimés en termes de revenu fiscal de référence.
Elle est égale à 4, 6 % du revenu déclaré en 2004, lorsque ce dernier est compris entre 3 507 € et 11 689 €.
Si le revenu déclaré est compris entre 11 689 € et 16 364 €, la prime sera égale à 11, 5 % de la différence entre 16 364 €et le montant de ce revenu (CGI, art. 200 sexies-II-A-1° modifié).
Des majorations s'ajoutent à la prime de base pour tenir compte des conditions de vie de l'ensemble du foyer, pour l'une, et des personnes à charges, pour l'autre.
Une majoration forfaitaire de 81 € est prévue en faveur des couples dont un seul des membres exerce une activité professionnelle (CGI, art. 200 sexies-II-A-3 modifié). Elle est également versée lorsque le conjoint perçoit un revenu annexe inférieur à 3 507 €.
Ces mêmes couples, dits« mono-actifs », bénéficient d'une prime égale à cette majoration - soit 81 €- lorsque le revenu d'activité professionnelle du membre du couple qui exerce une activité est compris entre 16 364 € et 23 377 €.
Elle fait ensuite, entre 23 377 € et la limite de son attribution ( 24 927 €), l'objet d'une diminution avec un coefficient de 5, 5 %. La prime est alors égale à 5, 5 % de la différence entre 24 927 € et le montant des revenus d'activité professionnelle de l'intéressé.
Des majorations sont prévues pour tenir compte des personnes à charges. Elles sont également revalorisées par la loi de finances pour 2005 et sont ainsi fixées à :
34 € par personne àcharge (enfant mineurs ou infirmes, personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable, enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents) (CGI, art. 200 sexies-II-B modifié) ;
68 € pour la première personne à charge, puis 34 €à compter de la deuxième pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs qui supportent effectivement la charge d'un ou plusieurs enfants ;
un montant forfaitaire, indépendant du nombre de personnes à charge, égal à 34 € pour les couples mono-actifs (6) dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 16 364 € et 24 927 € ( 68 € pour les parents isolés dont le montant total des revenus d'activitéprofessionnelle est compris dans cette même fourchette).
Pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents dans le cadre d'une« garde alternée », la majoration accordée pour charges de famille est divisée par 2. Pour les personnes seules ayant à charge uniquement des enfants faisant l'objet d'une « garde alternée », la majoration de la prime est divisée par 2 et applicableà chacun des 2 premiers enfants.
Au printemps dernier, pour désamorcer la polémique sur le mariage gay, Jean-Pierre Raffarin promettait, entre autres, que le régime fiscal du pacte civil de solidarité (PACS) serait « amélioré ». Cette annonce prend corps aujourd'hui dans la loi de finances pour 2005, laquelle aligne en effet la plupart des modalités d'imposition àl'impôt sur le revenu des partenaires liés par un PACS sur celles des personnes mariées. Des règles particulières demeurent toutefois applicables aux« pacsés » en cas de rupture du PACS avant l'expiration de l'année suivant celle de sa conclusion ou en cas de mariage entre les partenaires.
Certains aspects de la fiscalité des successions et des donations pour les partenaires d'un PACS sont par ailleurs aménagés.
La loi de finances pour 2005 met en œuvre une des revendications centrales des associations de défense des personnes homosexuelles : la soumission à une imposition commune des personnes souscrivant un PACS dès la conclusion de celui-ci. A partir de l'imposition des revenus de 2004, ils pourront donc, comme les couples mariés, procéder àune déclaration fiscale unique dès la date de leur union (CGI, art. 6-1° modifié) Et n'auront donc plus à attendre la troisième année de contrat pour le faire, comme c'était le cas auparavant.
Les personnes concernées par ces changements sont plus précisément celles qui :
ont conclu un PACS en 2004, pour les revenus réalisés au cours de la période allant de la date de conclusion du pacte jusqu'au 31 décembre 2004 (7) ;
ont enregistré leur PACS au cours des années 2002 et 2003, pour la totalité des revenus réalisés au cours de l'année 2004.
En cas de rupture du PACS, l'imposition séparée des anciens partenaires s'applique désormais à compter de la date de la fin du pacte et non plus au titre de l'année de la rupture, quelle que soit la cause de la rupture du PACS (CGI, art. 6-7° modifié).
Toutefois, si le pacte prend fin au cours de l'année de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux - mariage d'un des partenaires avec une tierce personne, dénonciation unilatérale ou conjointe du pacte...), l'imposition est séparée au titre de l'année de conclusion du pacte et de l'année de la rupture (CGI, art.6 -8°-b nouveau). A charge pour les contribuables de souscrire une déclaration rectificative pour les revenus dont ils ont disposé au cours de l'année de souscription du pacte.
Par ailleurs, dans le cas spécifique où les deux personnes « pacsées » rompent le pacte puis se marient ensemble, si le mariage intervient l'année de rupture du PACS ou l'année suivante, les contribuables font alors l'objet d'une imposition commune au titre de l'année de rupture du pacte et au titre de l'année du mariage (CGI, art. 6-8°-a nouveau). Ils procèdent si nécessaire à une régularisation de leur déclaration de revenu au titre de l'année de la rupture du PACS.
« Ce maintien de l'imposition commune vise àéviter la multiplication des déclarations de revenus infra-annuelles », explique le député (UMP) Gilles Carrez (Rap. A.N. n° 1863, Carrez, octobre 2004, tome n° 2).
Les transmissions à titre gratuit (successions et donnations) effectuées depuis le 1er janvier 2002 entre partenaires liés par un PACS bénéficient d'un abattement de 57 000 € sur la part du partenaire et sont soumises à un tarif spécifique (40 % pour la fraction n'excédant pas 15 000 € et 50 % pour le surplus). Pour les donations, ces allégements ne valaient, jusqu'àprésent, que pour les partenaires liés par un PACS depuis au moins 2 ans au moment du fait générateur des droits. La loi de finances pour 2005 supprime cette condition. Autrement dit, l'abattement et le tarif spécifique sont dorénavant applicables dès la signature du PACS, que ce soit en cas de donation ou de succession.
Le bénéfice de ce régime spécifique sera toutefois remis en cause si le pacte venait à prendre fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux (CGI, art. 779-III et 777 bis modifiés).
La loi du 30 décembre 2004 étend au partenaire lié au défunt par un PACS et à ses enfants le bénéfice de l'abattement de 20 % sur la valeur vénale de la résidence dont bénéficient les personnes mariées en cas de décès de l'un desépoux (CGI, art. 764 bis modifié). Cet abattement s'applique plus précisément lorsque, au moment