Les transferts de compétences en matière d'action sociale, de logement et de formation professionnelle (suite et fin) (Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et décision du Conseil constitutionnel n° 2004-503 DC du 12 août 2004, J.O. du17-08-04)
La loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 permet la délégation aux maires du contingent préfectoral de logements sociaux. Concernant l'aide au logement des plus défavorisés, elle transfère aux départements la gestion des fonds de solidarité pour le logement, dont les compétences sont élargies.
Les préfets disposent actuellement d'un droit de réservation des logements sociaux qui leur permet de rendre effective l'attribution de logements à des personnes prioritaires. Le contingent ainsi mis à leur disposition ne peut excéder 30 % du patrimoine du bailleur. Sur ces 30 %, 5 sont destinés à des fonctionnaires, le reste étant attribué à des personnes défavorisées. La réservation des logements se fait généralement par convention entre l'Etat et le bailleur. Ce dernier a le droit de refuser les candidats présentés par le préfet, à condition toutefois de motiver ce refus.
Pour l'actuel secrétaire d'Etat au logement et ancien député, Marc-Philippe Daubresse, « la pratique des contingents préfectoraux ne paraît pas avoir produit les résultats escomptés ». « Il semblerait en effet que les départements dans lesquels les logements réservés sont bien identifiés et suivis dans le temps sont rares. » En outre, « dans près de la moitié des départements où le contingent [...] est géré, le droit de réservation n'est exercé que lors de la première attribution du logement ». Ainsi, l'efficacité d'une telle procédure a pu être contestée, au regard des résultats recensés : « en 1996, 24 420 ménages ont pu être relogés dans 54 départements, alors que le droit de tirage théorique s'élève à 81 250 logements ». Parallèlement, « la demande des maires pour gérer les questions de logement au plus près s'est faite plus pressante » (Rap. A.N. n° 1435, février 2004, tome I, Daubresse).
C'est ainsi dans l'idée de « redynamiser » la procédure que la loi du 13 août 2004 donne aux préfets, à compter du 1er janvier 2005, la possibilité de pouvoir déléguer, par convention, tout ou partie du contingent préfectoral au maire ou, avec l'accord du maire, au président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat (code de la construction et de l'habitation, art. L. 441-1 modifié). La convention fixe plus précisément :
les engagements du délégataire en vue de la mise en œuvre du droit au logement ;
les modalités d'évaluation annuelle de la délégation ;
les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire.
S'il constate, au terme de l'année écoulée, que les objectifs fixés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, le préfet pourra, après mise en demeure restée sans suite pendant 6 mois, se substituer au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale pour décider directement de la réservation des logements.
Le nouveau dispositif n'a pas manqué de soulever des inquiétudes pendant, mais aussi à l'issue, des discussions parlementaires. « La délégation du contingent préfectoral au profit des maires prive l'Etat de son principal instrument pour garantir le droit au logement », déclarait ainsi le 27 juillet le député (PS) du Val-de-Marne, Jean-Yves le Bouillonnec, selon qui « le risque est grand de voir certains maires peu attentifs attribuer ce contingent de logements en fonction de critères fondés plus sur du clientélisme que sur l'équité ». La veille, Marc-Philippe Daubresse assurait pour sa part, dans un communiqué, que l'Etat restait « garant du droit au logement », précisant que la décentralisation du contingent préfectoral aux maires ne sera qu'une faculté offerte aux préfets, non une obligation. Le secrétaire d'Etat a promis, en outre, que « cette disposition ne sera pas appliquée tant que les conditions de délégation aux élus locaux du contingent [...] n'auront pas été clairement définies », ce qui sera fait, selon lui, « d'ici à la fin de l'année ».
Dans notre numéro 2372 du 10-09-04 :
I - La formation des travailleurs sociaux
II - Le rôle renforcé du département en matière d'action sociale
III - L'action sociale en faveur des personnes âgées
IV - L'expérimentation d'une mission élargie des départements en matière d'assistance éducative Dans ce numéro :
V - Le logement social
A - Le contingent préfectoral de logements sociaux
B - L'aide au logement des plus défavorisés
VI - Le rôle accru de la région en matière de formation professionnelle
A - La définition de la politique de formation et d'apprentissage
B - L'adoption du plan régional de développement des formations professionnelles
C - La gestion des crédits et des formationsde l'AFPA
D - La rémunération des chômeursstagiaires de la formation professionnelle continue
E - Les compétences élargies de la région en matière de contrat d'apprentissage
La loi relative aux libertés et responsabilités locales transfère aux départements la gestion des fonds de solidarité pour le logement, tout en étendant les compétences de ces derniers aux aides pour les impayés d'eau, d'énergie et de téléphone. Elle modifie également les modalités d'élaboration du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD).
La loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement garantit à toute personne ou famille qui éprouve des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. Cette garantie d'aide est rendue effective par la voie d'un instrument de planification et de coordination, le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD).
Au 1er janvier 2005, elle vaudra également pour la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 1 er al. 2 modifié). En conséquence, le PDALPD devra prévoir des mesures permettant de garantir ce droit (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 2 modifié).
Les règles régissant le PDALPD n'en sont pas pour autant bouleversées. Il reste ainsi, comme auparavant, élaboré et mis en œuvre, pour une durée minimale de 3 ans, par l'Etat et le département. Les modalités de concertation dans la phase d'élaboration sont toutefois simplifiées, la loi ne faisant désormais plus mention que de l'association au processus des communes et de leurs groupements, ainsi que des « autres personnes morales concernées » (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 3 modifié). Disparaît ainsi l'obligation d'associer les régions. La loi donne en outre une liste non exhaustive des personnes morales consultées : associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, caisses d'allocations familiales, caisses de mutualité sociale agricole, bailleurs publics ou privés, collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, mais aussi, compte tenu des nouveaux champs de compétence des PDALPD, distributeurs d'eau et d'énergie et opérateurs de services téléphoniques.
Signalons enfin que les personnes et familles « hébergées ou logées temporairement » dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune feront partie des publics visés prioritairement par les plans départementaux aux côtés de celles qui sont sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 4 modifié). « Ces personnes sont majoritairement accueillies dans des structures et services demeurant dans le champ de compétence de l'Etat (structures d'urgence, centres d'hébergement et de réinsertion sociale, hôtels sociaux, résidences sociales...), et leur sortie vers le logement ordinaire est un des objectifs que doivent intégrer les plans », a expliqué le rapporteur de la loi au Sénat, Jean-Pierre Schosteck (Rap. Sén. n° 369, juin 2003, tome I, Schosteck).
Les fonds de solidarité pour le logement, transférés aux départements à compter du 1er janvier 2005, obéiront à des règles différentes de celles en vigueur actuellement : catégories de bénéficiaires élargies, nouvelles formes d'aides, nouvelles conditions d'octroi des aides, etc.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'habitat, doit préciser les modalités d'application des nouvelles dispositions.
La loi du 13 août 2004 élargit les catégories de bénéficiaires des aides du fonds de solidarité pour le logement. Il s'agit toujours de venir en aide aux personnes qui éprouvent des difficultés particulières pour accéder ou se maintenir dans un logement décent et indépendant, mais la loi vise désormais aussi expressément, outre les locataires, les personnes entrant dans un logement locatif et les sous-locataires, les résidents de logements-foyers (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 6 modifié).
Davantage de situations seront, par ailleurs, prises en compte : l'aide du fonds peut ainsi intervenir non seulement si l'intéressé se trouve dans l'impossibilité d'assurer le paiement du loyer et des charges mais aussi s'il ne parvient pas à assumer ses frais d'assurance locative.
Autre nouveauté : les personnes qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques entreront également dans le champ des fonds de solidarité pour le logement (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 6 modifié).
Conséquence de cette extension : l'abrogation de l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles, relatif au dispositif national mis en place par la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 pour aider les personnes défavorisées à faire face à leurs dépenses d'eau, d'électricité et de gaz (1). Le nouveau dispositif d'aide, intégré dans chaque fonds départemental de solidarité pour le logement, concernera plus précisément toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières « au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence » (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. 115-3 modifié).
En cas de non-paiement des factures et en attendant qu'il soit statué sur la demande d'aide, la fourniture d'eau, d'énergie ainsi que d'un « service téléphonique restreint » sera maintenue. La loi précise que ce dernier comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels, de passer des communications locales ainsi que vers les numéros gratuits et d'urgence.
Les aides financières octroyées par le fonds départemental de solidarité pour le logement pourront, au 1er janvier 2005, comme c'était déjà le cas auparavant, prendre la forme de cautions, de prêts, de garanties ou de subventions mais aussi, et c'est une nouveauté, d'avances remboursables. L'aide du fonds pourra également consister en une prise en charge des dettes au titre des impayés de loyers et de facture d'énergie, d'eau et de téléphone, si leur apurement conditionne l'accès à un nouveau logement (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 6 modifié).
Le dispositif d'aide aux propriétaires occupants en difficulté reste par ailleurs inchangé. De même, figurent toujours dans la palette des aides apportées par le fonds de solidarité les mesures d'accompagnement social, individuelles ou collectives, « lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant du plan départemental qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement ». Il est toutefois désormais précisé qu'elles donnent lieu à des conventions conclues par le seul département - et non plus par l'Etat et le département - avec les organismes ou les associations qui les exécutent (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 6 modifié).
Le fonds pourra par ailleurs, comme aujourd'hui, accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition des personnes défavorisées ou qui leur accorde une garantie. Il pourra désormais également accorder une aide destinée à financer les suppléments de dépenses de gestion aux associations, aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, aux autres organismes à but non lucratif et aux unions d'économie sociale qui sous-louent des logements à des personnes défavorisées ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de propriétaires. Cette aide pourra aussi être accordée, selon des critères financiers et sociaux définis par le règlement intérieur du fonds de solidarité, aux organismes précités et aux bailleurs sociaux qui louent directement des logements à des personnes défavorisées. Elle ne pourra en revanche porter sur les logements bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées (ALT).
Grâce à un amendement déposé en catimini par le gouvernement, la loi du 13 août 2004 (art. 201) donne à certaines communes de plus de 5 000 habitants ou à certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) un délai supplémentaire de 2 ans pour aménager des aires d'accueil réservées aux population nomades. Initialement, la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (loi « Besson » ) leur avait laissé un délai de 2 ans à compter de la publication du schéma départemental pour l'implantation des aires d'accueil, ce dernier devant intervenir au plus tard 18 mois après la publication de la loi, soit le 6 janvier 2002 (2) . Les communes concernées ont donc désormais au mieux jusqu'au 6 janvier 2006 pour remplir leurs obligations. Plus précisément, seuls les maires - ou EPCI -ayant manifesté, dans le délai de 2 ans initial, leur volonté de se conformer aux prescriptions de la loi Besson disposeront de ce nouveau délai. C'est-à-dire ceux qui, à cet effet :
soit ont transmis au préfet de leur département une délibération ou une lettre d'intention comportant la localisation de l'opération de réalisation ou de réhabilitation d'une aire d'accueil des gens du voyage ;
soit ont acquis des terrains ou lancé une procédure d'acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ;
soit ont réalisé une étude préalable.
Les conditions d'octroi des aides financées par le fonds départemental ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion de ce dernier seront définies, à compter du 1er janvier 2005, par un règlement intérieur élaboré et adopté par le conseil général (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 6-1 modifié).
Ce nouveau pouvoir accordé au conseil général est bien encadré. Le règlement intérieur n'est ainsi élaboré et adopté par ce dernier qu'après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Les conditions d'octroi des aides doivent, en outre, être conformes aux priorités définies par le PDALPD.
Par ailleurs, les aides accordées par le fonds ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département et l'octroi d'une aide ne peut être subordonné :
ni à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale ;
ni à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques ;
ni à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part des familles.
Enfin, des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides dès lors :
qu'elles conditionnent la signature d'un bail ;
ou qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie ou de services téléphoniques ;
ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.
Aides à la pierre (art. 61)
La loi relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que l'Etat pourra, au 1er janvier 2005, déléguer aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en priorité et, à titre subsidiaire et pour le reste du territoire régional, aux départements, l'attribution des aides publiques en faveur de la construction, de l'acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé et de la location-accession, de celles destinées à la création de places d'hébergement, ainsi que, dans les départements d'outre-mer, des aides directes en faveur de l'accession sociale à la propriété. Les EPCI et les départements intéressés devront signer, dans cette optique, une convention avec l'Etat d'une durée de 6 ans. « Le choix de la délégation a été préféré à celui d'un transfert » , a expliqué Marc-Philippe Daubresse. « Il permet ainsi de concilier l'impératif de solidarité nationale, qui relève de la responsabilité de l'Etat, avec le principe de la subsidiarité qui prévoit l'exercice d'une compétence au plus près des réalités du terrain » (Rap. A.N. n° 1435, février 2004, tome I, Daubresse) .
La loi indique par ailleurs que, « hors du périmètre des EPCI ayant conclu une convention avec l'Etat », la convention signée par le département définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat et précise, notamment en application du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d'hébergement destinées à accueillir des personnes et des familles défavorisées. Cette convention définit en outre les objectifs en matière de lutte contre l'habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption.
Lutte contre l'insalubrité et le saturnisme (art. 74)
Les communes qui en font la demande vont avoir la possibilité d'acquérir les compétences actuellement dévolues aux préfets en matière de lutte contre l'insalubrité et le saturnisme dans les locaux à usage d'habitation. Ce transfert ne se fera toutefois pas à titre pérenne, mais dans le cadre d'une expérimentation d'une durée de 4 ans. Les communes intéressées disposeront de un an à compter du 1er janvier 2005 pour se porter candidates. Une fois ce délai expiré, un décret fixera la liste des collectivités retenues. Précision importante : l'expérimentation ne sera ouverte qu'aux communes disposant d'un service communal d'hygiène et de santé créé avant le 1er janvier 1984 et exerçant, par dérogation aux règles de droit commun, des attributions en matière de vaccination ou de désinfection, ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène. Une exception est toutefois faite pour Paris, qui n'a pas de service communal d'hygiène et de santé mais qui dispose d'une commission des logements insalubres, qui tient lieu de service communal. Cette condition posée par la loi « limite à 208 le nombre de communes susceptibles de participer à l'expérimentation » (Rap. A.N. n° 1435, février 2004, tome I, Daubresse) .
Logement étudiant (art. 66)
La loi du 13 août 2004 ouvre la possibilité, au 1er janvier 2005, de transférer aux communes ou aux EPCI qui en font la demande la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. En Ile-de-France, cette compétence est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'EPCI y renonce dans un délai de un an après avoir été invité à l'exercer. Signalons que, parallèlement, la nouvelle loi reconnaît au réseau des œuvres universitaires une mission d'aide sociale envers les étudiants et indique qu'il doit ainsi veiller à « adapter les prestations aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité ».
Organismes HLM (art. 63)
Les organismes d'habitation à loyer modéré pourront, à compter du 1er janvier 2005, conclure avec l'Etat une « convention globale de patrimoine », d'une durée de 6 ans. Le système de conventionnement actuel « entretient des incohérences dans le niveau des loyers à l'intérieur d'un même patrimoine » , a expliqué le sénateur (UMP) Jean-Pierre Schosteck (Rap. Sén. n° 369, juin 2004, tome I, Schosteck) . Il ne permet pas « une mise en cohérence des loyers avec la valeur du service rendu par les logements » . Ainsi, « des logements bien situés, de bonne qualité et anciens peuvent avoir des loyers faibles alors que des programmes neufs mais moins bien situés peuvent avoir des loyers élevés » . Le nouveau dispositif offrira aux organismes HLM plus de souplesse dans la gestion de leur parc, notamment en matière de loyers.
A compter du 1er janvier 2005, les demandes d'aides du fonds départemental de solidarité pour le logement pourront être présentées par (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 6-2 modifié) :
toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation ;
la commission départementale, présidée par le préfet, compétente - entre autres - pour décider du maintien de l'aide personnalisée au logement lorsque son bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge (3) ;
l'organisme payeur de l'aide au logement ;
le représentant de l'Etat dans le département.
Toute décision de refus devra être motivée.
Le financement du fonds de solidarité pour le logement sera, au 1er janvier 2005, à la charge du seul département (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 6-3 modifié), alors que ce dernier y contribue actuellement à parité avec l'Etat. Electricité de France, Gaz de France et les distributeurs d'énergie et d'eau apporteront toutefois leur concours financier dans des proportions et selon des modalités définies dans une convention passée avec le département. En outre, les autres collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale pourront également participer au financement du fonds, tout comme les autres personnes morales susceptibles d'êtres associées à l'élaboration du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, caisses d'allocations familiales, caisses de mutualité sociale agricole, opérateurs de services téléphoniques, bailleurs publics ou privés, collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction).
Le département aura la faculté de confier par convention, « sous sa responsabilité et son contrôle », la gestion financière et comptable du fonds à un organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet effet ou à un groupement d'intérêt public (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 6-4 nouveau).
Le conseil général pourra, par ailleurs, créer des fonds locaux pour l'octroi de tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement et en confier la gestion, par convention, aux communes et aux établissements de coopération intercommunale qui en feront la demande (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 7 modifié). La loi précise que la création d'un fonds de solidarité intercommunal sera de droit lorsque la demande émanera d'un établissement public de coopération intercommunal ayant conclu une convention avec l'Etat pour attribuer les aides à la pierre (voir encadré).
A noter : il est prévu que le président du conseil général rende compte annuellement au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées du bilan d'activité du fonds de solidarité pour le logement (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 4 modifié).
La loi du 13 août 2004 indique que si les droits et obligations des fonds de solidarité pour le logement et des dispositifs d'aide aux impayés d'énergie, d'eau et de téléphone existant au 1er janvier 2005 seront transférés aux départements à cette date, les dispositions de leurs règlements intérieurs relatives aux conditions d'éligibilité et aux critères d'octroi des aides demeureront toutefois en vigueur jusqu'à la publication du nouveau règlement intérieur.
Avec l'acte II de la décentralisation, la région devient la collectivité de référence en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. Elle assumera en particulier, au 1er janvier 2005, la gestion des crédits et des formations de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), et deviendra le destinataire principal des formalités administratives en matière de contrat d'apprentissage.
Actuellement, la région dispose d'une « compétence de principe » en matière de formation professionnelle en vertu de laquelle elle met en œuvre des actions pour les jeunes et les adultes. Mais l'Etat conserve encore une place très importante, puisqu'il définit l'ensemble de la politique de formation pour ces publics. Sa compétence ne s'arrête d'ailleurs pas là : elle englobe également les actions expérimentales et celles de portée générale, non susceptibles d'être rattachées à une région déterminée, qu'il mène via la commande publique passée à l'AFPA. Ainsi que les stages créés en application de programmes établis au titre des orientations prioritaires définies par le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi, et les actions en direction de publics particuliers (détenus, personnes handicapées, etc.).
Avec la loi du 13 août 2004, la région hérite de la responsabilité pleine et entière de la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes, à l'exception de ce qui relève de l'entreprise ou de l'assurance chômage. Le changement est d'importance : la région ne se contentera plus seulement, à compter du 1er janvier 2005, de mettre en œuvre les actions de formation, elle définira également l'ensemble de la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle, non seulement des jeunes mais aussi des « adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle » (code de l'éducation [C. éduc.], art. L. 214-12, I, al. 1 modifié).
Dans ce cadre, la région devra « organiser des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation ». Et veiller en particulier à élaborer des formations qui permettent à leurs bénéficiaires d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle (C. éduc., L. 214-12, I, al. 3, modifié). Formations qui devront d'ailleurs profiter aussi bien aux personnes résidant sur son territoire qu'à celles issues d'une autre région quand la formation désirée n'y est pas accessible. Dans ce dernier cas, la loi précise qu'une convention entre les régions fixera les conditions de prise en charge de ces candidats (C. éduc., L. 214-12, I, al. 4, modifié).
Au-delà, elle se voit reconnaître une fonction d'assistance des candidats à la validation des acquis de l'expérience (VAE), sans que cette compétence soit exclusive de la participation des autres acteurs (entreprises, branches professionnelles, éducation nationale). La loi consacre ainsi l'obligation pour la région d' « organi