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LA LOI RELATIVE AUX LIBERTÉS ET RESPONSABILITÉS LOCALES

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La loi relative aux libertés et responsabilités locales transfère de nouvelles compétences de l'Etat aux collectivités locales. Elle conforte notamment l'assise des départements en matière d'action sociale. La réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

Les transferts de compétences en matière d'action sociale, de logement et de formation professionnelle (Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et décision du Conseil constitutionnel n° 2004-503 DC du 12 août 2004, J.O. du17-08-04)

Clé de voûte d'un chantier commencé à l'automne 2002 avec la réforme de la Constitution (1), la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales va conduire l'Etat à se délester de nombreuses prérogatives en 2005, au profit des collectivités territoriales. Conçue dans l'esprit de « rapprocher la décision du citoyen » et d' « accroître la démocratie locale », celle que Jean-Pierre Raffarin avait lui-même présenté comme la « mère des réformes » aura connu un parcours législatif mouvementé, suscitant l'hostilité jusque dans les rangs de la majorité. Au point d'amener le Premier ministre à faire passer le texte en force, via le recours à l'article 49-3 de la Constitution (2).

L'une des principales craintes, exprimée par les parlementaires de tous bords, était l'absence de réelles garanties financières. Beaucoup ont ainsi été ulcérés du fait que le gouvernement n'ait pas prévu en premier lieu de débattre du volet financier de la réforme et qu'il ait donc envisagé de fixer de nouveaux transferts de compétences aux collectivités locales sans prévoir les moyens dont ces dernières disposeraient pour y faire face. Ils auront sur ce point obtenu gain de cause, la loi sur l'autonomie financière des collectivités territoriales ayant, au final, été adoptée avant celle sur les transferts de compétences.

Les deux textes ont passé sans encombre l'étape du Conseil constitutionnel. Tout juste les sages ont-ils censuré, s'agissant de la loi relative aux libertés et responsabilités locales, une disposition différant le transfert des personnels non enseignants de l'Education nationale dans les départements d'outre-mer.

Les départements assumeront ainsi, au 1er janvier 2005, le rôle de chef de file dans le domaine de l'action sociale. La loi leur confie en outre l'élaboration et la mise en œuvre du schéma d'organisation sociale et médico-sociale (en concertation avec l'Etat et après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale), la création, le financement et la gestion des fonds d'aide aux jeunes en difficulté, ainsi que la définition et la mise en œuvre de l'action sociale en faveur des personnes âgées. Les conseils généraux se voient également conférer le soin de mettre en œuvre, à titre expérimental et de manière volontaire, les mesures ordonnées par le juge dans le cadre de l'assistance éducative.

Plusieurs pans de la gestion du logement social glisseront par ailleurs dans le giron des départements- avec, entre autres, la création dans chacun d'entre eux d'un fonds de solidarité pour le logement - mais aussi dans celui des communes, avec notamment une délégation possible aux maires du contingent préfectoral.

Les régions, quant à elles, auront la haute main sur les aides aux entreprises comme sur toute la formation professionnelle. Elles se verront en effet confier la pleine responsabilité de la formation professionnelle des adultes. Celle des travailleurs sociaux leur sera également transférée, l'Etat conservant toutefois ses compétences en matière de délivrance des diplômes et titres de travail social, ainsi que de contrôle des programmes de formation, de qualification des formateurs et des directeurs d'établissements ainsi que de la qualité des enseignements.

L'Etat et les collectivités n'ont désormais plus que quelques mois pour préparer les transferts de compétences et de personnels. Près de 130 000 fonctionnaires devraient être concernés. Ils auront le choix entre conserver leur statut de fonctionnaires de l'Etat ou intégrer la fonction publique territoriale (voir encadré).

Une circulaire générale d'explication de la loi relative aux libertés et responsabilités locales est attendue, ainsi qu'une multitude de décrets d'application.

A noter : nous ne détaillons, dans ce dossier, que les parties de la loi ayant trait à l'action sociale et médico- sociale, à la protection de l'enfance, à la formation professionnelle et au logement social.

Plan du dossier

Dans ce numéro :

I - La formation des travailleurs sociaux

A - Les compétences de l'Etat

B - Les compétences des régions

II - Le rôle renforcé du département en matière d'action sociale

A - La coordination de l'action sociale

B - L'élaboration du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale

C - Le pilotage des fonds d'aide aux jeunes

III - L'action sociale en faveur des personnes âgées

A - Le département, coordonnateur de l'action gérontologique

B - Les comités départementaux des retraités et personnes âgées

IV - L'expérimentation d'une mission élargie des départements en matière d'assistance éducative

A - Le champ de l'expérimentation

B - L'exercice de cette compétence

C - Les modalités de l'expérimentation

D - L'entrée en vigueur de l'expérimentation

E - L'évaluation de l'expérimentation Dans un prochain numéro :

V - Le logement social

VI - Le rôle accru de la région en matière de formation professionnelle

I - LA FORMATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX

Avec l'acte II de la décentralisation, les régions héritent, à compter du 1er janvier 2005, de la responsabilité de la politique des formations sociales. Un changement fondamental qui suscite des inquiétudes - relatives notamment au possible creusement des inégalités territoriales - chez certains acteurs de la formation dans le secteur (3). L'Etat conservera toutefois son mot à dire tant en termes de création d'établissements de formation que de délivrance de diplômes et titres de travail social ou encore de contenu et de qualité des formations.

A - Les compétences de l'Etat  (art. 52 de la loi)

Jusqu'à présent, le cadre juridique régissant les formations en travail social était fixé par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Bien qu'affirmant le principe de la participation des formations sociales au service public de la formation, ce texte prévoyait, par un renvoi au pouvoir réglementaire, une procédure dérogatoire de création des titres et diplômes. La formation sociale s'appuyait ainsi « sur un dispositif particulier fondé sur des formations spécifiques liées aux objectifs de prise en charge de populations fragiles » (Rap. A.N. n° 1435, février 2004, Daubresse, tome I).

Avec la loi du 13 août 2004, le législateur s'est attaché, en modifiant l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles, à intégrer davantage les formations sociales dans le droit commun des diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat. Des modalités de création des diplômes et titres de travail social ainsi que des établissements semblables à celles en vigueur par ailleurs sont instaurées. Spécificité des formations sociales toutefois, la loi accorde à l'Etat un droit de regard sur leur contenu et leur organisation.

A noter : un décret doit fixer les modalités d'application du nouvel article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles et, notamment, les sanctions encourues en cas de non-respect de ses prescriptions.

1 - LA CRÉATION DES DIPLÔMES ET TITRES DE TRAVAIL SOCIAL

La loi relative aux libertés et responsabilités locales institue la responsabilité de l'Etat dans la création et l'organisation des diplômes et titres de travail social (code de l'action sociale et des familles[CASF], art. L. 451-1, al. 2 modifié). Elle fait pour cela référence aux dispositifs de droit commun en matière de formation par renvoi à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, qui dispose que « les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent ». S'agissant des formations sociales, la loi précise que les diplômes et titres sont délivrés « dans le respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales et après avis du Conseil supérieur du travail social  ». Le schéma national des formations, qui était auparavant fixé par le ministre en charge des affaires sociales et qui s'attachait à coordonner les différentes filières de formation des travailleurs sociaux, en lien notamment avec l'enseignement supérieur, est au passage supprimé, au profit d'une programmation définie à l'échelon régional .

2 - LA CRÉATION DES CENTRES DE FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL

Tout en réaffirmant le principe de la participation des établissements dispensant des formations sociales au service public de formation, la loi du 13 août 2004 simplifie la procédure de création de ces structures. Elle substitue à la procédure d'agrément auprès de l'Etat celle de simple déclaration préalable auprès du préfet de région (CASF, art. L. 451-1, al. 3 modifié). Tous les établissements, qu'ils soient publics ou privés, dispensant des formations sociales initiales et continues, sont soumis à cette obligation (4). Ils sont, au-delà, soumis également « aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail », à savoir :

 l'obligation pour les directeurs de ces établissements de justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement employés et de la relation entre ces titres et qualités et les formations dispensées ;

 l'interdiction d'exercer une fonction de direction ou d'administration pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale pour manquement à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur. « Ces prescriptions semblent être le minimum que l'Etat puisse exiger en terme de qualité des formations dispensées par ces établissements », estime la rapporteure pour avis au Sénat, Annick Bocandé (Avis Sén. n° 33, octobre 2003, Bocandé).

3 - LE CONTRÔLE DE L'ÉTAT SUR LES FORMATIONS SOCIALES

Malgré l'importance des transferts de compétences opérés en la matière au profit des régions dans le cadre de l'acte II de la décentralisation, l'Etat conserve, en dehors de celles relatives à la création des diplômes et des centres de formation, certaines prérogatives dans le domaine des formations sociales. La loi du 13 août 2004 lui confère en effet la mission de contrôler, dans des conditions fixées par voie réglementaire, « le respect des programmes, la qualification des formateurs et directeurs d'établissement et la qualité des enseignements délivrés par ces établissements pendant la durée des formations » (CASF, art. L. 451-1, al. 4 modifié). Ce contrôle vaut pour l'ensemble des formations sociales, initiales ou continues, et est donc indépendant du statut de la personne suivant la formation (étudiant ou stagiaire de la formation professionnelle). La liste d'aptitude nationale régissant les emplois de directeurs et de formateurs - prévue par la loi de lutte contre les exclusions mais qui n'a jamais été effective, faute de décret d'application - est au passage supprimée.

A noter cependant que sous l'impulsion des parlementaires, il a été décidé que les départements doivent être consultés sur la définition et le contenu des formations. Ils sont les principaux acteurs de l'aide sociale et « connaissent parfaitement les besoins sociaux, ce qui leur [donne] une légitimité pour exprimer leur avis en ce domaine », a justifié le député (UMP) Pascal Clément (Rap. A.N. n° 1435, février 2004, Daubresse, tome I).

La finalité des formations sociales (art.52)

En transformant l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles, la loi du 13 août n'a pas fait que modifier les compétences de l'Etat en matière de formations sociales mais a également redéfini, sans le bouleverser, le champ de ces formations. Il s'agissait de prendre en compte les évolutions récentes des missions des travailleurs sociaux en mentionnant leur rôle en matière de lutte contre la maltraitance, de prise en charge de la perte d'autonomie ou encore de compensation du handicap et de cohésion sociale. L'article affirme ainsi dorénavant que « les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d'autonomie, des handicaps ou des inadaptations et dans la promotion de la cohésion sociale et du développement social ».

B - Les compétences des régions

1 - LA RESPONSABILITé DE LA POLITIQUE DES FORMATIONS SOCIALES (art. 53)

Les régions seront désormais compétentes au 1er janvier 2005 pour définir et mettre en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux (CASF, art. L. 451-2, al. 1 modifié). Elles seront, dans ce cadre, chargées de recenser les besoins en formation sociale au plan régional, mais aussi d'agréer et de financer les établissements dispensant des formations initiales.

a - La définition des besoins en formation sociale

Les régions devront recenser, « dans le cadre de l'élaboration des schémas régionaux des formations sociales » et « en association avec les départements », les besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale et indiquer comment elles comptent y répondre (CASF, art. L. 451-2, al. 1 modifié).

Créés par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions comme une déclinaison du schéma national des formations sociales, les schémas régionaux ont bien failli être supprimés avec la loi relative aux libertés et responsabilités locales, au profit d'un autre outil, plus global, permettant de recenser les besoins et l'offre de formation. Les parlementaires ont finalement abandonné cette idée. Malgré la disparition du schéma national, « les schémas régionaux gardent toute leur pertinence et apparaissent de facto comme l'outil le mieux adapté pour répondre aux nouvelles responsabilités imparties aux régions », explique ainsi l'ancien député et actuel secrétaire d'Etat au logement, Marc-Philippe Daubresse (Rap. A.N. n° 1435, février 2004, Daubresse, tome I).

L'association des départements au recensement des besoins aura également fait débat. Pour Annick Bocandé, elle est essentielle : « les départements emploient en effet directement près de 60 000 travailleurs sociaux et financent une grande partie des autres établissements qui les emploient ». « Ils doivent donc être les interlocuteurs naturels des régions pour déterminer les besoins- quantitatifs et qualitatifs - de formation en travail social » (Avis Sén. n° 33, octobre 2003, Bocandé).

b - L'agrément des établissements dispensant des formations initiales

La région se voit confier, dans le cadre de ses nouvelles compétences, la responsabilité de l'agrément des établissements dispensant des formations sociales initiales. Ces structures étaient auparavant agréées par le ou les représentants des ministres compétents dans la région et, le cas échéant, l'académie de région. Les conditions d'agrément se trouvent donc dorénavant décentralisées même si, rappelons-le, l'Etat conserve un œil sur les établissements dispensant des formations sociales initiales - et continues - à travers la procédure obligatoire de déclaration préalable auprès du préfet de région.

A noter : cet agrément n'est pas une simple faculté ouverte aux établissements qui souhaiteraient être financés par la région. « Il s'agit d'une obligation, et par conséquent, il ne peut exister d'établissement dispensant des formations sociales initiales qui ne soit pas à la fois agréé et financé par la région » (Avis Sén. n° 33, octobre 2003, Bocandé).

Un décret doit fixer les conditions minimales d'agrément, cela afin « d'assurer un plancher d'exigences communes tout en préservant la possibilité d'un agrément en opportunité ». « Ces conditions feront l'objet de concertations avec les régions et les centres de formation en travail social » (Avis Sén. n° 33, octobre 2003, Bocandé).

Signalons que la loi du 13 août 2004 prévoit que les régions peuvent, par voie de convention, déléguer leur compétence d'agrément aux départements qui en font la demande. Il s'agit, selon l'exposé des motifs du projet de texte, de « laisser aux régions les moyens d'organiser au mieux leur collaboration avec les départements, dont la responsabilité en matière d'action sociale est renforcée ».

c - Le financement des établissements dispensant des formations initiales (art. 54)

Une subvention annuelle versée par les régions

Avant l'acte II de la décentralisation, c'est à l'Etat qu'il revenait de financer les établissements dispensant des formations sociales. Son aide était constituée d'une subvention couvrant, d'une part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs, et d'autre part, celles d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un forfait national par étudiant. De plus, l'Etat versait des subventions d'investissement aux établissements. Ces crédits, destinés à la construction, à la rénovation ou aux gros travaux dans les centres de formation, étaient affectés par les préfets de région.

Avec la loi du 13 août 2004, ce sont les régions qui, dans le cadre d'une convention avec l'Etat, financent les établissements dispensant des formations sociales initiales auxquels elles accordent leur agrément (CASF, art. L. 451-2-1, al. 1 nouveau). L'aide apportée par ces collectivités prend la forme d'une subvention annuelle couvrant les dépenses administratives et celles liées à l'activité pédagogique (CASF, art. L. 451-2-1, al. 2 nouveau). Quant aux dépenses d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux, les régions n'ont pas à les assumer entièrement, mais doivent simplement y participer, dans des conditions définies par une délibération du conseil régional.

A noter : les régions sont tenues de financer la formation des étudiants inscrits dans les établissements situés dans leur ressort territorial, quelle que soit leur origine géographique. En effet, « aucune condition de résidence n'est opposable aux étudiants » (CASF, art. L. 451-2-1, al. 3 nouveau).

 Les autres sources de financement des centres de formation

La loi pose le principe de la gratuité des études dans les établissements dispensant des formations sociales initiales (CASF, art. L. 451-2-1, al. 4 nouveau). Comme c'était déjà le cas, cependant, elle prévoit que des frais restent susceptibles d'être assumés par les étudiants. A commencer par les droits d'inscription, dans la limite d'un montant fixé chaque année par référence au niveau arrêté pour les droits de scolarité dans les instituts universitaires professionnalisés (CASF, art. L. 451-2-1, al. 5 nouveau). Outre ces frais d'inscription, les établissements peuvent prélever des frais de scolarité « correspondant à la rémunération de services aux étudiants ».

Signalons par ailleurs que les établissements sont toujours autorisés à bénéficier de « rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques » (CASF, art. L. 451-2-1 al. 5 nouveau). Il s'agit, notamment, de permettre de préserver les « dispositifs, mis en place dans un certain nombre de départements, de subvention du conseil général pour la création de places supplémentaires de formation en travail social » (Avis Sén. n° 33, octobre 2003, Bocandé).

Selon la rapporteure au Sénat Annick Bocandé, toutes ces « ressources complémentaires - rémunérations de services, participations des employeurs, subventions des collectivités publiques ou encore frais de scolarité prélevés sur les étudiants - représentent à l'heure actuelle près du quart des budgets des établissements » (Avis Sén. n° 33, octobre 2003, Bocandé).

2 - L'ATTRIBUTION DES AIDES AUX éTUDIANTS EN TRAVAIL SOCIAL (art.55)

La loi relative aux libertés et responsabilités locales confie aux régions, à partir du 1er janvier 2005, la responsabilité « d'attribuer des aides aux étudiants en travail social  » (CASF, art. L. 451-3, al. 1 modifié). Sont visées au premier chef dans cette formulation les actuelles bourses en travail social mais le législateur, on le voit, n'exclut pas que d'autres formes d'aides - en nature par exemple (logement, restauration...)  -soient mises en place par les régions.

La nature, le montant et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.

Toutefois, compte tenu d'un impératif d'égalité des étudiants, l'Etat conserve le rôle de fixer, par décret, les règles minimales de taux et de barème des aides (CASF, art. L. 451-3, al. 2 modifié). « Les régions pourront toutefois évidemment prévoir des règles plus favorables » (Avis Sén. n° 33, octobre 2003, Bocandé).

II - LE RÔLE RENFORCÉ DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE

A - La coordination de l'action sociale (art.49)

La loi du 13 août 2004 investit, à compter du 1er janvier 2005, le département du soin de définir et de mettre en œuvre la « politique d'action sociale » (CASF, art. L. 121-1 modifié). Elle cherche également à simplifier un système complexe marqué par la coexistence d'une multitude d'instances.

Il est vrai que si depuis les lois de décentralisation de 1983, le département a la haute main en matière d'aide sociale légale (aide sociale à l'enfance, protection maternelle et infantile, allocation personnalisée d'autonomie...), ce bloc de compétences a été à de nombreuses reprises entaillé au profit d'exceptions en faveur de l'Etat. L'objectif de la loi du 13 août est donc de clarifier la situation en plaçant le département au cœur de la coordination.

1 - LA FIN D'UN COPILOTAGE AVEC L'ÉTAT

La loi tend ainsi à ériger le département en collectivité « chef de file », au sens de l'article 72 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale. Rappelons que par une révision constitutionnelle du 28 mars 2003, la notion de « chef de file » a été consacrée : « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune. »

Elle met également fin au copilotage qui existe actuellement en la matière avec l'Etat. Une modification qui a d'ailleurs été contestée par les parlementaires de l'opposition qui voyaient en cette mesure la négation de la responsabilité régalienne qui incombe à l'Etat de traiter la situation des plus démunis et le moyen pour lui de se dédouaner de sa responsabilité face à la paupérisation en renvoyant la faute sur les exécutifs locaux.

Quoi qu'il en soit, le nouveau rôle du département vise la politique d'action sociale. Par action sociale, c'est l' « ensemble des actions, dispositifs et services qui concourent au développement social et à la lutte contre les exclusions » qui est visé (Avis Sén. n° 33, octobre 2003, Bocandé). C'est-à-dire l'aide sociale légale mais également l'aide sociale extralégale ou facultative (aide au logement, à l'amélioration de l'habitat, accompagnement scolaire...) qui relève de la libre initiative de ses promoteurs. Seules les prestations légales d'aide sociale étaient jusqu'à présent visées par le code de l'action sociale et des familles au titre des attributions des départements. Des attributions qui demeurent à leur charge.

En outre, selon l'un des rapporteurs pour avis au Sénat, Annick Bocandé, il n'est opéré aucun transfert « aux départements [de] la compétence au fond sur ces dispositifs » (Avis Sén. n° 33, octobre 2003, Bocandé ). La loi précise que ces collectivités assurent ce rôle « en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale ». Il s'agit pour le département d'intégrer la prise en compte des compétences de ces acteurs dans la politique qu'il définit.

Dans ce cadre, le département est chargé de coordonner l'ensemble des actions qui concourent à cette politique. Il devra également organiser la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles à la définition des orientations en matière d'action sociale et à leur mise en œuvre. Autrement dit sont visés l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations et les institutions sociales et médico-sociales.

Ainsi, « le département se voit [...]confier un rôle central puisque c'est à lui seul qu'il revient désormais de définir les orientations et la mise en œuvre de l'action sociale et médico-sociale et d'en coordonner l'ensemble des acteurs » (Avis A.N. n° 1434, février 2004, Tian).

2 - LA SIMPLIFICATION DES DISPOSITIFS

Parallèlement et dans un souci de simplification, la loi supprime les commissions de l'action sociale d'urgence (CASU), instances composées notamment de représentants des services de l'Etat, du conseil général, des communes et des caisses d'allocations familiales, et chargées « d'assurer la coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des aides, notamment financières, aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés » (CASF, art. L. 145-1 supprimé).

Disparaît également le comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions qui réunissait le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général, des représentants des collectivités territoriales ainsi que des administrations et des représentants de diverses instances intéressées (conseil départemental d'insertion, commission de l'action sociale d'urgence, comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi...) ( CASF, art. L. 145-2 supprimé ). Selon les rapports parlementaires, sur un échantillon représentatif de quelques départements (Loiret, Bouches-du- Rhône, Seine-Saint-Denis, Haute- Garonne et Lozère), aucun n'aurait mis en place ce comité.

La loi relative aux responsabilités locales abroge enfin les dispositions prévoyant la possibilité pour les collectivités territoriales de conclure des conventions de coordination des interventions en matière de prévention et de lutte contre les exclusions avec les organismes dont relèvent les acteurs de terrain ( CASF, art. L. 145-3 et L. 145-4 supprimés ).

Pour autant, la suppression de ces instances ne doit pas, selon les rapports parlementaires, « être interprétée comme un retour en arrière en matière de concertation : rien n'interdit en effet, dans les départements où de telles structures ont montré leur efficacité, de maintenir une telle architecture ». La loi « mise désormais sur la liberté d'organisation du département pour procéder à la concertation nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'action sociale » (Rap. A.N. n° 1435, tome 1, février 2004, Daubresse).

B - L'élaboration du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale (art. 50)

Dans le même esprit, le conseil général sera, à compter du 1er janvier 2005, compétent pour adopter le schéma départemental d'organisation sociale et médico- sociale. Rappelons que, réformé par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale (5), cet outil, établi pour 5 ans, sert à apprécier la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico- sociaux de la population, à dresser le bilan de l'offre sociale et médico-sociale existante et à déterminer les perspectives et les objectifs de développement de cette offre. Il est également chargé de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services sociaux et médico-sociaux et de définir les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans leur cadre (CASF, art. L.312-4 inchangé). Il peut être assorti, sans que cette disposition revête un caractère obligatoire, d'une annexe précisant la programmation pluriannuelle des établissements et services à créer, transformer ou supprimer.

Ce schéma porte sur tout un panel d'établissements et services dont les plus importants concernent l'aide sociale à l'enfance, la prise en charge du handicap, l'accueil et les soins aux personnes âgées, l'accueil et l'hébergement des personnes en difficulté sociale. Autant de secteurs faisant l'objet d'autorisations et de financements qui relèvent tantôt de l'aide sociale départementale, tantôt de l'aide sociale de l'Etat ou concernent la prise en charge des soins par l'assurance maladie. Conséquence : il est actuellement prévu qu'il est élaboré et arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. A défaut d'accord, ces derniers arrêtent chacun séparément un schéma pour les établissements et services qui les concernent ou dont les prestations sont prises en charge au titre de leur compétence. Toutefois, si au 3 janvier 2004 ou dans le délai de un an après l'expiration du précédent schéma aucun schéma n'avait été arrêté, le représentant de l'Etat dans le département devait y procéder dans les 3 mois.

A compter du 1er janvier 2005, la loi modifie la donne en confiant au conseil général - et non au seul président du conseil général - la responsabilité d'adopter ce schéma (CASF, art. L.312-5 modifié).

1 - LA PROCÉDURE

LES POLITIQUES SOCIALES

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