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ALLOCATIONS DE LOGEMENT (ACCESSION ET FOYER)

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ALLOCATIONS DE LOGEMENT (ACCESSION ET FOYER)

Les éléments de calcul des allocations de logement familiale et sociale applicables à l'accession à la propriété et aux logements-foyers sont revalorisés rétroactivement au 1er juillet 2003.

Revalorisation rétroactive au 1er juillet 2003 (Décrets n° 2004-463, n° 2004-464 et arrêté du 28 mai 2004, J.O. du 29-05-04 ;circulaire CNAF n° 2004-13 du 2 avril 2004)

Les paramètres de calcul des allocations de logement familiale (ALF) et sociale (ALS) applicables à l'accession à la propriété et aux logements-foyers sont rétroactivement réactualisés au 1er juillet 2003.

Plusieurs paramètres liés aux ressources, tels que l'abattement pour double résidence ou encore celui accordé aux personnes isolées sont revalorisés de 1,8 %. Les loyers forfaitaires en logement-foyer et les mensualités de remboursement en accession à la propriété sont quant à eux revalorisés de 1,2 %, quelle que soit la taille de la famille. Le montant forfaitaire des charges est en revanche inchangé.

Comme pour les aides au logement dans le secteur locatif (1), le gouvernement a programmé toute une série de mesures d'économies dont la première est entrée en vigueur depuis le 1er juin : le relèvement à 24  € (contre 15  € auparavant) du seuil de non-versement des aides.

I - LES BÉNÉFICIAIRES

A - Les bénéficiaires de l'ALF

L'allocation de logement familiale est servie :

 aux personnes qui bénéficient de l'une des prestations suivantes :allocations familiales, complément familial, allocation de soutien familial, allocation d'éducation spéciale ;

 aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit aux prestations familiales énumérées ci-dessus, ont un enfant à charge au sens des prestations familiales ;

 aux chefs de famille sans enfants à charge, pendant une durée de 5 ans à compter du mariage, à condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint 40 ans ;

 aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge, vivant au foyer  : - un ascendant de plus de 65 ans (ou de 60 ans, s'il est inapte au travail, ancien déporté, interné ou ancien combattant) et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond individuel fixé pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale (ex-Fonds national de solidarité) au 31 décembre de l'année de référence, soit 6 997,74  € pour l'année 2002, - un ascendant, descendant ou collatéral au deuxième et troisième degré (oncle, tante, frère, sœur, neveu, nièce) atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la Cotorep, de se procurer un emploi et remplissant les mêmes conditions de ressources ;

 à la femme seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant.

B - Les bénéficiaires de l'ALS

L'allocation de logement sociale est accordée aux personnes ne bénéficiant ni de l'ALF ni de l'aide personnalisée au logement  (APL), ainsi qu'à celles résidant dans un logement-foyer, une maison de retraite, un centre de long séjour, un foyer de jeunes travailleurs ou encore un établissement doté de services collectifs.

II - LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Pour percevoir l'allocation de logement (familiale ou sociale), les intéressés doivent être de nationalité française ou, s'ils sont étrangers, justifier être en situation régulière en produisant l'un des titres de séjour ou documents en cours de validité figurant dans la liste établie l'été dernier par la caisse nationale des allocations familiales (2).

Ils doivent, en outre, remplir les conditions suivantes :

 être locataires en logement-foyer ou rembourser un prêt contracté pour l'accession à la propriété de leur logement ou pour la réalisation de travaux d'amélioration ;

 habiter, à titre principal   (3), un logement répondant à des conditions minimales de décence (c'est-à-dire des caractéristiques minimales de confort et de sécurité) et de peuplement (surface totale par rapport au nombre d'habitants de l'appartement). Dans le cas de l'ALF, si un logement devient surpeuplé à la suite de la naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant 4 ans. Cette dérogation peut être prolongée, sous certaines conditions, par périodes de 2 ans renouvelables, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions de peuplement exigées. De plus, les allocations de logement peuvent être attribuées à titre exceptionnel  pour une durée de 2 ans (prorogeable par périodes de 2 ans), si les conditions de superficie ne sont pas remplies ;

 consacrer à leur loyer ou au remboursement de leur prêt un certain pourcentage de leurs ressources.

La demande d'allocation de logement doit être adressée à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence. Elle doit être accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives établies au nom du demandeur (documents prouvant ses charges en tant que propriétaire, justificatif d'état civil - carte d'identité, livret de famille, etc.).

A noter : comme les concubins, les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) sont assimilées aux conjoints, pour l'attribution des aides au logement, en ce qui concerne la notion de résidence principale  et l'appréciation des ressources.

A - La détermination des ressources

Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.

Par revenus catégoriels sont désignés les revenus propres à chaque catégorie professionnelle, affectés des abattements et déductions spécifiques à chacune de ces catégories (abattements de 10 % et 20 % pour les salariés et pensionnés). Les indemnités journalières d'accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi que les indemnités journalières de maternité, sont prises en compte, suivant les règles applicables en matière d'imposition des traitements et salaires.

Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle prise en considération et qui font l'objet d'un report.

Sont déduits du revenu tel que défini ci-dessus :

  l'abattement fiscal personnes âgées pour celles nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides quel que soit leur âge ;

  les pensions alimentaires versées aux enfants mineurs et à l'ex-conjoint en application d'une décision de justice, aux enfants majeurs ou mariés non rattachés au foyer fiscal, aux ascendants ;

  les frais de garde des enfants à charge âgés de moins de 7 ans au 31 décembre de l'année de référence, dans la limite de 762,25  € (inchangé) au maximum par enfant concerné.

Signalons toutefois que le gouvernement a prévu de supprimer cette dernière déduction (4).

Sont encore exclus du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux personnes vivant habituellement au foyer, ainsi que les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée.

Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions précitées. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

B - L'évaluation forfaitaire des ressources

1 - LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle :

 lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence, est au plus égal à 812 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année civile (soit 5 545,96  € au titre des revenus perçus en 2002)  ;

 au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'ont disposé de ressources pendant l'année civile de référence.

La remise d'indus

La CNAF indique que les représentants des ministères ont donné leur accord pour la remise automatique des indus liés à la parution tardive des barèmes. D'une façon générale, le seuil de non-recouvrement des indus reste fixé à 16  .

2 - LE CALCUL

L'évaluation forfaitaire correspond :

 soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé durant le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit ;

 soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 200 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.

Le résultat de l'opération doit être arrondi à l'euro le plus proche. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements précités.

Une nouvelle évaluation forfaitaire est obligatoire lors du premier renouvellement du droit. Elle doit avoir lieu quel que soit le montant des ressources réelles de la nouvelle année de référence si la condition d'activité est remplie au 31 mai pour le bénéficiaire et, le cas échéant, son conjoint, et en l'absence de revenu minimum d'insertion. L'évaluation est déterminée à partir du bulletin de paie du mois de mai pour les salariés. Pour les non-salariés, on retient le montant du forfait qui leur est applicable.

3 - LES DÉROGATIONS

La méthode de l'évaluation forfaitaire des ressources ne s'applique pas - et c'est donc le droit commun qui s'applique (aide calculée en prenant en compte les revenus de l'année de référence)  -pour :

 les allocataires du RMI ;

 les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés ;

 les jeunes travailleurs indépendants de moins de 25 ans  ;

 les salariés de moins de 25 ans - dès lors que leur rémunération mensuelle est inférieure à 1 085  € pour un jeune salarié isolé et 1 627  € pour un couple dont un au moins des deux est salarié. Les salaires mensuels pris en compte sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. La condition d'âge est examinée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er juillet lors du renouvellement du droit. Quant à la condition relative à l'existence d'une activité professionnelle, elle est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. A noter : les textes instituant de nouvelles règles en matière d'évaluation forfaitaire des ressources des jeunes de moins de 25 ans, parus l'été dernier (5), sont à ce jour toujours suspendus. On se souvient qu'ils prévoyaient l'application, d'une part, d'une évaluation forfaitaire spécifique pour les salariés de moins de 25 ans en contrat de travail à durée déterminée, se calculant sur la base d'un revenu mensuel multiplié par 9 au lieu de 12 et, d'autre part, de l'évaluation forfaitaire de droit commun pour les autres jeunes de moins de 25 ans (salariés en contrat à durée indéterminée, employeurs ou travailleurs indépendants). Ces mêmes textes instituaient également de nouvelles règles touchant au plancher de ressources « étudiant » pour les couples. Ce sont les associations qui, estimant que l'ensemble des mesures conduisaient, pour les personnes concernées, à une baisse de leur aide au logement, ont obtenu du gouvernement la suspension des textes (6). Mais si les pouvoirs publics semblent avoir définitivement abandonné l'idée d'instaurer un plancher « étudiant » pour les couples , rien ne dit en revanche qu'ils ne réintroduiront pas prochainement une évaluation forfaitaire spécifique pour les jeunes précaires de moins de 25 ans.

C - Les abattements et la neutralisation

1 - L'ABATTEMENT SUR LES RESSOURCES DE CERTAINES PERSONNES

Un abattement spécial est appliqué sur les ressources des personnes suivantes, vivant au foyer de l'intéressé :

 les enfants de l'allocataire ou de son conjoint ;

 les ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins 65 ans, ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail ;

 les ascendants, descendants ou collatéraux de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % (grands infirmes au sens de la législation de l'aide sociale).

Cet abattement s'établit à 6 997,74  € (montant du plafond individuel fixé pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale- ex-Fonds national de solidarité - au 31décembre 2002).

2 - L'ABATTEMENT FORFAITAIRE POUR DOUBLE ACTIVITÉ OU PERSONNE SEULE

Un abattement forfaitaire est opéré sur les revenus des demandeurs dans les situations suivantes :

  double activité. Les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et chacun des deux revenus a été au moins égal à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année, soit 4 102  € au 31 décembre 2002 (341,87  € × 12). Le montant de l'abattement forfaitaire est égal à 76  €  (inchangé), quelle que soit la taille de la famille. Comme pour le secteur locatif, il est toutefois prévu de le supprimer. Pour l'allocation de logement, cette suppression s'opère au niveau réglementaire. Elle relève en revanche, pour les aides personnalisées au logement (APL locative et accession au foyer) du domaine législatif. « Par souci d'harmonisation », la disparition de l'abattement sera effective « à la même date en AL et en APL », précise la CNAF ;

  personne seule. Il s'agit des personnes seules qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants ou personnes. Cet abattement est égal à : -  721  € (au lieu de 708  €) pour les personnes seules qui assument la charge d'un ou 2 enfants ou personnes, -  1 080  € (au lieu de 1 061  €) pour celles qui assument la charge d'au moins 3 enfants ou personnes.

3 - L'ABATTEMENT SUR LES RESSOURCES EN RAISON DE CERTAINS ÉVÉNEMENTS

Un abattement de 30 % peut être effectué sur les revenus d'activité professionnelle - auxquels sont assimilés les indemnité journalières de la sécurité sociale, mais pas les indemnités journalières de chômage - perçus par l'allocataire (son conjoint ou son concubin...) si :

 il est au chômage partiel ou total indemnisé depuis au moins 2 mois consécutifs au titre de l'allocation unique dégressive (AUD), de l'allocation chômeur âgé (ACA), de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ou de l'allocation équivalent retraite (AER) (sauf si elle fait suite à l'allocation spécifique d'attente pour un bénéficiaire du RMI ou de l'allocation de solidarité spécifique)  ;

 il exerce une activité - y compris en contrat emploi-solidarité - avec maintien des indemnités de chômage  ;

 il est en contrat emploi-solidarité sans indemnisation chômage (l'abattement étant, dans ce cas, maintenu uniquement pendant 6 mois)  ;

 il suit un stage de formation professionnelle et/ou perçoit l'allocation de formation-reclassement (AFR), l'allocation de fin de formation (AFF) ou la rémunération des stagiaires du public (RSP), après indemnisation à l'allocation unique dégressive (AUD) à taux simple, ou encore s'il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation (AREF). A noter : signalons que le gouvernement a d'ores et déjà prévu de modifier la date d'application de cet abattement. Opéré encore aujourd'hui à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'entrée au chômage, il devrait être effectué à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui de l'entrée au chômage (7). Autrement dit, la personne inscrite au chômage dont l'indemnisation a débuté, par exemple, le 27 septembre 2004 et qui est toujours au chômage le 27 novembre (soit 2 mois consécutifs de date à date) devrait se voir appliquer l'abattement à compter du premier jour du deuxième mois qui suit le début de l'indemnisation, soit le 1er novembre 2004.

La qualité de chômeur est maintenue jusqu'à la reprise effective d'activité professionnelle. L'objectif est de permettre à tous les stagiaires d'une formation professionnelle entreprise pendant une période de chômage de continuer à bénéficier de la mesure d'abattement qui leur était accordée avant le début de la formation. Cette règle s'applique également en cas de maladie ou de maternité.

Le même abattement est effectué sur les revenus d'activité professionnelle et sur les indemnités de chômage et de sécurité sociale perçues par l'intéressé en cas de cessation d'activité, avec admission au bénéfice :

 d'un avantage de vieillesse, y compris pré-retraite totale, allocation de chômage versée par le Fonds national pour l'emploi (FNE), allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE), allocation de remplacement liée à une cessation anticipée d'activité totale - comme la cessation d'activité de certains travailleurs salariés (CATS)  - et allocation de préparation à la retraite pour la fonction publique (APR), mais à l'exclusion des pré-retraites progressives ;

 d'une pension d'invalidité  ;

 d'une rente d'accident du travail  ;

 de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)  ;

 ou de l'allocation de préparation à la retraite du Fonds de solidarité des anciens combattants d'Afrique du Nord.

L'abattement bénéficie, de même, aux personnes ayant interrompu leur activité professionnelle depuis au moins 6 mois, en raison d'une affection de longue durée ou d'une grave maladie prise en charge à ce titre par un organisme d'assurance maladie.

La prise en compte de la majoration de retraite pour les personnes âgées ayant élevé trois enfants

A compter du 1er juillet 2005, il sera tenu compte, pour le calcul de toutes les prestations versées par la CNAF soumises à conditions de ressources, de la majoration de retraite ou de pension perçue par les personnes ayant élevé au moins 3 enfants. Cette mesure concernant les majorations perçues à compter de l'année de référence 2004, la prochaine déclaration de ressources 2004 doit être aménagée, afin de permettre aux allocataires de déclarer ce type de pensions aux caisses.

La mesure s'applique aux personnes retraitées :

  nées à compter du 1er  janvier 1939 et qui bénéficiaient déjà d'une prestation sous conditions de ressources ou non ;

  nées avant le 1er janvier 1939 mais qui ouvrent droit à une prestation sous conditions de ressources à compter du 1er juillet 2005. La majoration de retraite ou de pension ne sera en revanche pas prise en compte pour les personnes nées avant le 1er janvier 1939 et qui bénéficiaient déjà avant le 1er juillet 2005 d'une prestation soumise à conditions de ressources. Notons que, bien que s'appliquant à l'ensemble des prestations, la mesure concernera essentiellement, compte tenu de l'âge des bénéficiaires, les calculs du droit aux aides au logement.

4 - L'ABATTEMENT POUR DOUBLE RÉSIDENCE

Par souci d'harmonisation avec l'APL, un abattement double résidence s'applique depuis le 1er octobre 2001 en matière d'AL lorsque, pour des raisons professionnelles, un des membres du couple ou la personne isolée est obligée d'assumer pendant une même période deux charges de logement au titre de deux résidences.

L'allocataire (ou le cas échéant son conjoint ou concubin) doit apporter la preuve qu'il supporte des charges de logement supplémentaires consécutives à une obligation imposée par ses conditions de travail (ou de formation professionnelle). Cette preuve est apportée par tout moyen (quittance de loyer, reçu de paiement du loyer, redevance, etc.).

Quant à la preuve de l'obligation de résidence séparée pour raisons professionnelles, elle est apportée par une attestation de l'employeur lorsqu'il s'agit d'un salarié et par une déclaration sur l'honneur de l'intéressé s'il s'agit d'un non-salarié.

L'abattement est d'un montant de 2 071  €. Il est appliqué sur les ressources de la personne isolée ou du ménage dès le mois suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent. Lorsque ces dernières disparaissent, l'abattement est supprimé dès le mois au cours duquel elles cessent.

La caisse nationale des allocations familiales a précisé, dans une circulaire, l'articulation entre la notion de résidence principale qui fonde le droit à l'AL et celle de double résidence pour motif professionnel (circulaire CNAF n° 2001-29 du 10 août 2001).

En effet, malgré l'existence de deux charges de logement au titre de deux résidences, dont l'une pour raisons professionnelles, le droit à l'aide au logement ne peut être ouvert qu'au titre de résidence principale.

a - S'agissant d'un couple avec enfants ou personnes à charge

La résidence principale est celle où réside la famille. Le droit à une aide au logement ne peut ainsi être ouvert qu'au titre de ce logement. Si la famille supporte pour des raisons professionnelles deux charges de logement, un abattement est effectué sur les ressources prises en compte pour le calcul de l'AL de cette résidence. Toutefois, si aucun droit ne peut être ouvert au titre de la résidence de la famille, parce que celle-ci est, par exemple, logée gratuitement ou a terminé de rembourser les mensualités d'un prêt souscrit pour l'accession, un droit peut être étudié au titre de l'autre résidence occupée pour motif professionnel, en tenant compte des ressources totales du foyer et de la composition familiale. Auquel cas l'abattement pour double résidence ne s'appliquera pas puisque l'allocataire ne supporte pas deux charges de logement.

b - S'agissant d'un couple sans enfants (ou personnes à charges) ou d'une personne isolée

Le logement ouvrant droit à l'aide au logement est celui désigné par l'allocataire comme résidence principale. L'abattement est appliqué aux ressources de la personne seule ou du ménage pour le calcul du droit à l'AL, sous réserve de la preuve d'une double charge de logement pour raisons professionnelles.

5 - LA NEUTRALISATION DES RESSOURCES

Il n'est tenu aucun compte des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités journalières de chômage et de sécurité sociale, perçus par l'allocataire (son conjoint ou son concubin...) pendant l'année civile de référence, s'il cesse son activité pour :

  détention (sauf en cas de régime de semi-liberté)  ;

 ou se consacrer à un enfant de moins de 3 ans ou à plusieurs enfants, avec perte totale de revenus professionnels ou de substitution.

Il en est de même en cas de chômage total  :

  non indemnisé, quelle qu'en soit la raison, depuis au moins 2 mois consécutifs de date à date ;

  indemnisé depuis 2 mois consécutifs de date à date au niveau plancher de l'AUD, ou à l'aide au retour à l'emploi faisant suite à l'AUD plancher, à l'allocation de solidarité spécifique ou encore à l'allocation d'insertion. A noter : l'allocation différentielle du Fonds de solidarité des anciens combattants d'Afrique du Nord n'est pas neutralisée.

La neutralisation des ressources en cas de chômage est maintenue tant que l'intéressé n'a pas repris une activité professionnelle rémunérée. Elle est également maintenue, pendant 6 mois, pour les personnes qui entament un contrat emploi-solidarité sans indemnisation chômage.

Il n'est, par ailleurs, pas tenu compte des ressources de l'allocataire (son conjoint ou son concubin...) s'il :

 suit un stage de formation professionnelle et/ou perçoit l'allocation de formation-reclassement (AFR), l'allocation de fin de formation (AFF) ou la rémunération des stagiaires du public (RSP), après indemnisation à l'allocation unique dégressive (AUD) à taux plancher, ou à toute autre situation de chômage donnant droit à la neutralisation ;

 est titulaire du RMI  ;

 est un ancien bénéficiaire de l'allocation spécifique d'attente admis au bénéfice de l'allocation équivalent retraite après un droit au RMI, ou à l'ASS ayant donné lieu à neutralisation ;

 bénéficie de l'AAH et est privé d'emploi, exclu d'un centre d'aide par le travail ou s'est vu refuser une inscription à l'ANPE.

Signalons qu'il n'est pas tenu compte des ressources du conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS décédé, divorcé, séparé de fait ou absent du foyer en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée.

Prime de déménagement

Une prime de déménagement est attribuée, sous certaines conditions, en métropole et dans les DOM, aux personnes ou ménages ayant à charge au moins 3 enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un nouveau logement.

Elle est égale au montant des dépenses de déménagement réellement engagées, dans la limite d'un plafond établi, selon la composition de la famille, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) (soit au 1er janvier 2003, 347, 68  ). Au 1er juillet 2003, ce plafond est fixé, en métropole et dans les DOM, à 834,43  € (240 % de la BMAF) pour les familles de 3 enfants nés ou à naître, avec une majoration de 69,54  (20 % de la BMAF) par enfant né ou à naître supplémentaire. La BMAF ayant été par ailleurs revalorisée au 1er janvier 2004, ces mêmes montants s'élèvent respectivement, à compter de cette date, à 848,62  et 70,72  .

D - Le revenu minimum et le plancher de ressources (accession)

1 - LES CONDITIONS D'APPLICATION

A l'instar de ce qui existe en APL accession depuis le 1er juillet 1987, un revenu minimum est institué depuis le 1er octobre 2000 en AL accession, se substituant ainsi au plancher de ressources.

Calculé en retenant le montant des charges mensuelles de prêt déclaré, multiplié par 13, il concerne les opérations d'accession dont la signature du contrat de prêt est postérieure au 30 septembre 1992 et s'applique à toute catégorie d'allocataire quel que soit son statut socio-professionnel. Concrètement, le revenu de tout accédant à la propriété demandeur d'une AL sera réputé égal à ce revenu minimum.

A noter : contrairement au dispositif prévu en APL accession, il ne concerne pas les propriétaires occupants qui souscrivent un prêt pour améliorer leur logement (amélioration seule). Pour eux, le plancher de ressources continue de s'appliquer, son montant s'élevant à 3 100  €.

2 - LES DÉROGATIONS

Les dérogations à l'application du revenu minimum sont les mêmes que celles du plancher de ressources. Ainsi, le revenu minimum ne s'applique pas tant qu'une mesure d'abattement ou de neutralisation des ressources est effectuée et, pour certains cas, tant que demeure la situation de chômage, de longue maladie, la perception du RMI ou celle d'un avantage lié au handicap ou à l'invalidité.

Autre dérogation, celle prévue plus particulièrement pour les bénéficiaires d'une pension d'invalidité, d'une rente accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Il est admis en effet que ces personnes, dès lors qu'elles ont souscrit un emprunt avant le 1er juillet 1997, peuvent bénéficier de façon pérenne d'une dérogation aussi longtemps qu'elles sont titulaires d'un avantage lié au handicap ou à l'invalidité ouvrant droit à l'abattement de 30 %. Depuis le 1er juillet 2000, cette dérogation pérenne est étendue dans les mêmes conditions à tous les prêts, quelle que soit leur date de signature   (8).

Lorsque l'allocataire (ou son conjoint ou concubin) perd l'avantage ayant ouvert droit à l'abattement de 30 % et donc à la dérogation, le plancher de ressources ou le revenu minimum est rétabli, sauf si cette perte est due au passage à un avantage vieillesse (auquel cas la dérogation se poursuit sans limitation dans le temps) ou si l'intéressé connaît une nouvelle situation ouvrant droit également à dérogation, autre que le passage à la retraite (la dérogation se poursuivant alors pour une durée variable selon le type de situation dont il s'agit

LES POLITIQUES SOCIALES

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