Allongement progressif de la durée de cotisations et début d'alignement du régime de retraite des fonctionnaires sur celui des salariés du régime général. Ce sont les deux grands axes de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites dans son volet relatif à la fonction publique. Cette réforme, défendue par Jean-Paul Delevoye, alors ministre de la Fonction publique, est globalement applicable depuis le 1er janvier 2004, les principaux décrets nécessaires à sa mise en œuvre - au nombre de 6 - ayant été publiés au Journal officiel.
La réforme concerne aussi bien les agents de l'Etat, dont le régime de retraite est fixé par le code des pensions civiles et militaires de retraite, que ceux des fonctions publiques territoriale et hospitalière, affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et régis, en la matière, par des textes réglementaires. Pour ces deux catégories de fonctionnaires, un volumineux décret est donc venu adapter les modalités de mise en œuvre de la loi à leurs spécificités. Et, compte tenu de l'importance des modifications ainsi apportées, il a procédé à une réécriture complète du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, qui est abrogé.
A partir du 1er janvier 2004, la durée de cotisations nécessaire à un fonctionnaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein augmente de 2 trimestres par an pour passer de 37,5 ans en 2003 à 40 ans en 2008, s'alignant ainsi sur celle requise des salariés relevant du régime général de sécurité sociale. Au-delà, elle devrait être fixée à 41 ans en 2012 et à près de 42 ans en 2020. Dans cette perspective, le législateur a prévu des mesures incitatives au maintien en activité avec, en particulier, l'instauration d'un système de décote- surcote (1) censé « pénaliser » les fonctionnaires qui n'auront pas acquis le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein et « récompenser » ceux qui, au contraire, justifient de trimestres supplémentaires. Ce, par application au montant de leur pension d'un coefficient de minoration ou de majoration. Ce mécanisme jouant au niveau de l'ensemble de la carrière de l'agent, la notion de durée d'assurance - qui récapitule les périodes d'activité effectuées tant dans le secteur public que privé - a été introduite dans le vocabulaire de la fonction publique.
La loi offre également aux fonctionnaires des possibilités leur permettant de compléter, le cas échéant, les trimestres qui leur manqueraient :rester en activité au-delà de la limite d'âge prévue par les textes, prendre en compte les périodes effectuées à temps partiel comme des périodes à temps plein en contrepartie d'une sur-cotisation, racheter des trimestres d'années d'études supérieures. Au passage, pour se mettre en conformité avec la jurisprudence européenne, la loi procède à la refonte du système de bonifications pour enfants, le tout dans un souci de maîtrise des dépenses.
Dans ce numéro :
I - L'introduction de la notion de durée d'assurance
A - La définition de la durée d'assurance
B - Les cas de majoration de la durée d'assurance
II - L'accès à la pension
A - La radiation des cadres
B - Les 15 ans de services effectifs
C - Les exceptions à la condition d'âge
III - La durée d'activité retenue pour la liquidation
A - Les modalités de décompte des périodes liquidables
B - L'allongement progressif de la durée de cotisation
C - Le maintien en activité au-delà de la limite d'âge
D - La prise en compte du temps partiel
E - La refonte du système de bonifications pour enfants
Dans un prochain numéro
IV - Le montant de la pension
V - Le rachat des années d'études
VI - La cessation progressive d'activité
VII - La création d'un régime de retraite additionnel
Enfin, la loi du 21 août 2003 modifie le dispositif de cessation progressive d'activité et institue, à compter du 1er janvier 2005, un régime public de retraite additionnel obligatoire destiné à améliorer la retraite des fonctionnaires en intégrant, dans le calcul de leur pension, les primes et indemnités qu'ils perçoivent en plus de leur traitement de base.
Dans le cadre général de l'allongement de la durée de cotisations et de la mise en place d'un système de surcote-décote, la loi du 21 août 2003 introduit dans le vocabulaire de la fonction publique la notion de durée d'assurance. Notion qui s'ajoute à celles de durée de services et de bonifications.
La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications pris en compte pour le calcul de la pension, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoire (régime général de sécurité sociale, régime de la caisse de retraite des marins, régime des artisans...) (code des pensions civiles et militaires[CPCM], art. L. 14 I). Pour mémoire, la durée de services correspond aux services effectués dans la fonction publique, étant précisé que certaines périodes d'inactivité peuvent être validées comme des services effectifs. Les bonifications, quant à elles, sont des trimestres supplémentaires qui s'ajoutent gratuitement à la durée des services effectivement accomplis (bonifications de dépaysement, bonifications pour enfants...).
La durée d'assurance, calculée tous régimes confondus, reflète donc l'activité professionnelle exercée par le fonctionnaire tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Mais, précision importante, elle ne joue que pour le déclenchement et le niveau de la décote ou de la surcote instituées par la loi. Et n'entre pas en compte pour la constitution du droit à pension ni pour le calcul de cette dernière.
Ainsi, avant le 1er janvier 2004, seulement deux décomptes étaient effectués. Le premier permettait de vérifier si l'agent avait bien effectué au minimum 15 années de services dans la fonction publique, l'une des conditions pour ouvrir droit à une pension de retraite (voir ci-dessous). Le second concernait les annuités liquidables retenues pour le calcul de la pension de retraite, et qui rassemblent les durées de services effectifs ainsi que les bonifications. Depuis le 1er janvier 2004, il faut distinguer les services pris en compte pour la constitution du droit à pension (15 années au minimum), les annuités liquidables pour le calcul de la pension - désormais exprimées en trimestres - et la durée d'assurance pour l'application de la décote ou de la surcote.
La loi prévoit plusieurs cas de majoration de la durée d'assurance : au bénéfice des femmes ayant accouché, au profit des fonctionnaires ayant élevé un enfant handicapé et en faveur de certains agents de la fonction publique hospitalière.
A noter : la loi permet également au fonctionnaire, sous certaines conditions, de racheter des trimestres d'années d'études supérieures. Trimestres qui peuvent, le cas échéant, être retenus pour la détermination de la durée d'assurance (voir dans un prochain numéro).
Pour compenser les désavantages de carrière qu'induit l'interruption de services liée à l'accouchement, la loi prévoit que, pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1erjanvier 2004, les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de 2 trimestres (CPCM, art. L. 12 bis nouveau). Etant précisé que cette majoration ne peut se cumuler avec la validation des périodes à temps partiel ou de congé pris pour élever ou soigner un enfant lorsque celles-ci sont supérieures à 6 mois (CPCM, art. L. 9 ter nouveau).
Nouveauté de la loi : les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de 20 ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance de un trimestre par période d'éducation de 30 mois, dans la limite de 4 trimestres (CPCM, art. L. 12 ter nouveau).
Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et décision du Conseil constitutionnel n° 2003-483 DC du 14 août 2003, J.O. du 22-08-03.
Décrets n° 2003-1304 à 2003-1310 du 26 décembre 2003, J.O. du 30-12-03.
Arrêté du 26 décembre 2003, J.O. du 30-12-03.
Lettre ministérielle du 18 décembre 2003 transmise par instruction CNAV n° 2004/1 du 6 février 2004, disponible sur
Les agents de la fonction publique hospitalière classés en catégorie active qui réuniront, à compter du 1er janvier 2008, les conditions d'ouverture des droits à retraite, bénéficieront d'une majoration de durée d'assurance de un an par période de 10 années de services effectifs.
Pour mémoire, un fonctionnaire a droit à une pension de retraite s'il est radié des cadres, a effectué au moins 15 ans de services effectifs (sauf en cas d'invalidité) et est âgé de 60 ans au minimum (50 ou 55 ans pour les agents en catégorie active). Sans les modifier dans leur principe, la loi aménage ces trois règles sur certains points.
La loi clarifie les relations entre la radiation des cadres et le droit à liquidation de la pension en faisant apparaître de façon plus explicite que la radiation n'entraîne pas systématiquement la liquidation. Pour cela, elle modifie l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la rédaction pouvait laisser supposer que toute radiation, quelle que soit sa cause, ouvrait droit à liquidation de la pension. Or, il existe plusieurs motifs de radiation dont il est évident que tous n'ont pas vocation à déboucher sur un droit à liquidation. Il en est ainsi, notamment de la démission, du licenciement, de la révocation, de la perte de nationalité ou de la déchéance des droits civiques.
Désormais, il est clairement affirmé, par un jeu de renvoi aux articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui précisent les conditions de la liquidation, que la radiation est une condition nécessaire mais pas suffisante à la liquidation de la pension.
L'article 43 de la loi du 21 août 2003 accélère la procédure de validation des périodes effectuées en tant qu'auxiliaire, temporaire, aide ou contractuel. Depuis le 1er janvier 2004, la validation peut intervenir si elle est demandée dans les 2 ans qui suivent la date de titularisation, et non plus avant la radiation des cadres (CPCM, art. L. 5 modifié) . Toutefois, si la titularisation de l'agent est intervenue avant le 1er janvier 2004, la validation doit toujours être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008 (art. 66-I de la loi).
Dans tous les cas, l'agent aura un an pour accepter ou refuser la notification de validation. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. Et si l'intéressé décède avant l'expiration de ce délai, sans avoir accepté ou refusé la notification de la validation, la procédure est définitivement interrompue (décret n° 2003-1309 ;CPCM, art. D. 2 modifié) .
Est admise à validation toute période de services effectués - de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel - quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire dans les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial qui leur sont rattachés ainsi que les établissements relevant de la fonction publique hospitalière (décret n° 2003-1305, art. 4 ; CPCM, art. R. 7 modifié) .
La durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée totale des services effectivement accomplis divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail. Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieur à 45 jours est comptée pour un trimestre, la fraction de trimestre inférieure à 45 jours est négligée (décret n° 2003-1305, art. 4 ; CPCM, art. R. 7 modifié) .
Le décret n° 2003-1305 précise également que la validation est subordonnée au versement rétroactif, par l'agent, au Trésor public, de la retenue pour pension calculée sur le traitement afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire titulaire à la date de la demande (CPCM, art. R. 7 modifié) . Le taux de la retenue à appliquer étant celui en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider. La première retenue est opérée sur le traitement du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a accepté la notification de la validation (décret n° 2003-1309 ; CPCM, art. D. 3 et D. 4 modifiés) .
Comme auparavant, la demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ; il en est accusé réception.
La liste des périodes d'activité prises en compte pour la constitution des droits à pension est actualisée, notamment par le regroupement de dispositions disparates ou la suppression de règles obsolètes. Depuis le 1er janvier 2004, les services pris en compte pour déterminer si l'agent a bien effectué au moins 15 ans de services effectifs dans la fonction publique sont (CPCM, art. L. 5 modifié) :
les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires des administrations de l'Etat, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris les établissements relevant de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale a précisé que « cette rédaction permet la prise en compte d'éventuelles périodes de stage effectuées avant l'âge de 18 ans » (Rap. A.N. n° 898, tome I, Accoyer, juin 2003) ;
les services militaires ;
les services accomplis comme ouvrier de l'Etat dans les établissements industriels de l'Etat ;
les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;
les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre- mer et de leurs établissements publics ;
les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ;
les périodes de services accomplies à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière, étant précisé qu'elles sont comptées pour la totalité de leur durée ;
pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de 18 ans ;
les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie (2), accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant, les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, et les collectivités territoriales, dès lors qu'ils ont été validés (sur l'accélération de la procédure de validation, voir encadré).
Enfin, la loi tendant à favoriser l'allongement de la durée d'activité, les services accomplis postérieurement à la limite d'âge seront également pris en compte pour l'appréciation de la durée de services effectifs (CPCM, art. L. 10 modifié, loi n° 84-834, art. 1 er -1 nouveau). Pour mémoire, la limite d'âge est l'âge au-delà duquel, en principe, le fonctionnaire ne peut conserver son activité et est radié des cadres. Elle est fixée à 65 ans pour l'agent classé en services sédentaires et 60 ans (voire 55 ans) pour celui ayant accompli au moins 15 ans de services effectifs en catégorie active (voir encadré ci-contre).
La loi rappelle tout d'abord le principe selon lequel « le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension » (CPCM, art. L. 9 modifié). Sont notamment visées les périodes de disponibilité, d'absence illégale, de détention provisoire ou d'emprisonnement ou encore de congé sans solde. Mais ce principe connaît des exceptions, dont une nouvelle créée par la loi du 21 août.
Comme auparavant, les périodes passées hors service pourront être prises en compte dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou un décret en Conseil d'Etat. La loi rappelle également que le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme tel que dans la limite de 5 ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues pour retraite. Etant précisé que sont toujours assimilées à des services effectifs les périodes de :
congés payés ;
congés maladie et longue maladie ;
congés maternité ou d'adoption ;
congé de formation professionnelle ;
congé pour formation syndicale ;
congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire ;
congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
congé pour siéger comme représentant d'une association ou d'une mutuelle dans une instance, consultative ou non, instituée auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale ;
détachement.
Le décret n° 2003-1305 reprend la règle selon laquelle les cas exceptionnels, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans un tableau annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM, art. R. 9 modifié).
La catégorie des services actifs dénommée également « catégorie B » - à ne pas confondre avec la catégorie B qui, comme les catégories A et C, détermine le niveau de recrutement de l'agent - est rebaptisée catégorie active. Elle regroupe les emplois, dont la nomenclature est établie par décret, présentant un risque particulier ou entraînant des fatigues exceptionnelles (CPCM, art. L. 24 modifié) .
La véritable nouveauté de la loi réside dans la possibilité pour tout fonctionnaire - femme ou homme - de valider gratuitement (3) certaines périodes d'interruption ou de réduction d'activité pour élever ou soigner un enfant (CPCM, art. L. 9 modifié). Pourra ainsi entrer dans la constitution du droit à pension, dans la limite de 3 ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, le temps correspondant à :
un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
un congé parental ;
un congé de présence parentale ;
une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.
Ce nouveau régime de validation se substitue, pour les enfants nés ou adoptés après le 1erjanvier 2004, à l'actuelle bonification de un an de services effectifs accordée jusqu'alors aux seules femmes fonctionnaires dans le cadre de la liquidation de la pension de retraite .
Les modalités de prise en compte de ces périodes consacrées à un enfant sont fixées conformément au tableau ci-dessous (décret n° 2003-1305, art. 5 ; CPCM, art. R. 9 modifié).
Pour le décompte des durées prises en compte, sont retenues les durées effectivement non travaillées au cours des périodes d'interruption ou de réduction d'activité (décret n° 2003-1305, art. 5 ;CPCM, art. R. 9 modifié).
Rappelons que, pour bénéficier d'une pension, un fonctionnaire doit avoir au moins 60 ans s'il est classé en services sédentaires et 55 ans (ou 50 ans pour les emplois insalubres ou dangereux) s'il a accompli au moins 15 ans de services dans les emplois classés dans la catégorie active (voir encadré). Il existe toutefois des exceptions, dont deux ont été modifiées par la loi du 2 août 2003.
Depuis le 1er janvier 2004, la mise à la retraite du fonctionnaire pour invalidité, sans condition d'âge, ne peut intervenir que si aucun reclassement compatible avec son état de santé n'a pu être effectué (CPCM, art. L. 24 modifié).
En outre, le droit pour une femme fonctionnaire atteinte d'une infirmité ou d'une maladie incurable, ou dont le conjoint est lui-même malade ou infirme, de partir en retraite avant l'âge requis, est étendu aux fonctionnaires hommes. Ce, pour tenir compte du principe communautaire d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Ces agents devront toutefois justifier d'au moins 15 ans de services et leur maladie ou infirmité devra les placer dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et non plus seulement leurs anciennes fonctions (CPCM, art. L. 24 modifié).
A noter : la loi n'a pas modifié la possibilité pour les mères de 3 enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant de plus de un an atteint d'une invalidité d'au moins 80 % de partir à la retraite de façon anticipée sans condition d'âge. Pourtant, comme l'ont souligné les rapporteurs de la loi à l'Assemblée nationale et au Sénat, cette règle ne semble pas en conformité avec le principe communautaire d'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes. Dans un arrêt du 29 janvier 2003, le Conseil d'Etat avait d'ailleurs jugé que les fonctionnaires pères d'au moins 3 enfants peuvent, comme les mères, jouir de leur pension de retraite sans attendre l'âge normal (4).
Au-delà d'une modification des modalités de décompte des périodes liquidables- c'est-à-dire des périodes retenues pour calculer la pension -, la mesure principale de la loi concernant la liquidation de la pension est l'allongement progressif de la durée de cotisations - soit l'allongement des durées de services et bonifications soumises à cotisations - nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein. Dans cette perspective, la loi du 21 août 2003 met en place des dispositifs tendant à permettre au fonctionnaire de compléter le nombre de trimestres qui pourrait lui manquer, comme le maintien en activité au-delà de la limite d'âge et les nouvelles modalités de prise en compte du temps partiel. Au passage, elle réforme également le système de bonifications pour enfant.
A noter : depuis le 1er janvier 2004, le fonctionnaire peut racheter des trimestres d'études supérieures, trimestres qui peuvent également s'ajouter aux périodes liquidables (voir dans un prochain numéro).
Depuis le 1er janvier 2004, la durée des services et bonifications retenus pour la liquidation de la pension s'exprime en trimestres, et non plus en annuités (CPCM, art. L. 13 I modifié). Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours est comptée pour un trimestre et celle inférieure à 45 jours est négligée (décret n° 2003-1305 ; CPCM, art. R. 26 modifié).
Pour mémoire, la durée de services correspond aux services effectués dans la fonction publique. Les services ainsi retenus sont identiques à ceux pris en compte pour la constitution du droit à pension , à l'exception des services militaires s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme et que l'intéressé n'a pas renoncé à la faculté de cumuler cette dernière avec son salaire en vue d'acquérir des droits à une pension unique rémunérant la totalité de sa carrière (CPCM, art. L. 11 inchangé). Les bonifications, quant à elles, sont des trimestres supplémentaires qui s'ajoutent- gratuitement - à la durée des services effectivement accomplis (bonification de dépaysement, bonification pour enfant...).
Ce passage de l'annuité au trimestre a été rendu nécessaire par l'introduction, dans la loi, de la notion de durée d'assurance, qui s'entend tous régimes confondus, et qui doit ainsi permettre, dans le cadre du nouveau système de décote/surcote (voir ci-dessous), de prendre en compte les trimestres acquis dans d'autres régimes que ceux de la fonction publique.
Avant la réforme, le nombre maximal d'annuités pouvant être prises en compte pour la liquidation de la pension était fixé à 37,5 ans (soit 150 trimestres). Le fonctionnaire qui justifiait de ces 37,5 annuités avait droit à une pension de retraite au taux plein, égale à 75 % de son dernier salaire hors prime (5). Le maximum des annuités liquidables pouvait être porté à 40 du fait des bonifications. Dans ce cas, le taux de pension s'élevait à 80 %.
A partir du 1er janvier 2004, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximal de pension - qui reste fixé à 75 % ou 80 % - va progressivement passer, d'ici à 2008, de 150 trimestres (37,5 ans) à 160 trimestres (40 ans), à raison de 2 trimestres supplémentaires de cotisation par an (CPCM, art. L. 13 II modifié et art. 66 II de la loi). Il s'établira donc comme suit :
A compter de 2009, la durée des services et bonifications requise sera majorée de un trimestre par an pour atteindre 164 trimestres (41 ans) en 2012. Toutefois, le calendrier de mise en œuvre de cette majoration pourra être ajusté par décret au regard du rapport que le gouvernement doit transmettre au Parlement avant le 1er janvier 2008. Elaboré sur la base notamment des travaux du conseil d'orientation des retraites, ce document devra faire apparaître l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de 50 ans, de la situation financière des régimes de retraite et de la situation de l'emploi, ainsi qu'un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite (art. 5 de la loi).
Pour permettre aux fonctionnaires de compléter le nombre de trimestres leur manquant pour bénéficier d'une retraite complète, la loi met en place, à compter du 1er janvier 2004, un régime général de maintien en activité au-delà de la limite d'âge, c'est-à-dire au-delà de 65 ans pour les agents sédentaires et 60 ou 55 ans pour ceux en catégorie active (6) (loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, art. 1 er -1 nouveau).
Cette possibilité sera ouverte à trois conditions :
la durée des services liquidables est inférieure à celle requise pour percevoir le pourcentage maximal de pension ;
le fonctionnaire doit en faire la demande ;
l'intérêt du service et l'aptitude de l'agent ne s'opposent pas à son maintien dans ses fonctions.
La prolongation d'activité est limitée au nombre de trimestres manquant au fonctionnaire et, dans tous les cas, à 10 trimestres.
En principe, en vertu de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis à temps partiel ne sont pris en compte dans la liquidation de la pension qu'au prorata du